LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 2003), qu'après la résiliation du contrat de franchise qui la liait à la société Pronuptia (la société), Mme Fortier a été mise en liquidation judiciaire, Mme Doutressoulle étant nommée liquidateur; que celle-ci a assigné la société et la banque Crédit lyonnais (la banque) en paiement de dommages-intérêts pour soutien abusif de l'activité de Mme Fortier; que le tribunal a condamné la société à payer une certaine somme, déduction faite de la somme de 451 763,50 francs, mise à la charge de la banque; que réformant cette décision en ce qui concerne le montant de la condamnation, la cour d'appel a condamné la société à payer au liquidateur la somme de 543 658 euro;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le franchiseur auquel il est reproché d'avoir retardé l'ouverture de la procédure collective ne peut être tenu que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ses agissements ont contribué à créer; qu'en la condamnant à payer au liquidateur la totalité de l'insuffisance d'actif de Mme Fortier diminuée seulement de sa propre créance au 10 janvier 1996, tout en constatant qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute avant 1995, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu qu'aux conclusions du liquidateur demandant la confirmation du jugement ayant condamné la société à payer le montant de l'insuffisance d'actif, la société s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir, à titre principal, qu'elle n'avait commis aucune faute et à invoquer, à titre subsidiaire, le comportement de Mme Fortier pour être partiellement exonérée de sa responsabilité, sans instaurer de discussion sur l'étendue du préjudice;que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.