Conseil Conc., 13 avril 2005, n° 05-D-15
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Saisine de la société Regal Pat contre la société Electricité de Strasbourg
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Wibaux, par M. Lasserre, président, M. Nasse, Mmes Aubert, Perrot, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 24 avril 2002, sous le numéro 02/0055F, par laquelle M. Patrice X a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Electricité de Strasbourg ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions de son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 23 mars 2005, la société Regal Pat ayant été régulièrement convoquée ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
1. La société Regal Pat est une SARL dont l'objet est l'exploitation de manèges. Son siège social est 18 grand rue Herbasch 67130 Wisches.
2. La société Electricité de Strasbourg (ES) est un distributeur non nationalisé, filiale d'EDF, qui fournit l'électricité aux consommateurs dans le département du Bas-Rhin. Elle bénéficie d'un monopole, dans ce département, en vertu de loi du 8 avril 1946.
3. Dans le département du Bas Rhin, après l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 qui donne le droit à d'autres producteurs de vendre leur électricité à des consommateurs éligibles (industriels), Electricité de Strasbourg est resté le seul distributeur pour les particuliers et les petites entreprises. Pour cette catégorie de clientèle, Electricité de Strasbourg est donc en position dominante sur le marché de la distribution de l'électricité dans le département du Bas-Rhin.
4. La société Regal Pat expose, en premier lieu, qu'Electricité de Strasbourg aurait, à partir du 1er juillet 2001, et de manière inconsidérée, augmenté les tarifs " de raccordement provisoire " pour la fourniture d'électricité permettant de faire fonctionner ses manèges, dans les communes du Bas-Rhin où la plaignante stationne lors des fêtes foraines. Cette augmentation des tarifs de raccordement au réseau serait constitutive d'un abus de position dominante de la part de la société Electricité de Strasbourg, sur le marché de la distribution d'électricité, abus prohibé par l'article L. 420-2 du Code de commerce.
5. La saisissante soutient, en second lieu, qu'Electricité de Strasbourg facturerait de manière indue la location de l'appareil de mesure, en même temps que la fourniture d'électricité, alors même qu'elle aurait constaté l'absence de ces appareils lors de certaines foires. La facturation du service de mesure serait également constitutive d'un abus de position dominante de la part de la société Electricité de Strasbourg sur le marché de la distribution d'électricité, abus également prohibé par l'article L. 420-2 du Code de commerce.
II. Discussion
6. L'article L. 462-8, alinéa 2 du Code de commerce énonce que " le Conseil de la concurrence peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ".
A. Sur l'abus constitué par l'augmentation des tarifs de raccordement
7. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires qu'Electricité de Strasbourg était, à l'époque des faits, le seul distributeur habilité à fournir l'électricité aux clients non éligibles, au nombre desquels figure la société Regal Pat, et qu'ainsi Electricité de Strasbourg se trouvait en situation de monopole.
8. Le Conseil de la concurrence peut, dans certaines circonstances et en particulier si la pratique est susceptible de présenter un objet ou un effet anticoncurrentiel, s'assurer, sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce, que les prix pratiqués par une entreprise en position dominante, et notamment par un monopole, ne sont pas, par leur caractère excessif, constitutifs d'un abus.
9. Selon la jurisprudence du Conseil (décisions n° 00-D-27 du 13 juin 2000, Prison d'Osny, et n° 03-D-18 du 10 avril 2003, société GLEM contre Institut national de l'audiovisuel), une pratique de prix abusivement élevés peut être établie s'il existe une disproportion manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant, et que cette disproportion ne s'appuie sur aucune justification économique(sur ces points, voir aussi, CJCE General Motors 13 novembre 1975 et CJCE 11 novembre 1986 British Leyland). S'il n'est pas possible d'établir cette disproportion par examen des coûts, la jurisprudence permet de recourir à une évaluation par comparaison avec les prix pratiqués par des entreprises placées dans des situations équivalentes.
10. S'agissant de la disproportion manifeste entre le prix du branchement et le coût du service correspondant, la saisissante se borne à donner les pourcentages d'augmentation observés sur les tarifs concernés, au moment du changement de tarif de juillet 2001, de 46 % pour le tarif bleu et de 121 % pour le tarif jaune.
11. De son côté, Electricité de Strasbourg précise que la nouvelle politique tarifaire, mise en place à partir de juillet 2001, l'a conduite à orienter ses prix vers les coûts, en précisant en premier lieu pourquoi les anciens tarifs ont été modifiés : " En fait les tarifs n'avaient pas été revus depuis de longues années et ne correspondaient plus aux coûts effectifs que représente la réalisation de ces branchements provisoires. Une démarche de concertation avait été engagée, dès l'année 2000, avec la Fédération des travaux publics (raccordement de chantiers) et avec le Syndicat professionnel des forains. En parallèle du prix, nous avons aussi revu des aspects d'organisation pour simplifier la gestion des raccordements par les clients " (...), puis, en second lieu, les critères sur lesquels s'appuie le nouveau système, qui prend notamment en considération la puissance demandée, ce qui n'était pas le cas auparavant : " l'ancien système était fonction de la demande, soit isolée soit groupée et fonction des jours ouvrés ou non. Aujourd'hui, le nouveau barème fait une distinction entre la puissance demandée (inférieure à 36 kVA, il s'agira d'un tarif bleu ; supérieur à 36 kVA, il s'agira d'un tarif jaune) toujours dans une logique de coller à nos coûts (pour un raccordement définitif, cette distinction existe aussi), entre la nature de notre réseau aérien ou pas, et surtout par rapport à la date de la demande ".
12. Il en ressort que l'augmentation, réalisée en 2001, pourrait être justifiée par une prise en compte plus réaliste des coûts effectifs de raccordement et que la constatation d'une disproportion manifeste entre le prix et la valeur du service correspondant n'est appuyée d'aucun élément probant. Au surplus, il faut noter que l'effet des hausses en cause doit être relativisé au regard du montant absolu auquel les pourcentages mentionnés par le saisissant s'appliquent et qui ne dépasse pas quelques dizaines d'euro.
13. Par ailleurs, en appliquant la méthode comparative, on constate qu'Electricité de Strasbourg pratique des tarifs comparables à ceux des autres DNN ou d'EDF. Par exemple, les tarifs de raccordement d'Electricité de Grenoble étaient, à la même époque, de 53,20 euro contre 64,8 euro pour Electricité de Strasbourg (ces tarifs n'incluant pas d'ailleurs la possibilité de réduction de 20 % pour les jours de permanence définis pour chaque foire et d'une remise de 10 % en cas de prélèvement). S'agissant d'EDF, selon Electricité de Strasbourg : " [le] calcul des coûts de réalisation des branchements provisoires a conduit EDF à augmenter dans des proportions encore plus importantes ses tarifs. Sauf cas particulier, les prix pratiqués par EDF depuis 2003 sont plus élevés que ceux d'ES. Par exemple, le prix cité par Regal Pat de 64,80 euro est affiché au catalogue des prestations d'EDF à 106 euro ".
14. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le niveau des prix pratiqués pour le raccordement provisoire ait été manifestement excessif. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si le niveau de ces prix pouvait présenter un objet ou un effet anticoncurrentiel, il n'est pas non plus établi que la société Electricité de Strasbourg se soit livrée à un abus de sa position dominante.
B. Sur la facturation obligatoire de la location de l'appareil de mesure
15. Selon le saisissant, la facturation obligatoire de la location d'appareil de mesure constituerait également un abus, car elle serait systématique même en l'absence de fourniture de la prestation.
16. Mais il n'est pas contestable que la mise en place d'un appareil de mesure est nécessaire pour tarifer les consommations d'énergie, ni que cette mise en place puisse être facturée soit de manière globale soit de manière séparée, à l'occasion de l'installation d'un branchement provisoire.
17. Comme l'indique Electricité de Strasbourg : " Les appareils de mesure mis en place sont facturés. La situation évoquée par le plaignant (appareils de mesure inexistants et pour autant facturés) est inconnue à Electricité de Strasbourg. La technique du raccordement utilisée est standard et prévoit en effet dans tous les cas, ces équipements de mesure".
18. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la facturation obligatoire de la location d'appareil de mesure, au prix de 11,75 euro, a pu constituer un abus de la part de la société Electricité de Strasbourg.
C. Conclusion
19. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 462-8, alinéa 2, du Code de commerce précité.
Décision
Article unique : La saisine de la société Regal Pat est rejetée.