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Décisions

Ministre de l’Économie, 24 décembre 2003, n° ECOC0500043Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseils de la société Point P SA

Ministre de l’Économie n° ECOC0500043Y

24 décembre 2003

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dossier déclaré complet le 7 novembre 2003, vous avez notifié l'acquisition par la société Point P, filiale du groupe Compagnie de Saint-Gobain (ci-après " Saint-Gobain "), de la société PUM Plastiques SA (ci-après " PUM ").

I. - Présentation des parties

Point P est une société anonyme de droit français, filiale à 99,99 % de la société Partidis, elle-même détenue à 100 % par la Compagnie de Saint-Gobain. L'activité du groupe Saint-Gobain est centrée autour de trois pôles d'activité, dont un pôle matériaux de construction qui comprend une activité de distribution de matériaux de construction destinés aux entreprises du bâtiment. En sa qualité de négociant en matériaux de construction, Point P fait donc partie de la branche distribution du groupe Saint-Gobain. Le chiffre d'affaires mondial du groupe s'est élevé à 30,3 milliards d'euro au 31 décembre 2002, dont 7,7 milliards ont été réalisés en France. Le groupe Point P (chiffre d'affaires en 2002 de [...] milliards d'euro) a effectué de nombreuses acquisitions de négoces au cours des dernières années ([...] acquisitions entre 2000 et 2002, et [...] en 2003). Cette opération constitue la cinquième concentration notifiée par Point P (1) depuis août 2002. Le secteur du négoce de matériaux de construction en France ne compte que deux opérateurs de taille nationale, Point P et Pinault Bois & Matériaux (ci-après " PBM ") (2), une dizaine d'opérateurs de taille régionale et de nombreux négociants indépendants de taille locale.

PUM, filiale indirecte du groupe Arcelor, est un acteur majeur du négoce de matériaux de construction en plastiques (tubes et raccords) en France, à travers un réseau de 113 points de vente couvrant 68 départements. Deuxième opérateur national dans sa spécialité, il a réalisé un chiffre d'affaires de 199 millions d'euro en 2002.

Aux termes d'un acte signé le 29 octobre 2003, Produits d'usine métallurgiques, Produits métallurgiques du Sud-Ouest, Chaillous et Guillot se sont engagés irrévocablement à céder à Point P la totalité des actions composant le capital de PUM Plastiques. En conséquence, Point P prendra le contrôle de PUM Plastiques. L'opération constitue à ce titre une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération n'est pas de dimension communautaire mais relève du contrôle national des concentrations, conformément aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du même Code.

II. - Les marchés concernés

La branche distribution bâtiment du groupe Saint-Gobain distribue un ensemble de produits tels que du sable, du gravier, des canalisations, du béton, du ciment, du mortier, des briques, des tuiles, des ardoises, des produits d'isolation, des produits d'étanchéité, des produits en bois, de la menuiserie, du carrelage, des produits de chauffage-sanitaire, de l'outillage, de la peinture, du matériel électrique, des produits d'aménagement intérieur et extérieur ainsi que divers autres produits nécessaires à l'activité du bâtiment.

Point P est l'une des enseignes en France de la branche distribution bâtiment du groupe Saint-Gobain. Les autres enseignes françaises en matière de négoce de matériaux de construction du groupe sont : Point P travaux publics, la plate-forme du bâtiment (nouveau concept de vente exclusivement réservé aux professionnels sur le principe du " cash & carry "), Lapeyre-GME (spécialisé dans l'aménagement de la maison, en particulier en ce qui concerne la cuisine, la salle de bains, les menuiseries intérieures et extérieures), Cedeo (grossiste sanitaire-chauffage), SFIC (spécialisé dans l'isolation), l'Asturienne (spécialisé en couverture et sanitaire-chauffage), K par K (vente et pose de fenêtres, portes, volets, etc.). Le groupe Saint-Gobain est par ailleurs fabricant de matériaux utilisés pour la construction et les travaux publics, notamment via sa filiale Pont-à-Mousson pour le matériel de voirie.

PUM distribue des produits et des solutions plastiques pour le bâtiment et les travaux publics (tubes, raccords, géotextiles et autres) à destination des professionnels, ainsi que des produits complémentaires (produits en béton, produits de voirie, raccords non plastiques, etc.).

Les parties à l'opération sont donc simultanément présentes sur les mêmes secteurs d'activité en tant que distributeurs de matériaux de construction et en tant qu'acheteurs sur les marchés de l'approvisionnement.

Les effets de cette opération doivent s'apprécier sur les marchés aval du négoce de matériaux de construction et sur les marchés amont de l'approvisionnement des négociants auprès des fabricants.

(i) Les marchés aval du négoce de matériaux de construction : Dans sa pratique décisionnelle, le ministre a déjà été amené à distinguer le négoce de matériaux de construction de la distribution au détail de matériel de bricolage en grandes surfaces de bricolage (GSB) ou en rayons spécialisés des grandes surfaces alimentaires (GSA) (3). En effet, l'offre des négociants s'adresse en priorité à des professionnels du bâtiment ou à des particuliers " bricoleurs lourds " dont les attentes sont proches de celles de professionnels. Ceci implique des caractéristiques spécifiques en termes d'organisation de distribution des produits.

Par ailleurs, la jurisprudence et la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, tant françaises (4) que communautaires, ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité de distinguer, au sein du marché du négoce de matériaux de construction, une segmentation plus fine en fonction du degré de spécialisation des négociants. En effet, contrairement aux négociants " généralistes ", qui proposent une gamme de produits large mais peu profonde, les négociants " spécialistes " ou " multi-spécialistes " proposent des gammes plus profondes et une expertise plus poussée sur des lignes de produits particulières.

En l'espèce, PUM est spécialisé dans le négoce de canalisations plastiques (tubes et raccords ; [70-80] % de son chiffre d'affaires). Il commercialise également ([20-30] % de son chiffre d'affaires) des produits en fonte (raccords, fonte de voirie et grilles d'assainissement en fonte), des produits de robinetterie ainsi que des produits en béton pour réseaux secs et canalisations. Dès lors, il apparaît légitime de s'interroger sur l'existence de marchés distincts correspondant à ces spécialités, et notamment du négoce en matériaux de construction en plastique.

Point P dispose d'un maillage national de points de vente généralistes et spécialisés dans le négoce de matériaux de construction et de produits d'aménagement pour tous les secteurs du bâtiment (dont gros œuvre et TP, sanitaire-chauffage, etc.). Il distribue également des produits plastiques via ses négoces généralistes et spécialisés, dont Point P TP, enseigne spécialement dédiée à la clientèle des entreprises de travaux publics, et Cédéo/Dupont, enseigne spécialisée en sanitaire-chauffage.

Plusieurs segmentations des marchés sont par conséquent envisageables, selon que l'on distingue ou non le négoce de l'ensemble des matériaux destinés au cycle de l'eau et que l'on opère ou non une distinction selon le type de clientèle (plombiers, entreprises du bâtiment et de travaux publics).

Toutefois, on se concentrera, pour les besoins de la présente décision, sur le négoce en produits " plastiques " à destination des professionnels, dans la mesure où les conclusions de l'analyse ne seraient pas modifiées quelle que soit la délimitation retenue.

En matière de négoce de matériaux de construction, il est généralement admis que la dimension géographique du ou des marchés pertinents est locale, dans la mesure où les professionnels du bâtiment effectuent la plupart de leurs achats à proximité de leur propre zone d'intervention (5). En l'occurrence, et en accord avec les parties, les conséquences de l'opération seront examinées sur des marchés de dimension géographique départementale.

(ii) Les marchés amont de l'approvisionnement en matériaux de construction :

Sur ces marchés, Point P et PUM interviennent en tant qu'acheteurs mais également en tant que vendeurs dans la mesure où Point P fait partie du groupe Saint-Gobain, qui fabrique certains matériaux de construction.

De pratique constante, il convient de distinguer, en matière d'approvisionnement, autant de marchés qu'il existe de familles de produits. En outre, en matière d'approvisionnement en matériaux de construction, la dimension géographique est généralement considérée comme étant au moins nationale, voire européenne. Pour ce qui est de l'approvisionnement en matériaux de construction de produits plastiques, les parties à la concentration s'accordent à considérer que la dimension géographique du marché peut être nationale. Pour ce qui est de l'approvisionnement en matériaux de voirie, les parties à la concentration s'accordent à considérer que la dimension géographique du marché est également nationale.

Ainsi, les marchés concernés par la présente opération sont : 1) un marché supranational de l'approvisionnement en raccords, 2) un marché au moins national des tubes multimatériaux (fonte, plastique) d'un diamètre compris entre 60 et 200 mm (6), 3) un marché au moins national des tubes plastiques d'un diamètre inférieur à 60 mm, 4) un marché au moins national des tubes en fonte d'un diamètre supérieur à 200 mm, 5) un marché des tubes en béton. Les marchés de l'approvisionnement en produits en béton, et notamment en chambres de répartition en béton, sont également concernés, de même que ceux des produits de robinetterie et fontainerie hydraulique, des fourreaux plastiques de protection de câbles et canalisations enterrés et des conduits électriques.

III. - L'analyse concurrentielle

(i) Effets verticaux :

En amont des activités de distribution exercées par le groupe Point P et PUM Plastiques, le groupe Saint-Gobain, à travers notamment sa filiale Pont-à-Mousson (PAM), est actif sur un certain nombre de marchés de produits distribués par la nouvelle entité.

Il s'agit en tout premier lieu des tuyaux en fonte, qui sont substituables aux tuyaux en plastique pour les diamètres compris entre 60 et 200 mm (7). PAM est le seul producteur de tuyaux en fonte actif sur le marché français et se trouve confronté à la concurrence des plasturgistes producteurs de tuyaux en plastique d'un diamètre compris entre 60 et 200 mm. Postérieurement à l'opération, ces plasturgistes se retrouveraient en partie tributaire de PUM, filiale de Saint-Gobain, pour commercialiser leurs produits. Cette intégration verticale du groupe Saint-Gobain pourrait avoir pour effet de fausser la concurrence qui s'exerce entre fonte et plastique.

En outre, PAM produit du matériel de voirie (bouches d'égouts ou tampons, grilles de caniveau, grilles d'arbre...). Les achats de PUM en produits de voirie représentent [0-10] % des ventes de Saint-Gobain PAM. PAM représente [20-30] % des approvisionnements de PUM en produits de voirie. Si l'on considérait un marché global du matériel de voirie, PAM disposerait d'une part de marché d'environ [20-30] %. Il apparaît que PAM n'est incontournable sur aucune ligne de produit et que, pour chaque produit, il existe des alternatives d'approvisionnement. Toutefois, il ne peut être exclu que cette intégration verticale entre le principal producteur de tuyaux en fonte et de produits de voirie, d'une part, et le deuxième distributeur au plan national pour ce type de produits, d'autre part, ne puisse fausser la concurrence à l'aval entre PUM et ses principaux concurrents si Saint-Gobain menait une politique commerciale discriminatoire visant à favoriser PUM.

(ii) Effets horizontaux et congloméraux :

Les parts de marché de la nouvelle entité et de ses concurrents ont été évaluées par les parties sur la base d'enquêtes publiées par la société Développement Construction, puis pondérées en fonction des gammes de produits correspondant au segment considéré du négoce de matériaux plastiques ; le volume des différents marchés locaux concernés a été évalué sur la base d'une consommation moyenne par habitant, multiplié par le nombre d'habitants pour chaque marché considéré.

Si cette méthode peut constituer une première approche satisfaisante des marchés, elle laisse cependant place à des marges d'erreur importantes. Dans certains cas, on relève notamment que le volume attribué aux " autres opérateurs ", c'est-à-dire la fraction du marché non expliquée, est très important. Dans ces hypothèses, lorsqu'il n'a pas été possible d'affiner les chiffres, l'analyse concurrentielle menée en première phase s'est fondée sur l'hypothèse la plus défavorable aux parties (" worst case scenario ").

Au plan national, on relève tout d'abord que les substituts les plus proches de PUM, en termes d'offre et de positionnement, sont les spécialistes de la distribution en matériaux de construction en plastique, au premier rang desquels figure Frans Bonhomme. Le groupe Saint-Gobain, avec son enseigne généraliste Point P et ses enseignes spécialisées en travaux publics (Point P TP) ou sanitaires-chauffage (Cédéo), offre des substituts plus éloignés.

Si l'on considère la distribution des matériaux plastiques par les réseaux du négoce, que ce soit à travers les points de vente spécialistes, multispécialistes ou généralistes, l'opération permettra au groupe Point P de porter son chiffre d'affaires en matière de négoce de matériaux de construction plastiques à plus du double du chiffre d'affaires antérieur. Postérieurement à l'opération, les enseignes du groupe Point P se situeront à un niveau comparable à celui de Frans Bonhomme, leader sur ce segment, Wolseley se situant en troisième position, devant de gros opérateurs régionaux comme Descours et Cabaud ou Hursin.

D'un point de vue congloméral, on relève que le réseau Point P TP, d'une part, et les points de vente de la division sanitaires-chauffage (DSC) du groupe Point P, d'autre part, s'adressent aux mêmes catégories de clientèle que les enseignes du groupe PUM Plastiques. Compte tenu de la densité du maillage du groupe Point P et de l'étendue de son offre, qui combine points de vente généralistes, multispécialistes et spécialistes, il n'a pas été possible, à l'issue de l'enquête de première phase, d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence pouvant résulter de la combinaison des offres de Point P TP et des points de vente de la DSC du groupe Point P, d'une part, et de PUM Plastiques, d'autre part.

Au plan local, si l'on considère les ventes de matériaux de construction plastiques à destination des professionnels par les réseaux généralistes, multispécialistes et spécialistes, on relève 17 départements dans lesquels les parties représentent 25 % ou plus des ventes. Dans 10 d'entre eux, les conclusions de l'enquête de première phase n'ont pas permis d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence résultant de l'opération.

Dans les Ardennes, la part combinée de la nouvelle entité s'élèverait à [30-40] % (Saint-Gobain [0-10] % ; PUM Plastiques [20-30] %). Frans Bonhomme représenterait [20-30] %, le troisième opérateur, Comafranc, [30-40] %. Il convient toutefois de noter que la part " inexpliquée " du marché, attribuée aux " autres opérateurs ", s'élève à [30-40] %. Si l'on fait l'hypothèse que l'intégralité de cette part attribuée aux " autres opérateurs " provient en réalité d'un biais de la méthode de calcul retenue pour évaluer le marché, la part de marché de la nouvelle entité s'élèverait alors à [40-50] % (Point P [0-10] % - PUM Plastiques [40-50] %). Frans Bonhomme représenterait alors [30-40] % du marché et Comafranc [0-10] %. Il n'a pas été exclu, à l'issue de l'enquête de première phase, que l'opération soit de nature à porter atteinte à la concurrence dans le département des Ardennes.

En Dordogne, la nouvelle entité représenterait [30-40] % des ventes (Saint-Gobain [10-20] % ; PUM [10-20] %), Frans Bonhomme se situant à un niveau équivalent. Les concurrents suivants sont très décrochés, aux alentours de [0-10] % ou moins. A la suite de l'opération, l'offre sur le département sera réduite à deux opérateurs significatifs. On relève en outre la présence dans le département d'un spécialiste Point P TP, seul point de vente spécialisé en travaux publics sur la zone. Ce facteur pourrait permettre à la nouvelle entité de bénéficier d'un effet congloméral au détriment de ses concurrents, et notamment de Frans Bonhomme. Il ne peut donc être exclu, à ce stade, que l'opération soit de nature à porter atteinte à la concurrence en Dordogne.

Dans le Doubs, la nouvelle entité aurait une part de marché d'environ [30-40] %, avec une forte addition (Saint-Gobain (10-20] % ; PUM [10-20] %), Frans Bonhomme se situant à un peu plus de [20-30] % et le troisième opérateur, Megnin Bernard, aux environs de [10-20] %. Il existe un spécialiste Point P TP dans le département, mais aussi deux spécialistes TP indépendants du groupe Saint-Gobain. L'opération conduit à créer une structure largement duopolistique sur le département, l'impact sur la concurrence dépendant de la capacité des plus petits opérateurs (Megnin Bernard, Descours et Cabaud et Comafranc, notamment). A l'issue de l'instruction de première phase, des doutes subsistent quant aux effets de l'opération sur le département du Doubs.

En Gironde, l'opération conduit également à des additions significatives, la part combinée de la nouvelle entité s'élevant à [30-40] % (Saint-Gobain [20-30] % ; PUM [10-20] %). La part " inexpliquée " du marché, attribuée aux " autres opérateurs ", s'élève à [20-30] %. Si on neutralise cette part provenant d'un biais de la méthode de calcul, la part de marché de la nouvelle entité s'élève à environ [50-60] %, Frans Bonhomme se situant aux alentours de [20-30] %, Wolseley aux environs de [0-10] %, les autres opérateurs étant beaucoup plus marginaux, sensiblement au-dessous de [0-10] %. Il ne peut être exclu que l'opération soit de nature à porter atteinte à la concurrence en Gironde, notamment par création de position dominante.

En Loire-Atlantique, la nouvelle entité se situerait à [30-40] % (Saint-Gobain [10-20] % ; PUM [20-30] %), Frans Bonhomme étant second avec [20-30] % et Wolseley troisième avec [0-10] %. Si on neutralise la fraction inexpliquée du marché, qui s'élève à [20-30] %, la nouvelle entité se situe à [40-50] % et Frans Bonhomme à [30-40] %. On relève la présence d'un spécialiste Point P TP dans le département et de deux spécialistes TP indépendants de Saint-Gobain. L'opération conduit à la création d'une structure largement duopolistique sur le département et il ne peut être exclu qu'elle soit de nature à porter atteinte à la concurrence.

Dans le Puy-de-Dôme, la nouvelle entité aurait une part de [40-50] %, avec toutefois une faible addition, Saint-Gobain ne représentant avant l'opération que [0-10] % des ventes de matériaux de construction plastiques à destination des professionnels. Le second opérateur, Frans Bonhomme, se situe à [10-20] %, les autres opérateurs étant plus marginaux. En dépit de la très faible addition de parts de marché, il ne peut être exclu que l'adossement de PUM à Saint-Gobain ne conduise à renforcer la très forte position que PUM détenait dans le département antérieurement à l'opération, d'autant que Saint-Gobain pouvait, antérieurement à l'opération, être considéré comme un concurrent potentiel de PUM.

Dans le Bas-Rhin, si on neutralise la part inexpliquée du marché, qui s'élève à [30-40] %, la part de marché de la nouvelle entité s'élève à [40-50] %. Le second opérateur, Frans Bonhomme, se situe à [20-30] %. A ce stade de l'instruction, tout risque d'atteinte à la concurrence dans le département du Bas-Rhin n'a pu être écarté.

Dans la Sarthe, la nouvelle entité détiendrait une part combinée de [30-40] % (Saint-Gobain [0-10] % ; PUM [20-30] %), Frans Bonhomme [10-20] % et Wolseley [10-20] %. Si on neutralise la part inexpliquée du marché, de [20-30] %, la part de marché de la nouvelle entité s'élève à environ [40-50] %. Compte tenu de l'écart entre la nouvelle entité et ses concurrents les plus proches, il ne peut être exclu que l'opération ne conduise à une atteinte à la concurrence dans le département de la Sarthe.

En Seine-Maritime, si on neutralise la part inexpliquée du marché, qui s'élève à [40-50] %, la nouvelle entité a une part de marché de [40-50] %, son premier concurrent, Frans Bonhomme, atteignant [20-30] %. A ce stade de l'instruction, tout risque d'atteinte à la concurrence dans le département de Seine-Maritime n'a pu être écarté.

Dans le Var, la nouvelle entité atteindrait [30-40] % (Saint-Gobain [20-30] % ; PUM [10-20] %), le second opérateur, Frans Bonhomme, se situant à [20-30] %. Si l'on neutralise la part inexpliquée du marché, qui s'élève à [10-20] %, les parts respectives de la nouvelle entité et de Frans Bonhomme s'élèvent respectivement à [40-50] % et [20-30] %, les autres opérateurs occupant des positions beaucoup plus faibles. Il ne peut en conséquence être exclu que l'opération ait pour effet de porter atteinte à la concurrence dans le Var.

En région parisienne, certaines réponses au test de marché évoquaient la possibilité d'une atteinte à la concurrence résultant de l'opération. Toutefois, selon les informations communiquées par Saint-Gobain, la part de marché de la nouvelle entité demeurerait modérée, inférieure à [10-20] %, à parité avec Frans Bonhomme. En dépit d'un maillage important de points de vente Point P TP, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence de nombreuses autres enseignes spécialisées dans les travaux publics. En conclusion, il n'apparaît pas que l'opération soit de nature à porter à la concurrence en région parisienne.

IV. - Engagements proposés par les parties

Pour répondre aux différentes objections ou doutes sérieux quant aux effets de l'opération sur la concurrence, exposés aux parties à l'issue de l'enquête de première phase, les parties ont déposé, par lettres du 11 et du 19 décembre, des engagements visant à lever l'ensemble de ces doutes et à permettre une autorisation en première phase, sans qu'une phase d'examen approfondi soit nécessaire.

(i) Engagements comportementaux :

En premier lieu, " Point P s'engage à ne pas proposer, pendant une durée de cinq années à compter de la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie autorisant l'acquisition par Point P de PUM Plastiques, d'avantages tarifaires liés à toute forme de couplage portant sur l'achat conjoint de produits commercialisés par Point P TP et les enseignes de négoce spécialisées de la division sanitaire-chauffage (DSC) du groupe Point P, d'une part, et par PUM Plastiques, d'autre part ".

Cet engagement comportemental vise à limiter les effets congloméraux résultant de l'opération, en ne permettant pas à la nouvelle entité de bénéficier d'un effet de levier résultant du large éventail d'enseignes, positionnés sur différents segments, qu'elle détient, notamment vis-à-vis de ses clients entrepreneurs de travaux publics, plombiers ou chauffagistes.

En deuxième lieu, " Point P s'engage, pendant une durée de cinq années à compter de la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie autorisant l'acquisition par Point P de PUM Plastiques, à limiter la commercialisation par le réseau de distribution de PUM Plastiques des tuyaux AEP en fonte de diamètre compris entre 60 et 200 mm fabriqués par Saint-Gobain PAM à [0-10] % (en valeur) au maximum des ventes de tuyaux AEP de diamètre compris entre 60 et 200 mm réalisées par PUM Plastiques ".

Cet engagement vise à garantir que, d'une part, Saint-Gobain ne pourra favoriser la fonte au détriment du plastique dans le réseau de PUM et, d'autre part, que Saint-Gobain devra continuer d'écouler ses tuyaux en fonte à travers d'autres circuits de distribution concurrents de PUM et ne pourra ainsi favoriser PUM au détriment de ses concurrents s'agissant de la commercialisation de tuyaux en fonte d'un diamètre compris entre 60 et 200 mm, segment sur lequel Saint-Gobain est le seul producteur.

En dernier lieu, Saint-Gobain Pont-à-Mousson (SGPAM) " s'engage, pendant une durée de cinq années à compter de la lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie autorisant l'acquisition par Point P de PUM Plastiques, à ne pas favoriser PUM Plastiques par rapport à ses concurrents négociants spécialistes des matériaux de construction en plastique au moyen de conditions commerciales discriminatoires non fondées sur des critères objectifs, en particulier en matière de tarifs et modalités de paiement (remises, délais de paiement, escompte) et de services à la clientèle (délais et modalités de livraison, information sur les produits) ".

Cet engagement vise à prévenir tout risque de discrimination au détriment des concurrents de PUM, s'agissant notamment des produits de voirie commercialisés par les distributeurs spécialistes des matériaux de construction plastiques.

(ii) Engagements structurels :

Point P s'engage, dans un délai de [...] mois à compter de la présente décision, à céder à un tiers agréé par le ministre 11 points de vente spécialisés dans le négoce de matériaux de construction en plastique appartenant à PUM Plastiques.

Dans les Ardennes, Point P s'engagent à céder le dépôt de Charleville-Mézières. Cet engagement a pour effet de supprimer les additions de parts de marché résultant de l'opération.

En Dordogne, Point P s'engage à céder le dépôt de Bergerac (*). Cet engagement a pour effet de supprimer les additions de parts de marché résultant de l'opération.

Dans le Doubs, Point P s'engage à céder le dépôt d'Etupes. Cet engagement a pour effet de supprimer les additions de parts de marché résultant de l'opération.

En Gironde, Point P s'engage à céder les dépôts de Bègles et de Bordeaux. Ces deux dépôts représente environ [10-20] points de part de marché, ce qui a pour effet de ramener la nouvelle entité au niveau de [30-40] % de part de marché sur le département.

En Loire-Atlantique, Point P s'engage à céder le dépôt de Saint-Nazaire. Ce dépôt représente environ [0-10] points de part de marché, ce qui a pour effet de ramener la nouvelle entité à environ [30-40] %, à un niveau comparable à celui de Frans Bonhomme.

Dans le Puy-de-Dôme, Point P s'engage à céder le dépôt de Thiers, qui représente environ [0-10] points de part de marché. Cet engagement a pour effet de ramener la part de marché de la nouvelle entité à un peu moins de [30-40] %, à un niveau inférieur à celui de PUM Plastiques seul avant l'opération.

Dans le Bas-Rhin, Point P s'engage à céder le dépôt de Souffelweyersheim, qui représente environ [10-20] points de part de marché. Cet engagement aura pour effet de ramener la part de la nouvelle entité à environ [20-30] %.

Dans la Sarthe, Point P s'engage à céder le dépôt du Mans, ce qui a pour effet de supprimer les additions de parts de marché résultant de l'opération.

En Seine-Maritime, Point P s'engage à céder le dépôt du Havre, qui représente environ [0-10] points de part de marché, ce qui a pour effet de ramener la nouvelle entité à [30-40] % de part de marché.

Dans le Var, Point P s'engage à céder le dépôt de Puget sur Argens, qui représente un peu plus de [0-10] points de part de marché. Cet engagement a pour effet de ramener la part de marché de la nouvelle entité à un peu moins de [30-40] %.

Les engagements structurels proposés par les parties permettent de lever l'ensemble des doutes suscités par l'opération sur les différents marchés locaux identifiés.

En outre, l'ensemble de ces cessions représente une fraction significative du chiffre d'affaires de PUM. En venant limiter l'impact global de l'opération sur l'aval, ces engagements contribuent également à limiter les conséquences négatives pour la concurrence qui pourraient résulter de l'intégration verticale de Saint-Gobain, et notamment de sa filiale PAM, et de PUM.

Dès lors, compte tenu des engagements structurels et comportementaux souscrits, et sous réserve de leur respect, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que je l'autorise.

Les engagements souscrits par Saint-Gobain et ses filiales, en dernier lieu le 19 décembre 2003, sont annexés à la présente décision et en constituent partie intégrante.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments distingués.

ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION POINT P/PUM PLASTIQUES

Conformément à l'article L. 430-5 du Code de commerce, les sociétés Point P SA (ci-après " Point P ") et Saint-Gobain PAM SA (ci-après " SGPAM ") proposent les engagements suivants dans l'objectif de permettre au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie d'autoriser l'acquisition de la société PUM Plastiques SA (ci-après " PUM Plastiques ").

I. - Engagements structurels de Point P

A. - Périmètre des désinvestissements

Point P s'engage à céder 11 points de vente spécialisés dans le négoce de matériaux de construction en plastique appartenant à PUM Plastiques. Il s'agit des points de vente situés à :

Charleville-Mézières (08 - Ardennes).

Périgueux (24 - Dordogne).

Etupes (25 - Doubs).

Bègles (33 - Gironde).

Bordeaux (33 - Gironde).

Saint-Nazaire (44 - Loire-Atlantique).

Thiers (63 - Puy-de-Dôme).

Souffelweyersheim (67 - Bas-Rhin).

Le Mans (72 - Sarthe).

Le Havre (76 - Seine-Maritime).

Puget-sur-Argens (33 - Var).

Point P s'engage à préserver, jusqu'à l'accomplissement de la cession de chacun de ces points de vente, leur viabilité économique, commerciale et concurrentielle, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur leur valeur économique, sur leur gestion ou portant préjudice à leur périmètre d'activité ou à leur stratégie commerciale. A cet effet, Point P s'oblige à informer trimestriellement le ministre de la situation économique des points de vente concernés.

Point P s'engage à céder ces points de vente à un ou plusieurs tiers agréé(s) par le ministre selon les modalités décrites ci-dessous. [...].

B. - Modalités de réalisation des désinvestissements

Dans un délai de [...] mois à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de l'acquisition de PUM Plastiques, Point P devra présenter à l'agrément du ministre un ou plusieurs repreneur(s). Ce ou ces repreneur(s) devront être une société viable, indépendante et n'entretenant aucun lien capitalistique et/ou contractuel avec les parties à l'opération et capable de maintenir durablement et de développer l'activité des points de vente.

Point P devra fournir une proposition documentée et motivée, comprenant une copie de l'accord de reprise par les repreneurs ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités des acheteurs sont satisfaites. L'accord de reprise devra être conditionné à l'approbation du ministre.

En cas de difficulté pour réaliser intégralement ces engagements dans le délai de [...] mois initialement prévu, Point P s'engage à confier un mandat irrévocable à un intermédiaire (ci-après le " mandataire "), indépendant des parties et agréé par le ministre, en vue de la cession des points de vente. Le mandataire aura pour mission de proposer un ou des repreneurs à l'agrément du ministre et de s'assurer de la cession effective des points de vente concernés par le mandat. Le rôle précis et les conditions de désignation du mandataire sont détaillés ci-dessous.

C. - Information du ministre

Point P s'engage à rendre compte au ministre de la mise en œuvre des engagements souscrits par un rapport trimestriel, à compter de la date de la décision ministérielle d'autorisation de la reprise de PUM Plastiques, rendant compte des démarches entreprises par Point P pour trouver un repreneur et des éventuelles difficultés rencontrées. Si un mandataire en charge de la cession des activités a été nommé, celui-ci rendra compte au ministre mensuellement.

D. - Mandataire

Agrément du mandataire. - Si Point P confie un mandat de cession à un ou plusieurs mandataire(s) différent(s), la proposition de Point P devra parvenir au ministre au moins un mois avant la fin de l'expiration de la première période de [...] mois.

La proposition devra permettre de vérifier que les mandataires remplissent les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaires à la réalisation de leur mandat ainsi que la présentation de la démarche qu'ils entendent suivre pour satisfaire les engagements pris par les parties.

Dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la proposition de Point P, le ministre aura le pouvoir d'accepter les mandataires proposés ou de les refuser dans le cas où les conditions nécessaires pour satisfaire aux engagements pris par Point P ne seraient pas réunies ; il aura également le pouvoir d'approuver les termes de leur mandat ou de les modifier de telle manière que ledit mandat permette de satisfaire aux engagements proposés. Le mandataire entrera en fonctions dans la semaine suivant l'agrément du ministre.

Rôle du mandataire. - Le mandataire devra garantir la réalisation des engagements, tout en tenant compte des intérêts légitimes de Point P.

Le mandataire en charge de la cession du ou des point(s) de vente devra :

Vendre, dans un délai de [...] mois à compter de l'expiration du délai de [...] mois précité, les points de vente à un ou des acheteurs indépendants de Point P (y compris les entités qui lui sont économiquement liées), agréés par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour s'assurer qu'ils seront des concurrents actifs des parties ;

A l'expiration du délai de [...] mois susmentionné, vendre sans prix de réserve, les points de vente à des acheteurs indépendants de Point P (y compris les entités qui lui sont économiquement liées), agréés par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisantes pour assurer qu'ils seront des concurrents actifs des parties ;

Rendre compte au ministre et à Point P des négociations avec des acheteurs potentiels une fois par mois.

Rôle de Point P. - Point P s'engage à répondre aux demandes d'assistance et d'information émanant d'un mandataire ayant pour objet le respect des engagements proposés.

Remplacement du mandataire. - Le ministre, après avoir entendu le mandataire, pourra ordonner à Point P de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permettrait pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.

Le mandataire pourra aussi être révoqué par Point P, après approbation du ministre et après que le mandataire aura été entendu dans le cas où ce dernier ne permettrait pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime. Un nouveau mandataire sera désigné selon la procédure décrite ci-dessus.

II. - Engagements comportementaux de point P

A. - Engagement de ne pas proposer d'avantages tarifaires liés à toute forme de couplage entre Point P TP et les enseignes de négoce spécialisées de la division sanitaire-chauffage (DSC), d'une part, et PUM Plastiques, d'autre part

Point P s'engage à ne pas proposer, pendant une durée de 5 ans à compter de la lettre du ministre autorisant l'acquisition par Point P de PUM Plastiques, d'avantages tarifaires liés à toute forme de couplage portant sur l'achat conjoint de produits commercialisés par Point P TP et les enseignes de négoce spécialisées de la division sanitaire-chauffage (DSC) du groupe Point P, d'une part, et par PUM Plastiques, d'autre part.

B. - Engagement de limiter la commercialisation de tuyaux AEP en fonte de diamètre compris entre 60 et 200 mm fabriqués par Saint-Gobain PAM via le réseau de PUM Plastiques

Point P s'engage, pendant une durée de 5 années à compter de la lettre du ministre autorisant l'acquisition par Point P de PUM Plastiques, à limiter la commercialisation par le réseau de distribution de PUM Plastiques des tuyaux AEP en fonte de diamètre compris entre 60 et 200 mm fabriqués par Saint-Gobain PAM à [0-10] % (en valeur) au maximum des ventes de tuyaux AEP de diamètre compris entre 60 et 200 mm réalisées par PUM Plastiques.

III. - Engagement de Saint-Gobain PAM : engagement de non-discrimination

SGPAM s'engage, pendant une durée de 5 ans à compter de la lettre du ministre autorisant l'acquisition par Point P de PUM Plastiques, à ne pas favoriser PUM Plastiques par rapport à ses concurrents négociants spécialistes des matériaux de construction en plastique au moyen de conditions commerciales discriminatoires non fondées sur des critères objectifs, en particulier en matière de tarifs et modalités de paiement (remises, délais de paiement, escompte) et de services à la clientèle (délais et modalités de livraison, information sur les produits).

(*) Erreur matérielle : lire " Périgueux " au lieu de " Bergerac ".

(1) Les quatre opérations ont été autorisées en phase 1, dont deux sous réserve d'engagements (Point P/Ardi-Isopar le 13 décembre 2002 et Point P/Dubois le 1er octobre 2003).

(2) PBM a récemment été acquis par le groupe anglais Wolseley, actif dans la distribution de matériaux de construction en Europe. Cette opération a été autorisée par la Commission le 3 juillet 2003.

(3) Lettre du ministre du 29 août 2002 relative à l'acquisition de la société Tabur par la société M. Bricolage. Lettre du ministre du 1er octobre 2003 relative à l'acquisition de la société Dubois Matériaux par la société Point P SA.

(4) Décision du Conseil de la concurrence n° 88-D-30, BOCCRF n° 19 du 30 septembre 1988, relative à des pratiques relevées dans le secteur du négoce des matériaux de construction dans la région Rhône-Alpes et lettre précitée du 1er octobre 2003.

(5) Lettre précitée du 1er octobre 2003.

(6) Cf. avis du conseil n° 2000-A-27 du 28 novembre 2000 relative à l'acquisition de Biwater par Saint-Gobain où le conseil a considéré que fonte ductile et plastique sont substituables pour les diamètres compris entre 60 et 200 mm.

(7) Avis du Conseil de la concurrence n° 2000-A-27 du 28 novembre 2000 dans l'affaire Saint-Gobain/Biwater.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.