CJCE, 2e ch., 12 mai 2005, n° C-415/03
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
République hellénique
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Timmermans
Avocat général :
M. Geelhoed
Juges :
Mme Silva de Lapuerta, MM. Schintgen, Arestis, Klucka
LA COUR (deuxième chambre),
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le Marché commun - à l'exclusion de celles qui concernent les cotisations à l'organisme national de la sécurité sociale (ci-après l'"IKA") -, conformément à l'article 3 de la décision 2003-372-CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways (JO 2003, L 132, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne l'informant pas des mesures adoptées en application de l'article 4 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite décision ainsi que du traité CE.
Les antécédents du litige
2 En 1996, la Commission a engagé à l'encontre de la République hellénique la procédure visée à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE), qui a conduit à l'adoption de la décision 1999-332-CE de la Commission, du 14 août 1998, concernant les aides accordées par la Grèce à la compagnie Olympic Airways (JO 1999, L 128, p. 1, ci-après la "décision d'approbation"), décision qui porte sur les garanties, la réduction et la conversion en capital de dettes approuvées en 1994, ainsi que sur d'autres garanties et des injections de capital pour un montant total de 40,8 milliards de GRD à verser en trois tranches de respectivement 19, 14 et 7,8 milliards de GRD. L'octroi de ces aides était assorti d'un plan de restructuration révisé pour la période relative aux années 1998 à 2002 et subordonné à des conditions particulières.
3 À la suite de nouvelles plaintes au sujet de l'octroi d'aides à Olympic Airways, la Commission a, par décision du 6 mars 2002, engagé la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, au motif que le plan de restructuration de cette compagnie n'avait pas été appliqué et que certaines des conditions prévues par la décision d'approbation n'avaient pas été respectées. Cette décision enjoignait à la République hellénique de fournir des renseignements à la Commission en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE (JO L 83, p. 1).
4 Le 9 août 2002, la Commission a adressé à la République hellénique une nouvelle injonction de fournir les renseignements précédemment demandés, exigeant notamment la production par cette dernière des bilans et des montants relatifs au paiement des frais d'exploitation à l'État. Les réponses données par les autorités grecques à ce sujet ont été jugées insuffisantes par la Commission.
5 Le 11 décembre 2002, la Commission a approuvé la décision 2003-372, qui est fondée notamment sur les constatations selon lesquelles la plupart des objectifs du plan de restructuration d'Olympic Airways n'avaient pas été atteints, que les conditions dont était assortie la décision d'approbation n'avaient pas été pleinement respectées et que cette dernière décision a été appliquée de manière abusive. Elle fait en outre état de l'existence de nouvelles aides opérationnelles qui consistent essentiellement pour l'État grec à tolérer le non-paiement ou le report des délais de paiement des cotisations d'assurance sociale pour les mois d'octobre à décembre 2001, de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") sur les carburants et les pièces de rechange, de loyers dus aux aéroports pour la période couvrant les années 1998 à 2001, de redevances aéroportuaires et d'une taxe perçue des passagers au départ des aéroports grecs, dite "spatosimo".
6 Le dispositif de la décision 2003-372 est libellé comme suit:
"Article premier
L'aide à la restructuration octroyée par la Grèce à Olympic Airways sous la forme
a) de garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994, en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96-75 du 26 juin 1975;
b) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 mars 2001 pour l'achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d'Olympic Airways au nouvel aéroport de Spata;
c) d'un allègement de la dette d'[Olympic Airways] à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;
d) d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;
e) d'une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques, ramenée à 40,8 milliards de drachmes grecques, en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards de drachmes grecques, en 1995, 1998 et 1999
est considérée comme incompatible avec le Marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, vu que les conditions suivantes d'octroi de l'aide initiale ne sont plus respectées:
a) la mise en œuvre effective du plan de restructuration afin d'atteindre la viabilité à long terme de la compagnie;
b) le respect des 24 engagements spécifiques accompagnant l'approbation de l'aide, et
c) le suivi régulier de la mise en œuvre des aides à la restructuration.
Article 2
L'aide d'État accordée par la Grèce sous forme de tolérance vis-à-vis de la pérennisation du non-paiement des cotisations de sécurité sociale, de la TVA due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange, des loyers dus aux divers aéroports, des redevances aéroportuaires dues à l'aéroport de Spata ainsi qu'à d'autres aéroports, de la taxe dite 'spatosimo' est incompatible avec le Marché commun.
Article 3
1. La Grèce adopte les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès de la compagnie bénéficiaire l'aide mentionnée à l'article 1er, d'un montant de 14 milliards de drachmes grecques (41 millions d'euro), qui est incompatible avec le traité, ainsi que l'aide mentionnée à l'article 2, qui lui a été accordée de manière illégale.
2. La récupération de l'aide s'effectue sans retard, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu'elles permettent l'exécution immédiate et efficace de la décision. Les montants qui devront être récupérés comprendront les intérêts dus à compter de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales.
Article 4
La Grèce informe la Commission dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées en application de celle-ci.
[...]"
7 Le 11 février 2003, le Gouvernement grec a informé la Commission qu'il avait chargé un expert indépendant de vérifier si Olympic Airways avait des dettes en suspens à l'égard de l'État et si elle avait bénéficié d'un traitement privilégié. Sur la base des indications ainsi recueillies, ledit gouvernement a déclaré qu'il n'appliquerait pas les articles 3 et 4 de la décision 2003-372.
8 Le 6 mars 2003, la Commission a indiqué audit gouvernement qu'il était tenu de se conformer à la décision 2003-372. Le 12 mai 2003, la Commission a adressé à ce dernier une communication contenant des explications supplémentaires relatives à la quantification des nouvelles aides, en demandant des informations détaillées au sujet de la mise en œuvre du remboursement de 41 millions d'euro, constituant la deuxième tranche de l'opération d'injection de capital, ainsi que les preuves du paiement par Olympic Airways des dettes visées à l'article 2 de ladite décision.
9 Les autorités grecques ont répondu par lettre du 26 juin 2003. En ce qui concerne le remboursement de la somme de 41 millions d'euro, elles ont indiqué, d'une part, qu'elles se proposaient de prendre une décision de recouvrement de cette aide avant la fin du mois d'août 2003 et, d'autre part, que les effets juridiques de la décision 2003-372 ainsi que la procédure suivie par la Commission pour l'adoption de celle-ci étaient "examinés". Elles ont également relevé qu'Olympic Airways était sur le point de régler sa dette d'un montant de 2,46 millions d'euro au titre des loyers dus aux aéroports grecs.
10 En ce qui concerne la dette d'un montant total de 27,4 millions d'euro à l'égard de l'IKA, lesdites autorités ont invoqué un accord conclu entre Olympic Airways et cet organisme ainsi qu'un versement de 5,28 millions d'euro à ce dernier, de sorte qu'il ne saurait être question d'une "tolérance de dette" au profit de cette compagnie.
11 Pour ce qui est de la dette de 33,9 millions d'euro au titre des redevances aéroportuaires dues à l'aéroport de Spata, les autorités grecques ont soutenu qu'elles n'étaient pas compétentes, en raison du mode d'administration de cet aéroport. Toutefois, elles ont fait état d'un versement de 4,83 millions d'euro intervenu sur le fondement d'un accord conclu à cet égard, en fournissant une preuve du paiement de cette somme par Olympic Airways. Ledit accord porterait par ailleurs sur l'acquittement de la dette en douze versements trimestriels. Elles ont indiqué que le montant total de la dette aura été remboursé en avril 2005.
12 Quant à la dette d'un montant de 61 millions d'euro, correspondant à la taxe "spatosimo", les autorités grecques ont fait valoir qu'un versement de 22,8 millions d'euro avait été effectué sur la base d'accords conclus à ce sujet. Elles ont présenté des justificatifs pour ce montant ainsi que pour d'autres paiements. En ce qui concerne la dette de 28,9 millions d'euro à l'égard de ministères et d'institutions publiques, lesdites autorités ont invoqué le manque de précision des obligations de remboursement, faute de données concrètes relatives aux billets d'avion émis en faveur des employés de ces ministères.
13 N'étant pas satisfaite des explications fournies par la République hellénique, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
14 La Commission relève que, en ce qui concerne la deuxième tranche de l'opération d'injection de capital à hauteur de 41 millions d'euro, qui avait été approuvée en 1998, les autorités grecques n'ont pas récupéré ce montant auprès d'Olympic Airways.
15 Elle fait valoir que les autorités grecques n'ont pas invoqué une impossibilité absolue d'exécution de la décision 2003-372. Ces dernières se seraient bornées à procéder à l'émission d'un ordre de paiement et à une notification de celui-ci ainsi qu'à effectuer une déclaration selon laquelle ces actes ont fait l'objet d'une opposition avec demande de sursis à exécution, ce qui signifie que la restitution n'a pas eu lieu.
16 La Commission constate que, malgré l'adoption de la décision 2003-372, les mesures prises ont permis le transfert, sans aucune contrepartie, en plus du personnel d'Olympic Airways, des actifs les plus rentables et libres de toute dette de cette compagnie à une nouvelle société, dénommée "Olympic Airlines", sans qu'il soit possible de récupérer les dettes de l'ancienne compagnie auprès de cette nouvelle société. Celle-ci, à laquelle le passif d'Olympic Airways n'a pas été transféré, serait donc placée sous un régime de protection particulière au regard des créanciers de cette dernière.
17 Selon la Commission, par cette opération de transfert, les autorités helléniques ont empêché la récupération des aides, étant donné qu'Olympic Airways conserve principalement le passif, sans que celle-ci dispose d'actifs susceptibles d'apurer les dettes correspondantes.
18 La Commission fait valoir que, en ce qui concerne les redevances aéroportuaires dues, l'échéancier prévu pour le versement de ces dernières constitue une nouvelle facilité financière et un report non autorisé de l'exécution de la décision 2003-372. Elle ajoute que l'échéancier n'a pas non plus été respecté. En effet, le premier versement aurait été effectué avec un retard de cinq mois et il ne représenterait qu'une partie de la somme prévue. En outre, le montant qui a été versé au mois de juin 2003 ne correspondrait pas aux quatre versements trimestriels, prévus jusqu'au mois d'avril 2003.
19 D'après la Commission, aucune indication ne lui aurait été donnée quant au paiement de la TVA relative au carburant et aux pièces de rechange.
20 En ce qui concerne la taxe "spatosimo", la Commission soutient que l'octroi, pour le règlement de celle-ci, de facilités s'étendant sur quatre années supplémentaires procure un nouvel avantage financier à Olympic Airways et excède les limites de l'exécution de la décision 2003-372 dans les délais fixés par cette dernière.
21 La Commission souligne que, hormis de rares exceptions concernant certains montants, la majeure partie des aides à rembourser reste en possession de la compagnie bénéficiaire. Par ailleurs, d'éventuelles difficultés juridiques, telles que celles relatives à l'inscription de dettes dans le budget correspondant ou aux exigences du Code des recettes de l'État, ne sauraient fonder une incapacité absolue d'exécuter la décision 2003-372.
22 Enfin, la Commission rejette l'argumentation concernant la tolérance qu'aurait montrée un investisseur privé devant la persistance du non-paiement des sommes en cause. En effet, en application de ce critère et compte tenu des multiples versements d'aides effectués depuis dix ans, la décision 2003-372 aurait considéré à juste titre qu'un créancier privé n'aurait pas toléré une telle persistance du non-paiement des dettes en cause.
23 Le Gouvernement grec considère, à titre liminaire, que les éléments relevés par la Commission, relatifs au transfert, en plus du personnel, des actifs les plus rentables de l'ancienne compagnie Olympic Airways à la nouvelle société Olympic Airlines, constituent une argumentation irrecevable dans le cadre de la présente procédure, en raison de l'existence d'une procédure d'examen, engagée par une décision de la Commission du 16 mars 2004, portant sur cette même opération.
24 Quant à la dette d'un montant de 41 millions d'euro d'Olympic Airways envers l'État, le Gouvernement grec estime qu'il s'est conformé à l'article 3 de la décision 2003-372. En effet, le service des contributions compétent aurait, en application de celle-ci, émis un acte constatant ladite dette, majorée des intérêts. Cet acte constituerait le titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la somme due, en sorte que les autorités grecques se seraient conformées aux exigences de ladite décision en mettant en œuvre tous les moyens existants dans l'ordre juridique national pour récupérer cette somme.
25 S'agissant des autres interventions financières, le Gouvernement grec fait valoir que la décision 2003-372 ne précise pas si les sommes y énoncées constituent les montants définitifs de l'aide d'État à récupérer et que, s'agissant de prestations ou de facilités, cette décision ne détermine pas non plus de manière expresse et claire les montants en cause.
26 Le Gouvernement grec relève que la récupération des sommes considérées par la Commission comme des aides d'État en faveur d'Olympic Airways doit s'effectuer en application des dispositions nationales relatives à la procédure de recouvrement des recettes publiques. Conformément à ces dispositions, le recouvrement, auprès des particuliers et des entreprises, des créances de l'État exigerait que les sommes dues aient été au préalable constatées de manière précise.
27 Ledit gouvernement fait valoir que l'article 2 de la décision 2003-372 n'indique pas le montant des sommes qui correspondent aux nouvelles aides d'État versées à Olympic Airways, décrites comme incompatibles avec le Marché commun. Pour ce qui est du détail de ces sommes, il figurerait uniquement dans les motifs de ladite décision, d'une manière dénuée de clarté et fragmentaire, sans qu'il soit toutefois précisé si de telles sommes constituent le montant définitif de l'aide d'État à récupérer.
28 En tout état de cause, selon le Gouvernement grec, les différentes sommes qui figurent dans les bilans d'Olympic Airways en tant que dettes et charges de celle-ci n'entrent pas dans la notion d'aide. Il en résulterait que la détermination de l'aide d'État dans les cas de dettes échues et non recouvrées requiert l'évaluation du montant concret de l'avantage qui découle d'une éventuelle tolérance à l'égard du non-paiement.
29 D'après ledit gouvernement, les loyers dus aux aéroports grecs font l'objet d'une procédure de constatation par le service des contributions afin que la procédure de recouvrement puisse commencer. La TVA afférente aux pièces de rechange et au carburant devrait être versée et soumise aux majorations et aux amendes légales, dans le cadre de la déclaration de liquidation de cette taxe pour l'année 2003.
30 Quant aux redevances dues à l'aéroport de Spata, le Gouvernement grec soutient qu'il n'est pas compétent pour ordonner la récupération de la somme en question auprès d'Olympic Airways. En effet, l'aéroport de Spata serait constitué sous la forme d'une société de droit privé et, bien que l'État contrôle 55 % de son capital, cette dernière serait soumise au cadre juridique défini dans ses statuts et dans la convention de développement de cet aéroport. Conformément à ce cadre juridique, la direction de cette société serait seule responsable des décisions relatives au règlement des redevances dues et à la conclusion d'accords de règlement des dettes.
31 S'agissant de la taxe dite "spatosimo", le Gouvernement grec fait état d'un certain nombre de paiements ainsi que d'un accord de règlement de dettes.
Appréciation de la Cour
32 En ce qui concerne l'obligation énoncée à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2003-372, relative à la récupération, auprès de la compagnie bénéficiaire, d'un montant de 41 millions d'euro, et compte tenu des réserves émises par la République hellénique quant à la recevabilité de l'argumentation de la Commission selon laquelle l'opération de transfert, en plus du personnel, des actifs les plus rentables de la compagnie Olympic Airways à la nouvelle société Olympic Airlines aurait rendu plus difficile la récupération des aides versées, il y a lieu de souligner que, comme le relève à juste titre M. l'avocat général aux points 27 et 28 de ses conclusions, le fait que cette opération fasse l'objet d'un autre examen quant à sa nature d'aide d'État est sans incidence sur le point de savoir si une telle opération constitue un obstacle à la récupération d'aides versées antérieurement. En effet, dans le cadre du présent litige, il s'agit uniquement de déterminer si ce transfert engendre des entraves à l'exécution de ladite décision.
33 À cet égard, il convient de constater que, comme il ressort des informations données par la Commission et non contredites par le Gouvernement grec, le transfert en cause portait sur tous les actifs de la compagnie Olympic Airways, libres de toutes dettes, à la nouvelle société Olympic Airlines. Il importe d'ajouter que cette opération était structurée d'une manière à rendre impossible, en vertu du droit national, la récupération des dettes de l'ancienne compagnie Olympic Airways auprès de la nouvelle société Olympic Airlines.
34 Dans ces circonstances, ladite opération a engendré une entrave à l'exécution effective de la décision 2003-372 et au recouvrement des aides par lesquelles l'État grec avait soutenu les activités commerciales de cette compagnie. De ce fait, l'objectif de ladite décision, qui vise à rétablir une situation de concurrence non faussée dans le secteur de l'aviation civile, a été sérieusement compromis.
35 Il y a lieu d'ajouter que les actions entreprises par les autorités grecques, à savoir l'adoption d'une décision de mise en recouvrement concernant la dette de 41 millions d'euro d'Olympic Airways, n'ont produit aucun effet concret en ce qui concerne le remboursement effectif de cette somme par cette dernière. Par ailleurs, le Gouvernement grec n'a fourni aucune explication visant à démontrer l'existence d'une éventuelle impossibilité absolue de procéder à la récupération de cette dette. Or, conformément à une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une telle impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision ordonnant la récupération (voir, notamment, arrêts du 29 janvier 1998, Commission/Italie, C-280-95, Rec. p. I-259, point 13, et du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, C-378-98, Rec. p. I-5107, point 30).
36 Dans ces conditions, il convient de constater que la République hellénique a manqué à l'obligation de récupérer le montant énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2003-372.
37 S'agissant de l'obligation relative à la récupération des autres montants de l'aide déclarée incompatible avec le Marché commun, visés à l'article 2 de la décision 2003-372, il y a lieu de souligner d'emblée que les différentes catégories de prestations financières en question ainsi que leurs caractéristiques techniques ont été précisées aux points 206 à 208 des motifs de ladite décision. Il s'agit, notamment, de redevances aéroportuaires, d'obligations de paiement au titre de la TVA, d'obligations contractuelles en matière de loyers dus aux aéroports ainsi que de taxes dont le non-paiement ou le report des délais de paiement ont été tolérés par les autorités grecques.
38 Quant à l'argumentation de la République hellénique relative à l'absence d'un avantage financier consécutif à la tolérance qu'aurait démontrée un investisseur privé au regard de la persistance du non-paiement de certaines sommes, il convient de constater que cette argumentation revient à mettre en cause la légalité de la décision 2003-372. Or, dans le cadre du présent recours, qui a pour objet un manquement à l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État et qui n'a pas été déférée devant la Cour par l'État membre qui en est destinataire, ce dernier ne saurait être fondé à contester la légalité d'une telle décision (voir, notamment, arrêts du 27 juin 2000, Commission/Portugal, C-404-97, Rec. p. I-4897, point 34, et du 22 mars 2001, Commission/France, C-261-99, Rec. p. I-2537, point 18). Par conséquent, la qualification, dans la décision 2003-372, de la pérennisation du non-paiement de différentes dettes d'Olympic Airways comme des aides d'État ne saurait être mise en cause dans le cadre du présent recours.
39 Pour ce qui est de l'argumentation de la République hellénique selon laquelle, s'agissant des différentes catégories de prestations financières visées à l'article 2 de la décision 2003-372, cette dernière ne serait pas susceptible d'exécution, étant donné l'absence d'indications précises sur les sommes à récupérer, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le Marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer. Il suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant (voir, notamment, arrêt du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C-480-98, Rec. p. I-8717, point 25).
40 La Commission pouvait donc valablement se limiter à constater l'obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à restituer.
41 Il y a lieu d'ajouter que, conformément à la jurisprudence de la Cour selon laquelle le dispositif d'une décision en matière d'aides d'État est indissociable de la motivation de celle-ci, en sorte qu'elle doit être interprétée, si besoin en est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir, notamment, arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355-95 P, Rec. p. I-2549, point 21), les montants à rembourser en application de la décision 2003-372 peuvent être déduits de la lecture combinée de l'article 2 et des points 206 à 208 des motifs de celle-ci.
42 En ce qui concerne l'argumentation de la République hellénique selon laquelle l'exécution de la décision 2003-372 se serait heurtée à un certain nombre de difficultés d'ordre interne, il convient de rappeler que, dans une telle situation, la Commission et l'État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides d'État (voir arrêts du 4 avril 1995, Commission/Italie, C-348-93, Rec. p. I-673, point 17, et Commission/France, précité, point 24). Or, tel n'a pas été le cas dans la présente affaire.
43 Il importe d'ajouter que la République hellénique n'a pas non plus invoqué une impossibilité absolue de procéder à une exécution diligente des obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de la décision 2003-372. Or, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente la mise en œuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de cette décision qui auraient permis de surmonter ces difficultés (voir, notamment, arrêts du 2 février 1989, Commission/Allemagne, 94-87, Rec. p. 175, point 10, et du 2 juillet 2002, Commission/Espagne, C-499-99, Rec. p. I-6031, point 25).
44 En outre, il ressort des affirmations de la République hellénique relatives aux efforts entrepris par les autorités nationales pour la récupération des aides visées aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la décision 2003-372 que ces autorités se sont limitées à un certain nombre de démarches procédurales et administratives, à des arrangements partiels de règlement de dettes ainsi qu'à des opérations de compensation. Ces initiatives qui, par ailleurs, ont été soit tardives, soit incomplètes ou dépourvues de force contraignante et qui, en tout état de cause, n'ont pas abouti à un recouvrement effectif des sommes dues par Olympic Aiways ne sauraient être considérées comme conformes aux obligations des États membres en matière de récupération des aides d'État.
45 Il résulte de tout ce qui précède que le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
46 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le Marché commun - à l'exclusion de celles qui concernent les cotisations à l'IKA -, conformément à l'article 3 de la décision 2003-372, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 3.
Sur les dépens
47 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le Marché commun - à l'exclusion de celles qui concernent les cotisations à l'organisme national de la sécurité sociale -, conformément à l'article 3 de la décision 2003-372-CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit article 3.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.