Cass. com., 10 juin 1997, n° 95-10.841
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
BNP Bail natio équipement (Sa)
Défendeur :
Bouzigues (SARL), Languedocienne de matériel (Sté), Pradeaux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Defrenois, Levis.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Bouzigues a assigné les sociétés Languedocienne de matériel et Bail natio équipement en résolution du contrat de vente d'un tracto-pelle conclu entre ces dernières et en résiliation du contrat de bail qu'elle a conclu avec la seconde ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : - Attendu que la société Bail natio équipement fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire de la vente et d'avoir constaté la nullité du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les désordres semblant affecter le matériel étaient apparents et sollicitait, en outre, la confirmation du jugement entrepris selon lequel la société Bouzigues pouvait se convaincre de l'existence des vices apparents par un simple examen superficiel et un essai élémentaire; qu'elle contestait donc les termes du rapport d'expertise suivant lequel certains vices étaient cachés et d'autres apparents pour un professionnel seulement; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, d'un côté constate que, selon l'expert, certains vices sont cachés et d'autres apparents mais pour un professionnel seulement, d'un autre côté que, selon elle, les vices apparents pouvaient être repérés par la société Bouzigues, ce qui implique contestation du rapport d'expertise, et enfin qui affirme qu'elle ne contestait pas les termes du rapport, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les conclusions des experts ne s'imposent pas au juge qui doit analyser les éléments de preuve et se prononcer sur ceux qui lui sont soumis; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'expert avait conclu à l'existence de vices cachés et apparents mais pour ces derniers, pour un professionnel seulement, sans se prononcer elle-même sur le caractère apparent ou caché des vices et analyser ce rapport, la cour d'appel n'a pas exercé ses pouvoirs et en conséquence a violé les articles 246 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions, la société Bail natio équipement se borne à affirmer que les désordres qui semblent affecter le matériel sont apparents et demande la confirmation du jugement; qu'en relevant que cette société "qui ne conteste pas en cause d'appel les termes du rapport de l'expertise instituée en première instance, se borne à demander la confirmation du jugement entrepris au motif que la société Bouzigues n'aurait pas effectué les diligences élémentaires utiles alors que les désordres qui semblent avoir affecté le matériel sont apparents", la cour d'appel, hors toute contradiction, n'a pas méconnu les termes du litige ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé le contenu du rapport d'expertise, ainsi que les conclusions dudit rapport selon lesquelles il existait des vices cachés pour un non-professionnel, l'arrêt énonce qu'"il s'évince de ces données que la société Bouzigues dont l'activité principale n'est pas le terrassement mais l'électricité ne peut être considérée comme ayant une connaissance particulière des engins de chantier......"; que la cour d'appel ne s'est donc pas contentée de se référer aux conclusions de l'expert et n'a pas méconnu son office ; d'où il suit que le moyen pris en ses trois branches, n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu qu'après avoir décidé que la chose vendue était affectée de vices cachés rendant le matériel impropre à sa destination initiale et avoir constaté la résolution du contrat de vente, la cour d'appel en déduit "qu'il convient ..... de constater par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit-bail" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sauf cause de nullité l'affectant directement, le contrat de crédit-bail n'est que résilié en conséquence de l'annulation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé l'annulation du contrat de crédit-bail, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.