Conseil Conc., 6 avril 2005, n° 05-D-14
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre à l'occasion des foires d'antiquité et de brocante dans le département des Vosges
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Gallaire, par Mme Aubert, vice-présidente, présidant la séance, Mmes Behar-Touchais, Mader-Saussaye ainsi que MM. Combe, Flichy, Gauron, Piot, membres.
Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 4 décembre 2001, sous le numéro F 1362, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) et l'association des amis du Valamont ; Vu la décision de mise en œuvre de la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 du Code de commerce en date du 26 novembre 2004 prise par le président du Conseil de la concurrence ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; Vu les observations écrites présentées par le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) reçues le 21 janvier 2005, par l'association des amis du Valamont et M. X... en date des 14 janvier et 17 février 2005 et par le commissaire du Gouvernement en date du 14 janvier 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, l'association des amis du Valamont et le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) entendus lors de la séance du 1er mars 2005, Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LES SECTEURS CONCERNÉS
1. Les foires ou salons d'antiquité-brocante sont des manifestations commerciales spécialisées et périodiques, constituées par le groupement momentané d'exposants professionnels présentant des meubles et objets usagés destinés à être vendus au public. Ces salons se distinguent d'une part, des foires et salons commerciaux généralistes qui relèvent de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 et du décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 modifiés et d'autre part, des vide-greniers, manifestations de caractère exceptionnel réunissant des particuliers proposant des biens personnels.
2. La spécificité de tels salons réside en ce que les biens d'antiquité-brocante ne peuvent être des reproductions ou copies, que les exposants sont des professionnels (inscrits au registre du commerce et des sociétés), que leur organisation relève des dispositions relatives aux ventes aux déballages (L. n° 96-603 du 05 juillet 1996, article 27 et D. n° 96-1097 du 16 décembre 1996) et que l'organisateur est astreint à la tenue d'un registre, dit communément " de police ", permettant l'identification des vendeurs (article R. 321-1 à R. 321-12 du Code pénal).
3. Chaque année, plusieurs foires ou salons réunissant des antiquaires et des brocanteurs sont organisés dans le département des Vosges et sept d'entre elles peuvent être considérées comme les plus importantes du département à savoir :
<emplacement tableaux>
4. A la différence d'autres départements, le département des Vosges se distingue par le fait que le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) organise toutes ces manifestations, à l'exclusion de la foire de Xaronval mise sur pied par une association régie par la loi de 1901, l'association des amis du Valamont.
B. LES INTERVENANTS
1. L'ASSOCIATION DES AMIS DU VALAMONT
5. Cette association (régie par la loi du 1er juillet 1901) a été déclarée, le 13 décembre 1982, à la préfecture des Vosges, son siège social est sis à la mairie de Xaronval. Aux termes des statuts, modifiés le 15 janvier 2000, elle a notamment pour objet " l'animation des villages du secteur " et " l'organisation de diverses manifestations à caractère socio-éducatif, distractif ou complémentaire " dont la foire de la brocante de Xaronval est la principale.
2. LE SYNDICAT DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS DES VOSGES
6. Le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) créé en mai 1979, est un syndicat professionnel statutairement en charge des intérêts des antiquaires et brocanteurs en activité dans le département des Vosges. Le SABV comptait 40 adhérents en 1999, 41 en 2000 et 34 en 2001. Les ressources du syndicat sont constituées par les cotisations annuelles des adhérents et les recettes dégagées par les foires et salons d'antiquité-brocante qu'il organise dans le département.
C. LES PRATIQUES DÉNONCÉES
1. LA CONVENTION DE 1993 LIANT LE SABV ET L'ASSOCIATION DES AMIS DU VALAMONT
7. Une convention, prévue pour dix ans, intitulée " convention du lundi 20 septembre 1993 " a été conclue entre l'association des amis du Valamont, l'organisateur de la foire et le SABV. Elle comporte les deux clauses suivantes :
* (...) " 4°) La partie commerciale de la foire sera réservée aux membres du SABV (...) Tout nouvel emplacement créé notamment à la suite de l'aménagement de la salle communale sera réservé prioritairement à un membre du SABV avec accord de l'organisateur et du président du Valamont. (...) ;
* (...) 9°) Le SABV s'interdit de créer toute foire nouvelle pendant 10 ans dans un rayon de 15 kms de Xaronval. Les foires anciennes ne sont pas visées. En contrepartie, l'association n'organisera pas d'autres foires pendant la même durée sur les communes d'Avrainville, Battexey, Hergugney, Marainville " (...).
8. M. Y... , président du SABV, et M. X... , organisateur de la foire de Xaronval pour le compte de l'association ont reconnu dans leurs auditions que ladite convention de 1993 était un accord de non-concurrence qui avait pour objet d'interdire l'organisation d'une manifestation concurrente à proximité géographique de Xaronval et réservait un accès prioritaire aux membres du SABV.
2. LA TENTATIVE DE CRÉATION D'UNE FOIRE D'ANTIQUITÉ-BROCANTE À AVRAINVILLE
9. Faute de places disponibles à la foire de Xaronval, quatre antiquaires membres du SABV, Mme Z... , MM. A... , B... et C... , ont étudié courant septembre 1999, avec le maire d'Avrainville, la création de locaux d'exposition sur sa commune située sur l'une des routes d'accès à la commune de Xaronval.
10. Cette initiative est attestée par le maire d'Avrainville : " Concernant la foire à la brocante de Xaronval 1999 : J'ai eu des contacts avec M. B... qui m'a demandé s'il serait possible d'organiser une extension de la foire de Xaronval sur ma commune en louant des granges. Je ne me suis pas prononcé immédiatement et j'ai soumis l'idée aux membres du conseil municipal (...) en présence d'un représentant de l'association des amis du Valamont. (...). Les personnes présentes ont exprimé leur désaccord en raison de délais trop courts et du refus d'engager une polémique ".
11. Le maire d'Avrainville a également adressé, le 8 septembre 1999, à M. X... , de l'association des amis du Valamont, un courrier expliquant le projet de création sur sa commune d'une foire réunissant une trentaine d'antiquaires ou brocanteurs et devant se dérouler en même temps que la foire de Xaronval.
3. LES SANCTIONS PRISES PAR LE SABV À L'ENCONTRE DE SES MEMBRES PROMOTEURS DE LA FOIRE D'AVRAINVILLE
12. Les investigations entreprises et les déclarations, recueillies par l'enquêtrice auprès de MM. X... , Y... ainsi que plusieurs adhérents du SABV, montrent que le projet de création d'une " extension " de la foire de Xaronval dans la commune d'Avrainville est directement à l'origine des sanctions prises par le SABV à l'encontre des quatre antiquaires. M. X... commentant cette initiative au cours de son audition, évoquait " la prise d'otage de la foire de Xaronval " ou " la déclaration de guerre " d'Avrainville. Ces sanctions ont pris deux formes, d'une part l'exclusion du syndicat, d'autre part l'éviction de toutes les foires et salons organisés par le SABV.
a) L'exclusion du syndicat
13. Sur proposition du président du SABV, M. Y... , le bureau du syndicat a décidé, le 11 octobre 1999, d'exclure de l'organisation les quatre membres à l'origine de la tentative d'organisation de la foire d'antiquité-brocante à Avrainville.
14. Cette décision a été également ratifiée par l'assemblée générale du 7 février 2000 sur le rapport du président : " (...) Il est de mon devoir de vous parler des différents incidents rencontrés cette année. En premier, nous avons appris, par le maire de Xaronval, qu'une foire concurrente sous la responsabilité du syndicat aurait lieu au village voisin d'Avrainville. Nous avons réagi pour comprendre les antagonistes et prendre des décisions importantes. Aussi, nous avons suspendu l'adhésion des antiquaires concernés (...) ".
15. Cette exclusion a eu, notamment, des conséquences sur l'accès aux foires du SABV car les antiquaires extérieurs au SABV ne bénéficient pas d'un tarif préférentiel pour les droits de place et d'un accès prioritaire aux emplacements.
b) L'éviction des foires et salons organisés par le SABV
16. L'exclusion syndicale des quatre antiquaires, décidée en octobre, est complétée par la décision de refuser toutes leurs demandes de participation aux foires et salons organisés par le SABV.
17. Cette sanction est décidée lors de la réunion du bureau du SABV du 11 octobre 1999 dont l'objet est " délibération pour l'affaire d'Avrainville ": "Après délibération, les 4 membres du SABV (affaire d'Avrainville) seront proposés à la radiation suite au vote unanime du bureau. Si un membre est exclu, il ne pourra refaire une demande de réintégration que deux ans après (minimum) Interdiction de faire des salons pendant deux ans " (...).
18. Cette décision a été confirmée lors d'une seconde réunion, le 2 décembre 1999, du bureau du SABV et entérinée par l'assemblée plénière des adhérents du SABV le 6 décembre 1999.
19. M. Y... , président du SABV au moment des faits, ainsi que de nombreux adhérents participant à ces réunions ont confirmé, lors de leurs auditions, que la décision d'exclusion des foires organisées par le syndicat a été prise pour respecter la convention de non concurrence signée en 1993 avec les organisateurs de la foire de Xaronval.
c) L'application des sanctions prononcées
20. Les investigations menées par l'enquêtrice et les déclarations recueillies auprès des adhérents du SABV en charge de l'organisation des foires placées sous l'égide du syndicat ont démontré que les antiquaires sanctionnés n'ont pas pu exposer lors des manifestations reprises dans le tableau suivant, soit que l'organisateur ne leur ait pas transmis le formulaire d'inscription qu'ils demandaient, soit que leurs candidatures aient été rejetées sans fondement.
<emplacement tableau>
21. Dans deux autres cas, celui de la brocante d'Etival du 30 avril 2000 et celui de la brocante d'automne d'Epinal du 29 octobre 2000, le SABV a tenté, sans y parvenir, d'interdire la participation des quatre antiquaires.
22. En ce qui concerne la foire d'Etival du 30 avril 2000, Mme D... , son organisatrice pour le compte du SABV, a décidé de ne pas appliquer les sanctions prononcées et a autorisé la participation des quatre professionnels concernés. Elle a été, pour ce fait, exclue à son tour du syndicat et le SABV a cessé d'assurer le parrainage de la foire d'Etival. Des consignes de boycott de cette foire ont, ensuite, été données par le SABV à ses adhérents. Toutefois, un certain nombre d'adhérents ont continué à participer à cette foire sans que le SABV intervienne.
23. En ce qui concerne la brocante d'automne d'Epinal du 29 octobre 2000, les quatre antiquaires exclus ont pu y participer car la gestion des inscriptions et les locations d'emplacements étaient dévolues à l'association du Parc d'Epinal, démembrement de la municipalité, et échappait matériellement au SABV qui était l'organisateur.
D. LES GRIEFS NOTIFIES
24. Il a été notifié au syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) et à l'association des amis du Valamont, signataires de la convention du 20 septembre 1993, les griefs :
* d'avoir conclu, le 20 septembre 1993, une convention comprenant une clause réservant un accès prioritaire et préférentiel à la foire de Xaronval aux adhérents du SABV, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
* d'avoir conclu, le 20 septembre 1993, une convention comprenant une clause par laquelle " (...) le SABV s'interdit " de créer et d'organiser une foire concurrente à la foire de Xaronval dans un périmètre de quinze kilomètres de cette manifestation pour une période de dix années "(...), pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.
25. Les deux griefs suivants ont été également notifiés au Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges :
* d'avoir, à compter du 11 octobre 1999, exclu Mme Z... et MM. A... , B... et C... des avantages liés à l'adhésion syndicale, notamment la participation prioritaire et le tarif préférentiel aux foires qu'il organise, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
* à compter du 11 octobre 1999, d'interdire de manière générale l'accès aux foires qu'il organise, interdiction qui s'est manifestée par le refus de louer un emplacement commercial aux foires de printemps de l'antiquité et de la brocante d'Epinal des 4/5 mars 2000 et des 3/4 mars 2001, à la foire à l'antiquité et à la brocante d'été de Remiremont des 12/13 août 2000 ainsi qu'à la foire de l'antiquité et de la brocante de Plombières-Les-Bains des 9/10 juillet 2000 à Mme Z... et MM. A... , B... et C... , faits constitutifs d'un boycott, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.
II. Discussion
A. SUR L'APPLICABILITÉ DU LIVRE IV ET DE L'ARTICLE L. 410-1 DU CODE DE COMMERCE
26. L'association les amis du Valamont conteste que les dispositions de l'article L. 410-1 du Code de commerce soient applicables à l'activité de mise à disposition de locaux d'exposition à des antiquaires et brocanteurs lors de la foire de Xaronval qu'elle organise car ces locaux étaient attribués gratuitement au moment des faits. Plus généralement, l'association conteste l'application des dispositions du livre IV du Code de commerce à son activité.
27. L'article L. 410-1 du Code de commerce qui délimite le champ d'application des règles applicables aux pratiques anticoncurrentielles, telles que visées en l'espèce à l'article L. 420-1 de ce même Code, dispose que "les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public (...) ".
28. En l'espèce, les griefs notifiés à l'association des amis du Valamont concernent des pratiques mises en œuvre dans le cadre de son activité d'organisation de la foire de Xaronval. Il s'agit d'une activité de services qui consiste à mettre des locaux à la disposition des exposants, à sélectionner ceux-ci, à assurer la publicité de la manifestation et son animation. L'absence de but lucratif, dont se prévaut la destinataire des griefs, est infirmée par les éléments du dossier dont il ressort que l'association des amis de Valamont percevait un droit d'entrée auprès des visiteurs de la foire. En tout état de cause, l'absence de but lucratif ne détermine pas le caractère économique ou non de l'activité, comme l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans un arrêt du 12 septembre 2000 (Pavel Pavlov) à propos d'un fonds de pension.
29. Le moyen selon lequel l'activité concernée par les pratiques n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce, défini à l'article L. 410-1 dudit Code, doit donc être rejeté.
B. SUR L'ENTENTE CONCLUE ENTRE LE SABV ET L'ASSOCIATION DES AMIS DU VALAMONT ET MATÉRIALISÉE PAR LA CONVENTION DU 20 SEPTEMBRE 1993
30. L'association des amis du Valamont fait valoir que la priorité accordée aux membres du SABV ne concerne que les emplacements susceptibles de ne pas être affectés aux exposants qui étaient présents l'année précédente, soit un nombre restreint d'emplacements, ce qui limite l'effet de cette disposition. Elle ajoute que la priorité accordée aux adhérents du SABV lui donne l'assurance du respect de la réglementation applicable aux antiquaires et concourt à la protection du consommateur. Le SABV affirme, dans ses observations, que cette convention a été conclue afin de rassurer ses membres quant à la pérennité de leur présence à la foire créée par le SABV, reprise ensuite par l'association et qu'il s'est contenté de proposer, chaque année, une liste de ses membres désireux de participer à la foire, le choix des exposants ne relevant que de l'association.
31. S'agissant de l'engagement du SABV de ne pas créer une foire concurrente dans un périmètre de 15 kilomètres autour de la commune de Xaronval, l'association soutient que l'effet anticoncurrentiel potentiel de cette clause est limité car elle n'est opposable qu'aux adhérents du SABV et porte sur une zone géographiquement peu étendue. Selon elle, cette clause est demeurée sans effet puisque aucune autre manifestation n'a été organisée par des professionnels non membres du SABV. Le SABV affirme, de son côté que s'il a pris la décision de ne pas organiser de manifestation concurrençant cette foire, il n'avait pas les moyens de s'opposer à un professionnel désireux de le faire.
32. Toutefois, si le fait d'avoir été présent les années précédentes ou celui de présenter certaines garanties professionnelles peuvent constituer des critères objectifs de sélection des exposants, dans un contexte de rareté de l'espace disponible, la pratique consistant à s'engager, vis-à-vis du SABV, à donner la priorité à ses adhérents, en échange d'un engagement réciproque du SABV de ne pas organiser de foire concurrente, constitue un accord de volonté visant à restreindre le jeu de la concurrence, d'une part sur le marché de la foire de Xaronval, en limitant l'accès à ce marché des antiquaires non membres du SABV, et d'autre part sur le marché de l'organisation de foires à la brocante dans le département des Vosges.
33. Il est, en effet, constant qu'un salon ou une foire à caractère commercial constitue un marché en soi puisqu'il s'agit d'un lieu spécifique et géographiquement limité où se rencontrent l'offre et la demande. La foire de Xaronval constitue donc un marché pertinent. En limiter l'accès à certains exposants, en fonction de critères non objectifs, est de nature à fausser le jeu de la concurrence sur ce marché.
34. Le SABV organisait, à l'époque des faits, toutes les foires à la brocante existant dans le département des Vosges, hormis celle de Xaronval. De plus, ce syndicat réunissait environ la moitié des antiquaires et brocanteurs du département. L'engagement pris, vis-à-vis de l'association des amis du Valamont, de ne pas organiser de foires concurrentes à celles de Xaronval, était donc de nature à affecter sensiblement le marché de l'organisation de foires à la brocante dans le département des Vosges. Cet effet potentiel sur le marché est confirmé par le fait qu'aucune foire concurrente n'a été créée par les professionnels non membres du SABV. La limitation à 15 kms de diamètre de la zone affectée par la restriction de concurrence n'enlève rien à son effet dans la mesure où cette distance correspond à la zone de chalandise de ce type de manifestation, qui attire une clientèle locale.
35. Enfin, les faits constatés lors de la tentative d'organisation, en septembre 1999, d'une extension de la foire sur le territoire de la commune d'Avrainville par quatre antiquaires membres du SABV montrent que l'accord conclu en 1993 entre l'association des amis du Valamont et le SABV a été mis en œuvre, l'association s'étant opposée à ce projet et le SABV ayant pris à l'égard des antiquaires concernés des mesures de représailles.
36. Entendus en séance, les responsables du SABV et de l'association ont confirmé leurs déclarations initiales et précisé que la convention signée, le 20 novembre 1993, n'avait pas été renouvelée à son échéance.
37. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'association des amis du Valamont et le SABV ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, en signant une convention comportant, d'une part, une clause par laquelle l'association s'engageait à réserver la priorité de l'accès à la foire de Xaronval aux adhérents du SABV et, d'autre part, une clause par laquelle le SABV s'engageait à ne pas organiser de foires concurrentes.
C. SUR LES REPRÉSAILLES MENÉES PAR LE SABV À L'ÉGARD DE QUATRE DE SES MEMBRES
38. Le SABV expose dans ses observations que les quatre adhérents concernés, récemment inscrits au SABV, n'avaient pas pu obtenir d'emplacement à Xaronval faute de place disponible et que leur initiative visant à étendre la foire à la commune voisine était " pour le moins malvenue, sinon irresponsable " mais que leur exclusion du syndicat a été essentiellement motivée par " une agressivité maintenue et des propos déplacés ". Il fait valoir que l'exclusion des foires du SABV était la cause inévitable de ces tensions et soutient que certains professionnels ne participent à aucune foire et que la participation aux foires qu'il organise n'est pas un droit au regard du Code de commerce.
39. Toutefois, il ressort explicitement des compte-rendus des réunions du bureau du SABV et des assemblées générales tenues entre octobre 1999 et février 2000 (cf. ci-dessus §14 à 18) que l'exclusion des quatre adhérents et l'interdiction qui leur a été faite de " faire des salons pendant deux ans " ont sanctionné leur tentative d'extension de la foire de Xaronval. Ces décisions, prises collectivement par les adhérents du syndicat, avaient donc un objet anticoncurrentiel.
40. Cette sanction a été appliquée, les quatre membres ayant été exclus des foires de printemps de l'antiquité et de la brocante d'Epinal des 4/5 mars 2000 et des 3/4 mars 2001, de la foire à l'antiquité et à la brocante d'été de Remiremont des 12/13 août 2000 ainsi que de la foire de l'antiquité et de la brocante de Plombières-Les-Bains des 9/10 juillet 2000. Elle a également entraîné l'exclusion de Mme D... , organisatrice de la foire d'Etival, du fait de son refus d'appliquer la sanction prononcée par le syndicat. Si les éléments du dossier ne démontrent pas que l'adhésion au SABV est, en elle-même, une condition de l'accès au marché du négoce d'objets d'antiquité et de brocante dans le département des Vosges, dans la mesure où plus de la moitié des antiquaires et brocanteurs de ce département n'appartient pas à cette organisation syndicale, l'exclusion des foires à la brocante organisées par le SABV est de nature à limiter l'accès des professionnels sanctionnés à ce marché. En effet, toutes les foires à la brocante de ce département sont organisées par le SABV, hormis la foire de Xaronval pour laquelle la priorité était accordée par les organisateurs, aux adhérents du SABV. Or, la participation aux foires est de nature à conférer aux antiquaires et brocanteurs un avantage concurrentiel important dans la mesure où ce type de manifestation constitue un lieu privilégié pour la commercialisation de leurs produits ou tout au moins pour la réalisation de contacts qui conduiront à la vente, et permet de toucher une large zone de chalandise.
41. Il en résulte qu'en excluant ces quatre membres, au terme d'une concertation avec l'association des amis du Valamont, et en leur interdisant pendant deux ans de participer aux foires qu'il organise, afin de sanctionner leur tentative d'organiser une extension de la foire de Xaronval, le SABV a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
D. SUR LES SANCTIONS
42. Aux termes de l'article L. 464-5 du Code de commerce, " le Conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3 peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2 (...) ". Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 22 alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, applicables à l'époque de la commission des faits, la sanction pécuniaire prononcée, dans le cadre de la procédure simplifiée, ne peut excéder 500 000 francs (76 244,51 euro) pour chacun des auteurs des pratiques prohibées.
43. Afin d'apprécier la gravité des faits, il y a lieu de relever que le SABV a, en vue d'assurer le respect de l'accord passé avec l'association des amis de Valamont, sanctionné la simple tentative de quatre de ses membres d'organiser une extension de la foire de Xaronval et le refus d'un autre de ses membres d'appliquer la première sanction, donnant ainsi à ces sanctions un caractère exemplaire et dissuasif. De telles mesures sont étrangères à son rôle de défense des intérêts collectifs de ses membres. De surcroît, le syndicat avait été averti du caractère irrégulier et anticoncurrentiel de son comportement par les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.
44. Le dommage à l'économie paraît en revanche limité compte tenu, d'une part, de l'étroitesse des marchés de la foire de Xaronval et de l'organisation de foires à la brocante dans le département des Vosges, affectés par la pratique d'entente entre l'association des amis du Valamont et le SABV, et d'autre part, du fait que les pratiques de représailles mises en œuvre par le SABV, susceptibles d'affecter le marché du négoce d'objet de brocante n'ont concerné que quatre professionnels.
45. Les comptes de l'association des amis du Valamont font apparaître un chiffre d'affaires (HT) de 136 135,09 euro pour l'année 2004. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 500 euro.
46. Les comptes du SABV font apparaître un total des produits, pour l'année 2003, de 97 845 euro. En fonction des éléments tant généraux qu'individuels appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 euro.
47. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 464-2-I du Code de commerce : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise (...). Les frais sont supportés par la personne intéressée ".
48. Il est nécessaire, en l'espèce, d'informer les antiquaires et brocanteurs des pratiques mises en œuvre par le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) afin d'en éviter le renouvellement. Il convient, en conséquence, de prescrire la publication, dans les revues spécialisées " Aladin " et " Le Chineur ", du dispositif de la présente décision et de ce qui suit :
" Le Conseil de la concurrence a sanctionné des pratiques mises en œuvre, entre 1993 et 1999, par le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) et l'association des amis du Valamont. Ces deux organismes avaient, en mai 1993, conclu une convention par laquelle l'association des amis du Valamont, organisatrice de la foire à la brocante de Xaronval, s'était engagée, vis-à-vis du SABV, à donner la priorité aux adhérents de celui-ci, en échange d'un engagement réciproque du SABV, principal organisateur de foires à la brocante dans le département des Vosges, de ne pas organiser de foire concurrente.
En septembre 1999, quatre des adhérents du SABV, qui n'avaient pas obtenu de place à la foire de Xaronval, ont tenté d'organiser une extension de la foire sur le territoire de la commune d'Avrainville. L'association des amis du Valamont s'est alors opposée à ce projet et le SABV a pris, à l'égard des antiquaires concernés, des mesures de représailles. Ils ont été exclus du SABV et il leur a été interdit pendant deux ans de participer aux foires à la brocante organisées par le SABV. Un cinquième adhérent du SABV, organisateur de la foire d'Etival, qui n'avait pas voulu appliquer la sanction prononcée, a également été exclu du syndicat.
Le Conseil a considéré que la convention de 1993 constituait un accord de volonté visant à restreindre le jeu de la concurrence, d'une part sur le marché de la foire de Xaronval, en limitant l'accès à ce marché des antiquaires non membres du SABV, et d'autre part sur le marché de l'organisation de foires à la brocante dans le département des Vosges, et était donc prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
De même, il a considéré qu'en excluant quatre membres et en leur interdisant pendant deux ans de participer aux foires qu'il organise, afin de sanctionner leur tentative d'organiser une extension de la foire de Xaronval, le SABV avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. "
49. Compte tenu de sa particulière détermination à mettre en œuvre des sanctions à l'égard de quatre de ses adhérents non respectueux de l'entente anticoncurrentielle ci-dessus décrite, il convient de laisser à la seule charge dudit SABV les frais et diligences liés à l'obligation de publication ordonnée par la présente décision en application des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce.
Décision
Article 1er : Il est établi que le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) et l'association des amis du Valamont ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
* à l'association des amis du Valamont une sanction de 500 euro ;
* au Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) une sanction de 1 000 euro.
Article 3 : Dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) fera publier le texte énoncé au paragraphe 48 de la présente décision et des articles 1er et 2 du dispositif, dans une édition des revues " Aladin " et " Le Chineur ". Cette publication sera effectuée en caractère gras, noirs sur fond blanc de 5 millimètres de hauteur dans un encadré sous le titre : " Décision n° 05-D-14 du 6 avril 2005 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre à l'occasion des foires d'antiquité et de brocante dans le département des Vosges ".
Article 4: Le Syndicat des Antiquaires et Brocanteurs des Vosges (SABV) adressera, sous pli recommandé, copie des publications prévues à l'article 3 au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, dès leur parution et au plus tard le 1er décembre 2005.