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Décisions

CA Reims, audience solennelle, 12 juin 2001, n° 99-00164

REIMS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cadiou

Défendeur :

Annunziata France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Daeschler

Président de chambre :

Mme Marzi

Conseillers :

Mmes Clabaut, Nemoz-Benilan, Simon-Rossenthal

Avoués :

SCP Genet-Braibant, SCP Delvincourt-Jacquemet

Avocats :

Mes Julia, Laval.

T. com. Paris, du 26 avr. 1994

26 avril 1994

LA COUR,

Statuant en exécution de l'arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la Cour de cassation sur l'appel du jugement rendu le 26 avril 1994 par le Tribunal de commerce de Paris;

Les faits - la procédure

Par contrat du 22 septembre 1981, régi par le décret du 23 décembre 1958, la société Les Papeteries de Buxeuil, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Annunziata France, a confié à Monsieur James Cadiou un mandat en vue de la commercialisation de ses produits auprès de divers clients, dont la société Auchan et la société Promodes.

Par lettre du 12 décembre 1991, la société Les Papeteries de Buxeuil a résilié le contrat d'agence commerciale.

Monsieur James Cadiou a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande tendant à voir condamner Les Papeteries de Buxeuil à lui régler:

- la somme de 8 566 320 F au titre du préjudice par lui subi du fait d'obstruction commerciale et de la concurrence déloyale des Papeteries de Buxeuil chez Promodes,

- la somme de 420 000 F au titre du préjudice subi du fait de la non-réalisation d'offre chez Auchan et l'obstruction des Papeteries de Buxeuil chez ce même client, sollicitant encore la désignation d'un expert pour déterminer le surplus de son préjudice. Par décision du 26 avril 1994, le tribunal a déclaré Monsieur Cadiou mal fondé en ses demandes et l'en a débouté, le condamnant à verser à la SA Les Papeteries de Buxeuil la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Monsieur James Cadiou a relevé appel de la décision devant la Cour d'appel de Paris qui, en sa 5e chambre section A, le 6 mars 1996, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a dit mal fondé en ses demandes concernant "l'obstruction commerciale et la concurrence déloyale" et le réformant pour le surplus a déclaré recevable et bien fondée la demande fondée sur la rupture abusive du contrat et a condamné la société Annunziata France venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil à régler à Monsieur James Cadiou la somme de 330 000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur James Cadiou a régularisé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris un pourvoi en cassation.

La SA Annunziata France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt,

Par décision du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a:

"Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Cadiou en paiement de dommages et intérêts pour "obstruction commerciale" et "concurrence déloyale", l'arrêt rendu entre les parties, le 6 mars 1996, par la Cour d'appel de Paris; Remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour de Reims;

Condamné la société Annunziata France et la société Papeteries de Buxeuil aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeté la demande de la société Annunziata France et condamné cette dernière à payer à Monsieur Cadiou la somme de 12 000 F ;"

Monsieur Cadiou a saisi la Cour de Reims par déclaration de saisine du 20 janvier 1999;

Moyens des parties

Monsieur Cadiou demande à la cour de:

Statuant en exécution du prescrit de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 1998, le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel du jugement rendu le 26 avril 1994 par le Tribunal de commerce de Paris,

Faisant droit audit appel,

Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, 1142 et suivants du même Code, 1382 et sur les dispositions du décret du 23 décembre 1958 :

Condamner la société Annunziata France, venant aux droits de la société Les Papeteries de Buxeuil, à payer à Monsieur Cadiou la somme de 8 566 320 F au titre du préjudice subi du fait de l'obstruction commerciale et de la concurrence déloyale des Papeteries de Buxeuil chez Promodes pour perte de commissions en 1991 sur un marché annuel de 142 772 000 F commissionné à 6 %, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,

Condamner de même la société Annunziata France à payer à Monsieur Cadiou la somme de 420 000 F au titre du préjudice subi du fait de la non-réalisation de l'offre chez Auchan en 1991 sur un marché de 7 000 000 F commissionné à 6 % du fait de l'obstruction commerciale commise par l'intimée au préjudice de Monsieur Cadiou,

Subsidiairement:

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, et ce avec la mission ci-dessus évoquée,

Condamner la société Annunziata France à payer à Monsieur Cadiou une somme de 80 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Débouter l'intimée de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Condamner la société Annunziata France aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec pour ceux exposés devant la cour de céans le droit de recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt Jacquemet dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile;

La société Annunziata France venant aux droits de la SA Papeteries de Buxeuil s'oppose aux demandes dans les termes suivants:

Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile,

Dire et juger que la demande de Monsieur James Cadiou relative à l'indemnisation du préjudice subi au titre de la résiliation abusive du contrat d'agence du 22 septembre 1981 est irrecevable,

Dire et juger que les demandes de Monsieur James Cadiou au titre de prétendus agissements d'obstruction commerciale et de concurrence déloyale de la société Papeteries de Buxeuil auprès du Groupe Promodes et d'une prétendue obstruction commerciale auprès de la société Auchan sont dépourvues de tout fondement,

En conséquence,

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur James Cadiou de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur James Cadiou à payer à la société Annunziata France la somme de 150 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamner Monsieur James Cadiou aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Genet & Braibant en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2001

Sur ce

1) Sur la portée de l'arrêt de cassation du 13 octobre 1998 et l'existence d'une clause d'exclusivité

Attendu que cet arrêt a rejeté le pourvoi incident formé par la société Annunziata France et a ainsi donné force exécutoire aux dispositions de l'arrêt de la Cour de Paris du 6 mars 1996 qui ont condamné la société Annunziata France venant aux droits de la société Papeteries de Buxeuil à payer à Monsieur Cadiou la somme de 330 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat;

Que par contre, les autres dispositions de cet arrêt ont été cassées aux motifs suivants:

"Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal:

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que, pour débouter Monsieur Cadiou de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et violation de la clause d'exclusivité, l'arrêt retient que la lettre du 17 décembre 1991, par laquelle la société Promodès expose que la société Lincoln lui a fait des offres "pour Les Papeteries de Buxeuil", n'établit pas que cette dernière société avait mandaté la société Lincoln pour prospecter la société Promodès, la société Les Papeteries de Buxeuil étant juridiquement distincte de la société Annunziata ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'un côté, elle relevait que le contrat du 22 septembre 1991 réservait à Monsieur Cadiou l'exclusivité de la commercialisation auprès de la société Auchan, et, d'un autre côté, il n'était pas contesté que la société Promodès avait reçu des offres de la société Lincoln "pour les Papeteries de Buxeuil", ce dont il résultait que ces offres ne pouvaient, sauf preuve contraire, provenir que de la société Les Papeteries de Buxeuil et non de la société Annunziata France qui constituait alors une personne morale différente, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé le texte susvisé;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 alinéa 1er du décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que, pour débouter Monsieur Cadiou de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de "l'obstruction" à ses activités, de la part de son mandant, l'arrêt relève que Monsieur Cadiou, après avoir demandé, le 25 novembre 1991, divers renseignements à son mandant qui les avait refusés au motif que l'agent commercial n'avait pas précisé à quel client ces renseignements étaient destinés, a fourni, le 29 novembre 1991, les informations sollicitées mais que le mandant n'a donné aucune suite à la demande de Monsieur Cadiou;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait qu'à la date des faits, le contrat d'agent commercial était toujours en vigueur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations

Par ces motifs et sans qu'il y ai lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal:

Rejette le pourvoi incident ;

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Cadiou en paiement de dommages-intérêts pour "obstruction commerciale" et "concurrence déloyale", l'arrêt rendu entre les parties, le 6 mars 1996, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims ; "

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 624 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cassation partielle annule intégralement le chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour de renvoi n'étant pas liée par les motifs de l'arrêt cassé;

Que les parties se retrouvent placées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée;

Que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter les prétentions de Monsieur Cadiou selon lesquelles il serait acquis aux débats qu'il bénéficiait d'un contrat d'agent commercial avec clause d'exclusivité ;

Qu'en effet, la cassation est intervenue sur le raisonnement suivi par la cour d'appel et non sur la nature du mandat conclu entre Monsieur Cadiou et la société Papeteries de Buxeuil;

Attendu que cette dernière conteste formellement avoir conclu un contrat de mandat exclusif;

Que la cour de céans doit donc statuer sur la nature du contrat ayant lié les parties, l'affaire devant être jugée en fait et en droit par la cour de renvoi;

Attendu que l'acte du 22 septembre 1981 conclu entre Monsieur Cadiou et la SA Les Papeteries de Buxeuil est un mandat en vue de la commercialisation, soumis aux dispositions du décret du 23 décembre 1958 ;

Qu'il a été souscrit dans les termes suivants :

"Entre les soussignés Papeteries de Buxeuil SA, BP 35 à Buxeuil - 37160 Descartes, d'une part,

et Monsieur James Cadiou, 134 rue du Renard, 76000 Rouen, Agent Commercial, mandataire, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Article 1er Mandat

A dater de la signature du présent contrat, qui est conclu dans le cadre des dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, Monsieur James Cadiou accepte le mandat qui lui est donné par la SA Papeteries de Buxeuil et s'engage à la représenter dans sa clientèle par lui-même ou par ses préposés.

Monsieur James Cadiou... exercera cette représentation sans aucun lien de subordination et dans la position d'agent commercial mandataire. En conséquence, Monsieur James Cadiou, dans ses rapports avec la SA Papeteries de Buxeuil, ne saurait en aucun cas relever des dispositions de la loi modifiée du 18 juillet 1937, incorporée dans les articles 29 K et suivants du livre 1er du Code du travail ni être soumis aux diverses obligations résultant de ce texte.

Dans le secteur qu'il a proposé comme étant celui dans lequel il travaille habituellement, à savoir: la clientèle Auchan, Continent et Promodes (à l'exception de Goulet Turpin), en vue du placement des articles suivants : papiers domestiques et sanitaires.

Si Les Papeteries de Buxeuil étaient à même dans l'avenir de mettre en vente de nouveaux produits, elles se réservent le droit d'en confier ou non la vente à Monsieur Cadiou qui demeure libre de l'accepter ou de la refuser.

Article 2: Conditions d'exercice du mandat

En sa qualité d'agent commercial mandataire, Monsieur Cadiou jouit de la plus grande indépendance. Il ne lui est donné aucun ordre et il n'est soumis à aucun rapport périodique. Il prospecte à sa convenance la clientèle, effectue ses tournées comme il l'entend et s'absente à son gré. Il peut travailler sous quelque forme que ce soit, pour tous autres établissements sans avoir à en demander l'autorisation. Il n'est pas tenu d'exercer sa profession de façon exclusive et constante et les Papeteries de Buxeuil n'ont pas à connaître ses activités pour son compte personnel ou pour le compte de tiers en dehors des présentes conventions.

S'il convient à Monsieur Cadiou d'avoir un bureau spécialement affecté à l'exercice de sa profession, d'engager des sous-agents ou du personnel pour l'assister, il lui est loisible de le faire à ses frais, risques et périls, sans que Les Papeteries de Buxeuil aient à intervenir et encourent de ce fait la moindre responsabilité.

De même, s'il emploie un véhicule pour son transport, il lui appartient de prendre toutes précautions d'assurances nécessaires, car n'ayant aucune part dans ces décisions, la SA Papeteries de Buxeuil ne peut encourir aucune responsabilité à l'égard de quiconque.

D'une façon générale, Monsieur James Cadiou supporte tous les frais occasionnés par sa prospection.

Enfin Monsieur James Cadiou déclare qu'étant travailleur indépendant non salarié, il fait son affaire personnelle de toutes charges fiscales et sociales lui incombant à ce titre. Il s'engage notamment à rapporter dans le délai de trois mois la preuve de son inscription, conformément au décret du 18 août 1950, à une caisse de retraites définie par la loi du 17 janvier 1948 ainsi qu'à une caisse d'allocations familiales, en qualité d'employeur (pour son compte) ou de travailleur indépendant. Il s'engage, en outre, à ne pas déclarer le produit de ses commissions résultant du présent contrat au titre des traitements et salaires.

NB

Monsieur Cadiou peut travailler sous quelque forme que ce soit pour tous autres établissements qui n'exerceraient pas une activité concurrente à celle des Papeteries de Buxeuil.

Article 3: Commissions

Monsieur James Cadiou perçoit sur les ventes de son secteur les commissions suivantes :

- 6 % sur le chiffre d'affaires net (toutes remises et participations publicitaires ou promotionnelles déduites), réalisé sur tous les articles de la gamme,

- 3 % sur le chiffre d'affaires net réalisé en 12 paquets,

- 4 % pour les produits génériques et à marque.

Pour des raisons purement commerciales et notamment stocks, fabrications en cours, crédits des clients, conformité des tarifs, etc... le droit à la commission n'est acquis à Monsieur James Cadiou qu'après acceptation des ordres par Les Papeteries de Buxeuil, livraison des marchandises, objet de ces ordres, et règlement des factures les concernant et ce, au fur et à mesure des encaissements et au prorata de ceux-ci.

Il ne peut être dû aucune commission sur les commandes acceptées et non livrées ou non encaissées pour quelque cause que ce soit, sauf du fait des Papeteries de Buxeuil.

Les commissions acquises sont payables au moins une fois par trimestre après encaissement des factures..."

Attendu que ces articles ne contiennent aucune clause d'exclusivité, Monsieur Cadiou exerçant cette représentation sans aucun lien de subordination avec son mandant ;

Attendu que l'article 1er alinéa 4 du décret du 23 décembre 1958 précise que le contrat qui lie l'agent à son mandant peut contenir une convention d'exclusivité pouvant porter soit sur un territoire déterminé soit sur une clientèle déterminée;

Qu'en l'absence d'une telle clause, les prétentions de Monsieur Cadiou visant à bénéficier d'une telle clause doivent être rejetées;

Que Monsieur Cadiou doit donc être débouté de ses demandes fondées sur une violation d'une telle clause d'exclusivité, inexistante en l'espèce ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale et une violation d'une clause d'exclusivité;

2) Sur l'obstruction commerciale

Attendu que le mandat commercial doit s'exécuter loyalement par chaque partie;

Que Monsieur Cadiou prétend s'être heurté à l'obstruction des Papeteries de Buxeuil, lors de transactions avec le Groupe Promodes (au bénéfice de la marque Continent), qui se seraient refusées à lui faire parvenir les éléments nécessaires pour pouvoir répondre au cahier des charges réclamé par Promodes ;

Attendu que la société Annunziata France s'oppose à cette affirmation, prétendant que Monsieur Cadiou avait manifesté une grande négligence lors de cette transaction ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites les éléments suivants :

1) que le 25 février 1991, la Centrale Alimentaire Promodes (CAP) a adressé un appel d'offres à ses correspondants avec les différents cahiers des charges réclamant une réponse pour le 20 mars 1991,

2) Que le 11 avril 1991, Monsieur Dalibard de la CAP adressait à Monsieur Cadiou un nouvel envoi concernant cet appel d'offres;

3) Que Monsieur Cadiou a sollicité par télex du 11 avril 1991 les renseignements réclamés pour le jour même,

4) Que par télex du 12 septembre 1991, Monsieur Cadiou réclamait toujours les mêmes éléments pour l'appel d'offres Promodes;

Attendu qu'il résulte de la chronologie des télex que Monsieur Cadiou n'a reçu et répercuté sur les Papeteries de Buxeuil l'appel d'offres de Promodes que le 11 avril 1991, soit postérieurement au délai de dépôt des dossiers, fixé au 20 mars 1991;

Que la cour, en l'absence d'autres éléments, ne peut que constater que le délai du dépôt des échantillons et fiches techniques était dépassé lors de la transmission du marché par Monsieur Cadiou;

Que l'absence de réponse des Papeteries de Buxeuil ne saurait donc constituer une obstruction commerciale imputable au mandant, alors au surplus que sa capacité de production était insuffisante pour assurer la réalisation du marché(voir lettre de Monsieur Dalibard du 17 décembre 1991);

Qu'en effet, à l'époque de cet appel d'offres, la société Papeteries de Buxeuil était en pourparlers avec la société Annunziata, société italienne qui a acquis 100 % des actions des Papeteries de Buxeuil en mars 1991 (lettre circulaire du 18 mars 1991 des Papeteries de Buxeuil);

Que les productions respectives des deux sociétés, différentes quant aux qualités des produits finis, ne pouvaient alors être additionnées;

Qu'il convient de débouter Monsieur Cadiou de sa demande du chef de l'appel d'offres de Promodes du mois de février 1991, transmis en avril 1991 soit postérieurement au délai de réponse fixé au 20 mars 1991 ;

Sur le litige Codynet

Attendu que les Papeteries de Buxeuil étaient créancières de la société Codec et détenaient un stock de produits finis Codynet après le dépôt de bilan de la société Codec;

Attendu que la société Codec a été reprise par le groupe Promodes;

Que Monsieur Cadiou prétend que les Papeteries de Buxeuil se seraient opposées à toutes relations commerciales avec Promodes tant que la question "Codynet" ne serait pas réglée et que ce règlement serait intervenu après la rupture du mandat commercial et donc à ses dépens;

Mais attendu qu'il résulte de la lettre adressée le 21 novembre 1991 par Les Papeteries de Buxeuil à Promodes, que c'est cette dernière Centrale d'achat qui opposait une inertie certaine au règlement de ce problème, Promodes voulant écouler les produits Codynet "en dehors du territoire français" ;

Que Les Papeteries de Buxeuil faisaient référence aux diligences de Monsieur Cadiou et soulignaient la carence de Promodes au règlement de cette question;

Qu'il en résulte que le règlement du problème Codynet s'est heurté à l'attitude de Promodes et non à celles des Papeteries de Buxeuil; que Monsieur Cadiou ne rapporte donc pas la preuve d'une obstruction de son mandant dans le règlement du problème "Codynet";

Qu'il échet de le débouter de sa demande de ce chef;

Sur la Centrale Auchan

Attendu que Monsieur Cadiou n'a contacté la Centrale Auchan que le 12 septembre 1991, pour la première fois dans le cadre de ses relations avec les Papeteries de Buxeuil;

Que le 13 septembre 1991, les Papeteries de Buxeuil ont adressé à Monsieur Cadiou un télex (pièce n° 50 SCP Delvincourt- Jacquemet) répondant à divers points de leurs relations, précisant notamment s'agissant d'Auchan, que depuis le point que vous avez fait le 28 mars dernier, avec nos nouveaux actionnaires (Annunziata), il n'a jamais été question que vous interveniez chez ce client";

Que par contre, d'autres opérations auprès d'autres centrales d'achat étaient acceptées;

Attendu qu'il a été précisé que le mandat commercial liant les parties ne contenait aucune clause d'exclusivité ;

Que Les Papeteries de Buxeuil se réservaient le droit, pour des raisons purement commerciales et notamment stocks, fabrications en cours, crédits des clients, conformité des tarifs etc... d'accepter ou non les offres de Monsieur Cadiou (contrat du 22 septembre 1981);

Que dans ces conditions, le refus des Papeteries de Buxeuil aux propositions nouvelles de Monsieur Cadiou à l'égard d'Auchan ne saurait constituer une entrave aux activités de l'agent commercial, alors que d'autres opérations se poursuivaient auprès d'autres centrales d'achat(pièce n° 50 SCP Delvincourt-Jacquemet);

Qu'il convient de débouter Monsieur Cadiou de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris, la brusque rupture du contrat ayant été déjà réparée par les dispositions non cassées de l'arrêt rendu par la Cour de Paris le 6 mars 1996;

Qu'il convient sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur Cadiou une indemnité de 10 000 F;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, en audience solennelle et contradictoirement, Vu l'arrêt de cassation du 13 octobre 1998, Constate que la demande de Monsieur Cadiou visant à obtenir réparation de la brusque rupture du contrat le liant aux Papeteries de Buxeuil a déjà été jugée par les dispositions non cassées de l'arrêt rendu le 6 Mars 1996 par la Cour d'appel de Paris; Déboute Monsieur Cadiou de ses demandes en concurrence déloyale fondées sur une clause d'exclusivité inexistante au contrat d'agent commercial l'ayant lié aux Papeteries de Buxeuil; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes fondées sur une prétendue obstruction commerciale de son mandant; Condamne Monsieur Cadiou à payer à la société Annunziata venant aux droits des Papeteries de Buxeuil une indemnité de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Monsieur Cadiou aux dépens de première instance et à ceux exposés devant la cour de céans, avec droit de recouvrement au profit de la SCP Genet & Braibant, avoués, dans les termes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile;