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Décisions

Cass. 1re civ., 27 janvier 1993, n° 91-13.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pépinières des Costières (SARL)

Défendeur :

Sala, Fedelich, Port autonome de Marseille (Sté), Star Export (SICA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Forget

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Mes Parmentier, Roger, SCP Rouvière, Lepitre, Boutet

Toulouse, 1re ch., du 9 janv. 1991

9 janvier 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Sala et Fedelich, agriculteurs, ont acheté des plants de poiriers à la société des Pépinières des Costières ; qu'une fois plantés sur les propriétés de MM. Sala et Fedelich, les arbres se sont révélés atteints de nécrose ; que les acheteurs ont alors assigné la société des Pépinières des Costières en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que la société des Pépinières des Costières reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1991) de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à MM. Sala et Fedelich, alors que la cour d'appel ne pouvait refuser de donner effet à la clause limitative de garantie stipulée au contrat de vente, sans rechercher si MM. Sala et Fedelich n'étaient pas, en tant que professionnels de l'agriculture, des spécialistes aptes à apprécier la qualité des plants qu'ils avaient achetés ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que MM. Sala et Fedelich n'étaient ni des pépiniéristes ni des arboriculteurs professionnels et que leurs activités étaient essentiellement différentes de celles du vendeur et supposaient des compétences se situant dans d'autres domaines ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

Par ces motifs : rejette.