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Décisions

Cass. com., 19 avril 2005, n° 04-12.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Desœuvre

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat :

Me Bouthors.

Cass. com. n° 04-12.664

19 avril 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2004), que s'est installée à proximité du cabinet d'avocat de M. Desœuvre à Cergy-Saint-Christophe une maison de la justice et du droit où sont proposées à tout public, deux ou trois fois par semaine, des consultations juridiques gratuites assurées par des avocats du même barreau; qu'estimant notamment que ces prestations constituent une infraction aux articles L. 420-1 et L. 420-5 du Code du commerce en ce qu'elles auraient pour effet de limiter l'accès de la clientèle du quartier à son cabinet et de faire obstacle à la libre fixation des prix de la consultation juridique par le jeu du marché, M. Desœuvre a saisi le Conseil de la concurrence;

Attendu que M. Desœuvre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du 4 juin 2003 du Conseil déclarant sa saisine irrecevable au motif que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence, alors, selon le moyen, que la pratique de consultations juridiques gratuites " tout public ", hors du cadre strict de l'aide juridictionnelle qui délimite exclusivement le champ de gratuité des prestations juridiques, instaurée au sein d'une maison de justice et du droit ne relève pas directement en elle-même de l'organisation du service public de l'" accès au droit ", dont elle est détachable pour des raisons matérielles et organiques; que c'est dès lors à la faveur d'une fausse application des dispositions de l'article L. 420-4 du Code de commerce que la cour d'appel a cru pouvoir dire que les pratiques anticoncurrentielles dénoncées n'entraient pas dans le cadre des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-5 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt qui relève que le Conseil départemental de l'accès au droit doit mettre en œuvre dans le département du Val d'Oise l'aide à l'accès au droit qui comporte notamment la consultation en matière juridique et constitue une mission de service public définie par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, et que l'institution de consultations juridiques gratuites destinées à tout public résulte de la convention constitutive de la maison de la justice et du droit de Cergy, et qui retient encore que la contestation de la gratuité pour tout public de ces consultations, qui sont l'un des moyens choisis par les autorités publiques en charge de l'aide à l'accès au droit pour réaliser leur mission, met en cause l'organisation et le fonctionnement du service public de consultation juridique et non des activités susceptibles d'en être détachées, a statué à bon droit;que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.