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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. civ. A, 10 septembre 2002, n° 98-05854

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vassel (Epoux)

Défendeur :

Alaux (Epoux), Prual (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

Mme Degrandi, M. Veyre

Avoués :

SCP Blanc-Amsellem-Mimran, SCP Jourdan-Wattecamps

Avocat :

Me Beaubernard

TGI Aix-en-Provence, du 13 janv. 1998

13 janvier 1998

Vu le jugement rendu le 13 janvier 1998 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le litige entre M. et Mme Maurice Vassel, M. et Mme Alaux et M. et Mme Prual;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 1998 par M. et Mme Vassel;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 octobre 1999 par les appelants;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 avril 2002 par M. et Mme Alaux;

Vu l'appel provoqué diligenté par M. et Mme Alaux à l'encontre de M. et Mme Prual;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2002 par le conseiller de la mise en état;

Sur ce :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien ne conduit la cour à le faire d'office. Le recours est en conséquence recevable en la forme.

Régulièrement assignés, M. et Mme Prual n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes du jugement déféré, le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme Vassel tendant à l'indemnisation par M. et Mme Alaux du préjudice subi après l'acquisition de l'immeuble appartenant à ceux-ci, sis à Mimet, du fait de la non-conformité de la chose livrée et des manœuvres dolosives des vendeurs.

Le premier juge a considéré que n'étant ni constructeurs ni constructeurs-vendeurs de l'immeuble, les époux Alaux n'étaient responsables ni des vices de construction ni des non-conformités affectant l'ouvrage.

Les appelants soulignent que la référence aux articles 1792 du Code civil est erronée car ils ont fondé et fondent encore leurs prétentions sur le droit commun de la vente régi par les dispositions des articles 1147, 1604 et suivants dudit code.

Il est constant et non contesté que le jour de leur emménagement, le 10 mai 1983, dans la villa vendue par M. et Mme Alaux, M. et Mme Vassel ont constaté de graves infiltrations d'eau de pluie dans le bâtiment annexe, appelé cellier, comportant une buanderie intérieure communiquant avec la cuisine et une bibliothèque communiquant avec le salon.

Selon M. Daragon, expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 20 juin 1993, ces infiltrations sont dues à une absence d'étanchéité de la toiture du cellier, les matériaux constituant l'étanchéité de la couverture par toit terrasse n'étant pas ceux utilisés habituellement par les hommes de l'art et n'étant pas conformes à ceux préconisés par les DTU ou les documents techniques.

Cette absence d'étanchéité constitue bien un défaut de conformité de la chose vendue en ce qu'elle fait obstacle à l'utilisation de l'immeuble dans des conditions normales, notamment par mauvais temps pluvieux, et contraint les acheteurs à engager des dépenses exceptionnelles et inattendues pour jouir de leur bien sans problèmes.

Tenus en leur qualité de vendeurs, en vertu dudit article 1604, de délivrer une chose conforme à sa destination, qui corresponde en tous points au but recherché par leurs acquéreurs, M. et Mme Alaux ont ainsi manqué à cette obligation qui leur incombait personnellement dans leurs rapports contractuels avec les époux Vassel.

Leur responsabilité est dès lors engagée et il importe peu pour la solution du litige, en l'absence de toute demande formée contre les époux Prual, premiers propriétaires, de connaître l'identité du constructeur.

Il convient d'ailleurs de relever qu'il n'est en aucune façon établi que la détérioration du plafond en bois et les suintements constatés dans le plafond du cellier par l'homme de l'art étaient aisément décelables par les futurs acquéreurs lors de leurs visites effectuées par temps sec, ce qui n'est pas discuté, et surtout imputables pour des néophytes à un défaut d'étanchéité persistant depuis plusieurs années.

La demande d'indemnisation est recevable et fondée.

M. Daragon a chiffré les travaux d'étanchéité à 9 909,19 euro (65 000 F TTC) comprenant le coût d'une police ouvrage conseillée, les honoraires de maîtrise d'œuvre et une somme de 274,4 euro à valoir pour imprévus.

Cette estimation valeur décembre 1993 n'est pas critiquable, l'expert ayant à juste titre pris en considération les frais prévisibles à engager par les appelants en sus des travaux de réparation de la terrasse d'une surface de 48 m2.

Il y a lieu d'ajouter à ce montant la réfection du faux plafond 2 347,71 euro (15 400F), le préjudice de jouissance non contestable estimé à juste titre à 1 250 euro (8 200 F) par M. et Mme Vassel, et enfin une somme de 1 500 euro pour leur préjudice moral, incontestable, soit au total 15 006,9 euro. Le préjudice financier allégué n'étant pas étayé, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef.

Succombant, M. et Mme Alaux doivent être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. Ils devront régler la somme de 2 200 euro aux appelants sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supporter l'intégralité des dépens.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit l'appel; Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute M. et Mme Alaux de l'intégralité de leurs prétentions; Les condamne à régler à M. et Mme Vassel la somme de quinze mille six euros et neuf cents (15 006,09 euro) en réparation de leurs divers préjudices outre la somme de deux mille deux cents euros (2 200 euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également à supporter les dépens de première instance et d'appel; Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.