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Décisions

Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-18.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

DC company France (SARL)

Défendeur :

Carmona

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit.

Cass. com. n° 03-18.809

5 avril 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 24 juin 2003), que la société DC company, distributeur en France des accessoires de marque Levi's, a, par lettre du 16 novembre 1996, constaté la résiliation du contrat d'agent commercial qui la liait depuis le 10 février 1994 à M. Carmona, qui n'avait pas répondu à son courrier du 19 octobre 1999 l'informant que sa commission de 7 % sur la vente des chaussures serait ramenée à 6 %, cette diminution étant réparée par le versement d'une indemnité correspondant à la perte d'une année, l'absence d'acceptation étant considérée comme une résiliation aux torts de l'agent commercial; que M. Carmona l'a assignée en paiement de commissions, d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et de rupture abusive ;

Attendu que la société DC company reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat d'agent commercial lui était imputable, de l'avoir condamnée à fournir les éléments comptables nécessaires pour la vérification du montant des commissions dues, d'avoir ordonné une expertise et de l'avoir condamnée à verser à M. Carmona une provision de 150 000 euro, alors, selon le moyen : 1°) que l'agent commercial n'est privé de son droit à préavis, quelle que soit la partie à laquelle la rupture est imputable, qu'en cas de faute grave de sa part; qu'en se fondant, pour retenir que la rupture du contrat d'agence commerciale était imputable à la société DC company, sur la circonstance, dont ne pouvait s'inférer que l'absence de faute grave de M. Carmona, que la société lui avait reconnu un droit à un préavis de trois mois, la cour d'appel s'est prononcée par un motif qui n'était pas de nature à déterminer l'imputabilité de la rupture, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-11 du Code de commerce; 2°) que, en tout état de cause, et à supposer même que la rupture soit imputable à la société DC company, lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin; qu'en retenant que le principe d'une indemnité de rupture abusive était acquis compte tenu "des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu", sans préciser en quoi ces circonstances auraient fait dégénérer en abus l'exercice par la société DC company de son droit à résiliation du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-11, alinéa 2;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que c'est la société DC company qui a pris l'initiative de la rupture en modifiant de manière unilatérale le contrat d'agent commercial par la réduction du taux de commission de 7 % à 6 % en ce qui concerne les chaussures, ce qui entraîne une baisse annuelle qui n'est pas compensée par l'indemnité proposée ni par l'introduction de nouveaux produits, de sorte que l'équilibre du contrat est modifié, puis en adressant à M. Carmona une lettre le 16 novembre 1999, par laquelle elle constatait la résiliation du contrat en écrivant: "je t'avais indiqué que j'avais besoin d'une réponse rapide et qu'à défaut je serais contraint de constater la rupture de ton fait de ton contrat";qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que non seulement la société DC company a rompu le contrat d'agence, ce qui entraîne le versement d'une indemnité de cessation de contrat, mais encore qu'elle l'a fait en modifiant unilatéralement la commission, en ne donnant qu'un délai de réflexion de dix jours à M. Carmona pour l'accepter sous peine de rupture de son fait, sans justifier que cette modification s'imposait à elle si rapidement ;qu'il constate que l'avenant qu'elle lui demandait de signer autorisait en outre le mandant à ne pas compenser les pertes de commission du fait des mauvaises livraisons de sa part; qu'il retient encore que la société DC company a contrevenu au principe de l'intangibilité des conventions et à la loyauté qui doit présider aux rapports entre le mandant et son agent commercial ;qu'il en déduit qu'une indemnité pour rupture abusive est justifiée en son principe compte tenu de ces circonstancesqu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.