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Décisions

Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-11.302

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Marin

Défendeur :

Metrologie (Sté), FMI (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Capron, SCP Delaporte, Briard

Amiens, du 7 déc. 1990

7 décembre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ; - Attendu que, le 21 juin 1983, M. Marin, avoué, a fait l'acquisition auprès de la société France micro informatique (FMI) d'un matériel informatique de marque Télé vidéo systems, moyennant le prix de 305 765,78 francs ; que ce matériel avait été fourni à FMI par la société Metrologie ; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché ;

Attendu que, pour condamner la société Metrologie, vendeur originaire, à rembourser à M. Marin sous-acquéreur, la somme que ce dernier avait versée à FMI, vendeur intermédiaire, l'arrêt attaqué énonce que " toutefois, un seul doit restituer le prix qui constitue la contre-partie de la chose vendue, en sorte que c'est celui qui récupère la chose qui doit en payer le prix " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métrologie à rembourser à M. Marin l'intégralité du prix d'acquisition réglé par ce dernier à la société France micro informatique, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.