CA Rennes, 2e ch. com., 11 mars 2003, n° 02-04065
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Douaud
Défendeur :
Le Jars
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Letouze
Avoués :
SCP Bazille & Genicon, SCP Castres Colleu & Perot
Avocats :
Mes Cadran, Corvest.
Exposé du litige - faits - procédure
Patrick Douaud a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Morlaix qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'arriérés de commissions et, en application de l'article 4 du Code de procédure pénale a sursis à statuer sur les autres demandes;
Il demande à la cour de:
- débouter Pierre Le Jars de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial du 16 juin 1992 aux torts exclusifs de Pierre Le Jars;
- de condamner celui-ci à titre de provision, à payer à Patrick Douaud une indemnité de résiliation de 53 882,27 euro;
- de le condamner en outre à lui payer des arriérés de commissions pour la période allant du 1 juillet 1992 jusqu'à la date de la rupture à hauteur de 1 euro à parfaire;
- d'ordonner une expertise pour apurer les comptes entre les parties;
- de condamner Pierre Le Jars au paiement de la somme de 1 500 euro au titre des frais irrépétibles;
Pierre Le Jars conclut à la confirmation du jugement attaqué;
Subsidiairement il demande à la cour de dire et juger que le contrat d'agent commercial est résilié pour faute grave de l'agent sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité;
Il demande enfin la condamnation de l'appelant à lui payer 1 524,49 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Moyens des parties
Il est procédé à l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions déposées le :
- 12 décembre 2002 pour Patrick Douaud appelant;
- 30 décembre 2002 pour Pierre Le Jars intimé;
Motifs de la cour
Considérant que le 16 juin 1996 Patrick Douaud et Pierre Le Jars ont signé un contrat d'agent commercial avec effet au 1er juillet suivant et ayant pour objet la vente aux utilisateurs, groupements et coopératives des produits d'hygiène et d'entretien de la société Bio Diffusion, avec exclusivité, dans les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor;
Estimant que l'attitude du mandant était à l'origine d'une mauvaise exécution du contrat d'agence, Patrick Douaud a fait assigner Pierre Le Jars en paiement des commissions restant dues ainsi que d'une indemnité de rupture et de préavis;
Mais considérant que Patrick Douaud a fait l'objet de poursuites devant le Tribunal correctionnel de Morlaix pour des faits commis dans l'exercice de son mandat d'agent commercial; que le jugement prononcé le 20 décembre 2002 a été frappé d'appel; que c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale le tribunal a ordonné le sursis à statuer quant aux causes de la rupture; que compte tenu de l'appel interjeté, la cour ne peut que confirmer ce sursis à statuer;
Considérant qu'indépendamment de cette rupture, Patrick Douaud peut légitimement réclamer le paiement des commissions auxquelles il peut prétendre, dès lors qu'il rapporte la preuve que ces commissions n'ont pas été payées;
Qu'en l'espèce le litige porte sur une somme de 12 426 F;
Mais considérant que Pierre Le Jars affirme sans être contesté que Patrick Douaud était en fait rémunéré à un taux de commission supérieur à celui prévu au contrat;
Que Patrick Douaud ne conteste pas les pièces comptables produites au dossier par le mandant et qui lui ont été régulièrement communiquées;qu'il ne chiffre pas sa demande, même partiellement et n'explique pas à quelle hauteur il aurait dû être rémunéré;qu'il n'appartient pas à la cour de palier la carence des parties en matière de preuve;que la décision critiquée sera en conséquence confirmée;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Pierre Le Jars l'intégralité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure d'appel; qu'il convient de lui accorder la somme de 1 500 euro le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Que succombant en appel Patrick Douaud supportera les dépens de première instance et d'appel;
Décision
Par ces motifs, LA COUR, Confirme la décision critiquée, y compris en ce qui concerne le sursis à statuer compte tenu de l'appel interjeté par Patrick Douaud de la décision rendue le 20 décembre 2002 par le Tribunal correctionnel de Morlaix; Condamne Patrick Douaud à payer à Pierre Le Jars la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Patrick Douaud aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.