Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-15.230
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Etablissement Rateau (SA)
Défendeur :
Butagaz (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocats :
SCP Richard, Me Capron.
LA COUR : - Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 avril 2003), que la société Butagaz ayant mis fin par lettre du 25 mars 1999 au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Etablissements Rateau, cette société l'a assignée en paiement d'une indemnité de fin de contrat complémentaire;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Etablissements Rateau, l'arrêt, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'agent comprend cinq postes, dont un stipulant des commissions à la livraison, proportionnelles aux quantités livrées, destinées à rémunérer l'activité logistique, à savoir le stockage, le transport, la livraison et les tâches administratives correspondantes, retient que les sommes perçues au titre de ce poste étaient destinées essentiellement à couvrir des frais et charges exposés au titre de l'exécution du mandat, qui disparaîtront avec la cessation de l'activité et ne doivent donc pas être prises en considération pour calculer l'indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.