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Décisions

CCE, 11 décembre 2002, n° 2003-372

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways

CCE n° 2003-372

11 décembre 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations, conformément aux dispositions desdits articles (1), considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) L'association grecque des transporteurs aériens (ci-après dénommée "HACA") a porté plainte [enregistrée sous le numéro TREN (2000) A/69305] contre l'État grec, qu'elle accuse de continuer à octroyer de l'aide à Olympic Airways SA (ci-après dénommée "OA") sous diverses formes, en violation des décisions 94-696-CE (2) et 1999-332-CE (3) de la Commission relatives aux aides accordées à OA. La plainte a été transmise aux autorités grecques par lettre du 5 décembre 2000, afin que celles-ci soumettent leurs observations [enregistrées sous le numéro TREN (2000) D/17807]. Les autorités grecques ont transmis leurs observations par lettre du 19 février 2001 [TREN (2001) A/53318]. Le 24 juillet 2001, l'HACA a déposé une nouvelle plainte contre l'État grec [TREN (2001) A/63511], pour le même motif, en s'appuyant sur des faits nouveaux survenus au cours de 2001. La nouvelle plainte a été transmise à l'État grec afin que ce dernier présente ses observations, par lettres des 22 août 2001 [TREN (2001) D/11863] et 6 décembre 2001 [TREN (2001) D/18948], auxquelles les autorités grecques ont répondu par lettres des 7 novembre 2001 [TREN (2001) A/70124], 11 décembre 2001 [TREN (2001) A/72694] et 12 mars 2002 [TREN (2002) A/55191].

(2) Par décision du 6 mars 2002, notifiée à la République hellénique par lettre du 11 mars 2002 [SG (2002) D/228848], la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. La procédure a été enregistrée sous le numéro C 19-2002.

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'enquête officielle a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les aides qui font l'objet de la procédure.

(4) La Grèce a transmis ses observations à la Commission par lettre du 12 avril 2002 [TREN (2002) A/57066].

(5) La Commission n'a reçu aucune observation de la part des parties intéressées au cours de la période mentionnée dans la publication, à savoir jusqu'au 23 mai 2002.

(6) Faute d'avoir reçu toutes les informations pertinentes de la part des autorités grecques, comme elle l'avait demandé en lançant la procédure, la Commission a ordonné le 9 août 2002 que des informations lui soient fournies, par lettre du 12 août 2002 [SG (2002) D/231156], notifiée à la Grèce. Cette dernière a informé la Commission par lettre du 13 septembre 2002 [DG TREN (2002) A/66323] que sa réponse serait finalisée pour le 25 septembre 2002. La réponse des autorités grecques a été transmise le 1er octobre 2002 [DG TREN (2002) A/67131].

(7) Le 16 octobre 2002, une réunion s'est tenue avec la participation des autorités grecques en vue de faire le point sur les développements financiers à OA et sur les progrès réalisés jusqu'à cette date. Au cours de cette réunion, les représentants de la Grèce ont présenté un document intitulé "Rapport à la Commission" ("Reporting to the Commission"), enregistré sous le numéro DG TREN (2002) A/69882. Ce document, ainsi que les autres informations et le rapport concernant l'examen limité "des performances d'Olympic Airways par rapport à son plan financier" ("Olympic Airways Performance as compared to its Financial Chiffres du plan"), qui a été établi en 2002 par la société Deloitte & Touche, ont été transmis par la Grèce le 14 novembre 2002 et enregistrés sous le numéro DG TREN (2002) A/70592.

(8) Le 21 novembre 2002, M. Verelis, ministre des Transports de la République hellénique, a transmis un nouveau rapport à Mme Loyola de Palacio, vice-présidente de la Commission, contenant "une présentation sommaire par la République hellénique des aspects essentiels du dossier d'Olympic Airways" ("Synopsis of Hellenic Republic's Case for Olympic Airways on key issues"). Ces informations complémentaires ont été enregistrées sous le numéro DG TREN (2002) A/70782.

(9) Par lettre du 2 décembre 2002 [DG TREN (2002) A/71671], M. Verelis a informé Mme Loyola de Palacio que la procédure de privatisation d'Olympic Airways était en cours et que six manifestations d'intérêt avaient été présentées à l'État grec en vue d'acquérir la majorité des actions de la compagnie.

2. LES FAITS

2.1. Les décisions antérieures de la Commission concernant OA et ses filiales

2.1.1. La décision de l'an 1994

(10) Le 7 octobre 1994, la Commission a adopté la décision 94-696-CE (ci-après dénommée "la décision de 1994"), selon laquelle les aides octroyées et à octroyer par la Grèce à OA sont compatibles avec le Marché commun et avec l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE") en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, à condition que le Gouvernement grec respecte un certain nombre d'engagements énumérés dans ladite décision. Les aides consistaient en:

- des garanties d'emprunt consenties jusqu'au 7 octobre 1994 à OA en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96-75 du 26 juin 1975;

- de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 1997 pour l'achat de nouveaux appareils;

- un allègement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;

- une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;

- une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques en trois tranches respectives de 19, 23 et 12 milliards en 1995, 1996 et 1997.

Les quatre dernières de ces cinq mesures d'aide faisaient partie d'un plan de restructuration et de recapitalisation d'OA préalablement notifié à la Commission. À l'époque, la Commission avait estimé que ces aides favoriseraient le développement du transport aérien dans une région fragmentée et périphérique de la Communauté, dont elle constitue une des zones les moins développées.

(11) La compatibilité des aides était toutefois subordonnée au respect de vingt et un engagements pris par la Grèce, en vue de s'assurer que lesdites aides n'auraient pas d'effets négatifs sur les conditions du commerce au point d'être contraires à l'intérêt commun. En vertu de ces engagements, qui concernaient tant OA que sa filiale Olympic Aviation, la Grèce devait, entre autres:

a) abroger, avant le 31 décembre 1994, l'article 6 de la loi grecque n° 96-75 du 26 juin 1975, qui permet à l'État grec d'accorder des garanties aux emprunts contractés par OA;

b) ne plus interférer à l'avenir dans la gestion de OA, autrement que dans les strictes limites de son statut d'actionnaire;

c) donner à OA, avant le 31 décembre 1994, un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, en conservant toutefois la possibilité d'exonérer OA des taxes éventuelles susceptibles de frapper les opérations de recapitalisation de l'entreprise prévues par le plan de recapitalisation et de restructuration de la compagnie transmis à la Commission;

d) ne plus accorder d'aide à OA sous quelque forme que ce soit, en conformité avec le droit communautaire;

e) faire adopter immédiatement la législation nécessaire à une mise en œuvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière;

f) d'une part, soumettre chaque année à la Commission, au moins quatre semaines avant le paiement de chaque tranche d'augmentation de capital prévue en janvier 1996 et janvier 1997, un rapport sur la mise en œuvre du plan, afin de permettre à la Commission d'émettre des observations et, d'autre part, différer de quatre semaines l'échéance du paiement desdites tranches, au cas où la Commission soumettrait le rapport en question à l'appréciation d'un consultant indépendant;

g) ne pas procéder aux augmentations de capital prévues en 1995, 1996 et 1997 au cas où les objectifs du plan, tels que définis dans la décision de 1994, ne seraient pas atteints pour les exercices précédents;

h) veiller à ce qu'OA ne joue pas, au cours des années 1994 à 1997, un rôle dominant dans la fixation des prix sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres;

i) veiller à ce que, pendant toute la durée du plan, le nombre de sièges offerts par OA sur les vols réguliers dans l'EEE, y compris les vols supplémentaires et saisonniers, mais à l'exclusion des liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques, ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert sur ce marché de l'EEE au cours de l'année 1993;

j) veiller à ce que les garanties d'emprunts restantes consenties à OA, ainsi que les nouvelles garanties à consentir avant le 31 décembre 1997, expressément prévues à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis dans le plan, respectent les conditions figurant dans la lettre adressée par la Commission aux États membres le 5 avril 1989.

2.1.2. La décision de l'an 1998

(12) Toutefois, vu le non-respect de nombre des conditions figurant dans ladite décision, la Commission a adopté, le 30 avril 1996, une décision (4) par laquelle elle ouvrait d'une part la procédure prévue à l'article 87, paragraphe 2, du traité ainsi que la procédure à l'égard des aides nouvelles et non notifiées dont elle avait eu connaissance.

(13) Les doutes exprimés par la Commission concernaient plus particulièrement les points suivants:

(1) L'engagement pris par la Grèce de ne plus interférer à l'avenir dans la gestion d'OA autrement que dans les strictes limites de son statut d'actionnaire. En effet, il semblait alors que le Gouvernement grec continuait d'intervenir dans la gestion d'OA soit directement soit à travers son conseil d'administration.

(2) L'engagement pris par le Gouvernement grec de n'octroyer aucune nouvelle aide, étant donné qu'OA était exonérée de taxes et de cotisations d'État pour les années 1995, 1996 et 1997 ainsi que de toutes taxes et autres frais concernant la garantie d'emprunts, et était exempte de tout coût relatif au service militaire des salariés d'OA. Lesdits avantages s'élevaient à un montant de 11 milliards de drachmes grecques. Il s'est avéré également qu'OA n'a pas acquitté de taxes d'atterrissage et de stationnement depuis la notification de la décision de 1994 à la Grèce.

(3) L'engagement pris par le Gouvernement grec de mettre les accords conclus entre l'État grec et OA en conformité avec les dispositions du troisième "paquet" de mesures, qui paraissait ne pas avoir été respecté, étant donné que le Gouvernement grec avait retardé indûment l'abrogation du droit exclusif d'OA sur les liaisons intérieures à la Grèce continentale.

(4) Le non-respect de l'engagement pris par le Gouvernement grec de donner à OA un statut fiscal de société anonyme comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, étant donné que diverses dispositions de la loi grecque n° 2271-94 exonéraient OA de taxes, en général, eu égard à la structure de son bilan.

(5) Le non-respect de l'engagement pris par le Gouvernement grec d'accepter le principe que des compagnies aériennes autres qu'OA soient autorisées à desservir des pays n'appartenant pas à l'EEE, vu qu'aucune disposition législative n'avait été adoptée pour mettre fin aux droits exclusifs d'OA sur ces liaisons.

(14) Le 14 août 1998, la Commission a adopté la décision 1999-332-CE (ci-après dénommée "la décision de 1998"), selon laquelle les aides octroyées et à octroyer par la Grèce à OA étaient compatibles avec le Marché commun et l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé "accord EEE") en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE. Les aides consistaient en:

a) des garanties d'emprunt consenties jusqu'au 7 octobre 1994 à la compagnie en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96-75 du 26 juin 1975;

b) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 décembre 1997 pour l'achat de nouveaux appareils;

c) un allègement de la dette de la compagnie à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;

d) une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;

e) une injection de capital de 40,8 milliards de drachmes grecques, au lieu des 54 milliards prévus initialement, en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards à verser en 1995, 1998 et 1999.

(15) Les mesures d'aide approuvées par la décision de 1998 étaient accompagnées d'un plan révisé de restructuration (ci-après dénommé "le plan"). Ce plan (5) couvrait la période 1998-2002. Comme prévu par le plan de restructuration initial, la gestion serait améliorée du point de vue de la rentabilité et des recettes, le coût d'exploitation serait réduit par la mise en œuvre de mesures organisationnelles de restructuration et de modification des conditions d'emploi (gel des salaires, réduction des allocations, diminution des heures supplémentaires pour le personnel permanent, réduction du personnel saisonnier), mais aussi par la mise en place d'une nouvelle équipe de direction. Le plan de 1998 confirmait les mesures initiales et comprenait également de nouvelles mesures visant à la restructuration des coûts de la compagnie (gel des salaires, réduction des effectifs, etc.) et à l'amélioration de la rentabilité de l'exploitation en introduisant des méthodes de gestion rentable. Le plan prévoyait également le redimensionnement du réseau, la réorganisation des structures intérieures de la compagnie à chaque niveau, mais aussi en ce qui concerne les investissements en vue de l'acquisition d'appareils. Les autres mesures étaient liées au déménagement d'OA à l'aéroport international d'Athènes, situé à Spata, (ci-après dénommé "aéroport de Spata"), ainsi qu'aux investissements supplémentaires en projets d'infrastructure qui seraient réalisés sans appels de capitaux supplémentaires.

(16)

<emplacement tableau>

(17) Les chiffres visés ci-dessus sont notamment basés sur l'hypothèse d'une augmentation des recettes de la navigation aérienne de l'ordre de 25,5 % sur la durée du plan (de 269 milliards de drachmes grecques en 1998 à 337,6 milliards en 2002) et d'une diminution des recettes provenant des opérations d'assistance en escale de l'ordre de 28,2 % (de 46,5 milliards de drachmes grecques en 1998 à 33,3 milliards en 2002), due à la libéralisation de cette activité.

(18) L'aide dont l'octroi a été approuvé par la décision de 1998 était subordonnée au respect de quatre conditions, énumérées à l'article 1er de ladite décision. Ces conditions étaient les suivantes:

a) l'intégration dans la décision de 1998 des 21 engagements pris par les autorités grecques en vertu de la décision de 1994;

b) la prise en compte du fait que la Grèce s'est engagée à ce qu'OA ne joue pas, au cours des années 1998 à 2002, un rôle dominant dans la fixation des prix sur les liaisons régulières Athènes-Stockholm et Athènes-Londres;

c) la prise en compte du fait que la Grèce s'est engagée à ce que, jusqu'au 31 décembre 2002, le nombre de sièges offert par OA sur les vols réguliers dans l'EEE, y compris les vols supplémentaires et saisonniers et les liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques, ne soit pas supérieur à celui qu'OA a offert dans ce marché de l'EEE en 1997 (7792243 sièges), en tenant compte toutefois d'une augmentation éventuelle proportionnelle à l'augmentation du marché en question;

d) la prise en compte du fait que la Grèce s'est engagée à ce que, pour le 1er décembre 1998, OA ait mis en œuvre un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant. La Grèce devait soumettre pour le 1er décembre 1998 un rapport à la Commission sur ce point.

(19) De plus, comme stipulé dans la décision, le paiement de la tranche de 7,8 milliards de drachmes grecques était subordonné au respect de l'ensemble des conditions imposées pour assurer la compatibilité des aides avec le Marché commun et à la mise en œuvre effective du plan de restructuration révisé ainsi qu'à la réalisation des résultats escomptés, en ce qui concerne notamment les ratios des coûts et de la productivité fixés dans la décision en question.

(20) Eu égard au fait que le plan de restructuration de 1998 était l'extension et la prolongation du plan original au-delà de 1997 et au fait que ce plan devait permettre à OA de parvenir à la viabilité pour l'an 2000, la Commission a demandé que des engagements supplémentaires soient pris pour veiller à ce que l'aide soit efficace et compatible avec le Marché commun.

(21) Par conséquent, en vertu des conditions précisées dans la décision de 1998, la Grèce devait soumettre un rapport à la Commission:

a) au moins dix semaines avant le versement de la deuxième tranche, prévu pour le 15 juin 1999, et

b) pour la fin des mois d'octobre 1999, mars 2000 et octobre 2000.

(22) Les rapports devaient confirmer le respect de toutes les conditions imposées pour assurer la compatibilité de l'aide et la mise en œuvre du plan de restructuration révisé, ainsi que, en définitive, la possibilité de réalisation des résultats escomptés. Par conséquent, la deuxième tranche ne devait pas être versée si les conditions imposées n'étaient pas respectées dans leur ensemble ou en partie et/ou si les objectifs du plan de restructuration révisé n'étaient pas atteints. La décision en question ne prévoyait ni la mise en œuvre d'un plan de mesures extraordinaires ni une dérogation quelconque aux obligations.

2.1.3. La décision de l'an 2000

(23) Par lettre du 17 juillet 2000, la Grèce a informé la Commission de son intention d'utiliser l'aide autorisée restante pour des garanties d'emprunt à contracter avant la fin de l'an 2000, pour des investissements en vue du déménagement d'OA de l'aéroport d'Elliniko au nouvel aéroport international d'Athènes à Spata, et de prolonger l'échéance des garanties d'emprunt jusqu'au 31 mars 2001. Jusqu'alors, l'État grec avait consenti des garanties d'emprunt, dont le montant total s'élevait à 201,6 millions de dollars des États-Unis, pour l'achat de quatre Airbus 340. Par lettre du 10 novembre 2000 [SG (2000)D/108307], la Commission a informé les autorités grecques de sa décision de modifier l'article 1er, paragraphe 1, point ii), de la décision de 1998, eu égard aux mesures d'aide portant sur les garanties d'emprunt, d'un montant total de 378 millions de dollars des États-Unis. Suite à cette modification, la mesure d'aide envisagée comprenait les nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis pour les emprunts à contracter avant le 31 décembre 2000 pour l'achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d'OA au nouvel aéroport de Spata. Les garanties d'emprunt en question pouvaient être consenties jusqu'au 31 mars 2001.

(24) À cette fin, OA a contracté en février 2001 un emprunt d'un montant d'environ 62 milliards de drachmes grecques auprès de la banque ABN-AMRO.

2.2. L'évolution d'OA en matière de finances et de gestion de 1998 à 2002

(25) Suite à la décision de 1998, le Gouvernement grec a versé à OA, en septembre 1998, la deuxième tranche de capital, d'un montant de 15 milliards de drachmes grecques, et a consenti une partie des garanties d'emprunt autorisées à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis pour le renouvellement de la flotte d'OA, et notamment pour l'achat de quatre nouveaux Airbus 340-400.

(26) En mai 1999, le Gouvernement grec a soumis à la Commission un rapport concernant la mise en œuvre du plan de restructuration d'OA, complété par un mémorandum présenté en juin 1999. Ce rapport a été examiné minutieusement par un expert indépendant (Deloitte & Touche), selon les dispositions de la décision de 1998 [article 1er, point a), de ladite décision et article 1er - engagement h) - de la décision de 1994].

(27) Le rapport reposait sur les comptes certifiés de 1997, les appréciations des organes de gestion pour 1998 et les prévisions budgétaires pour 1999. Le rapport concluait que les résultats obtenus par OA se situaient très en deçà de ceux envisagés par le plan. Par conséquent, certains des objectifs prévus par la décision de 1998 n'avaient pu être atteints à temps, et ce, selon les autorités grecques, parce que "les résultats réels de 1997 se sont avérés pires que les estimations les plus pessimistes avancées à la fin février 1998". En effet, les pertes réelles d'exploitation pour 1997 après intérêts s'élevaient à 28 milliards de drachmes grecques (environ 82 millions d'euro) par rapport au bénéfice escompté d'environ 1,7 milliard de drachmes grecques (environ 5 millions d'euro). Ces mauvaises performances étaient dues à une perte de recettes, en raison du niveau réduit des activités, imputable en partie aux conflits salariaux. Bien que les coefficients d'occupation ne se soient pas écartés de ceux envisagés par le plan, le rapport indiquait que ceci avait été obtenu aux dépens de la rentabilité de l'exploitation. La détérioration de ces indicateurs est principalement due aux rabais plus élevés que prévu sur les commissions des agences de voyages. La direction de la compagnie avait perdu tout contrôle sur la tactique à suivre pour motiver les agences de voyages, et il est peu probable qu'à ce moment il existât les mécanismes spécifiques qui auraient permis d'exercer le contrôle nécessaire. D'autre part, les performances étaient mauvaises en raison du manque de ponctualité, de l'âge avancé des appareils, des grèves et des annulations de vols en résultant.

(28) En vue de compenser ces mauvaises performances, la compagnie a prétendu avoir pris des mesures d'austérité et avoir établi de strictes pratiques financières au cours de la période allant de février 1998 à août 1999. Il est toutefois nécessaire de noter que, en dépit de ces efforts et en raison des conflits salariaux, caractéristiques de cette période, le coût de cette perturbation était estimé par le plan de restructuration à environ 15 milliards de drachmes grecques. En réalité, le coût de cette perturbation s'est élevé à 12 milliards de drachmes grecques, c'est-à-dire qu'il était inférieur de 3 milliards de drachmes grecques à celui estimé (rapport de Deloitte & Touche du 21 juillet 1999, p. 22) - il n'était pas possible d'atteindre les objectifs fixés par le plan pour 1998 et une perte d'exploitation après intérêts s'était cumulée d'un montant de 10,4 milliards de drachmes grecques (30,4 millions d'euro) par rapport au bénéfice prévu de 14,6 milliards de drachmes grecques (42,3 millions d'euro). Malgré tout cela, la Grèce a confirmé l'engagement des organes de gestion de procéder à la mise en œuvre du plan de restructuration et à la réalisation des objectifs fixés dans ce dernier.

(29) L'analyse des manquements relatifs à la mise en œuvre du plan de 1998, exposée dans le rapport de Deloitte & Touche, démontre que la Commission ne pouvait adopter une décision favorable à la libération de la dernière tranche. La Commission a communiqué cette analyse aux autorités grecques par lettres des 12 et 19 mai et 27 juillet 1999. La Commission a également invité le Gouvernement grec à lui soumettre un nouveau plan de restructuration actualisé pour OA, qui serait par la suite examiné par la Commission quant à l'injection de capital à hauteur de 7,8 milliards de drachmes grecques (22,8 millions d'euro). Dans sa réponse du 26 août 1999 adressée à la Commission, la Grèce reconnaissait que la mise en œuvre du plan de restructuration pour la période 1998-2002 devait être révisée à nouveau, afin d'atteindre les résultats escomptés et de permettre à la Commission de prendre une décision favorable à la libération de la dernière tranche.

(30) Afin de pallier ces inconvénients et pour ne pas "perdre plus de temps en vue de la restructuration" (mémorandum des autorités grecques du 11 avril 2002), les autorités grecques avaient déjà pris la décision, en communiquant cette intention à la Commission par lettre du 7 juillet 1999, de confier, suite à un appel d'offres ouvert international, l'administration de la compagnie aérienne à une société de gestion internationale expérimentée. Le contrat a finalement été confié à Speedwing, société de consultants, filiale de British Airways (ci-après dénommée BA), prévoyant également une option pour BA d'acquérir jusqu'à 20 % des actions d'OA, dans un délai d'un an à compter de la signature du contrat de gestion.

(31) Suite à la réunion tenue en août 1999 à Bruxelles entre la nouvelle équipe de direction de Speedwing et les fonctionnaires de la Commission, les autorités grecques ont présenté, par lettre du 18 novembre 1999, le plan de restructuration d'OA modifié, élaboré par Speedwing. Cependant, les deux compagnies avaient entrepris l'exécution du plan avant son approbation officielle par la Commission. La société Deloitte & Touche a examiné le plan et a exprimé ses inquiétudes quant à certains aspects. La différence majeure entre le plan de Speedwing et celui approuvé par la décision de la Commission de 1998, tel que mis en œuvre en 1998 et au début de 1999, résidait dans l'accent mis sur l'augmentation des recettes et l'expansion des activités de la compagnie. Dans son rapport initial concernant le plan de Speedwing, la société Deloitte & Touche caractérisait le plan d'"ambitieux". Les autorités grecques ont confirmé dans leur mémorandum du 11 avril 2002 "que la philosophie de ce plan était très différente de celle du plan approuvé précédemment, en ce qu'elle était davantage centrée sur l'expansion et la maximisation des recettes que sur les dépenses".

(32) Par lettre du 20 mars 2000, la Commission a communiqué aux autorités grecques le projet final du rapport de Deloitte & Touche, qui confirmait les inquiétudes initiales. Dans sa lettre, la Commission exprimait son inquiétude quant à l'échec de l'exécution du plan de restructuration révisé, dans sa forme adoptée par la décision de 1998. Speedwing a contesté les conclusions du rapport de Deloitte & Touche et a répondu à la Commission avant de quitter la gestion d'OA à la mi-2000. Par lettre du 29 août 2000 adressée à la Commission, les autorités grecques ont confirmé qu'OA ne disposait pas de résultats officiels pour 1999, sous forme de comptes certifiés, et se sont engagées à ne pas verser la dernière tranche de capital. La Grèce a demandé à la Commission de ne pas adopter de décision à ce sujet.

(33) Entretemps, les autorités grecques et les nouveaux organes de gestion, mis en place après la démission de Speedwing, ont voulu procéder au réexamen de la situation financière globale de la compagnie, afin qu'OA puisse poursuivre ses efforts de restructuration soutenus sur une base saine en 1999. Par ailleurs, les organes de gestion avaient l'intention de "neutraliser" certaines des conséquences à long terme des décisions prises par l'administration de Speedwing, qui devaient avoir un impact négatif sur la situation financière de la compagnie, et de "commencer à mettre l'accent sur la maîtrise des coûts de la compagnie aérienne" (réponse de la Grèce du 11 avril 2002). En automne 2000, OA a demandé à la compagnie PriceWaterhouseCoopers (PwC) d'élaborer un rapport récapitulatif concernant les comptes consolidés préliminaires non certifiés, au 31 décembre 1999. Les conclusions de PwC mentionnaient, entre autres, qu'en vertu des dispositions de la loi n° 2271-94, modifiée par la loi n° 2465-97 (article 14), l'impôt sur les sociétés était payable par OA et sa filiale Olympic Aviation sur les bénéfices imposables à partir de 1994. Cependant, il ressort dudit rapport que les autorités fiscales n'ont effectué aucun contrôle sur la comptabilité et les écritures des compagnies formant OA et Olympic Aviation depuis plusieurs années, à savoir au moins depuis 1988 (dans le cas d'Olympic Aviation) ou 1992 dans le cas d'Olympic Airways. En outre, il ressort du rapport que les états financiers obligatoires de 1999, pour OA et Olympic Aviation, n'avaient pas été approuvés à l'époque (décembre 2000) par les assemblées générales des actionnaires respectives.

(34) Suite à l'examen approfondi de la situation financière d'OA, en raison de la démission de l'administration de Speedwing, les autorités grecques ont reconnu, au cours de l'été 2000, que le projet de restructuration d'OA ne pouvait se réaliser uniquement sur la base de fonds propres ou par la cession d'une participation minoritaire. Au début de l'été de l'an 2000, les autorités grecques ont informé la Commission de leur décision de procéder à la cession d'une participation majoritaire d'OA, afin de rendre possible le financement de la compagnie aérienne. En septembre 2000, les autorités grecques ont nommé Crédit Suisse First Boston comme consultant financier. Elles ont également nommé certains autres conseillers, conformément à la loi grecque n° 2000-91 sur les privatisations. Entretemps, les rapports qui auraient dû être soumis en mars et en octobre de l'an 2000, en vertu de la décision de 1998, n'avaient pas encore été communiqués à la Commission.

(35) La décision de 1998 prévoyait également, dans le cadre du plan, que le déménagement d'OA à l'aéroport de Spata serait financé par des réserves de trésorerie et par des compensations (point 82 de la décision de 1998). L'État grec devait octroyer à la compagnie une compensation pour la perte des investissements abandonnés sur le site d'Elliniko après la fermeture de cet aéroport (estimés à 35 milliards de drachmes grecques). Comme confirmé par la Grèce à la Commission par lettre du 3 juillet 1998, la compensation en question ne devait impliquer aucun élément d'aide en faveur d'OA et le montant à octroyer serait strictement identique à l'intervention à laquelle pourrait prétendre toute compagnie se trouvant dans une situation analogue. De plus, pour donner à la Commission tous ses apaisements quant à l'échelonnement de cette compensation, la Grèce a également assuré à la Commission que, conformément à l'accord qui devait être passé entre OA et l'État grec, le versement de ladite compensation coïnciderait avec la liquidation des dépenses de la compagnie pour son transfert à l'aéroport de Spata.

(36) Par lettre du 12 décembre 1999, le Gouvernement grec a informé la Commission que la compensation à verser à OA en relation avec son transfert à l'aéroport de Spata était estimée à 33,66 milliards de drachmes grecques au 20 avril 1999, selon le cabinet de consultants American Appraisal, Royaume-Uni, chargé par l'État grec de calculer les pertes qu'encourrait OA suite à la fermeture de l'aéroport d'Elliniko et à son transfert à l'aéroport de Spata.

(37) Ce rapport a été communiqué à la Commission, sans aucune notification officielle concernant une aide d'État supplémentaire. La Commission a chargé la société Alan Stratford de vérifier si l'appréciation du cabinet de consultants American Appraisal était fondée sur le principe de la "juste valeur marchande" et si elle impliquait le versement d'une surcompensation quelconque. Après avoir étudié la situation d'OA à Elliniko et la méthode d'application du principe de juste valeur marchande, Alan Stratford a conclu, dans son rapport final élaboré en mai de l'an 2000, que les calculs et les chiffres résultants étaient raisonnables. Néanmoins, il contestait la nécessité de compter les biens d'équipement parmi les pertes à compenser ainsi que le fait de verser des compensations pour la perte de certains avantages dont jouissait traditionnellement OA à l'aéroport d'Elliniko. Selon le consultant, si la Grèce avait employé une méthodologie différente, comme celle proposée par Alan Stratford (notamment en ce qui concerne les hypothèses quant à la durée de vie des bâtiments) "les éléments à compenser seraient augmentés considérablement". OA a transféré à temps ses activités à l'aéroport de Spata, dont l'inauguration a eu lieu le 28 mars 2001. Ce même jour l'aéroport d'Elliniko fut abandonné.

(38) À la fin janvier 2002, OA a contracté un emprunt pour un montant de 19,5 millions d'euro auprès de la Banque Commerciale de Grèce, banque commerciale d'État, reposant sur la cession par OA à cette banque de ses créances envers l'État grec pour des billets d'avion impayés, d'un montant total de 22 millions d'euro. L'emprunt fut contracté pour un an.

2.3. Les plaintes de l'HACA

(39) Le 12 octobre 2000 et le 24 juillet 2001, la Commission a reçu des séries de plaintes de la part de l'HACA. Les membres de l'HACA sont les transporteurs aériens suivants: Aegean Airlines, Cronus Airlines, Hellenic Star Airways, Cal Aviation, Trans European Airlines, Interjet, Avionic Aviator. Les plaintes concernaient:

a) les allocations salariales préférentielles versées aux effectifs d'OA;

b) le manque de précision de la loi grecque n° 2733-99, prévoyant la compensation des créances entre OA et l'État grec;

c) le paiement différé de certaines taxes d'atterrissage et de stationnement à l'aéroport d'Elliniko et le non-paiement des redevances aéroportuaires à l'aéroport de Spata;

d) le retard concernant le paiement du "spatosimo" (une taxe à acquitter par les passagers au départ de tous les aéroports grecs, prélevée au bénéfice du développement des aéroports grecs) d'un montant total d'environ 47 millions d'euro (16 milliards de drachmes grecques);

e) le non-paiement ou le retard important concernant les loyers pour l'utilisation des installations et les taxes d'atterrissage aux aéroports grecs, autres qu'Elliniko ou Spata;

f) l'exonération du paiement de la TVA sur le carburant et les pièces de rechange destinés à Olympic Aviation, équivalant à un bénéfice de 2,6 millions d'euro;

g) le non-paiement ou le retard important concernant les cotisations de sécurité sociale, le non-paiement ou le retard important concernant la TVA de 8 % sur les tarifs intérieurs, la défaillance ou le retard important concernant le paiement des sommes dues à Olympic Catering.

3. LA DÉCISION DU 6 MARS 2002

3.1. Raisons justifiant une enquête

(40) Les réponses des autorités grecques des 19 février 2001, 7 et 11 décembre 2001, ainsi que celle du 12 mars 2002, relatives à ces plaintes, n'ont pas apaisé les doutes de la Commission. Celle-ci a donc décidé d'ouvrir la procédure d'enquête officielle prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. La conduite d'une enquête s'est avérée nécessaire pour les deux raisons décrites ci-après:

1. Application abusive des aides approuvées par les décisions de la Commission de 1994 et de 1998

(41) a) Le non-respect du plan de restructuration: il est évident que le plan de restructuration sur lequel était fondée l'approbation de 1998 n'a pas été mis en œuvre comme prévu. En particulier, les changements dans la structure organisationnelle de la compagnie n'ont pas eu lieu, puisque les degrés hiérarchiques de l'administration ont été maintenus essentiellement inchangés. Le nombre de salariés a été réduit à un niveau inférieur à celui prévu par le plan de restructuration (voir points 11-17). Cependant, ceci semble être le résultat d'une cession de certaines activités, exercées auparavant par OA, à ses filiales. En dépit du gel des salaires au cours de la période 1996-1997, la réduction des coûts de production subséquente a été en grande partie neutralisée par une hausse considérable des salaires en 1998.

(42) Il convient de noter à ce point que les objectifs du plan de restructuration, sur lequel reposait la décision de 1998, n'ont jamais été atteints. Ceci est dû à la situation financière d'OA, telle que décrite dans la présente décision. Vu les informations fournies précédemment, la Commission se demande si l'évolution des indicateurs économiques et financiers d'OA correspond à l'évolution de ceux du plan couvrant la période 1998-2002, sur la base duquel ont été approuvées les mesures d'octroi d'aide prises par la décision de 1998. Notamment, étant donné que la Commission n'a reçu aucune information quant aux résultats financiers de la compagnie pour l'année 2000 et aucune estimation pour l'année 2001, et vu que Speedwing n'a pas pu élaborer un plan d'initiatives opérationnelles et de mesures de restructuration qui respecterait les objectifs fixés dans la décision de 1998, la Commission garde de sérieux doutes quant à la situation financière actuelle de la compagnie, estimant qu'elle se trouve loin des objectifs fixés pour la période 2000-2002 par le plan de restructuration.

(43) Contrairement aux conditions imposées à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision de 1998, aucun rapport n'a été soumis à la Commission concernant la mise en œuvre du plan, ni en mars ni en octobre de l'an 2000. Par ailleurs, l'inexistence d'écritures et de données comptables fiables sur les résultats de la compagnie ne permettent pas à la Commission de vérifier pleinement le respect de cette condition essentielle sans la conduite d'une enquête.

(44) Il en résulte que les prévisions économiques et financières sur lesquelles reposait le plan élaboré par l'État grec et approuvé par la Commission n'ont pas été respectées de manière continue. Le suivi de l'exécution du plan de restructuration a démontré l'existence de doutes sérieux quant à la compatibilité de la situation économique et financière actuelle d'OA avec les indicateurs opérationnels et financiers du plan. Ces doutes justifient la révision de la décision de 1998 par la Commission, du point de vue de l'application correcte du plan de restructuration.

(45) b) Le non-respect des conditions et des engagements compris dans les décisions antérieures. L'article 1er, point d), de la décision de 1998 impose à la Grèce de veiller à ce que, pour le 1er décembre 1998, OA ait mis en œuvre un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant (ci-après dénommé "SIG"). Les autorités grecques n'ont jusqu'à ce jour pas soumis de rapport à la Commission concernant le SIG, et elles ne l'ont pas informée ni sur sa mise en œuvre et ni sur ses résultats.

(46) La décision de 1998 imposait à la Grèce la mise en œuvre d'un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant pour le 1er décembre 1998. Le but de la création du SIG était de permettre aux organes de gestion d'OA de recevoir des renseignements suffisants afin de pouvoir suivre les résultats du plan de restructuration et de procéder, le cas échéant, à sa modification. Il convient également de signaler que, selon le plan de restructuration au coeur de la décision de 1998, l'État grec devait établir des comptes consolidés pour OA et ses filiales. Les données exactes pour l'établissement desdits comptes devaient provenir d'un SIG entièrement opérationnel et suffisant.

(47) La Commission avait souligné la nécessité absolue de cette mesure, non seulement pour des raisons de respect de sa propre décision, mais surtout dans le propre intérêt de la compagnie. L'expérience des comptes de 1997, décrite au point 26 ci-dessus, prouve aisément la difficulté d'atteindre des objectifs fixés dans un plan sans point de départ précis. En règle générale, les organes de gestion d'une société ne sont en mesure de prendre des décisions correctes pour affronter une certaine situation future que quand ils se sont constitué à temps une image cohérente, claire et précise des actions et des succès (voire des échecs) du passé. Un tel mécanisme de gestion permet également l'examen et le contrôle ponctuels et précis des données inscrites dans les systèmes de comptabilité des sociétés, qui deviennent par la suite une référence pour les organes de gestion.

(48) L'article 1er, point a), de la décision de 1998 impose à la Grèce de respecter les engagements mentionnés à l'article 1er, points a) à u), de la décision de la Commission de 1994. Afin de mieux comprendre le cadre juridique au sein duquel OA devait opérer, comme toute autre société commerciale de droit commun à partir de 1994, il convient de rappeler les faits suivants: OA est une société d'État, ne faisant pas partie de l'administration publique grecque, sujette aux dispositions du droit commun, et notamment à celles de la loi n° 2190-1920 sur la forme et les modalités d'exploitation des sociétés anonymes privées ("société anonyme"). Ces sociétés sont soumises à de strictes conditions de publicité. Cependant, selon les informations dont dispose la Commission, bien qu'OA soit inscrite au registre des sociétés anonymes sous le numéro 422/01/B/86/423, ses statuts n'ont été soumis à aucune forme de publicité.

(49) Comme prévu également à l'article 25 de la loi n° 2190-1920, l'assemblée générale des actionnaires doit se réunir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice en vue de discuter les comptes de la société concernant l'exercice terminé et de les approuver. De plus, l'article 43b, paragraphe 5, de la même loi prévoit que le conseil d'administration de la société anonyme doit publier les comptes de la société concernant l'exercice précédent au moins 20 jours avant la convocation de l'assemblée générale des actionnaires. Or, OA n'a publié ses comptes pour 1999 que le 28 décembre 2001. Le bilan a été établi le 31 mars 2001 par le PDG et le directeur général de la compagnie. Il a été examiné par les auditeurs le 11 décembre 2001. Il ressort de ces dates que les conditions exigées par la loi, applicable à toute société anonyme de droit commun, n'ont pas été respectées en l'espèce. Sans préjudice de toute autre mesure que la Commission serait amenée à prendre en raison de cette situation, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2407-92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (6), cette question a une importance particulière en ce qui concerne la position concurrentielle détenue par OA sur le marché ainsi que pour ses concurrents, si l'on tient compte du fait que les auditeurs, dans leurs conclusions sur l'exercice terminé le 31 décembre 1999, soulignaient que les fonds propres de la compagnie se trouvaient réduits à un niveau inférieur à 50 % du capital social. En effet, il apparaît, pour l'exercice 1999, que les fonds propres (33699706104 drachmes grecques, soit 98,89 millions d'euro) équivalaient à peine à 27,8 % du capital social (120947970000 drachmes grecques, soit 354,94 millions d'euro). En vertu de l'article 47 de la loi n° 2190-1920, cette situation oblige le conseil d'administration à convoquer l'assemblée des actionnaires en vue de décider soit la dissolution de la société soit la prise d'autres mesures visant le redressement de la situation financière de la société.

(50) Cet aspect particulier fait apparaître de nouveaux et sérieux doutes. C'est pourquoi il s'avère nécessaire de vérifier les conditions dans lesquelles OA et ses filiales étaient en état de continuer d'exercer leurs activités après 1999 sans avoir pris de mesures de restructuration et contrairement aux dispositions du droit commun. La Commission tient à rappeler que cette situation va à l'encontre des engagements et conditions prévus dans les décisions précédentes, et peut éventuellement impliquer également une notion d'aide en faveur d'OA (voir arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, affaire Magefesa, C-480-98).

(51) On peut dire la même chose (7) du statut juridique et fiscal d'OA ainsi que de la situation de ses paiements envers l'État grec. Compte tenu de ces faits, il est présumé que la compagnie était en mesure de continuer d'exercer ses activités, du moins à partir de 1999, sans se conformer à ses obligations en matière fiscale et en matière de cotisations sociales et sans respecter ses engagements de s'acquitter des sommes dues pour les redevances aéroportuaires, les cotisations, les loyers et les charges payables à divers aéroports grecs ainsi qu'à l'État grec.

(52) La situation actuelle de non-paiement ou de report du paiement des redevances aéroportuaires dues, ainsi que des taxes, des loyers, des charges et de toute autre somme due aux aéroports grecs et à l'État grec, nous conduit à nous demander si de nouvelles aides d'État ont été octroyées à OA, en violation de la décision de 1998 et faussant davantage le jeu de la concurrence entre les transporteurs aériens qui effectuent des liaisons au départ ou à destination de la Grèce.

(53) La Commission attire en particulier l'attention des autorités grecques sur la situation extrêmement difficile des concurrents d'OA. Dans ce cadre, il est fait mention, en particulier, du cas d'Axon Airlines. Toutefois, d'autres concurrents, tels que Cronus Airlines et Aegean Airlines, doivent faire face à des difficultés importantes, dues en partie au fait que, du point de vue juridique et financier, OA bénéficie d'un traitement préférentiel de la part de l'État grec. De ce fait, il semble probable que la situation actuelle d'OA, en ce qui concerne le paiement de ses obligations envers les aéroports grecs et l'État grec, implique une notion d'aide, contraire à l'intérêt commun.

(54) Le statut juridique et fiscal d'OA. En vertu d'une série de lois, OA est sujette à la supervision et au contrôle directs des ministères qui ont établi ses droits et ses obligations par dérogation explicite aux lois précitées. De plus, en vertu des dispositions d'autres lois grecques, des avantages fiscaux sont accordés exclusivement à OA, lesquels ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes de droit commun ou aux compagnies commerciales de tout autre type.

(55) Ces réglementations semblent aller à l'encontre de l'engagement pris par l'État grec d'assurer le respect des conditions suivantes:

a) que, en ce qui concerne sa gestion et son statut, OA sera sujette à un statut fiscal de société anonyme, comparable à celui des entreprises grecques de droit commun [partie VII de la décision de 1994 et article 1er, points a) et c), de ladite décision], comme toute autre compagnie aérienne communautaire, sans privilèges spéciaux et sans conditions restrictives;

b) que l'État grec n'interviendra pas dans la gestion d'OA autrement que dans la stricte limite de son statut d'actionnaire [article 1er, point b) de la décision de 1994];

c) que l'État grec fera adopter immédiatement la législation nécessaire à la mise en œuvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière [article 1er, point f), de la décision de 1994].

Les dispositions législatives en question sont les suivantes:

(56) Loi n° 2271-94 et loi n° 2602-98. Comme l'a fait remarquer la Commission dans sa décision de 1998, l'article 2, paragraphe 12, point a), et l'article 4 de la loi n° 2271-94, dont l'objectif est la mise en œuvre du plan de restructuration d'OA, ne sont pas comparables aux dispositions s'appliquant à une entreprise privée, en ce qui concerne la gestion du personnel. Par ailleurs, la Commission a tenu compte du fait que, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, de la loi n° 2271-94, la qualité d'entreprise du secteur public avait été donnée à nouveau à OA ainsi qu'à ses filiales, pour ce qui est du recrutement du personnel.

(57) En particulier, en ce qui concerne le système de recrutement du personnel, la Commission avait tenu compte dans sa décision de 1998 des dispositions de la loi n° 2190-94 sur les entreprises publiques et les entreprises de droit public appartenant au secteur public. Les seules exceptions sont prévues à l'article 14, paragraphe 2, point j), de ladite loi à propos des pilotes d'OA.

(58) La Commission constatait également dans ladite décision (paragraphe 66) que, vu la lourdeur de la procédure administrative, "l'application de cette procédure au personnel permanent est incompatible avec une gestion souple du personnel, les besoins en personnel de ce type étant habituellement connus d'avance". Les dispositions en question de la loi n° 2271-94 ont été complétées par la loi n° 2602-98 sur l'achèvement de la mise en œuvre du plan de restructuration d'OA. L'article 3, paragraphe 2, de ladite loi prévoit que toutes les catégories de personnel (navigant, technique, d'assistance à l'escale) sont assujetties aux dispositions de la loi n° 2190-94.

(59) Il semble, par conséquent, que la flexibilité qui existait auparavant quant au recrutement du personnel navigant (y compris les pilotes) a été abrogée. De plus, il n'apparaît pas clairement que les dispositions de la loi n° 2527-97, définissant la procédure spéciale de recrutement du personnel saisonnier d'OA, comme indiqué dans la décision de 1998, ont été expressément abrogées par les dispositions de la loi n° 2602-98. Ceci semble être le cas, puisque cette dernière loi n'exclut pas explicitement le personnel saisonnier de l'application des dispositions de la loi n° 2190-94 sur les entreprises publiques et les entreprises de droit public appartenant au secteur public, afin de maintenir la flexibilité du recrutement du personnel saisonnier.

(60) De plus, il convient de noter que la gestion d'OA n'était pas régie par les dispositions de la loi n° 2190-94, comme prévu à l'article 2 de la loi n° 2608-98 comprenant le statut du personnel d'OA (préambule, paragraphe 3). Cependant, étant donné qu'OA constitue une entreprise d'intérêt public, en vertu des dispositions de la loi n° 2414-96, comme expliqué par la suite, ses organes de gestion, et notamment son PDG, le président de son conseil d'administration, son directeur général, ses conseillers généraux et ses conseillers juridiques sont nommés par le gouvernement. Ces dispositions éloignent encore davantage les conditions de recrutement appliquées par OA des pratiques établies du droit commun en application dans le cas d'entreprises privées ou de sociétés anonymes privées.

(61) La loi n° 95-76. Comme prévu à l'article 3, paragraphe 2, de la loi en question, les créances de la Banque de Grèce envers OA pour les emprunts d'État octroyés à OA à partir du 1er janvier 1975 sont considérées comme des créances envers l'État, pouvant, par conséquent, être compensées avec toute autre créance d'OA envers l'État.

(62) L'article 3, paragraphe 3, de la loi prévoit que toutes les obligations contractuelles incombant à OA en vue du transfert de tout actif, de biens immobiliers ou autres biens, et notamment d'appareils, de propulseurs, d'hélicoptères, etc., ainsi que tout autre acte authentique sont exempts de frais notariaux ou de droits de transcription. L'article 4, paragraphe 2, de la loi prévoit que le Conseil des ministres peut décider, par dérogation aux dispositions de la législation grecque applicables généralement, le transfert des actions d'OA à la Banque grecque de développement industriel (ETBA). L'article 4, paragraphe 3, de la loi prévoit que, en tout état de cause, OA est soumise au contrôle et à la supervision du ministre des Transports et des Communications. Le champ d'application de la disposition en question est très large, couvrant toute activité ou aspect concernant la gestion d'OA. Il s'agit d'une des différences majeures entre une entreprise comme OA et toute autre société anonyme de droit privé ou public. Comme prévu à l'article 4, paragraphe 4, de la loi, tout acte juridique concernant le transfert de tout actif ou autre bien appartenant à OA à toute entité de droit privé ou public est exempt de tout impôt, taxe ou autre droit. L'article 6, paragraphe 2, de la loi prévoit que "le versement en espèces au personnel d'Olympic Airways employé aux aéroports de la contre-valeur de la nourriture offerte (repas en commun) ne fait pas partie de sa rémunération et n'est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et d'autres organismes d'assurance". Cet aspect a également fait l'objet de la plainte déposée auprès de la Commission par HACA contre l'État grec le 12 octobre 2000. Comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, dernier tiret, toute réévaluation des biens d'OA et tout ajustement de la valeur en découlant sont exempts de tout impôt ou autre taxe.

(63) La loi n° 2414-96. Cette loi concerne "la modernisation des entreprises et organismes publics et autres dispositions". La loi inclut OA et toutes ses filiales dans la liste des "entreprises publiques" auxquelles la loi s'applique et qui sont considérées comme "entreprises publiques d'intérêt général" ("DEKO" en grec). La plupart des entreprises soumises aux dispositions de cette loi sont déjà des sociétés anonymes de droit commun. Les entreprises qui ne sont pas des sociétés anonymes doivent être transformées en sociétés anonymes, conformément à l'article 2 de la loi en question.

(64) Toutefois, les dispositions de la loi précitée, s'appliquant également à OA, dérogent clairement aux dispositions applicables aux sociétés anonymes de droit commun. Les DEKO sont considérées comme des entreprises fournissant des services d'intérêt général et, par conséquent, l'intervention du Gouvernement grec dans la gestion et l'exploitation générale desdites entreprises est plus intensive. En outre, il n'existe pas de cadre juridique fixe concernant les DEKO. Par conséquent, les interventions de l'État peuvent prendre diverses formes.

(65) À l'exception des articles 14, 19 et 20, qui ne s'appliquent pas à OA, tous les autres articles de la loi précitée (au nombre total de 24) constituent d'importantes dérogations aux dispositions de la loi n° 2190-1920. D'une part, en tant qu'actionnaire unique d'OA, l'État grec peut nommer et révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration d'OA, comme c'est le cas dans les sociétés anonymes de droit commun, où le conseil d'administration est nommé par l'assemblée générale des actionnaires. D'autre part, en vertu des dispositions en vigueur concernant les DEKO, l'État peut intervenir de fait et, par conséquent, OA est obligée de suivre des procédures différentes pour la nomination des membres de son conseil d'administration ainsi que pour la prise de décisions. Notamment, son PDG est nommé par le gouvernement, en tant que représentant de ce dernier, et il peut disposer en même temps de la qualité de président du conseil d'administration de la compagnie. En outre, les DEKO disposent, contrairement aux sociétés anonymes de droit commun, d'un organe supplémentaire, le conseil des directeurs, dont la fonction principale est de veiller à la coordination des politiques mise en œuvre par la compagnie avec les politiques gouvernementales. De plus, les DEKO (et, par conséquent, OA) disposent d'un accès préférentiel aux programmes financés par l'État pour la mise en œuvre de projets d'intérêt national, communautaire ou international.

(66) La Commission est d'avis que les mesures en question, s'appliquant spécialement à OA, suscitent des doutes quant à leur compatibilité avec l'engagement précité pris par l'État grec. Ceci, d'autant plus que l'article 1er, point c), de la décision de 1994 fait mention des exonérations fiscales relatives à la recapitalisation et à la restructuration d'OA, dans la mesure où celles-ci découlent directement du plan de restructuration. Dans la mesure où elles représentent des avantages financiers accordés uniquement à OA, elles constituent également une nouvelle aide. Les mesures prévues par les lois n° 75-96 et 2414-96 vont au-delà de cette disposition de la décision de 1994. De plus, elles révèlent sans équivoque qu'OA n'a pas encore obtenu le statut de société privée ou de société anonyme privé de droit commun, en dépit des dispositions de l'article 1er, points a), b) et f), de la décision de 1994.

2. Ouverture de la procédure eu égard à de nouvelles aides illicites

(67) La Commission estime qu'il est fort possible que les mesures suivantes, outre qu'elles constituent probablement une violation des décisions précédentes, constituent également des aides d'État:

a) la tolérance de la Grèce concernant la non-application par OA des règles du droit commun (lois n° 2190-1920, 2271-94, 2602-98, 95-76 et 2414-96);

b) la tolérance de la Grèce concernant le non-paiement ou le report du paiement des cotisations de sécurité sociale et des obligations fiscales d'OA;

c) la tolérance de la Grèce concernant le non-paiement ou le report du paiement de diverses redevances aéroportuaires;

d) l'exonération d'impôts, de frais notariaux ou de droits d'enregistrement concernant les transactions effectuées par OA;

e) la possibilité de compensation des créances de l'État et d'OA, ou entre les aéroports et OA, y compris la taxe dite "spatosimo", de façon non transparente.

i) Le fait que, en vertu des dispositions du décret présidentiel n° 138-97, OA est obligée de verser des redevances aéroportuaires et n'est pas exempte du paiement de loyers de toute sorte ou d'autres charges, cotisations et taxes pour l'utilisation des installations des aéroports grecs, ne signifie pas pour autant qu'OA se conforme concrètement à son obligation de verser ces charges, taxes, droits et cotisations. En effet, les autorités grecques avaient admis dans leur correspondance avec la Commission, relative à la plainte d'HACA, qu'OA était en défaut de paiement et qu'elle avait demandé que ses dettes soient compensées avec ses créances envers l'État grec.

ii) Il en va de même de la compensation des créances entre OA et l'État grec, telle qu'appliquée en vertu des dispositions de la loi n° 2733-99. Il convient de souligner que ladite compensation n'est pas considérée incompatible avec les articles 87 à 89 du traité. Toutefois, cette mesure ne fournit pas de renseignements objectifs, cohérents, transparents, neutres et non discriminatoires sur la dette cumulée par chaque partie. Par conséquent, il existe de sérieux doutes quant à la méthode de calcul des montants compensés. Ainsi, il existe de sérieux doutes quant à la compatibilité de la méthode de calcul et des montants compensés en vertu des dispositions de la loi n° 2733-99, à savoir le montant de 9 862 639 493 drachmes grecques (28,9 millions d'euro), somme due au 31 décembre 1998, qui semblerait inclure la taxe payable par OA pour le défaut de paiement des redevances aéroportuaires et des loyers des installations jusqu'au 31 mai 1999.

iii) Par ailleurs, il existe de sérieux doutes quant aux conditions de paiement des redevances aéroportuaires à l'aéroport de Spata ainsi qu'à l'égard du paiement de la taxe dite "spatosimo", pour le développement de l'aéroport. La Commission exprime son inquiétude quant à la déclaration des autorités grecques, faite dans le cadre des observations présentées sur la plainte complémentaire, selon laquelle OA a demandé la compensation d'un montant de 15 millions, dû sous forme de "spatosimo", ainsi que des sommes impayées concernant des redevances aéroportuaires et des loyers d'installations dans d'autres aéroports grecs. Si l'on tient compte du fait qu'OA est le plus important gestionnaire de tous les aéroports grecs, le non-paiement des charges et loyers précités prive ces aéroports de recettes considérables et a pour effet de fausser le jeu de la concurrence à un degré important parmi les transporteurs aériens utilisant les aéroports en question.

iv) Il semblerait que l'État grec tolère le fait qu'OA soit en retard quant au paiement des redevances aéroportuaires, des taxes, des loyers et autres cotisations dus à l'aéroport ainsi qu'à l'État même, précisément parce que ce dernier n'a pas acquitté à OA la somme en compensation précitée. De ce fait, l'état des paiements par l'État grec de tout montant convenu, ou des montants dont le versement à OA, en vue de compenser la perte de ses investissements à Elliniko, est actuellement retardé, crée des doutes quant à la compatibilité desdits paiements. À ce point, il convient de prêter une attention particulière aux arguments des autorités grecques évoqués dans leurs observations sur la plainte complémentaire déposée par HACA.

f) La cession à une filiale d'OA d'une licence opérationnelle concernant l'exploitation de l'installation de ravitaillement en carburant sans appel d'offres ouvert et les conditions tarifaires appliquées. En ce qui concerne l'installation de ravitaillement en carburant, deux points soulèvent des inquiétudes: OA est le principal actionnaire et détient 66 % des parts d'OFC (Olympic Fuel Company). OFC a été sélectionnée par l'État grec dans le cadre d'un appel d'offres pour la construction et l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant à l'aéroport de Spata. On constate d'importants écarts entre le coût final et le coût prévu initialement desdites installations. Il existe de sérieux doutes quant à savoir si les montants facturés par OFC, au titre des frais de ravitaillement en carburant pour la récupération du montant dudit investissement, reflètent simplement les différences des taux de change ou s'ils comprennent également des éléments d'aide d'État.

g) L'octroi d'un emprunt à hauteur de 19,5 millions d'euro par une banque commerciale d'État (la Banque Commerciale de Grèce) à OA, reposant sur la cession par OA à la banque en question de ses créances envers l'État grec pour des billets d'avion impayés d'un montant de 22 millions d'euro.

(68) Avec l'ouverture de cette procédure, la Commission a adressé à la Grèce une "injonction de fournir des informations", conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (8), concernant toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer sur la violation présumée des engagements et conditions compris dans la décision de 1998 relative à la mise en œuvre du plan de restructuration en vertu de la décision précitée et sur la nouvelle aide présumée illicite, dont il a été question ci-dessus. Ces informations doivent contenir toutes les données pertinentes, et notamment:

a) les comptes certifiés pour les exercices 2000 et 2001;

b) l'usage des garanties d'emprunt prévues par la décision de 1998 pour l'achat d'appareils et pour le déménagement d'Olympic Airways à l'aéroport de Spata;

c) l'état de toutes les opérations de locations-ventes et de contrats de gérance concernant les appareils exploités par Olympic Airways et ses filiales;

d) toutes les données relatives à la mise en œuvre d'une politique de gestion rentable et du plan de restructuration;

e) toutes les données relatives au déménagement de l'ensemble des activités d'Olympic Airways à l'aéroport de Spata;

f) les rapports sur la mise en œuvre du plan de restructuration, qui auraient dû être soumis en mars et en octobre de l'an 2000;

g) la liste et les détails du paiement par Olympic Airways du "spatosimo" ainsi que de la TVA dus par la compagnie et ses filiales, des redevances aéroportuaires aux aéroports d'Elliniko et de Spata, des loyers, taxes, droits et cotisations payables aux aéroports d'Elliniko et de Spata ainsi qu'à tous les autres aéroports grecs de 1998 à ce jour;

h) toutes les informations pertinentes et, en particulier, tous les détails et les conditions de paiement concernant la garantie d'emprunt à hauteur de 19,5 millions consentie en février 2002 par l'État grec (Banque Commerciale de Grèce) à OA en vue de couvrir ses frais d'exploitation.

(69) Les autorités grecques ont répondu le 11 avril. Bien que les données fournies fussent très denses, les comptes certifiés pour les exercices 2000 et 2001, ainsi que les rapports sur la mise en œuvre du plan de restructuration, qui auraient dû être établis en mars et en octobre de l'an 2000, n'y figuraient pas. Par la même lettre, la Grèce informait la Commission qu'une nouvelle procédure de privatisation d'OA était en cours.

3.2. Injonction de fournir des informations

(70) Vu ce qui précède, la Commission a adressé à la Grèce, le 9 août 2002, une nouvelle injonction de fournir des informations. Par cette injonction, elle demandait aux autorités grecques:

a) de lui fournir les informations déjà demandées par la décision du 6 mars 2002, à savoir:

i) les comptes certifiés pour les exercices 2000 et 2001,

ii) les chiffres exacts et quantitativement précis sur les frais d'exploitation non payés par OA en 2001(9) (spécifiant les taxes pour l'exercice 2001 et les taxes concernant les exercices précédents), ainsi que le plan de remboursement des dettes en question à compter du 1er janvier 2002;

b) de lui fournir les informations supplémentaires suivantes:

i) des chiffres exacts et quantitativement précis sur toutes les dettes courantes envers toute institution financière et autre tiers, ainsi que sur le plan de remboursement des dettes (10);

ii) les données économiques concrètes concernant Olympic Airways pour le premier semestre de l'année 2002, accompagnées d'une analyse objective des données qui permettraient à la compagnie de devenir viable en 2002. Cette analyse devait être certifiée et confirmée par un expert indépendant;

iii) les dispositions législatives ayant modifié la loi n° 2414-96 et l'article 3, paragraphes 2 et 3, l'article 4, paragraphes 2 à 4, l'article 6, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 3, de la loi n° 95-76, dont l'objectif était d'offrir à Olympic Airways la possibilité de fonctionner réellement en tant que société anonyme de droit commun, indépendamment de toute influence de l'État au-delà de la stricte limite de son rôle d'actionnaire.

(71) Le Gouvernement grec a communiqué sa réponse à la Commission le 1er octobre 2002, en lui demandant de tenir une réunion à ce sujet. Cependant, les données transmises à la Commission ne comprenaient toujours pas les comptes certifiés pour l'exercice 2001. L'analyse concernant l'année 2002, accompagnée de la certification d'un expert indépendant, a été transmise à la Commission le 14 novembre 2002.

4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS GRECQUES

(72) La Commission tient à souligner que les données transmises par la Grèce, suite à l'ouverture de la procédure et aux deux injonctions de fournir des informations, notamment par ses lettres des 11 avril 2002 et 1er octobre 2002, ainsi que les données soumises lors de la réunion du 16 octobre, ont souvent été présentées avec du retard et n'étaient pas complètes. Selon les autorités grecques, la situation concernant, d'une part, l'application abusive de l'aide octroyée en 1994 et en 1998 et, d'autre part, la nouvelle aide illicite, était la suivante:

1. Application abusive des aides approuvées par les décisions de la Commission de 1994 et de 1998

a) Le non-respect du plan de restructuration

(73) Les autorités grecques ont souligné que les résultats de l'année 1997 ont dépassé les prévisions les plus pessimistes. De plus, en 1998, les grèves, la crise financière, le manque d'appareils, ainsi que le départ à la retraite d'un nombre important des membres du personnel, ont empêché d'atteindre les objectifs fixés pour cette année, notamment en matière de productivité. En dépit de tout cela, certains efforts ont été entrepris [stricte gestion financière, mise en place d'un programme spécial pour voyageurs fréquents (Frequent Flyer Programme), avancées dans l'élaboration d'un système informatique de gestion]. Le 18 novembre 1999, Speedwing a présenté un nouveau plan de restructuration. Toutefois, en raison du désaccord survenu avec l'expert nommé par la Commission, la société Deloitte & Touche, ce plan ne fut pas accepté. La procédure de privatisation a été lancée en 2000. En même temps, les organes de gestion d'OA ont entrepris de rationaliser l'exploitation de la compagnie (réduction du personnel et des frais, etc.).

(74) Lors de la réunion tenue à Bruxelles le 16 octobre entre les responsables de la DG Énergie et Transports et les représentants des autorités grecques, accompagnés des représentants d'OA, il fut précisé qu'OA avait réalisé des progrès substantiels depuis la mise en place des nouveaux organes de gestion, en été de l'an 2000, tant sur le plan de la réduction des dépenses que sur celui des efforts de maximisation des recettes.

(75) Ainsi, la part d'Olympic Airways sur le marché intérieur s'élevait, au cours du premier semestre de 2002, à 57 % contre 53 % au cours de la même période en 2001. Sa part sur le marché international s'élevait à 25,2 % contre 22,6 % en 2001. Le coefficient d'occupation sur l'ensemble du réseau s'élevait à 63,7 %, au cours du premier semestre de 2002, contre 60,84 % au cours de la même période en 2001.

(76) Sur le plan économique, et en dépit de ces avancées, le transporteur national a continué d'accuser des pertes. En l'an 2000, les résultats avant impôts, intérêts, amortissements (EBITDA, Earnings Before Interest Taxes and Depreciation of Assets) accusaient une perte totale de 132 millions d'euro. Selon OA, ces résultats étaient dus au changement de la direction ainsi qu'à la hausse du cours du dollar des États-Unis et des prix des produits pétroliers. Selon les estimations pour l'an 2001, les pertes s'élèvent à 149 millions d'euro (en raison surtout du déménagement à l'aéroport de Spata, qui a augmenté le coût opérationnel des atterrissages de 1000 %). Il résulte des premières estimations effectuées par les organes de gestion d'OA pour l'année 2002 que la compagnie présente un solde positif EBITDA d'un montant de 11 millions d'euro.

(77) En effet, le nouveau rapport de la société Deloitte & Touche, soumis par la Grèce, souligne les avancées récentes de la compagnie sur le plan des résultats d'exploitation et des résultats financiers. Toutefois, le rapport souligne que, selon les scénarios pris en compte, l'EBITDA continuera de se situer entre - 10 et - 58 millions d'euro, le scénario le plus probable étant celui envisageant une perte de 39 millions d'euro. Les différences sont dues principalement à la divergence des estimations concernant les recettes mais aussi, selon le rapport, à l'impact négatif des frais de personnel par rapport aux objectifs fixés par le plan, d'un montant de 7,4 millions d'euro. Deloitte & Touche explique que cet impact pourrait être lié à la productivité du personnel, toujours non satisfaisante. En effet, "la productivité du personnel, comparée à celle de l'an 2000 en SKO (siège-kilomètre offert), s'est détériorée de 5,7 %".

(78) Si l'on tient compte de tous les frais d'exploitation (à savoir la dépréciation des éléments de l'actif et les montants correspondant au service de la dette), les résultats d'exploitation présentés par les organes de gestion d'OA accusent une perte de 41 millions d'euro. Le rapport de Deloitte & Touche prévoit également des chiffres inférieurs, avec les pertes se situant entre 63 et 111 millions d'euro, le scénario le plus probable prévoyant des pertes de 92 millions d'euro. Bien que ces estimations constituent une amélioration par rapport aux résultats d'exploitation des exercices précédents (pour 2001: - 194 millions d'euro et pour 2000: - 164 millions d'euro), elles demeurent, en tout état de cause, négatives.

(79) Par ailleurs, les comptes de pertes et profits contiennent des résultats exceptionnels d'environ 60 millions d'euro pour l'année 2002 (57 millions d'euro pour 2001 et 69 millions d'euro pour 2000), qui devraient permettre à la compagnie, selon ses prévisions, de présenter un profit net de 18 millions d'euro pour l'année 2000. Selon les résultats d'exploitation étudiés par Deloitte & Touche, le résultat net serait demeuré négatif et se situerait entre - 3 et - 50 millions d'euro. Le scénario le plus probable serait une perte de 31 millions d'euro, selon les prévisions des organes de gestion. OA a informé la Commission que ces recettes proviendrait de la phase suivante avec la vente d'appareils, du système Galileo Hellas, d'Olympic Catering, etc. Ces mesures possibles ne sont pas spécifiées quantitativement dans le rapport de Deloitte & Touche et sont mentionnées uniquement comme attendues de la part de la direction. D'autre part, le cabinet de consultant tient compte du fait qu'OA se verra obligée de constituer une réserve, ce qui engendrera de nouvelles dépenses à hauteur de 23,5 millions d'euro, eu égard aux amendes et aux surcharges dues pour les paiements retardés, qui devront être réglés à l'État grec.

(80) Dans son bilan, la compagnie présente, depuis la fin de 2001, un capital social négatif de 136 millions d'euro. Dans son nouveau rapport, Deloitte & Touche ne fait aucun commentaire sur ce point.

(81) À la lumière de ces derniers développements, les autorités grecques considèrent qu'un certain progrès a été réalisé concernant la restructuration de la compagnie. La Commission ne devrait donc pas évaluer la situation en s'attachant au plan de manière formaliste.

(82) En ce qui concerne le défaut de soumission de rapports en mars et en octobre de l'an 2000, les autorités grecques étaient d'avis qu'elles auraient pu soumettre un seul rapport fondé sur le rapport correspondant de Speedwing. Cependant, vu qu'il était évident que les résultats obtenus par le plan jusqu'en été de l'an 2000 n'étaient pas satisfaisants, par rapport au calendrier prévu pour la restructuration d'OA (objectifs non atteints quant aux recettes, augmentation des charges), le Gouvernement grec a suggéré de procéder à une évaluation réaliste de la situation de la compagnie (c'est-à-dire, une évaluation fondée sur le rapport de PricewaterhouseCoopers) avant l'approbation de la décision relative à sa restructuration. La Grèce a donc estimé qu'il convenait d'informer la Commission dès que le travail d'évaluation et de vérification des faits serait terminé.

(83) En somme, la Grèce a insisté sur les observations communiquées le 21 novembre 2002 indiquant que la procédure de restructuration avait été perturbée par des "obstacles insurmontables". En premier lieu, OA a toujours exercé ses activités dans des conditions agitées, en raison des divers changements au niveau de son administration. Deuxièmement, l'occasion ne s'est jamais présentée de terminer la mise en œuvre d'un plan de restructuration quelconque. Troisièmement, la Commission a retardé l'octroi des aides approuvées. En particulier, elle n'a pas approuvé le versement de la dernière tranche d'un montant de 7,8 milliards de drachmes grecques (22,9 millions d'euro), ce qui a eu comme conséquence d'empêcher le projet de restructuration de porter ses fruits. Quatrièmement, la Grèce fait état de certains facteurs extérieurs d'une importance capitale (par exemple les attentats du 11 septembre 2001, le transfert à l'aéroport de Spata, la crise du marché des transports aériens, etc.), ayant eu une influence négative sur les performances d'OA.

b) Le non-respect des conditions et des engagements prévus par les décisions antérieures

(84) Article 1er, point d), de la décision de 1998 sur le système informatique de gestion (SIG). Les autorités grecques prétendent que, en imposant l'échéance du 1.12.1998 pour la mise en œuvre du SIG, la décision de 1998 exigeait en fait qu'OA mette ce système en œuvre dans un délai de quatre mois. Cette exigence fut considérée comme non réaliste pour une compagnie obligée de mettre en œuvre ce système à partir de rien.

(85) L'article 1er, point a), de la décision de 1998 impose à la Grèce de respecter les engagements prévus à l'article 1er, points a) à u), de la décision de 1994. La Grèce considère en général que tous les engagements précités ont été pleinement respectés dans le cadre de la décision de 1998. En effet, ils constituaient une condition préalable à l'adoption de ladite décision. Par conséquent, l'application des dispositions du droit commun à OA fut une des raisons principales pour l'adoption de la décision de 1998. En ce qui concerne les statuts d'OA, ces derniers ont été publiés dans le journal officiel de la République hellénique n° 4518 du 15 juin 2000. S'agissant de l'article 47 de la loi n° 2190-1920, le Gouvernement grec attire l'attention de la Commission sur le fait qu'il n'était pas en état, en tant qu'actionnaire unique, de convoquer l'assemblée générale en vue de la dissolution de la compagnie. Au contraire, il avait décidé de procéder à la privatisation de la compagnie, tenant également compte du fait que la dernière tranche de capital à injecter, d'un montant de 7,8 milliards de drachmes grecques, n'avait pas encore été libérée. Le retard concernant la présentation des comptes de 1999 était dû au fait qu'OA était obligée de se ménager des bases solides pour la prise de décisions futures et n'était plus en mesure de se fonder sur les meilleures prévisions possibles. L'année 1999 a été choisie pour constituer cette base. Toutefois, la Grèce maintient que les organes de gestion disposaient de données financières suffisantes avant l'audit.

(86) En ce qui concerne le statut juridique et fiscal, la Grèce maintient que la loi n° 2271-94 a été abrogée ou modifiée selon les recommandations de la Commission, vu que l'approbation contenue dans la décision de 1998 était subordonnée au respect de cette condition. En outre, la loi n° 2602-98 n'a pas abrogé la loi n° 2527-97 relative à la procédure spéciale de recrutement en vigueur pour OA. Avant l'adoption de la décision de 1998, cette loi, publiée en mars 1998, avait été examinée minutieusement par la Commission, qui l'avait approuvée. Les mêmes explications ont été fournies sur la loi n° 2414-96, dont la plupart des dispositions sont tombées en désuétude suite à l'adoption de l'article 1er de la loi n° 2602-98, avant l'adoption de la décision de 1998. L'application de la loi n° 2414-96 à OA a été officiellement supprimée avant l'adoption de la décision interministérielle de privatisation de la compagnie. La loi n° 2602-98 était une condition préalable à l'adoption de la décision de 1998. Selon les autorités grecques, cette loi est en totale conformité avec les conditions imposées par les décisions de 1994 et de 1998 sur l'adoption des dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre du plan de restructuration.

(87) En ce qui concerne la loi n° 95-76, les autorités grecques soulignent que l'article 1er de la décision de 1994 impose à la Grèce d'abroger l'article 6 dans la mesure où celui-ci concerne l'extension des garanties des emprunts contractés par Olympic Airways. Il n'avait pas été imposé aux autorités grecques d'abroger le second paragraphe de l'article précité. Ceci explique pourquoi une telle demande n'a pas été formulée en 1996 au cours de la procédure d'enquête. En pratique, la loi n° 2602-1998 (article 1er, paragraphe 3) a abrogé l'indemnité de repas versée à l'ensemble du personnel navigant. Cette indemnité a été réduite à 10 % de la rémunération brute mensuelle du reste des salariés d'OA. Par conséquent, l'exemption du versement des cotisations sociales, correspondant à ce pourcentage de 10 % de la rémunération mensuelle du personnel d'assistance à l'escale, est insignifiante. Si la Commission considère toujours que cette loi n'est pas compatible avec la législation communautaire, il incombe à ladite institution de proposer les mesures nécessaires à sa modification, étant donné que la loi n° 96-75 est antérieure à l'accession de la Grèce à la Communauté.

(88) La Grèce estime en général que "le simple fait des retards ou des dérogations à la mise en œuvre du plan de restructuration ne suffit pas par lui-même pour considérer l'aide octroyée comme abusive". L'État grec estime que les faits précités ne constituent pas une preuve de violation des conditions de la décision. De plus, la modification du plan de restructuration est toujours possible.

2. L'octroi d'une nouvelle aide illicite

(89) A. La tolérance de l'État grec vis-à-vis du non-respect des règles du droit commun dans le cas d'OA. Les autorités grecques nient catégoriquement ces allégations. Selon elles, en l'espèce, les mesures en question ne peuvent être considérées comme des aides d'État, mais doivent être évaluées dans le cadre d'un examen du respect des conditions spécifiques. Dans l'état actuel des choses, il n'existe aucun lien de cause à effet entre le retard de la publication des comptes d'OA pour 1999 et la capacité de survie de la compagnie à partir de 1999. En ce qui concerne le soutien présumé à OA, manifesté par la tolérance vis-à-vis du non-paiement ou du retard des paiements, les autorités grecques font référence au mauvais fonctionnement de l'administration grecque, ne disposant pas de ressources et d'infrastructures modernes et efficaces. Toutefois, les lois et les pratiques administratives sont appliquées de manière générale et n'introduisent pas de discriminations en faveur d'OA.

(90) L'affaire Magefesa ne peut servir de référence ici, vu que les autorités grecques considèrent qu'elles ont mis en œuvre tous les mécanismes juridiques disponibles pour s'assurer du paiement des sommes dues. Ce traitement réservé à OA n'implique aucune discrimination, puisqu'il est identique à celui appliqué dans tout cas semblable. Les concurrents d'OA ont également des dettes exigibles envers l'État grec (d'un montant de ± 1,5 milliard de drachmes grecques) et certains d'entre eux ont l'intention de procéder au règlement de leurs dettes exigibles envers l'aéroport de Spata de la même façon qu'OA. Même s'il existe un nombre très limité de dispositions législatives s'appliquant à OA, il n'existe aucun élément d'aide financière octroyée à OA, et donc aucune aide d'État au sens de l'article 87 du traité CE. En ce qui concerne les concurrents d'OA, la Grèce ne comprend pas pourquoi leurs difficultés financières devraient être imputées à l'État grec, comme dans le cas d'Axon, qui a cessé ses activités uniquement pour des raisons commerciales. Ses actionnaires ne désiraient pas accumuler des pertes au cours de la période difficile que traversait l'industrie des transports aériens. De plus, comme la Grèce l'a souligné dans ses observations transmises le 21 novembre, les plaignants sont des acteurs insignifiants comparés à OA et ne sont pas de vrais concurrents de la compagnie. La Grèce estime également qu'OA ne peut être accusée de fausser le jeu de la concurrence, étant donné qu'elle a déjà perdu presque 40 % de sa part du marché depuis 1998. La Grèce considère que la relation entre OA et l'État grec est fondée dorénavant sur des bases rationnelles. Le Secrétaire général du ministère de l'Economie nationale et des Finances a déjà adopté une décision selon laquelle les billets d'avion seront payés à l'avenir selon les pratiques marchandes (c'est-à-dire au comptant). À ce sujet, OA a également adopté un document interne, adressé à toutes les directions d'OA, interdisant la vente à crédit de billets d'avion aux fonctionnaires.

(91) B. La tolérance de l'État grec vis-à-vis du non-paiement ou du paiement différé des cotisations au système de sécurité sociale et des impôts et taxes dus par OA. En ce qui concerne les arriérés de paiement des cotisations de sécurité sociale pour ses salariés, pour la période allant de mars à décembre 2000, un arrangement a été signé avec l'organisme de sécurité sociale (IKA) en vertu des dispositions de la législation grecque applicable en la matière. Suite à cet arrangement, OA est obligée de s'acquitter à échéance due de toute nouvelle dette, sinon toutes les sommes ayant fait l'objet de l'arrangement seront immédiatement exigibles. Dans leurs réponses de février et octobre 2001, concernant le défaut allégué de paiement par Olympic Airways de la TVA sur le carburant, les autorités grecques prétendent à nouveau, justificatifs à l'appui (déclarations de TVA), qu'OA achète le carburant pour son compte et pour le compte d'Olympic Aviation, qui par la suite reverse la TVA à OA. En ce qui concerne le non-paiement de la TVA de 8 % sur les liaisons intérieures (à destination des îles grecques), lorsqu'OA effectue des liaisons entre certaines îles elle paie une TVA réduite (le taux de 8 % est réduit de 30 % à condition qu'OA dispose d'une agence sur les îles en question). Selon les autorités grecques, il s'agit là d'une "fraction insignifiante du volume total des ventes" et c'est la raison pour laquelle les autorités grecques n'ont pas spécifié, dans leur réponse du 24 octobre 2001, le régime de TVA concernant les vols à destination des îles en question. Les autorités grecques reconnaissent toutefois que cette situation (il semblerait que les passagers sur ces vols paient jusqu'à 3 euro par vol, montant remis par la suite à l'État grec) n'est pas compatible avec la législation en vigueur, sans pour autant constituer une aide d'État.

(92) C. La tolérance de l'État grec vis-à-vis du non-paiement ou du paiement différé des redevances aéroportuaires. Selon les autorités grecques, les dettes exigibles sont apurées par compensation, de manière transparente, et il y a correspondance entre les données. En ce qui concerne le défaut de paiement des loyers pour l'utilisation des diverses installations (l'ancien hangar américain) à Elliniko, le décret présidentiel n° 138-97 impose à OA le paiement des redevances aéroportuaires. Cette législation ne prévoit aucune exonération relative aux loyers ou autres taxes imposées pour l'utilisation des installations des aéroports grecs. En ce qui concerne le retard de paiement de la part d'OA, les procédures prévues sont appliquées (par exemple, paiement d'intérêts). Pour ce qui est des dettes alléguées d'OA envers l'aéroport de Spata, en raison du non-paiement de taxes et d'impôts (d'un montant d'environ 30 millions d'euro), il n'existe aucun élément d'aide d'État, puisque l'aéroport de Spata est exploité en tant qu'entreprise privée. En raison du déménagement à l'aéroport de Spata, des dettes se sont en effet accumulées, ce qui a engendré une augmentation des frais d'exploitation d'OA de 1000 %. Toutefois, les deux sociétés ont convenu du règlement de toutes les dettes exigibles d'OA. Cet accord sera transmis à la Commission dès sa signature.

(93) En ce qui concerne le retard du paiement des loyers pour les installations et des redevances d'atterrissage aux autres aéroports grecs, les autorités grecques prétendent que, en cas d'impossibilité pour OA de respecter ses obligations, les dispositions du droit commun grec s'appliquent pleinement. La compensation entre les dettes d'OA envers l'Administration nationale de l'Aviation Civile et les dettes de cette dernière envers OA (s'élevant à environ 750 millions de drachmes grecques) est en cours. Le Gouvernement grec s'est engagé à fournir à la Commission les données actualisées dans un délai d'un mois, à compter du 11 avril. En ce qui concerne le non-paiement du "spatosimo", les autorités grecques insistent sur le fait qu'en cas de défaut de paiement OA paie des intérêts et des amendes. En l'espèce, OA s'est vue obligée de payer des amendes et des intérêts à hauteur de 5,1 milliards de drachmes grecques (15 millions d'euro) pour le montant total impayé du "spatosimo", s'élevant à 2,2 milliards de drachmes grecques. OA a récemment contesté le paiement d'une amende de 15 millions d'euro. Les tribunaux administratifs ont admis son recours et ont ordonné la suspension des décisions de l'Administration de l'Aviation Civile et le calcul de l'impôt. Enfin, il n'existe pas de dettes exigibles entre Olympic Airways et Olympic Catering, à l'exception de dettes commerciales normales.

(94) Les autorités grecques contestent en général l'allégation qu'elles tolèrent le manquement ou l'impossibilité de paiement de la part d'OA et qu'elles n'imposent pas d'intérêts sur les arriérés de paiements ou d'amendes. Selon elles, les données contenues dans les réponses des 19 février et 24 octobre 2001, ainsi que celles faisant partie des annexes 19 à 21 de ce mémorandum, prouvent qu'OA bénéficie du même traitement que toute autre entreprise grecque. OA a demandé de s'acquitter de ses dettes envers l'État grec, afin d'améliorer sa situation de trésorerie, au cours de l'hiver 2002, une période de l'année toujours difficile (a fortiori suite aux attentats du 11 septembre 2001). En outre, en ce qui concerne les montants impayés par OA, l'État grec a ouvert les procédures applicables pour leur recouvrement.

(95) D. L'exonération d'impôts, de frais notariaux ou de droits d'enregistrement concernant les transactions effectuées par OA. Les autorités grecques affirment qu'OA ne jouit pas du régime avantageux d'une telle exonération. Les dispositions législatives ont été adoptées pour l'abrogation implicite de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 6, paragraphe 3, de la loi n° 96-75.

(96) E. L'éventualité de compensation des dettes entre l'État grec et OA, ou entre les aéroports et OA, y compris le "spatosimo", d'une manière non transparente. Les autorités grecques considèrent comme transparent le régime de compensation des dettes.

(97) Il a été confirmé que le total des paiements dus par OA à l'État grec au cours de ces dernières années (y compris le "spatosimo") constitue une dette envers l'État grec, en vertu des dispositions relatives du droit commun grec; ce montant a été pris en compte dans les arrangements de paiement (y compris tous intérêts et amendes y afférents). Il s'agit de la procédure habituellement appliquée à d'autres compagnies aériennes. Dès qu'OA se trouve dans l'impossibilité d'apurer ses dettes, les procédures de récupération en vigueur sont mises en œuvre. La créance exigible par OA, d'un montant de 19 milliards de drachmes grecques, dont elle demande le paiement en tant qu'indemnité pour son déménagement obligatoire et précipité de l'aéroport d'Elliniko, demeure une question ouverte et, par conséquent, elle ne peut être compensée par les dettes d'OA à l'État grec, en vertu des dispositions de la législation grecque, vu qu'une telle compensation ne peut avoir lieu qu'avec des créances certifiées auprès de l'État grec. Enfin, en ce qui concerne l'argument que les aéroports sont privés d'importantes recettes en raison du retard de paiement ou du non-paiement des montants dus par OA (leur principal contributeur), et que cette pratique a un effet sur la concurrence, les autorités grecques ont répondu que les aéroports grecs ne disposent pas d'autonomie mais sont financés par le budget de l'État. Toutes les recettes sont versées au budget de l'État, il n'est donc pas question de fausser le jeu de la concurrence.

(98) F. La concession de l'exploitation de l'installation de ravitaillement en carburant à une filiale d'OA sans appel d'offres ouvert et les conditions de facturation appliquées. En 1997 un appel d'offres international a été lancé pour l'aéroport de Spata, mais pas par le Gouvernement grec. La société OFC fut sélectionnée sur des critères clairement définis. Le coût total de développement s'élevait à environ 14 milliards de drachmes grecques, alors que les frais sur douze mois ont été budgétés par OFC à 600 millions de drachmes grecques environ.

(99) Les droits de pompage de carburant, que les compagnies aériennes doivent payer à OFC pour le stockage et la distribution du carburant aviation, s'élèvent à 4,36 centimes de dollar des États-Unis/gallon, selon le taux de change euro/dollar des États-Unis d'avril 2002, ce qui permet, selon les affirmations des autorités grecques, la récupération des frais d'exploitation annuels, l'amortissement de l'emprunt et un retour sur investissement limité, dont le taux annuel est nettement inférieur à 15 %. Avec un taux d'augmentation de la consommation de carburant prévu de 2 % par an, selon les estimations, la valeur actualisée des droits facturés par OFC au cours d'une période d'exploitation de 21 ans s'élève à environ 30 milliards de drachmes grecques, selon les autorités grecques, alors que la Commission l'estime à 100 milliards de drachmes grecques. Enfin, la République hellénique a déclaré qu'OA, en sa qualité de principal utilisateur des installations de l'aéroport, a décidé de signer un contrat avec OFC afin de s'assurer que les droits en question ne seraient pas augmentés considérablement et qu'ils ne dépendraient pas uniquement des compagnies pétrolières et des raffineries.

(100) G. L'emprunt contracté par OA, à hauteur de 19,5 millions d'euro, auprès d'une banque commerciale d'État (la Banque Commerciale de Grèce), reposant sur la cession de la part d'OA à la banque en question des créances d'OA, à hauteur de 22 millions d'euro, pour des billets d'avions impayés. La Banque Commerciale de Grèce n'appartient pas au secteur public, 10 % de son capital ayant été acheté par le Crédit Agricole Caisse Nationale. OA avait besoin de cet emprunt pour faire face aux éventuels problèmes de liquidité au cours de l'hiver 2002, une période de l'année toujours extrêmement difficile. L'emprunt a été octroyé par la Banque Commerciale de Grèce, cautionné par la cession de la créance approuvée d'OA envers l'État grec pour des billets d'avions impayés, d'un montant de 22 millions d'euro. Il ne s'agit pas d'une aide d'État. En outre, l'emprunt a été octroyé à des conditions de marché moins avantageuses que celles qui s'appliqueraient s'il avait été couvert par une garantie d'État: EURIBOR+ 1,25 %.

5. LA SITUATION D'OA EN NOVEMBRE 2002

(101) Avant de procéder à l'évaluation de l'application abusive des aides antérieures et de la nouvelle aide en question, il convient d'examiner la situation économique et financière actuelle d'OA.

(102) La Commission tient à souligner que l'examen de la situation actuelle d'OA n'a été possible qu'après deux injonctions de fournir des informations. De plus, les réponses des autorités grecques sont parvenues avec du retard (ainsi, par exemple, l'analyse objective concernant la possibilité que la compagnie devienne viable après 2002 n'a été soumise que le 14 novembre 2002), et la Grèce n'a jamais communiqué à la Commission les principales données concernant les comptes certifiés de l'exercice 2001.

5.1. Application abusive de l'aide octroyée en 1994 et en 1998

5.1.1. Le plan de restructuration

(103) La Commission tient à souligner que l'analyse des résultats et de la situation financière d'OA doit être réalisée en tenant compte du fait que la période la plus récente pour laquelle il existe des données fiables certifiées ne concerne que l'an 2000. En ce qui concerne les données plus récentes, la Commission dépend des informations fournies par la Grèce, qui ne comprennent pas les comptes certifiés pour l'exercice 2001, et des estimations de la compagnie, soumises à un examen limité par un consultant indépendant pour l'année 2002.

(104) Tous les chiffres mentionnés dans ce texte sont arrondis au million d'euro (Mio EUR) ou au milliard de drachmes grecques (Mrd GRD) supérieur ou inférieur le plus proche.

(105)

<emplacement tableau>

1 euro= 340,75 drachmes grecques

(106) Comme on peut le constater, dès 1998 de graves difficultés sont apparues en ce qui concerne la mise en œuvre du plan. En 1997, les résultats d'exploitation après intérêts accusaient des pertes de 28 milliards de drachmes grecques (82 millions d'euro) par rapport au bénéfice escompté de 1,7 milliard de drachmes grecques (5 millions d'euro). En 1998, en dépit des mesures d'austérité prises pour compenser les développements précités, les objectifs fixés par le plan pour 1998 n'ont pu être atteints. En 1998, les résultats d'exploitation après intérêts accusaient des pertes de 10,4 milliards de drachmes grecques (30,4 millions d'euro) par rapport au bénéfice escompté de 14,6 milliards de drachmes grecques (42,3 millions d'euro).

(107) Le plan de restructuration prévoyait une hausse considérable du chiffre d'affaires pour l'ensemble de la période de mise en œuvre: en 2002, le chiffre d'affaires devait s'élever à 380 milliards de drachmes grecques (117 millions d'euro) par rapport à 285 milliards de drachmes grecques en 1997 (+ 38 %). Entre 1998 et 2002, le chiffre d'affaires est resté globalement stable entre 270 et 283 milliards de drachmes grecques (792 à 831 millions d'euro), en tenant compte du fait que l'année 2001 fut une année extrêmement difficile pour l'industrie des transports aériens.

(108) Les résultats d'exploitation auraient dû être positifs dès 1998. Le plan de restructuration prévoyait une réduction des pertes à un niveau proche de l'équilibre pour l'année 2001, avant la reprise de résultats positifs en 2002. En fait, les pertes d'exploitation (après déduction de tous les frais d'exploitation, y compris l'amortissement de l'actif et le coût des intérêts, mais avant produits exceptionnels) se sont maintenues au niveau de 10/17 milliards de drachmes grecques (30/49 millions d'euro) en 1998-1999, elles ont atteint 55/66 milliards de drachmes grecques (163/194 millions d'euro) en 2000 et 2001, respectivement, et il est estimé qu'elles s'élèveront à 41 millions d'euro (14 milliards de drachmes grecques) en 2002.

(109) Bien que le montant estimé des EBITDA (11 millions pour l'année 2002) représente une amélioration par rapport aux deux dernières années, pendant lesquelles les chiffres étaient négatifs, ce résultat ne pourra être confirmé en chiffres réels que lorsque la vérification des comptes de l'année 2002 aura eu lieu. Toutefois, il paraît extrêmement improbable qu'OA puisse atteindre ces résultats, comme l'a confirmé le rapport de Deloitte & Touche commandé par les autorités grecques (11).

(110) À ce point il convient de noter que le niveau de performance auquel font référence les autorités grecques dans leur lettre adressée à la Commission du 1er octobre 2002, en utilisant le terme "profit d'exploitation" (Operating profit), ne peut être pris en compte comme tel. Ce n'est d'ailleurs pas le terme utilisé au titre correspondant de la décision de 1998 ainsi que dans le tableau compris dans la décision et repris ci-dessus. Par conséquent, l'allégation que la compagnie présente désormais un profit d'exploitation positif n'est pas valable, étant donné que ce profit correspond actuellement à l'EBITDA. En effet, l'EBITDA doit couvrir non seulement la rentabilité normale pour les actionnaires - qui n'est même pas prévue à ce point - mais également deux autres aspects de coût concernant toutes les compagnies.

- a) L'amortissement de l'actif immobilisé représentant, sous forme comptable, la réduction de la valeur, liée à l'utilisation de l'actif investi dans les activités de la compagnie, et plus particulièrement des appareils et autres biens immobilisés liés aux activités aériennes, à savoir leur amortissement au cours de leur durée de vie escomptée. Ce poste est également crucial pour le financement futur de nouveaux actifs qui remplaceront les actifs existants et assureront l'exercice à long terme des activités de la compagnie.

- b) La charge d'intérêt versée par la compagnie à ses banques et autres institutions financières qui octroient les fonds pour ses activités et/ou pour ses investissements.

(111) Il convient donc de souligner qu'un tel niveau d'EBITDA est inadmissible. Selon les données fournies par OA à la Commission, la somme de l'amortissement de l'actif et des intérêts s'élève à un montant estimé à 52 millions d'euro. La déduction de ce montant de l'EBITDA transformerait le résultat d'exploitation, ou résultat net avant impôt ("Earnings before taxes")(12), pour l'an 2002, en pertes dépassant 41 millions d'euro, et, selon le scénario le plus probable, reposant sur l'examen de Deloitte & Touche, en pertes de 92 millions d'euro.

(112) Toutefois, la Grèce maintient dans sa réponse du 21 novembre que, eu égard aux chiffres contenus dans le rapport de Deloitte & Touche, l'application des normes internationales de comptabilité, à la place des normes grecques, aurait pour conséquence une nette amélioration de l'EBITDA. Néanmoins, il convient de souligner qu'il s'agit là d'une question de classification, puisque l'utilisation des normes internationales de comptabilité, à savoir, en l'espèce, la totalisation comptable des loyers en tant qu'achat économique de biens immobilisés, aurait transféré une partie du coût des charges financières aux amortissements. Le rapport de Deloitte & Touche spécifie que "ce changement ne devrait pas avoir un effet considérable sur l'ensemble des résultats d'OA", c'est-à-dire le profit d'exploitation sur lequel se fonde l'analyse de la Commission depuis 1994.

(113) Selon les données fournies par les autorités grecques, une partie importante des profits exceptionnels semble s'être dégagée à partir de l'an 2000, ayant pour effet une réduction des pertes précitées. En effet, leur montant est très important (68 millions d'euro en 2000, 57 millions d'euro en 2001, selon les estimations, et 60 millions d'euro, selon les prévisions pour 2002). Pour les années 2000 et 2001, ces profits consistent essentiellement en compensations versées par l'État grec pour le déménagement de l'aéroport d'Elliniko à celui de Spata (51 millions d'euro en 2000 et 65 millions d'euro en 2001). De plus, un immeuble a été vendu (22 millions d'euro en 2000). En 2002, il est prévu que les profits exceptionnels seront constitués par la dernière tranche de compensation pour le déménagement à l'aéroport de Spata, d'un montant de 6 millions d'euro, ainsi que par des profits provenant de la vente d'actifs immobilisés - telle que la vente d'appareils, qui engendrera jusqu'à 16 millions d'euro - et d'immobilisations financières, telles que des parts de participation, pour un montant atteignant 25 millions d'euro. Ces profits, éventuellement liés en partie à la vente d'éléments non essentiels de l'actif, pourraient, en effet, contribuer à améliorer la situation financière de la compagnie. Toutefois, ils représentent toujours un apport unique, n'ayant aucun impact sur la structure des frais de la compagnie, qui demeure inquiétante. Il convient également de souligner que seuls les profits d'exploitation permettront éventuellement la survie à long terme de la compagnie.

(114) Les informations fournies font également état de recettes exceptionnelles à hauteur de 5 millions d'euro pour l'année 2002, liées à la compensation offerte par la Grèce à toutes les compagnies aériennes grecques, suite aux attentats du 11 septembre 2001 et à la fermeture de l'espace aérien. Ce projet d'aide fut enregistré par la Commission sous le numéro NN 119/2000 et continue de faire l'objet d'une enquête approfondie de la part des services de la Commission, eu égard aux règles d'octroi d'aides d'État. La présente décision ne préjugera pas du résultat de ladite enquête.

(115) Selon les dernières informations, fournies le 16 octobre 2002 par les organes de gestion d'OA et les autorités grecques, en 2002, outre les recettes exceptionnelles précitées à hauteur de 60 millions d'euro, des produits exceptionnels supplémentaires sont escomptés à hauteur de 112 millions d'euro. Aucun détail officiel n'a été communiqué quant à la nature de ces produits. Toutefois, comme explicité par la direction d'OA, ce montant pourrait correspondre, à hauteur de 37 millions d'euro, à la vente des parts de participation de la compagnie dans les activités de restauration et de réservation de billets. Le montant restant (75 millions d'euro) proviendrait de la vente et de la cession-bail d'appareils. Le montant de ce profit allégué, par rapport à la valeur intrinsèque desdits actifs figurant dans les derniers comptes de la compagnie datant du 31 décembre 2000 (valeur comptable brute 155 millions d'euro et valeur comptable nette - après amortissements - 41 millions d'euro), ainsi que le bas niveau du prix de vente des appareils d'occasion à l'heure actuelle où nombre d'appareils attendent au sol d'être éventuellement rachetés ou loués, empêchent la Commission de conclure que ces données sont fiables, jusqu'à ce que des preuves définitives soient fournies.

(116) Étant donné que la compagnie continue d'accuser des pertes importantes, la situation de son capital social, l'accroissement de ses dettes et son ratio d'endettement (l'ensemble des dettes de la compagnie divisé par le capital social) continuent d'offrir l'image d'une société en difficulté.

- L'écart négatif du capital social (chiffres du plan par rapport aux chiffres réels) est passé de 32 milliards de drachmes grecques (93 millions d'euro), en 1997, à 37 milliards de drachmes grecques (108 millions d'euro), au cours de l'année 1998, à 85 milliards de drachmes grecques (249 millions d'euro), en 1999, pour atteindre finalement 132 milliards de drachmes grecques (387 millions d'euro), en 2000. Pour cette même année, les fonds propres avaient atteint un niveau proche de zéro (645 millions de drachmes grecques, soit moins de 2 millions d'euro). Selon les comptes non certifiés, communiqués à la Commission pour l'année 2001, le montant des fonds propres est descendu jusqu'à - 136 millions d'euro.

- Suite aux données concernant l'année 2002 (13), citées ci-dessus, et en fonction du niveau des recettes exceptionnelles effectives, le montant des fonds propres, au 31 décembre 2002, pourrait se situer entre - 209 millions d'euro et - 6 millions d'euro, le "scénario le plus probable", selon Deloitte & Touche, se situant à - 139 millions d'euro. Même si les recettes exceptionnelles ont un impact très positif sur la situation financière de la compagnie, le capital social demeurera, en tout état de cause, négatif au cours de la dernière période du plan de restructuration.

- Le niveau précité du capital social est extrêmement rare pour une entreprise continuant d'exercer ses activités. Les comptes certifiés confirment que le seuil de pertes s'élevant à 50 % du capital social a été dépassé dès 1999. Dans des conditions normales, une telle situation mène les actionnaires à prendre des mesures immédiates. Ces mesures peuvent consister en une augmentation du capital social et/ou en une mise en œuvre de mesures de restructuration strictes, en fonction de la structure des coûts, conduisant éventuellement à l'adaptation des activités de la compagnie. Aucune réaction de la sorte n'a été enregistrée de la part de la Grèce. Aucune augmentation de capital n'a été réalisée et le plan de restructuration en place n'a pas été massivement adapté en temps voulu.

- À la lumière de cette situation, à partir de l'an 2000, la compagnie dépend uniquement des fonds empruntés pour le financement de ses activités. En 2001, le besoin d'apports extérieurs, financés par les banques et autres tiers, les partenaires commerciaux de la compagnie, ses fournisseurs ainsi que les autorités publiques, moyennant des emprunts supplémentaires ou l'extension des échéances de paiement, s'est accru encore davantage. En réalité ces emprunts financent non seulement l'ensemble des actifs immobilisés de la compagnie, mais également le capital social négatif, atteignant 136 millions d'euro.

- La dette s'est accrue considérablement en 2000 et en 2001. La dette financière a augmenté en 2000 d'environ 15 milliards de drachmes grecques (± 44 millions d'euro), elle a donc quadruplé par rapport aux chiffres de 1999. L'endettement envers les fournisseurs a également augmenté d'environ 11 milliards de drachmes grecques (± 32 millions d'euro), alors que les obligations en matière d'impôts et de cotisations de sécurité sociale étaient supérieures d'environ 11 milliards de drachmes grecques aux chiffres correspondants de 1999. Dans les deux cas, les chiffres pour l'an 2000 ont doublé par rapport à ceux de 1999. Une telle augmentation des dettes ne s'explique pas par le développement des activités de la compagnie, à savoir son chiffre d'affaires, qui est demeuré plus ou moins stable et qui aurait pu engendrer des coûts plus élevés, quant aux achats, aux rémunérations, etc., s'il avait augmenté dans des proportions importantes. La situation d'endettement est étroitement liée à la situation financière globale d'OA et au manque de ressources de la compagnie afin de couvrir ses obligations financières à court terme à l'égard de tiers.

- Selon les comptes certifiés d'OA, l'ensemble de ses dettes à court terme(14) est passé de 39 milliards de drachmes grecques (116 millions d'euro) en 1999 à 86 milliards de drachmes grecques (252 millions d'euro), en 2000. En 2001, la dette à long terme s'est accrue de 187 millions d'euro, en raison de l'emprunt octroyé sous garantie d'État, qui a financé le coût du déménagement et du transfert d'OA à l'aéroport de Spata.

- Les dettes à court terme se sont accrues en 2001 d'un montant supplémentaire de 90 millions d'euro, c'est-à-dire qu'elles sont passées de 252 millions d'euro en 2000 à 342 millions d'euro, selon les estimations pour 2001. Elles ont presque triplé par rapport à celles de 1999. Selon les données, les dettes d'OA en matière de cotisations de sécurité sociale sont passées de 19 millions d'euro en 1999 à 29 millions d'euro en 2000, et ont atteint presque 44 millions d'euro à la fin de l'année 2001. Entre la fin de 1999 et 2001, les dettes fiscales d'OA se sont multipliées par dix (elles s'élevaient à 10 millions d'euro, en 1999, à 33 millions d'euro, en 2000, et à 99 millions d'euro, en 2001). Encore une fois, cette augmentation ne s'explique pas par le fait que les changements intervenus dans les activités de la compagnie ont engendré des dettes plus élevées. Au contraire, si l'on considère la situation réelle d'OA, la valeur de l'actif circulant actuel, financé généralement par des dettes à court terme, comme décrit ci-dessus, n'a été que très peu réduite, passant de 313 millions d'euro, en 2000, à 301 millions d'euro, selon les comptes non certifiés pour l'année 2001, ce qui a eu pour effet normal de réduire des besoins de financement. La seule explication pour les développements décrits ci-dessus est le besoin urgent de liquidités afin de compenser les pertes récentes.

- Le ratio d'endettement est un indicateur prévu dans la décision de 1998, afin de suivre la mise en œuvre du plan de restructuration. Il peut être calculé en divisant l'ensemble des dettes de la compagnie par le capital social (15). En fonction des investissements et des résultats d'exploitation de chaque année, il devait se situer en l'an 2000 entre 2,22 et 2,76, dans le pire cas. En réalité, après un début positif en 1998 (2,01 au lieu de 2,22), le poids de la dette et les résultats d'exploitation médiocres ont conduit au chiffre réel de 3,87, en 1999. À la fin de l'an 2000, quand le capital social avait presque disparu, les dettes représentaient 303 fois le capital social, et le ratio d'endettement s'élevait à 303.

- Aujourd'hui, il n'est plus possible de calculer cet indicateur, en raison du niveau négatif du capital social. Ceci est un élément supplémentaire prouvant qu'OA est une compagnie en difficulté financière et qu'elle est loin d'être en état de devenir viable sans interventions extérieures. Le ratio d'endettement de 2,76 (il s'agit du ratio le plus élevé autorisé pour l'an 2000, selon le plan de restructuration de 1998), associé au niveau des dettes globales pour les années 2000 et 2001 (16), exige que le capital social net d'OA s'élève à au moins 200-300 millions d'euro, si les profits exceptionnels prévus pour 2002 peuvent être réalisés. La seule façon de réaliser l'augmentation de capital social, vu la situation actuelle de la compagnie, serait le recours à une injection de capital équivalente par ses actionnaires. En vue de compenser le capital social négatif actuel, pour 2001, l'injection de capital exigée s'élèverait probablement à 340-450 millions d'euro.

- Les chiffres précités représentent les injections de capital exigées au minimum, à condition qu'OA maintienne, à partir de 2003, au moins un bilan équilibré au seuil de rentabilité. À condition de respecter tous les engagements et conditions prévus dans le plan actuel de restructuration, approuvé par la Commission en 1998, OA est autorisée à recevoir la dernière tranche d'un montant de 23 millions d'euro (7,8 milliards de drachmes grecques) prévue par ledit plan. Non seulement les conditions et engagements prévus par le plan ne furent pas respectés, ne serait-ce qu'en partie, mais la dernière tranche d'aides de restructuration de 1998, d'un montant de 23 millions d'euro (7,8 milliards de drachmes grecques), est loin de répondre aux besoins minimaux d'injection de capital qui aurait permis de couvrir les dettes courantes d'OA.

(117) Conclusion - La Grèce a communiqué à la Commission son engagement de procéder à la mise en œuvre des plans de restructuration de 1994 et de 1998. La plupart des objectifs fixés dans ces plans n'ont pas été atteints. De plus, les conditions et les obligations prévues par ces plans n'ont pas été appliquées ou ne l'ont pas été correctement. La compagnie continue de faire face à de graves difficultés financières. L'analyse de la situation financière d'OA et les graves difficultés constatées indiquent son manque de viabilité, aussi bien à court terme qu'à long terme.

5.1.2. La mise en œuvre du système informatique de gestion ("SIG")

(118) En ce qui concerne l'efficacité du système informatique mis en place par OA en septembre 1999, Alan Stratford and Associates, la société de consultants indépendants qui l'a étudié, a remarqué ce qui suit: "les consultants estiment que l'administration devrait recevoir à temps des données fiables, à condition que la saisie des données soit faite selon le calendrier prévu". Le système aurait dû être mis en œuvre au plus tard en décembre 1998, comme prévu par la décision de la Commission de 1998. Selon les consultants, l'efficacité du système dépendait de "la sous-traitance et de la mise en œuvre effective du nouveau système comptable des comptes de produits", d'où découleraient des données précises permettant de calculer les recettes et la rentabilité. Le système présentait deux points faibles potentiels supplémentaires, identifiés par le cabinet de consultants. En premier lieu, le SIG ne s'appliquait pas à l'ensemble des filiales d'OA (par exemple, Olympic Aviation) et, en second lieu, il ne comprenait pas encore certaines informations sur la gestion, ce qui limitait considérablement la capacité des organes de gestion d'avoir une vraie vue d'ensemble sur leurs activités commerciales aériennes.

(119) Selon les informations fournies le 11 avril 2002, la Grèce a prétendu que l'échéance du 31 décembre 1998 n'était pas réaliste, puisqu'elle exigeait la mise en œuvre du SIG en quatre mois. La Grèce a également soumis à la Commission le SIG appliqué actuellement à OA, en annexe 39 aux informations précitées, annonçant que celui-ci avait été achevé en octobre 2000 et qu'il était appliqué depuis.

(120) Selon l'annexe 39, le SIG ne s'applique à aucune des filiales d'OA, et notamment ni à Olympic Aviation ni à Macedonian Airlines, tous deux transporteurs aériens. La Commission ne dispose d'aucune preuve confirmant que le système a été effectivement mis en œuvre et démontré qu'il s'agissait d'"un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant", comme prévu par la décision de 1998 de la Commission. Selon les informations fournies (annexe 39, p. 4), l'accès au système ne permettait pas sa pleine mise en œuvre. En octobre 2000 une possibilité d'accès limité au système a été octroyée. Aucune information à la disposition de la Commission ne prouve la mise en œuvre effective du système de gestion, tandis que ses résultats ne sont pas reflétés dans les données transmises à la Commission.

(121) La preuve la plus convaincante de la non-mise en œuvre du SIG se trouve dans les rapports d'audit des auditeurs officiels d'OA (SOL SA - Experts comptables) des années 1998, 1999 et 2000 et dans le retard important concernant l'audit des comptes.

(122) Il convient de rappeler que les rapports d'audit peuvent, en règle générale, être divisés en trois grandes catégories. La situation la plus favorable, et de loin la plus fréquente, concerne les rapports émis sans aucune observation, les "avis sans réserves", ne contenant aucune restriction quant à l'avis des auditeurs, assurant ainsi une image réelle et correcte des comptes de la compagnie. La situation opposée consiste en un refus de certifier les comptes, dans des cas très graves où il existe des présomptions de fraude. Entre les deux extrêmes, se trouve la zone grise des "avis avec réserves", où les auditeurs acceptent les comptes à condition de faire également état de leurs réserves ou de leurs commentaires dans le rapport. Sur ce point, il convient de noter que certaines réserves sont inéluctables, comme par exemple lors de la première année d'audit ou dans le cas de changements majeurs dans les pratiques comptables de la compagnie. Cette pratique n'en est pas moins une exception à la règle et elle ne concerne pas le présent dossier. Un "avis avec réserves", à l'exception des cas spécifiques précités, est toujours considéré comme un fait négatif pour une entreprise, et la direction de la compagnie essaie toujours d'éviter une telle situation et de convaincre les auditeurs de lever leurs réserves. L'émission d'un "avis avec réserves" a toujours un impact sur les relations de l'entreprise avec ses clients, ses fournisseurs et les institutions financières.

(123) Les derniers rapports d'audit pour les années 1998, 1999 et 2000 contenaient tous des "avis avec réserves", se référant tous à des aspects financiers très importants, commentés comme suit:

(124) Commentaires liés à la procédure d'audit, à son champ d'application et aux restrictions. S'agissant de l'année 1998, les auditeurs indiquent que "jusqu'à présent (note: 10 septembre 1999) nous n'avons pas reçu un nombre satisfaisant de lettres de confirmation des dettes et créances en question". Pour 1999, le rapport indique que "les soldes de certains comptes de créances et de dettes n'ont pas été vérifiés pleinement, pour lesquels, en raison d'écart des données, de recoupement des données, de manque de données, etc., des provisions ont été inscrites (...) en vue de couvrir les résultats". Les auditeurs indiquent également "le retard observé dans les écritures de clôture des comptes et les développements ayant eu un effet considérable sur l'application uniforme de la méthode d'inventaire sur différentes années". À propos de l'an 2000, le rapport indique, quant au retard d'établissement des comptes, que "le retard précité a limité notre capacité de mettre en œuvre les procédures d'audit de base (inventaire matériel, vérification et réconciliation des espèces et des équivalent-espèces, des stocks et autres biens de l'actif)".

(125) Vu ce qui précède, la Commission comprend que les auditeurs, afin d'être en état de ne pas émettre d'avis négatif, sont obligés de rappeler au public auquel s'adresse leur rapport que les travaux et l'évaluation généralement requis par les règles de leur profession n'ont pu être pleinement réalisés, puisque les données pertinentes n'étaient pas disponibles. En fait, le contrôle des comptes commandé n'est jamais réalisé à 100 %. Il exige toutefois le respect des normes d'audit courantes, prévues par les dispositions législatives et les règles aussi bien du droit national que des normes internationales d'audit, auxquelles se réfèrent les auditeurs au début de leur rapport. Dans le cas d'OA, les commentaires faits dans le rapport visent à démontrer que le respect des normes d'audit courantes n'a pu être assuré.

(126) Commentaires liés au système de comptabilité, de gestion et de contrôle interne. Pour l'année 1998, les auditeurs ont indiqué ce qui suit: "dans l'ensemble, le système de comptabilisation des recettes et le système global de comptabilité doivent être améliorés, afin de s'assurer du respect absolu des normes et principes de base de comptabilité". Pour l'année 1999, les auditeurs ont ajouté que "le système de suivi des recettes incomplet et les faiblesses concernant l'organisation de la comptabilité, parallèlement à l'inefficacité du contrôle interne, exigent la prise de mesures immédiate en vue d'éliminer ces faiblesses importantes". Pour l'année 2000, les commentaires critiques sur ce plan sont devenus plus précis et plus sévères: "la mise en œuvre incomplète du système de mise à jour des recettes, qui a conduit à une application et un suivi insuffisants des recettes et des mouvements des dettes et des créances, ainsi qu'à l'apparition d'importantes défaillances de l'infrastructure comptable de la compagnie, associée à l'absence de contrôle interne, impose la prise de mesures immédiate en vue d'éliminer les faiblesses importantes précitées".

(127) Il ressort des rapports successifs, que non seulement les auditeurs n'étaient pas satisfaits et ne faisaient pas confiance au système informatique d'OA, mais que leur inquiétude augmentait au fur et à mesure que le temps passait. En effet, le rapport de 1998 indique la nécessité d'améliorer le système des recettes et de comptabilité, celui de 1999 souligne la nécessité de prendre des mesures pour faire face aux faiblesses concernant les recettes et le contrôle interne qui est jugé comme étant déficient. L'opinion des auditeurs s'est détériorée davantage en 2000. Selon leur rapport, non seulement les mouvements de recettes, mais aussi l'ensemble des aspects essentiels concernant les relations avec les tiers (y compris les clients et les fournisseurs), étaient faibles et imposaient une prise de mesures immédiate. En ce qui concerne le contrôle interne, le jugement des auditeurs ne faisait aucun doute: en 1999 il était qualifié d'insuffisant, et en 2000 les auditeurs indiquaient son absence totale.

(128) Par conséquent, la Commission ne peut conclure que le système informatique de gestion a été mis en œuvre. Les auditeurs chargés de vérifier ce point ont décrit avec maints détails son effondrement au fil du temps. Ainsi les possibilités pour la direction de suivre ses activités et pour les tiers de rétablir leur confiance dans les performances de la compagnie s'avèrent minimes. La récente sous-traitance du système des recettes constitue une nouvelle preuve des très mauvaises performances de la compagnie sur ce plan. Elle semble être liée non seulement aux efforts entrepris pour réduire des dépenses, mais aussi à l'absence totale d'organisation interne en ce domaine, notamment pour ce qui est du respect des délais.

(129) Le retard de soumission des comptes finals confirme la tendance négative globale indiquée dans les rapports des auditeurs.

(130) La Commission note que, au cours de la période de restructuration, OA n'a jamais soumis à temps ses comptes certifiés. En vertu des dispositions de la législation grecque, et notamment de l'article 43, paragraphe 5, de la loi n° 2190-1920, le conseil d'administration d'une société anonyme est obligé de publier les comptes de la société pour l'exercice précédent au moins vingt jours avant l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée un mois après la fin de chaque exercice. De plus, en vertu de l'article 3 et de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2407-92, "à chaque exercice financier et sans retard indu, les transporteurs aériens doivent fournir aux autorités qui délivrent leurs licences les comptes certifiés se rapportant à l'exercice précédent". Toutefois, à partir de 1998, Olympic Airways n'était plus en mesure de soumettre ses comptes certifiés à temps:

- Il ressort du rapport d'audit que les comptes de 1998 ont été finalisés le 10 septembre 1999, c'est-à-dire environ huit mois et demi après la fin de l'exercice. Ceci représente un retard par rapport au délai légal en vigueur en Grèce, mais aussi par rapport à la pratique courante européenne, selon laquelle ledit délai serait d'un mois à compter de la fin de l'exercice.

- Le rapport sur les comptes de 1999 a été publié le 11 décembre 2001, presque deux ans après la fin de l'exercice et plus de cinq mois après l'expiration du délai concernant les comptes de l'an 2000.

- En conséquence, le rapport sur les comptes de l'an 2000 a été publié le 1er août 2002, 17 mois après la clôture de l'exercice et, encore une fois, après l'expiration du délai concernant les comptes de 2001.

- La Commission n'a pas reçu de comptes pour l'année 2001, et il est donc plus qu'incertain que de tels comptes existent. Selon les meilleures estimations de l'administration d'OA, exprimées oralement à la réunion du 16 octobre 2002, les comptes seront signés au début de 2003, c'est-à-dire un an après la fin de l'exercice et au moins six mois après l'expiration du délai prévu.

(131) Encore une fois, la situation concernant la soumission de comptes certifiés ne s'était pas améliorée. Elle s'est, au contraire, détériorée ou, dans le meilleur des cas, elle est demeurée à des niveaux inquiétants, comme démontré précédemment. Les autorités grecques estiment que la récente réduction du retard prouve que la situation est en voie d'amélioration. En fait, la Commission voudrait au contraire souligner la détérioration survenue à partir de 1998. Si la réduction du retard se maintient, nous pourrions espérer, sans aucune certitude, que les comptes de l'année 2002, ou le cas échéant ceux de l'année 2003, soient soumis à temps.

(132) Ce cumul de retard crée des difficultés supplémentaires, puisque la direction ne peut se fonder sur des comptes certifiés adéquats afin d'exercer ses activités quotidiennes. De plus, ni les actionnaires ni les tiers ne peuvent avoir une image complète et exacte des performances et des résultats de la compagnie. Les retards accusés ainsi que les commentaires réservés des auditeurs créent davantage de méfiance en ce qui concerne la fiabilité des comptes et des chiffres qu'ils contiennent. Les conclusions de Deloitte & Touche dans les rapports soumis à la Commission (17) en 1998 et 1999 vont dans le même sens. La Grèce n'a pas informé la Commission des mesures qui pourraient être prises pour améliorer cette situation dans l'avenir.

(133) Vu ce qui précède, s'il est nécessaire de s'appuyer sur les comptes non certifiés de l'année 2001 afin d'obtenir une image globale, cela doit être fait avec beaucoup de précaution. D'importantes divergences ont été identifiées ces dernières années entre les données annoncées par la compagnie et celles présentées dans les comptes certifiés annuels. Dans son évaluation concernant les données de l'année 1997, l'expert nommé par la Commission, Deloitte & Touche, souligne la transformation du profit net de 15 milliards de drachmes grecques en pertes de 7 milliards de drachmes grecques, intervenue entre les dernières prévisions et les comptes finals.

(134) Plus récemment, notamment le 11 avril 2002 (18), la Grèce a indiqué que, selon ses estimations pour l'année 2000, les pertes nettes s'élèveraient à ± 26 milliards de drachmes grecques (± 76,3 millions d'euro). Ces chiffres, bien que fournis plus de douze mois après la fin de l'exercice, ont dû être corrigés par la suite en pertes de 32,4 milliards de drachmes grecques (95 millions d'euro) dans les comptes certifiés signés le 1er août 2002. Ce fait confirme le manque de fiabilité des chiffres non certifiés présentés.

(135) Enfin, eu égard à la mise en œuvre d'un système informatique de gestion fiable dans l'ensemble du groupe OA, les auditeurs ont remarqué dans leurs rapports pour les années 1999 et 2000 que, en dépit des obligations prévues par la législation grecque et en violation de la septième directive 83-349-CEE du Conseil du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (19), modifiée en dernier lieu par la directive 2001-65-CE du Parlement européen et du Conseil (20), la compagnie n'avait pas établi de comptes consolidés pour le groupe. Cette attitude constitue une violation des dispositions de la législation. De plus, dans le cadre du rôle de plus en plus important des deux principales filiales, Olympic Aviation et Macedonian Airlines (dans l'ensemble du réseau et des activités de transport aérien d'OA), ceci représente un manque d'informations pour toutes les parties intéressées, l'équipe dirigeante, les actionnaires et les tiers, y compris la Commission, qui leur permettraient d'obtenir une image adéquate des activités du groupe OA, des résultats et des flux financiers.

(136) Même la source d'information la plus récente, à savoir le rapport soumis par la Grèce le 14 novembre 2002, élaboré depuis peu par Deloitte & Touche, confirmait le manque de données fiables chez OA. Ainsi, le consultant soulignait: "Comme indiqué dans les rapports précédents, les informations de gestion reposent sur des systèmes non informatisés, qui s'avèrent, dans certains cas, non fiables ou sans cohérence."

(137) Conclusion - Aucun SIG fiable n'existe pour OA et ses filiales. Hormis l'assurance donnée par la Grèce à cet égard, la Commission ne dispose d'aucune preuve correspondante. Il n'est toujours pas possible de fonder la gestion d'OA sur des données valables ou de produire des données fiables. C'est pourquoi il est impossible de suivre l'impact du plan de restructuration approuvé par la Commission en 1998.

5.1.3. La particularité du statut d'OA

(138) La Grèce a informé la Commission que la législation en cause (lois n° 2271-94, 2602-98, 2527-97 et 2414-96) n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er, point a), de la décision de 1998 (article 1er, engagements a), b), c) et f), de la décision de 1994), étant donné qu'elle a été étudiée, vérifiée et approuvée par la Commission dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'adoption de la décision de 1998. La Commission reconnaît que les dispositions législatives précitées ont été, en effet, approuvées dans le cadre de la décision de 1998.

(139) Toutefois, en ce qui concerne la loi n° 95-76, les autorités grecques ont signalé leur volonté de remédier à la situation créée par les dispositions de ladite loi en faveur d'OA. Les autorités grecques ne contestent pas les doutes exprimés par la Commission quant à la compatibilité de ladite loi. Étant donné que la loi en question est entrée en vigueur avant la date d'adhésion de la Grèce à la Communauté (1er janvier 1981), il s'avère nécessaire de remédier à la situation par la prise de mesures adéquates consistant en l'abrogation des dispositions incriminées de ladite loi, à savoir l'article 3, paragraphes 2 et 3, l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4, et l'article 6, paragraphe 2.

(140) La Commission prend acte du fait que les statuts d'OA ont été publiés.

(141) En ce qui concerne les comptes, les autorités grecques font valoir qu'il n'existe aucun lien entre le retard de publication des comptes certifiés et la capacité de survie de la compagnie. La Commission reconnaît l'absence d'un tel lien, au sens strict. Elle note toutefois que, en reconnaissant que les comptes n'ont jamais été soumis à temps (et, que, au contraire, les retards augmentaient), la Grèce admet qu'OA est en violation des dispositions de la législation communautaire et nationale. Ceci démontre également que le SIG n'a jamais été mis en œuvre comme l'exigeait la décision de 1998.

5.2. Les nouvelles aides illicites

5.2.1. L'octroi d'un emprunt à hauteur de 19,5 millions d'euro

(142) Le 8 février 2002, OA s'est vue octroyer un prêt de la part d'une banque commerciale d'État (la Banque Commerciale de Grèce), reposant sur la cession de la part d'OA à ladite banque de ses créances envers l'État grec d'un montant total de 22 millions d'euro, pour des billets d'avion impayés. La durée du prêt était d'un an. Le taux d'intérêt de remboursement de l'emprunt était égal au taux Euribor majoré de 1,25 %. En cas de défaillance, l'intérêt moratoire est calculé selon une clause de pénalité majorant le taux d'intérêt de remboursement de 2 %. Selon les informations fournies par les autorités grecques (annexe 10), depuis la compensation des dettes entre l'État grec et OA (ainsi qu'Olympic Aviation) en décembre 1998, les dettes cumulées de l'État grec envers OA s'élevaient, au 31 décembre 2001, à 14844375105 drachmes grecques (environ 43563830 euro), dont 12711474679 drachmes grecques (environ 37304401 euro) représentaient la créance exigible pour des billets d'avion impayés. Cette preuve semble correspondre au montant de 22 millions d'euro, reconnu par l'État grec comme constituant sa dette envers OA, et qui a été cédée à la Banque Commerciale de Grèce afin de cautionner son emprunt d'un montant de 19,5 millions d'euro.

5.2.2. La tolérance de la Grèce en ce qui concerne le non-paiement ou le paiement tardif ou tout autre traitement avantageux en vertu des dispositions du droit fiscal et commercial grec

(143) À l'annexe IX de leur réponse du 1er octobre 2002, les autorités grecques ont soumis un extrait (article 22) de la loi grecque n° 2731-1999 du 5.7.1999 sur des questions concernant la coopération et l'assistance bilatérales pour le développement, les organisations non gouvernementales et d'autres dispositions. Ce texte se réfère implicitement à OA. La disposition applicable stipule que, dans le cas d'entreprises pour lesquelles des décisions sont prises par le comité visé à l'article 2 de la loi grecque n° 2000-91 sur la privatisation des sociétés, les dispositions de la loi grecque n° 2414-96 sur les DEKO ("entreprises publiques d'intérêt commun") concernant la modernisation des entreprises et organismes publics et autres dispositions, ne s'appliquent pas, à l'exception des articles 9 et 10 de ladite loi. Lesdits articles traitent de la procédure à suivre en cas de privatisation (article 9) et du pourcentage du capital des sociétés en cours de privatisation qui doit demeurer grec (au moins 51 %).

(144) Par conséquent, il semble qu'OA n'est plus une DEKO. Ceci a été confirmé par les autorités grecques dans le document transmis le 1er octobre 2002 (point 5), signalant qu'OA n'est pas soumise aux dispositions de la loi grecque n° 2414-96 sur les DEKO, depuis juin 1999, lorsque l'État grec a confié la gestion d'OA à Speedwing.

(145) L'application de l'article 2 de la loi grecque n° 2000-1991 requiert une décision de privatisation d'une société jusqu'alors soumise aux dispositions de la loi grecque n° 2414-96 sur les DEKO. Dans leur lettre du 26 août 1999, les autorités grecques se réfèrent aux nouveaux gestionnaires d'OA, sans toutefois indiquer une procédure de privatisation. Le Gouvernement grec n'a décidé la privatisation d'OA que le 13 décembre 1999. Ladite procédure a été lancée le 20 décembre 2000 et a été abandonnée en février 2002. Cependant, les autorités grecques n'ont jamais communiqué à la Commission le changement réel du statut de la compagnie.

(146) Vu qu'OA n'est plus une DEKO et que, par conséquent, elle n'est plus soumise aux dispositions de la loi grecque n° 2414-96 depuis juin 1999 (ou depuis décembre 1999), mais uniquement aux dispositions générales de la loi grecque n° 2190-1920 sur les sociétés anonymes de droit commun, certaines dispositions des lois grecques nos 2271-94 et 2602-98 auraient dû être adaptées en conséquence, puisqu'elles constituent le cadre juridique spécifique concernant le recrutement et le statut du personnel d'OA. Toutefois, comme indiqué par la Commission, OA demeure régie par la législation sur les DEKO, tout en étant une société anonyme ordinaire du secteur public.

(147) En ce qui concerne le paiement des cotisations de sécurité sociale obligatoires, selon les allégations des autorités grecques (telles que communiquées à l'annexe 53, sections 15 et 16, ainsi qu'aux annexes 31 et 32 de la réponse du 11 avril 2002), OA devait à l'État grec des montants spécifiques correspondant à ses cotisations de sécurité sociale obligatoires au cours de la période 1993-2001. Au cours de ces huit années pendant lesquelles OA ne versait pas lesdites cotisations, l'organisme de sécurité sociale (IKA) n'a pas eu recours à des mesures spécifiques, sous forme d'amende, de vente aux enchères, etc., comme prévu par les dispositions de la législation en vigueur (21).

En avril 2001, OA a bénéficié d'un règlement de ses dettes envers l'IKA, pour les montants dus s'élevant à 32 millions d'euro. Y compris les intérêts cumulés, les dettes exigibles s'élevaient à 45 millions d'euro. Le montant devait être payé par versements échelonnés sur 24 mois, majoré d'un acompte forfaitaire en 2 tranches. Le versement mensuel a été fixé à 1 760 821 euro. Les tranches mensuelles de cotisations concernant les paiements courants dus chaque mois varient, s'élevant à environ 2,235 milliards de drachmes grecques, à savoir environ 6 559 060 euro. La base juridique de ce règlement était la loi grecque n° 2676-1999, qui autorise un tel règlement à condition qu'il n'y ait aucun arriéré de paiement après la date d'entrée en vigueur du règlement, sous peine de quoi le règlement dans son ensemble ne serait plus valable. De plus, selon les dispositions de ladite loi, OA avait la possibilité de suspendre pendant trois mois le versement des montants d'arriérés, après une période de paiement de six mois, à compter de la conclusion dudit règlement. Toutefois, ceci ne devait pas avoir d'effet sur les paiements mensuels dus par OA.

(148) Afin de s'assurer du paiement de ses créances, l'IKA a fait pratiquer en juin 2001 une saisie sur les biens immobiliers d'OA pour un montant total de 21218264 euro. Il n'existe cependant aucune autre preuve de mesures ultérieures prises à l'encontre des biens d'OA en vue de s'assurer dudit paiement. Après la conclusion de l'accord de règlement des dettes, OA semble avoir versé uniquement les montants concernant la période jusqu'à septembre 2001. Pour ce qui est des mois d'octobre à décembre 2001, elle a bénéficié des dispositions précitées concernant la suspension du versement pendant trois mois. Cependant, OA ne semble avoir effectué aucun paiement envers l'IKA afin de couvrir les cotisations de sécurité sociale dues pour ces mois.

(149) Par conséquent, non seulement OA n'a pas versé de cotisations au système de sécurité sociale pendant huit ans, sans avoir été frappée d'aucune sanction, mais elle n'a pas respecté non plus le dernier règlement, qui aurait dû perdre sa validité suite au non-paiement d'une tranche mensuelle exigible (octobre 2001). En ce qui concerne le montant dû de 45 millions d'euro, les paiements ont continué pendant six mois au cours de l'année 2001, majorés de l'acompte. Il semblerait que les cotisations concernant les mois de janvier et février 2002 aient été payées. Ainsi, les montants apurés s'élèvent à 17 608 210 euro.

(150) En ce qui concerne le non-paiement de la TVA sur le carburant et les pièces de rechange par Olympic Aviation, suite à l'examen des annexes 28 et 29 du mémorandum du 11 avril, il n'existe aucune preuve démontrant qu'Olympic Aviation a payé la TVA en question aux autorités fiscales de janvier à mai 2001 et de novembre à décembre 2001.

(151) En ce qui concerne l'éventualité de compensation des dettes de l'État grec et d'OA, ou entre les aéroports et OA, y compris la taxe du "spatosimo", de manière non transparente, la Commission a évoqué le manque de précision de la loi grecque n° 2733-1999 quant au calcul des dettes mutuelles et au règlement en vertu des dispositions de cette loi. Les autorités grecques ont transmis, par lettre du 11 avril 2002, l'accord de compensation conclu entre l'État grec et OA le 24.6.1999, précisant les montants dus et exigibles par chaque partie. La somme compensée s'élevait à 9 862 639 493 drachmes grecques (environ 28,9 millions d'euro).

(152) Les paiements dus par OA à l'État grec représentent les redevances aéroportuaires concernant les liaisons intérieures et internationales sur une période allant de novembre 1994 à décembre 1998 ainsi que les "loyers". Les justificatifs présentés (22) couvrent pleinement les redevances aéroportuaires. Cependant, aucun détail (à l'exception du montant total) n'est fourni sur les "loyers" concernant la période 1996-1998. Ainsi, un montant de 509 192 802 drachmes grecques (environ 1 494 330 euro) n'est pas identifié.

(153) Il convient également de rappeler que les créances exigibles par l'État grec vis-à-vis d'OA ne couvrent pas une période spécifique. Il est donc impossible de vérifier la validité des allégations formulées à ce sujet. L'accord de règlement des dettes prévoit notamment au point 2 a) de l'annexe 15 du mémorandum du 11 avril que la somme de 3 402 729 422 drachmes grecques (environ 9 986 000 euro) représente la somme due pour les billets d'avion impayés des employés de l'Administration nationale de l'aviation civile, la maintenance des appareils utilisés pour le transport d'employés de ladite Administration, ainsi que le coût d'exploitation des immeubles par ladite Administration. La ventilation de ces coûts, décrite dans l'annexe de l'accord en question dont il fait partie intégrante, démontre que ces coûts ne s'élèvent qu'à 2 443 981 910 drachmes grecques (environ 7 172 361 euro). Aucune explication n'est fournie quant à la différence entre ces deux chiffres. Selon le point 2 b) de l'accord de règlement des dettes, le montant de 6 459 910 071 drachmes grecques (environ 18 957 317 euro), c'est-à-dire le solde du montant compensé, représentait les dettes des divers ministères et organismes d'intérêt général envers OA. Mais, une fois encore, la période à laquelle correspondent ces dettes n'est pas précisée. La Grèce n'a d'ailleurs présenté aucun justificatif concernant les montants en question, qu'il s'agisse de billets ou de factures.

(154) Aucune donnée n'a été communiquée concernant la compensation de créances entre OA et la Grèce au cours de la période 1998-2001. La Commission note cependant que des loyers sont dus à divers aéroports pour la période 1998-2001, dont le montant s'élève à 2,46 millions d'euro (1,6 million d'euro pour OA et 860 000 euro pour Olympic Aviation). Aucune preuve de paiement n'a été communiquée à cet égard.

(155) En ce qui concerne la taxe de développement de l'aéroport, dite "spatosimo", selon les données soumises le 11 avril 2002 (23), il n'existe aucune preuve du paiement du total du montant dû s'élevant à environ 60 999 156 euro pour le "spatosimo" dû pour la période entre décembre 2000 et février 2002 ainsi que pour le mois de mars 1999. Les documents supplémentaires communiqués le 14 novembre 2002 précisent que l'apurement de la dette exigible s'élevant à 31 millions d'euro aura lieu selon les dispositions relatives de la législation et de la procédure applicables en la matière. Toutefois, aucune preuve de paiement et aucun détail n'ont été donnés sur la période et sur les aéroports en question.

(156) En ce qui concerne le paiement des redevances aéroportuaires à l'aéroport de Spata, comme indiqué par l'État grec dans le document transmis le 11 avril 2002 (notamment l'annexe 44), les redevances aéroportuaires et toute autre cotisation et taxe (y compris les loyers et les paiements pour les services d'intérêt général) ont été dûment versées et il n'est donc pas question d'aide d'État. L'examen des données soumises par l'État grec démontre que, selon l'annexe 44, les frais et les paiements concernant la période allant de mars 2001 (début des activités du nouvel aéroport) à février 2002, s'élèvent à 24 millions d'euro. OA et l'aéroport de Spata ont conclu un accord le 23 avril 2002 concernant le règlement de la dette exigible d'OA. Le 14 novembre 2002, la Commission a reçu une copie de l'accord final daté du 23 avril 2002. Ce document évalue la dette à 33,92 millions d'euro pour la période allant de mars 2001 à mars 2002. Les dettes doivent être apurées en 12 tranches trimestrielles en trois ans, à compter de juillet 2002. Le taux de remboursement de la dette repose sur le taux Euribor (taux offert sur le marché interbancaire européen) majoré de 2,5 %, taux considéré comme élevé. OA a obtenu le règlement des dettes en question en trois ans, concédant d'avance toutes les recettes concernant les obligations de service général à l'aéroport de Spata, sur cette période de trois ans, et inscrivant une hypothèque de premier rang sur un appareil de type 737-400 lui appartenant en exclusivité. Cependant, aucune preuve de paiement correspondante n'a été communiquée entre-temps.

(157) L'exemption des impôts, des droits notariaux ou des droits de transfert ou de transcription sur les transactions d'OA. Ces exemptions sont liées à la loi n° 95-76 et doivent être examinées dans le cadre des mesures adéquates à prendre.

(158) Le non-paiement de la TVA de 8 % perçue par OA sur les liaisons intérieures. Ainsi que les autorités grecques l'ont confirmé dans le document soumis le 11 avril 2002, la TVA réduite n'est versée par OA et Olympic Aviation "que sur les vols effectués entre les îles de Lesbos, Chios, Samos, les îles du Dodécanèse et des Cyclades ainsi que les îles de la mer Égée Thassos, Samothrace, les Sporades du Nord et Skyros, à condition que la compagnie ait une agence en ces lieux". Grâce à la documentation reçue, la Commission a pu vérifier que les montants ont en effet été versés par OA à l'État grec, comme indiqué sur la facture du billet d'avion.

(159) En ce qui concerne la dette envers Olympic Catering, la Commission a été informée qu'OA a une dette commerciale ordinaire à hauteur de 2,43 millions d'euro.

(160) En ce qui concerne la compensation pour le déménagement précipité de l'aéroport d'Elliniko et le transfert à Spata, le montant fixé en avril 1999 et convenu avec la Commission en décembre 1999 s'élevait à 33,66 milliards de drachmes grecques (98,8 millions d'euro). Un montant supplémentaire de 8,7 milliards de drachmes grecques (25,6 millions d'euro) a été fixé dans le cadre de l'enquête indépendante qui a eu lieu en février 2002. Ce montant est lié à la perturbation causée par le déménagement précipité obligatoire d'OA de l'aéroport d'Elliniko, ayant pour effet l'augmentation de la compensation à verser à 124,4 millions d'euro. Comme indiqué par Deloitte & Touche, OA a perçu un total de 138,7 millions d'euro sous forme de compensation. Compte tenu de l'inflation et de l'impact des taux d'intérêt, ce montant est proche de celui fixé. Cependant, afin de régler toutes les créances relatives au déménagement de l'aéroport d'Elliniko, OA a exigé le versement d'un montant de 19 milliards de drachmes grecques (± 55 millions d'euro). Toutefois, ce montant n'est plus exigé par la Grèce. Ainsi, tenant compte des documents examinés, la Commission a l'assurance que la compensation versée à OA pour le déménagement en question n'est pas excessive.

5.2.3. La concession de l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant à une filiale d'OA

(161) D'après les autorités grecques, la concession de l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant a eu lieu suite à un appel d'offres ouvert international lancé par l'aéroport de Spata en 1997. Le coût initial de construction et d'exploitation des installations de ravitaillement par OFC avait été fixé à 9,6 milliards de drachmes grecques (environ 28,3 millions d'euro). Selon les autorités grecques, le contrat a été confié à OFC pour 23 ans. OA est actionnaire majoritaire d'OFC, détenant 66 % de son capital. Selon l'annexe 24 des documents soumis le 11 avril 2002, les autorités grecques ont présenté comme faisant partie de la licence de ravitaillement en carburant, l'accord du 13 août 1998 signé entre, d'une part, l'aéroport de Spata et, d'autre part, Olympic Airways et les sociétés Avinoil, Motor Oil Hellas, BFSC et Hansaconsult sur la construction, la livraison, l'exploitation et la maintenance du système de distribution de carburant pour le ravitaillement des appareils à l'aéroport de Spata.

(162) Les autorités grecques ont également communiqué l'accord modifié n° 2 du 22 mai 2001 sur l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant, conclu entre l'aéroport de Spata et OFC SA, prévoyant la modification de l'accord initial en application du coût maximal de construction convenu. L'accord sur la concession d'une licence de ravitaillement ne prévoit ni le coût initial des investissements ni les modalités d'application de la taxe d'alimentation en carburant, vu que le point 16.4 de l'accord stipule clairement ce qui suit:

"Sans préjudice des dispositions précitées [le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant - à savoir, OFC SA - appliquera une politique de facturation (y compris, sans limites, une politique en matière de taxe de distribution de carburant juste, objective et transparente, non discriminatoire à l'égard des usagers en fonction de la fréquence de fourniture du carburant ou de la relation entre l'usager et le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant ou toute autre personne liée au bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant], le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement en carburant peut imposer des taxes d'alimentation en carburant inférieures à celles prévues à l'annexe M, mais ne peut, en aucun cas, imposer de taxes supérieures à celles prévues à ladite annexe."

(163) Il convient de noter qu'aucune preuve n'a été présentée relative à la taxe sur la distribution de carburant actuelle imposée à OA et à ses filiales ou à ses concurrents par OFC SA. La partie de l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant, soumise en tant qu'annexe 24, ne comporte aucune mention du coût des installations au moment de la conclusion de l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant (il s'agit de l'annexe C non communiquée). Il convient de tenir compte du fait que le coût de construction des installations de ravitaillement représente la base du calcul du loyer de base et de la taxe sur la distribution de carburant. Suite à l'accord complémentaire n° 2 de l'accord de concession d'une licence de ravitaillement en carburant, le coût des installations a augmenté pour atteindre 14030 milliards de drachmes grecques (41,175 millions d'euro). Selon cet accord, le bénéficiaire d'une licence de ravitaillement nécessite un financement supplémentaire d'un montant de 1381476238 drachmes grecques (environ 4,054 millions d'euro). Aucune explication n'est fournie quant au rapport avec les besoins initiaux de financement des installations. Ni la manière dont seront couverts les frais supplémentaires de financement, ni les modalités d'amortissement du coût supplémentaire, par le biais de taxes de distribution ou de subventions d'État, ne sont précisées.

6. ÉVALUATION DE L'AIDE

(164) Comme prévu à l'article 87, paragraphe 1, du traité et à l'article 61, paragraphe 2, de l'accord sur l'EEE, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont incompatibles avec le Marché commun et avec l'accord sur l'EEE. Les mesures à évaluer sont les suivantes:

a) L'aide octroyée à OA, approuvée initialement par les décisions de la Commission des 7 octobre 1994 et 14 août 1998, à l'égard de laquelle la Commission a décidé d'ouvrir, le 6 mars 2002, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, en raison du non-respect du plan de restructuration et des engagements pris par la Grèce (voir point 6.1 ci-dessous).

b) Les nouvelles aides non notifiées qui auraient été octroyées à OA, à l'égard desquelles la Commission a décidé d'ouvrir, également le 6 mars 2002, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, concernant l'octroi d'un montant de 19,5 millions d'euro, la tolérance de la Grèce en ce qui concerne le non-paiement de dettes ou toute autre forme de traitement favorable en vertu des dispositions de la législation fiscale et commerciale grecque, ainsi qu'en ce qui concerne les avantages accordés quant à l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant (voir point 6.2 ci-dessous).

6.1. Évaluation de l'aide octroyée initialement par la décision de 1998, mentionnée au point a) ci-dessus

6.1.1. Existence d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(165) En ce qui concerne l'aide initialement approuvée, la Commission a déjà indiqué, dans ses décisions précédentes de 1994 et de 1998, qu'elle constitue une aide d'État, qu'elle a un effet sur les échanges entre États membres et qu'elle fausse le jeu de la concurrence dans le cadre du Marché commun. À cet égard, la Commission renvoie à son évaluation incluse dans les décisions en question.

6.1.2. Base juridique pour l'évaluation de la compatibilité

(166) La Commission est d'avis que la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 2, du traité et par l'article 61, paragraphe 2, de l'accord sur l'EEE, ainsi que par l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité et par l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord sur l'EEE ne s'applique pas en l'espèce. L'article 87, paragraphe 3, points a) et b), du traité CE prévoit les dérogations concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de régions où le niveau de vie est anormalement bas ou qui souffrent d'un grave sous-emploi.

(167) L'article 87, paragraphe 3, points a) et b), du traité CE prévoit les dérogations concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de régions où le niveau de vie est anormalement bas ou qui souffrent d'un grave sous-emploi. La Grèce est une région tombant entièrement dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a).

(168) Toutefois, les besoins régionaux relatifs à Olympic Airways et aux liaisons de transports aériens sont généralement pris en compte par l'obligation de prestations de services publics imposée par la Grèce aux compagnies desservant les liaisons entre la Grèce continentale et les îles grecques ainsi qu'entre les îles en question. Lors de la prestation desdits services, Olympic Airways, ainsi que toute autre compagnie aérienne, est exposée aux obligations et bénéfices, en matière de compensation, accordés aux liaisons non rentables, selon le cas. Dans certains cas, les compagnies aériennes en question peuvent exercer leurs activités selon des droits d'exploitation exclusive accordés en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408-1992 du Conseil(24). Dans le cadre d'un marché libéralisé, tout opérateur est en mesure de fournir les services publics nécessaires à la réalisation de la cohésion économique et sociale. De plus, la Commission considère que les objectifs des aides régionales octroyées sont généralement atteints plus aisément par la mise en œuvre de projets d'aide, assurant la prestation desdits services par plusieurs opérateurs.

(169) L'aide en question est clairement une aide à la restructuration, octroyée à une entreprise faisant face à des difficultés financières depuis presque huit ans et dont la situation ne s'était pas considérablement améliorée. Non seulement les aides à la restructuration n'ont pas eu les résultats escomptés, mais l'autorisation de la Commission concernant l'octroi d'aides d'État, afin de pallier les difficultés financières de la compagnie, a été utilisée abusivement. La Commission ne voit aucune justification pouvant mener à la conclusion que l'aide évaluée par la présente décision soutient l'effort de réalisation des objectifs de développement régional et, par conséquent, elle considère que l'aide en question ne peut entrer dans les dérogations concernant la réalisation des objectifs régionaux.

(170) En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions, quand elles n'altèrent pas les conditions de commerce au point d'être contraires à l'intérêt commun, la Commission renvoie également à ses décisions initiales, où elle considère que les aides à la restructuration de la compagnie sont compatibles avec le Marché commun, à condition de respecter certains engagements.

6.1.3. Évaluation de la compatibilité des aides accordées en vertu des décisions de la Commission de 1994 et de 1998

(171) Dans sa décision de 1998, la Commission considère que la compatibilité de l'aide avec le Marché commun est subordonnée à la mise en œuvre effective du plan de restructuration dont l'objectif était de rendre la compagnie viable à nouveau, au respect par la Grèce de 24 conditions spécifiques accompagnant l'approbation de l'aide, à l'abstention de toute pratique pouvant fausser indûment le jeu de la concurrence et à la limitation de l'aide au minimum nécessaire. Étant donné que la compatibilité de l'aide dépendait d'engagements spécifiques, la Commission se voit obligée d'évaluer par la suite l'impact du non-respect de certains desdits engagements.

6.1.3.1. La mise en œuvre effective du plan de restructuration

(172) Dès 1999 la Commission avait informé la Grèce qu'elle n'était pas en mesure d'approuver le versement de la dernière tranche d'un montant de 7,8 milliards de drachmes grecques, vu que les résultats escomptés n'avaient pas été atteints, notamment en ce qui concerne les coûts et les ratios de productivité. Le 26 août 1999, la Grèce a reconnu que le plan de restructuration avait besoin d'être révisé à nouveau afin d'atteindre les résultats escomptés, soulignant également ses engagements relatifs au plan de restructuration de 1998. Cependant, à partir de la mi-1999, le plan de restructuration de 1998 avait été modifié unilatéralement par OA et par la Grèce et avait été remplacé par un nouveau plan élaboré par la société Speedwing, lequel se concentrait principalement sur l'expansion des activités, au lieu de la réduction des dépenses, et qui ne pouvait être accepté par la Commission sous cette forme. En outre, Speedwing avait mis ce plan en œuvre en août 1999, bien avant de le soumettre à la Commission le 18 novembre 1999. Au cours de la période allant d'août 1999 à l'été 2000, à savoir lorsque les affaires d'OA étaient administrées par Speedwing, les efforts de restructuration et de réalisation des objectifs ont été suspendus. Après le départ de Speedwing, une nouvelle phase de réduction des coûts a été amorcée, avec la mise en place d'une nouvelle équipe de direction. Entre-temps, la compagnie avait perdu 50 % de son capital social.

(173) Par conséquent, la Commission se voit obligée de supposer que la réduction des coûts, identifiée comme élément essentiel du plan de restructuration de 1998(25), avec l'amélioration de la rentabilité de la compagnie, n'était plus considérée comme telle par l'administration d'OA et par les autorités grecques. De plus, les pertes continues de la compagnie et la réduction de son capital social représentent toujours une source de difficultés pour la compagnie. Ces développements auraient dû provoquer la réaction immédiate de l'État, unique actionnaire, afin de redresser la situation, soit par une augmentation du capital social soit par la prise des mesures nécessaires à l'adaptation du plan de restructuration en temps utile. Aucune mesure n'a été prise. En effet, la Grèce aurait pu proposer des modifications concrètes du plan de restructuration, pour le reste de la période de restructuration, et notamment la modification du montant des aides selon les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (26). Cependant, la Grèce n'a pas pris les mesures nécessaires, bien qu'elle ait répété maintes fois que l'"attachement formaliste" au plan de restructuration ne pouvait plus constituer la référence principale. Par conséquent, la Commission n'est en mesure d'évaluer la mise en œuvre effective du plan que par rapport au plan de restructuration prévu par la décision de 1998.

(174) Ainsi la Commission constate que le plan faisant l'objet de sa décision n'est plus mis en œuvre effectivement. De plus, la nomination puis la démission de l'équipe dirigeante de Speedwing ont provoqué un phénomène d'arrêt et de reprise des activités entre les deux phases de réduction du coût (1998-début 1999) et les phases d'expansion des activités (fin 1999-début 2000). Cette situation ne pouvait qu'être considérée comme contre-productive par toutes les catégories de personnel de la compagnie, créant un sentiment de frustration, donnant l'impression d'un manque de direction et de soutien de la part de l'État, ayant pour effet de créer des difficultés supplémentaires pour redresser la situation. À cet égard, il est intéressant de noter que la Grèce reconnaît elle-même dans ses observations du 21 novembre 2002 que les changements ont eu pour effet de créer une situation perturbée au sein de la compagnie.

(175) La Commission pourrait bien sûr saluer les efforts entrepris à la mi-2000 par les autorités grecques, suite au départ de Speedwing, afin de renouveler la mise en œuvre du plan. Cependant, outre l'impact négatif de cette nouvelle phase d'arrêt et de reprise des activités imposée à la compagnie, cette initiative a été prise un an et demi avant l'échéance du plan de restructuration, ne laissant pas suffisamment de temps à la compagnie pour lancer et achever le plan. À cet égard, la Commission est d'avis que le comportement des diverses équipes dirigeantes d'OA, tel que toléré ou même induit par l'État, unique actionnaire de la compagnie, et par conséquent le comportement même de l'État grec, n'ont pas été caractérisés par une volonté constante et efficace de mettre en œuvre le plan soumis à l'approbation de la Commission.

(176) L'argument des autorités grecques, selon lequel le non-versement de la dernière tranche de capital à injecter (22,9 millions d'euro) aurait détérioré davantage la situation financière de la compagnie, conduisant à l'affaiblissement de ses efforts de restructuration, peut difficilement être admis. La Grèce avait reconnu dès 1998 que la mise en œuvre du plan de la période 1998-2002 devait être réadaptée, afin que la Commission soit en état de prendre une décision favorable quant au versement de la dernière tranche. En outre, comme expliqué au point 5.1.1, le montant de 23 millions d'euro était loin de pouvoir couvrir les besoins minimaux en injection de capital nécessaires à la restauration du capital social d'OA.

(177) De plus, n'ayant pas à sa disposition de comptes certifiés pour l'exercice 2001, la Commission peut difficilement vérifier l'impact réel des attentats du 11 septembre 2001 sur la situation financière d'OA. Cependant, il semblerait qu'indépendamment de cet impact et de la compensation déjà reçue par OA, faisant l'objet d'un examen de la part de la Commission, le non-respect du plan de restructuration aurait pu être mis en évidence dès 1999 et a été confirmé au cours des années suivantes.

(178) La non-mise en œuvre du SIG par OA a également empêché la compagnie de mettre en œuvre le plan de restructuration, puisqu'elle ne disposait d'aucun outil de suivi adéquat et d'aucun système de comptabilité approprié.

(179) La non-mise en œuvre effective du plan de restructuration a eu pour effet l'impossibilité d'atteindre les objectifs fixés initialement. En effet, tous les indicateurs examinés au point 2.5.1.1 divergent considérablement de ceux prévus par la décision de 1998.

(180) Enfin, afin d'être en mesure de suivre pleinement le progrès du plan de restructuration, la Commission avait besoin de rapports approfondis et réguliers. La Commission conteste la déclaration des autorités grecques selon laquelle les différents rapports soumis contenaient les informations qui auraient dû faire partie des rapports de mars et octobre 2000. Les informations sporadiques et hétérogènes fournies à la Commission ne pouvaient lui permettre de suivre de près l'évolution du plan de restructuration, selon les indicateurs prévus par la décision de 1998. La preuve en est que le tableau du paragraphe 2.5.1.1, sous sa forme actuelle, ne peut être complété.

(181) Conclusion - Eu égard aux données financières précitées, la Commission est d'avis qu'OA n'a pas mis en œuvre le plan de restructuration, tel qu'approuvé par la Commission par sa décision de 1998, et que, à partir de 1999, OA pouvait être considérée comme une entreprise en difficulté, selon la définition contenue dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (27). Ce fait a été reconnu par les autorités grecques qui, contrairement à leurs déclarations constantes sur le respect du plan de restructuration, ont admis dans leurs observations du 21 novembre 2002 qu'aucun plan de restructuration n'a jamais pu être mis en œuvre effectivement. Eu égard à ladite dérogation aux résultats prévus par le plan, le manque de réaction immédiate de la part des autorités grecques, pleinement conscientes de la situation, pourrait également être considéré comme une violation de la décision initiale. La Commission considère que le non-respect du plan de restructuration constitue par lui-même une preuve suffisante menant à la conclusion que les conditions des aides antérieures ne furent pas respectées. La Commission évaluera, néanmoins, l'impact du non-respect des autres conditions.

Rétablissement de la viabilité

(182) Selon les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, le plan de restructuration, dont la durée doit être la plus courte possible, doit conduire à la viabilité à long terme de la compagnie, selon un calendrier raisonnable et sur la base d'hypothèses réalistes concernant les conditions futures d'exploitation.

(183) Dès 1994, la Commission avait considéré dans sa décision que le plan de recapitalisation et de restructuration d'OA pourrait permettre à la compagnie d'atteindre une exploitation viable en trois ans, sans recevoir d'aide supplémentaire. Cependant, en raison des difficultés survenues et selon le désir des autorités grecques, un nouveau plan, mis à jour et adapté, fut approuvé par la Commission en 1998. Par conséquent, la période de restructuration a été prolongée jusqu'à 2002.

(184) Toutefois, vu le non-respect du plan de restructuration, la viabilité de la compagnie, principal objectif de la décision de la Commission, n'a pas pu être atteinte, que ce soit à long terme ou à court terme. Ceci est démontré clairement par l'effondrement financier total de la compagnie, qui ne dispose plus de fonds propres, mais uniquement de dettes. Selon la pratique commerciale courante, OA aurait pu être forcée à déposer son bilan par un tiers partenaire commercial de la compagnie. Par conséquent, même si la Commission devait évaluer la situation financière d'OA indépendamment de la mise en œuvre effective du plan de restructuration de 1998, comme demandé maintes fois par les autorités grecques, il aurait été absolument impossible de prouver la viabilité de la compagnie.

(185) Il convient enfin de rappeler que, dans leur rapport sur l'exercice 2000, les auditeurs indiquaient que leur certification a été accordée "en supposant que la compagnie continuerait à exercer ses activités en tant qu'entreprise viable". Cette déclaration est très inhabituelle dans un rapport d'audit et prouve bien que la viabilité d'OA était déjà douteuse et qu'il fallait étudier également d'autres options, comme la liquidation, conduisant à un bilan différent.

6.1.3.2. Respect des 24 conditions spécifiques

Article 1er, point d), de la décision de 1998 imposant à OA de mettre en œuvre un système informatique de gestion (SIG) jusqu'en décembre 1998

(186) La Grèce a informé la Commission que le système en question a été mis en œuvre en octobre 2000. Par conséquent, il est confirmé que le SIG n'a pas été mis en œuvre à temps, comme prévu par la décision. Cependant, vu le délai nécessaire à la mise en œuvre effective de ce système, la Commission peut admettre les arguments de la Grèce qu'une période de quatre mois ne suffisait pas à la mise en œuvre du système.

(187) Toutefois, la Commission considère qu'aucune preuve n'a été soumise jusqu'à présent établissant la réalisation de la condition requise par la décision quant à la mise en œuvre d'un système informatique de gestion entièrement opérationnel et suffisant, permettant le suivi des résultats du plan de restructuration. Au contraire, OA a accusé un retard très important quant à l'approbation de ses comptes annuels. Tous les rapports d'audit contiennent des commentaires confirmant le manque de comptes fiables et de contrôle interne, ainsi que l'application et le suivi incorrects du mouvement des recettes, des créances et des dettes. Aucun progrès n'a été constaté à cet égard au cours des trois dernières années. Dans certains cas, OA a été obligée de confier par contrat l'évaluation de sa situation financière à des experts extérieurs (PricewaterhouseCooper), puisqu'elle n'était pas en état de suivre le plan de restructuration et, par conséquent, ses activités ordinaires quotidiennes. Finalement, la société Deloitte & Touche, le consultant nommé par OA, a confirmé en 2002 le manque de fiabilité du SIG.

(188) En outre, le SIG aurait dû permettre aux autorités grecques de modifier le plan de restructuration, sur la base du suivi. Cette modification n'a jamais eu lieu, bien que les autorités grecques aient admis, le 16 octobre 2002, le non-respect du plan de restructuration.

(189) Conclusion - La Commission conclut que la Grèce n'a pas respecté la condition prévue à l'article 1er, point d), de la décision de 1998 de mettre en œuvre un SIG entièrement opérationnel et suffisant.

Article 1er, point a), de la décision de 1998 imposant à la Grèce le respect des engagements visés à l'article 1er, points a) à u), de la décision de 1994

(190) En vertu de la décision de 1994 (28), OA devait obtenir, du point de vue de la gestion et de la fiscalité, un statut fiscal de société anonyme publique, comparable à celui des entreprises grecques de droit commun, sauf toutefois à exonérer OA des taxes éventuelles susceptibles de frapper les opérations de recapitalisation de l'entreprise, prévues par le plan de recapitalisation et de restructuration de la compagnie transmis à la Commission. De plus, en vertu de la décision de 1994 (29), la Grèce s'engageait à ne plus interférer à l'avenir dans la gestion d'OA, autrement que dans la stricte limite de son statut d'actionnaire. Enfin, afin de respecter l'article 1er, engagement f), de la décision de 1994, la Grèce devait faire adopter immédiatement la législation nécessaire à la mise en œuvre effective du plan en matière salariale, sociale et financière.

(191) La Commission prend acte du fait que les statuts d'OA ont été publiés et que, par conséquent, les exigences de transparence prévues par la loi n° 2190-1920 ont été remplies.

(192) La Commission considère que les informations transmises par les autorités grecques confirment que les lois nos 2271-94, 2602-98, 2527-97 et 2414-96 ne contreviennent pas aux trois engagements précités c), b) et f) à cet égard.

(193) En ce qui concerne les engagements prévus à l'article 1er, points d) et g) à u), à l'égard desquels aucune violation de la part de la Grèce n'a été constatée, les informations à la disposition de la Commission prouvent que la Grèce a en effet respecté lesdits engagements.

(194) En ce qui concerne la loi grecque n° 95-76, les autorités grecques se sont déclarées prêtes à rectifier la situation induite par les dispositions de ladite loi en faveur d'OA. Les autorités grecques ne contestent pas les doutes exprimés par la Commission quant à l'incompatibilité desdites dispositions avec le Marché commun. Vu que la loi en question est entrée en vigueur avant l'adhésion de la Grèce à la Communauté (1er janvier 1981), la Commission se réserve la possibilité de proposer les mesures nécessaires, dans le cadre d'une procédure séparée.

(195) Cependant, en tolérant sans imposer de sanctions la pratique d'OA de ne jamais publier à temps ses comptes certifiés, la Grèce reconnaît avoir violé les dispositions de la loi grecque n° 2190-1920 et du droit communautaire [règlement (CE) n° 2407-92]. En évitant le recours aux moyens disponibles en vertu du droit national ou en omettant de révoquer la licence de transporteur aérien d'OA, la Grèce prouve clairement qu'elle permet le prolongement des activités d'OA, après l'an 2000, sans prendre de mesures de restructuration supplémentaires, alors qu'une entreprise dans des conditions normales aurait dû cesser ses activités. L'article 1er, point c), de la décision de 1994 n'a pas été respecté.

(196) L'article 1er, point e), de la décision de 1994 exige que la Grèce n'accorde plus d'aide à OA. Comme expliqué au paragraphe 6.2, il est évident que cet engagement n'a pas été respecté.

6.1.3.3. Conclusion

(197) La Commission a approuvé l'octroi d'aides d'État pour la période 1994-1998 sous certaines conditions, considérées comme préalable minimum pour l'approbation de l'aide, du moment que celles-ci n'étaient pas contraires à l'intérêt commun et qu'elles étaient donc conformes au traité CE. La Commission note que la Grèce a accordé l'aide sous des conditions modifiées, contraires à celles selon lesquelles son octroi avait été initialement approuvé pour la période 1994-1998. Elle en conclut que l'aide n'est plus conforme à l'approbation et ne peut donc être considérée comme compatible avec le traité CE. La Commission tient à rappeler que la deuxième tranche d'aide à la restructuration, à hauteur de 41 millions d'euro, approuvée par la Commission en août 1998, a été versée en septembre 1998.

6.2. Évaluation de la nouvelle aide alléguée, citée au point b)

6.2.1. Existence d'une aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité en ce qui concerne l'aide en cause

6.2.1.1. Nouvelle aide en cause liée à l'octroi d'un montant de 19,5 millions d'euro

(198) La Commission a pu confirmer que le prêt à hauteur de 19,5 millions d'euro a été octroyé aux conditions du marché, vu que le taux de remboursement de l'emprunt était égal au taux Euribor + 1,25 %. Aucun avantage n'est accordé à OA, puisque l'emprunt n'est pas cautionné par une garantie d'État quelconque, mais repose sur la cession par OA de ses créances envers l'État grec, pour des billets d'avion impayés, d'un montant total de 22 millions d'euro. La Commission a également pu vérifier que ce montant est conforme aux montants totaux constituant, selon l'État grec, sa dette envers OA pour des billets d'avion impayés (environ 37,3 millions d'euro). La Commission en conclut que l'emprunt à hauteur de 19,5 millions d'euro ne constitue pas une aide d'État.

6.2.1.2. Nouvelle aide alléguée eu égard à la tolérance du non-paiement de dettes ou d'autres moyens de traitement privilégié en vertu des dispositions de la législation fiscale et commerciale grecque

(199) En ce qui concerne l'exonération des impôts, des frais notariaux et des taxes d'enregistrement sur les transactions effectuées par OA, dans la mesure où celle-ci est liée à la loi grecque n° 95-76, la Commission se réserve de proposer les mesures nécessaires dans le cadre d'une procédure séparée.

(200) En ce qui concerne le non-paiement de la TVA de 8 % perçue par OA sur toutes les liaisons intérieures, et la compensation pour le déménagement précipité de l'aéroport d'Elliniko et le transfert à l'aéroport de Spata, la Commission a pu vérifier qu'OA a versé le montant initial et qu'il n'est pas question de compensation excessive dans le second cas. La Commission est en mesure de conclure qu'aucune aide d'État n'est impliquée.

(201) La Commission peut également conclure qu'aucun élément d'aide d'État n'est impliqué dans la dette commerciale, à hauteur de 2,43 millions d'euro, d'OA envers Olympic Catering, qui représente une dette commerciale ordinaire.

(202) Les informations fournies sur l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant ne permettent pas à la Commission de conclure qu'il existe une aide d'État.

(203) En ce qui concerne le statut fiscal et juridique d'OA, la Grèce a pris elle-même l'initiative, sans requête spécifique de la part de la Commission, de modifier le statut d'OA, afin d'entamer sa privatisation. La Grèce a confirmé que, dès juin 1999, OA n'était plus soumise à la loi n° 2414-96 sur les DEKO, approuvée par la Commission dans le cadre de la décision de 1998. Toutefois, au lieu d'être soumise depuis lors au traitement réservé à toute autre société anonyme de droit commun, OA continue de bénéficier des dispositions d'une législation spéciale, appliquée en général uniquement aux DEKO et approuvée par la Commission dans ce cadre. Il s'agit d'un cas exceptionnel, qui ne semble pas prévu par la législation grecque.

(204) Par conséquent, la Commission n'est pas en mesure de vérifier si ce cadre appliqué uniquement à OA ne constitue pas une intervention d'État ayant pour effet éventuel de fausser le jeu de la concurrence. De plus, le fait qu'OA est obligée de respecter des dispositions législatives spécifiques et complexes pour le recrutement de son personnel ne suffit pas à exclure la possibilité d'une violation d'une des 24 conditions accompagnant l'octroi d'aide de restructuration [article 1er, point a), de la décision de 1994 et article 1er, point a), de la décision de 1998], selon lesquelles la Grèce n'interviendrait pas dans la gestion d'OA autrement que dans la stricte limite de son statut d'actionnaire. Par conséquent, la situation semble découler d'une violation de la législation grecque, de l'application abusive des aides précédentes, en raison du non-respect des conditions accompagnant la décision de 1998, et de l'existence de pratiques faussant le jeu de la concurrence.

(205) En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale obligatoires, avant l'accord de règlement des dettes signé avec l'IKA, dont le texte n'a pas encore été notifié à la Commission par les autorités grecques, OA n'a pas versé de cotisations (d'un montant de 32 millions d'euro) de 1993 à 2001, sans encourir d'amende ou autre sanction. Suite audit règlement pour un montant de 45 millions d'euro qui incluent les intérêts échus, OA semble ne pas avoir versé les cotisations des mois d'octobre à novembre 2001, en violation de l'accord précité. Vu la situation financière d'OA, tout créancier privé aurait immédiatement utilisé tout moyen de recours légal, y compris l'exécution forcée, le cas échéant, afin d'obtenir le paiement des montants dus, selon les conditions convenues par le règlement. Le fait que l'IKA n'ait pas eu recours à de telles mesures constitue une aide d'État. Le montant de 27391790 euro, faisant en partie l'objet du règlement (non respecté), est exigible et immédiatement payable. Des intérêts de retard doivent être ajoutés à ce montant.

(206) En ce qui concerne le non-paiement de la TVA sur le carburant et sur les pièces de rechange par Olympic Aviation, aucune preuve n'a été présentée concernant les paiements de janvier à mai et de novembre à décembre 2001. Étant donné que la Commission n'a pas reçu d'informations, elle n'est pas en mesure d'exclure qu'il s'agisse d'une aide d'État. Aucune preuve de paiement n'a été présentée quant aux loyers dus à différents aéroports au cours de la période 1998-2001, d'un montant total de 2,46 millions d'euro. Tout créancier ordinaire, informé des difficultés financières d'OA, aurait utilisé, du moins à partir de 1999, tout moyen légal, y compris les mécanismes légaux de saisie, le cas échéant, afin d'obtenir le règlement des montants dus. Le fait qu'aucune mesure de ce type n'a été prise pourrait mener la Commission à la conclusion qu'il existe une aide d'État.

(207) Aucune preuve de paiement n'a été transmise à la Commission concernant les redevances aéroportuaires dues à l'aéroport de Spata, suite à l'adoption d'un accord de règlement des dettes entre OA et l'aéroport de Spata pour un montant total de 33,92 millions d'euro. La Commission prend acte de cet accord. Toutefois, vu qu'elle n'a reçu aucune preuve de paiement jusqu'à présent et vu que le premier paiement aurait dû avoir lieu en juillet, la Commission ne peut exclure le non-respect de l'accord. Compte tenu des conditions de l'accord, tout créancier ordinaire aurait pu exiger le versement de la totalité du montant dû, avec les intérêts de retard, et aurait utilisé à cet égard tout moyen légal, y compris les mécanismes légaux de saisie, le cas échéant, afin d'obtenir l'apurement de la dette. N'ayant reçu aucune information à cet égard, la Commission ne peut exclure l'existence d'une aide d'État.

(208) Aucune preuve de paiement n'a été transmise concernant la taxe dite "spatosimo" pour la période allant de décembre 2000 à février 2002, ainsi que pour le mois de mars 1999, dont le montant total s'élève à environ 60 999 156 euro. Vu que la Commission n'a reçu aucune information concernant le paiement de ladite taxe, la tolérance vis-à-vis de la pérennisation du non-paiement des montants dus constitue une aide d'État.

(209) Enfin, la compensation des dettes entre l'État grec et OA, ou entre les aéroports et OA, pour un montant total d'environ 28,9 millions d'euro, ne contient aucun détail sur la période de référence par rapport aux obligations exigibles de l'État grec vis-à-vis d'OA. La loi sur laquelle repose la compensation mutuelle des dettes n'étant pas précise, l'accord existant reproduit cette situation, qui est accompagnée d'un manque de preuves pertinentes. Par conséquent, la validité des montants en question ne peut être confirmée, et ils ne peuvent être invoqués afin de démontrer l'absence d'aide sous forme de tolérance de la pérennisation du non-paiement des redevances aéroportuaires.

(210) En ce qui concerne toutes les mesures considérées par la présente décision comme de nouvelles aides, il convient tout d'abord de déterminer si ces mesures sont imputables à l'État grec. Selon l'arrêt de la Cour du 16 mai 2002 dans l'affaire C-482-99 (République française contre Commission des Communautés européennes) (30), il y a lieu d'admettre que l'imputabilité à l'État d'une mesure d'aide prise par une entreprise publique peut être déduite d'un ensemble d'indices résultant des circonstances de l'affaire et du contexte dans lequel cette mesure est intervenue. En l'espèce, il ne fait aucun doute que c'est l'État même qui tolère le report continu de paiements, le non-paiement des diverses charges, taxes et impôts dus par OA, ainsi que la violation des dispositions de la législation communautaire et grecque correspondante. En certains autres cas, les mesures sont imputables aux aéroports ou à l'IKA. En ce qui concerne les aéroports, les autorités grecques ont déclaré que tous les aéroports opérant sous la responsabilité de l'Administration nationale de l'aviation civile sont financés par le budget de l'État et que les recettes provenant de leurs activités alimentent le budget de l'État. Ni les aéroports grecs, ni l'Administration nationale de l'aviation civile ne sont autonomes du point de vue financier. En ce qui concerne l'IKA, il s'agit d'un organisme public établi selon la législation grecque (31), responsable, sous la supervision de l'État, de la gestion du système de sécurité sociale et de la perception des cotisations de sécurité sociale obligatoires des employeurs et des travailleurs. Cette mesure est donc clairement imputable à l'État.

(211) En second lieu, il convient d'examiner si les nouvelles aides illicites impliquent un transfert de fonds publics. Ceci est le cas, si l'on admet qu'OA ne s'acquitte pas à temps (huit ans de retard dans le cas de l'IKA, par exemple) de ses diverses obligations financières. Il convient de rappeler aux autorités grecques, qui réfutent l'existence d'aide d'État en l'espèce, considérant qu'il n'existe aucun avantage financier dans ce cas, que la notion fondamentale d'aide "est [...] plus générale que celle de subvention parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au strict sens du mot, sont de même nature et ont des effets identiques"(32).

(212) En troisième lieu, il est nécessaire de déterminer si la nouvelle aide illicite fausse le jeu de la concurrence. L'attitude de l'État confère à OA un avantage commercial important par rapport à ses concurrents, allégeant pour OA les charges liées à l'application correcte du système de sécurité sociale, des cotisations et des redevances aéroportuaires. Cette attitude offre à OA la possibilité d'éluder régulièrement ses obligations financières, contrairement aux pratiques commerciales courantes (33) et maintient en vie de manière artificielle le transporteur aérien grec. Même si OA s'acquittait du montant total des intérêts et amendes dus, comme indiqué par les autorités grecques, en contrepartie des généreuses facilités de paiement qui lui ont été offertes (34), ces montants ne seraient pas en mesure de contrebalancer les avantages dont a bénéficié OA. Il convient de considérer que l'IKA, ainsi que les autorités fiscales et les aéroports, en acceptant selon leur pouvoir discrétionnaire le report des paiements (35), doivent être réputés avoir agi, à l'égard d'OA, comme un créancier public qui, à l'instar d'un créancier privé, cherche à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières (36). Vu le volume des facilités accordées à OA par les différents organismes publics, ainsi que leur fréquence respective, et tenant compte de la situation financière difficile d'OA, il serait manifestement impossible qu'elle obtienne de telles facilités de la part d'un créancier privé dans la même situation. De plus, un tel créancier n'accepterait pas de voir évoluer une situation d'accroissement des dettes, avec une disparition parallèle de biens de l'actif qui pourraient servir au recouvrement de ces dettes (37). Au contraire, le créancier privé aurait cherché par toute voie de recours à obtenir le paiement des montants dus ou aurait eu recours à l'exécution de garantie. Par conséquent, le jeu de la concurrence a été faussé en raison des avantages accordés à OA au sein du marché intérieur par rapport aux autres transporteurs aériens communautaires. En effet, depuis la mise en œuvre du troisième "paquet" de mesures, en 1992, les transports aériens constituent un secteur libéralisé.

(213) En quatrième lieu, les mesures en question ont un effet sur les échanges entre États membres, puisqu'OA exerce des activités de transport, lesquelles de par leur nature constituent des activités transfrontalières et couvrent l'ensemble du marché intérieur.

(214) Les autorités grecques ne peuvent prétendre qu'il existe des faiblesses dans le cadre de leur administration publique afin de justifier l'octroi d'aides supplémentaires à OA. Elles ne peuvent non plus prétendre que, parce que d'autres compagnies ne respectent pas leurs obligations financières et fiscales, OA pourrait ne pas respecter les conditions des décisions de 1994 et de 1998, selon le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Enfin, les autorités grecques assurent la Commission que la relation future avec OA a été rationalisée, puisque les billets d'avion des fonctionnaires devront être achetés selon les pratiques marchandes courantes. Cet argument renforce simplement la conviction de la Commission qu'OA n'a jamais opéré comme toute autre entité commerciale. Le fait que l'État grec tente aujourd'hui de modifier cette situation ne change nullement le fait que les autorités grecques n'ont pas respecté leur obligation, découlant de la décision de 1998, de ne plus accorder d'aides à OA. Par ailleurs, la lettre du Secrétaire général du ministère de l'Economie nationale et des Finances, par laquelle il demande aux fonctionnaires de l'État grec de payer leurs billets d'avion selon les pratiques marchandes, à compter du 1er mai 2002, n'a pas un caractère contraignant pour ses destinataires. Par conséquent, il reste à vérifier si l'État grec paie actuellement pour l'achat de billets d'avion à OA ou à toute autre filiale de la compagnie.

(215) Sur cette base, la Commission considère que cette nouvelle mesure non notifiée constitue une aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

6.2.2 Base juridique pour l'évaluation des nouvelles aides alléguées concernant la tolérance du report des paiements ou tout autre traitement préférentiel ainsi que les avantages découlant de l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant

(216) Afin de sauvegarder le bon fonctionnement du Marché commun et vu les principes de base prévus à l'article 3, point g), du traité, les dérogations aux principes prévus à l'article 87, paragraphe 1, décrites à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées étroitement, quand il s'agit d'examiner un système quelconque d'octroi d'aide ou une mesure d'aide particulière.

(217) L'article 87, paragraphe 2, du traité prévoyant des aides à caractère social, des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités ou par d'autres événements extraordinaires et des aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne ne s'applique pas en l'espèce.

(218) L'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE prévoit les dérogations concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La Grèce est une région tombant entièrement dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a). Par conséquent, l'aide doit être examinée à la lumière des critères du développement régional. La Commission ne considère pas que l'aide en question sert les objectifs de développement régional, comme démontré au paragraphe 6.1.2.

(219) L'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, prévoyant des aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ainsi que l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, prévoyant des aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, ne s'appliquent pas aux aides octroyées aux transports aériens.

(220) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché commun, quand elles n'altèrent pas les conditions de commerce au point d'être contraires à l'intérêt commun. En l'espèce, la Commission considère que l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité constitue l'outil légal qui aurait pu être utilisé pour octroyer l'exonération en question. À cet égard, la Commission considère également que l'aide à la restructuration pourrait contribuer au développement d'activités économiques sans avoir un effet négatif sur les échanges, si les conditions prévues par les lignes directrices communautaires du 10 décembre 1994 pour l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État au secteur aérien (38), ainsi que par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, étaient respectées.

6.2.3 Évaluation de la compatibilité des nouvelles aides alléguées

(221) Les nouvelles aides non notifiées constituent clairement une violation de l'engagement pris antérieurement de ne plus accorder d'aide à OA [article 1er, point e) de la décision de 1994] et sont également contraires aux lignes directrices communautaires pour le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté (paragraphe 42). Aucune justification légale ou économique ne permet ces nouvelles aides.

(222) De plus, il convient de noter que l'octroi des nouvelles aides illicites mises au jour a été examiné eu égard aux aides antérieures octroyées à OA. Par conséquent, la situation actuelle constitue une violation certaine du principe de base de "l'aide unique", prévu tant par les lignes directrices communautaires du 10 décembre 1994 pour l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État au secteur aérien que par les lignes directrices communautaires pour le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté.

(223) Indépendamment de la violation du principe de base précité, l'examen des autres conditions accompagnant l'aide à la restructuration, selon les lignes directrices précitées, démontre qu'OA, bien que ne respectant pas le plan de restructuration précité, continue aujourd'hui à ne pas disposer d'un plan de restructuration alternatif, qui permettrait à la Commission de conclure que la compagnie a retrouvé la voie de la viabilité à moyen terme et à long terme.

(224) Il s'ensuit que les nouvelles aides octroyées ne remplissent pas les conditions des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, point c). La Commission constate que la Grèce a octroyé de manière illicite de nouvelles aides non notifiées, consistant en la tolérance montrée en matière de report de paiements et en tout autre traitement préférentiel réservé à OA en vertu des dispositions de la législation fiscale et commerciale grecque, ainsi qu'en des avantages relatifs à l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

6.3. Conclusion

(225) Les doutes ayant conduit la Commission à ouvrir la procédure ont été dissipés en ce qui concerne les engagements b) et f) prévus à l'article 1er de la décision de 1994 [article 1er, point a) de la décision de 1998], ainsi que l'octroi d'un emprunt à hauteur de 19,5 millions d'euro, la compensation pour le déménagement précipité de l'aéroport d'Elliniko à celui de Spata, la dette d'un montant de 2,43 millions d'euro envers Olympic Catering, l'exploitation des installations de ravitaillement en carburant et le versement de la TVA de 8 %, perçue par OA sur les liaisons intérieures.

(226) La Commission considère que l'application abusive de l'aide de 1994 et de celle de 1998 ainsi que la nouvelle aide, à l'exception des éléments mentionnés précédemment, n'est pas compatible avec le Marché commun, comme prévu à l'article 87, paragraphe 1, du traité, car elle ne remplit aucune des conditions requises pour l'application des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3.

6.4 Récupération

(227) Vu ce qui précède, la Commission considère que l'aide d'État octroyée par la Grèce à OA, eu égard aux décisions 94-696-CE et 1999-332-CE de la Commission, n'est pas compatible avec le Marché commun et doit être récupérée.

(228) Cependant, en ce qui concerne la période sur laquelle doit porter la récupération, il convient de distinguer entre 1994-1998 et 1998-2002. L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 stipule que "la Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire". La Commission a tenu compte de cette disposition dans certains cas (39), n'ayant pas exigé la récupération, à la lumière des circonstances particulières en l'espèce.

(229) En 1994, la Commission a adopté la décision 94-696-CE par laquelle elle approuvait l'octroi d'une aide d'État sous certaines conditions. Par la suite, la Commission a constaté que certaines de ces conditions n'avaient pas été respectées, et a donc décidé de rouvrir la procédure. Le 14 août 1998, elle a adopté une décision favorable, accompagnée de certaines conditions. Dans cette décision, et notamment aux paragraphes 66, point c), 68, 76, 83 et 91, la Commission considère que tous les engagements prévus par la décision 94-696-CE ont été pleinement respectés par la Grèce. De plus, bien qu'elle ait conclu qu'il existait une nouvelle aide illicite et incompatible, la Commission a décidé, au paragraphe 93, point c), de la décision 94-696-CE de ne pas exiger la récupération de ladite aide, qui équivalait en pratique à celle approuvée par la décision de 1994. En vue d'exiger la récupération actuellement, on ne peut exclure l'éventualité que la décision favorable de la Commission de 1998 ait créé l'espoir que le "paquet" de mesures d'aide de 1994 ne présenterait pas de problèmes. Par conséquent, à la lumière des circonstances très particulières du présent cas, il n'est pas nécessaire d'imposer la récupération des aides octroyées avant le 14 août 1998.

(230) Toutefois, il n'en est pas de même pour ce qui est de la période 1998-2002. En premier lieu, il convient de rappeler que la deuxième tranche d'aide à la restructuration, d'un montant de 41 millions d'euro, a été versée en septembre 1998, à savoir un mois après la seconde décision de la Commission. De plus, en ce qui concerne de nouvelles aides illicites, la Commission n'a adopté aucune décision pouvant susciter l'espoir que la récupération de l'aide ne serait pas exigée. En second lieu, le calendrier d'adoption de la présente décision de la Commission fait partie des pratiques ordinaires. Enfin, l'essentiel des aides octroyées au cours de cette période est constitué par la nouvelle aide illicite contre laquelle deux plaintes ont été déposées à la Commission (voir paragraphe 39 ci-dessus). Cette nouvelle aide illicite a fait l'objet d'un examen approfondi, dans le cadre de la procédure ouverte en mars 2002, au cours de laquelle la Commission a constaté qu'il existait une aide d'État incompatible avec le Marché commun, et il n'existe aucune raison pour ne pas exiger sa totale récupération,

A arrêté la présente décision:

Article premier

L'aide à la restructuration octroyée par la Grèce à Olympic Airways sous la forme

a) de garanties d'emprunt consenties à la compagnie jusqu'au 7 octobre 1994, en application de l'article 6 de la loi grecque n° 96-75 du 26 juin 1975;

b) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 mars 2001 pour l'achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d'Olympic Airways au nouvel aéroport de Spata;

c) d'un allègement de la dette d'OA à hauteur de 427 milliards de drachmes grecques;

d) d'une conversion de la dette de la compagnie en capital pour 64 milliards de drachmes grecques;

e) d'une injection de capital de 54 milliards de drachmes grecques, ramenée à 40,8 milliards de drachmes grecques, en trois tranches respectives de 19, 14 et 7,8 milliards de drachmes grecques, en 1995, 1998 et 1999 est considérée comme incompatible avec le Marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, vu que les conditions suivantes d'octroi de l'aide initiale ne sont plus respectées:

a) la mise en œuvre effective du plan de restructuration afin d'atteindre la viabilité à long terme de la compagnie;

b) le respect des 24 engagements spécifiques accompagnant l'approbation de l'aide, et

c) le suivi régulier de la mise en œuvre des aides à la restructuration.

Article 2

L'aide d'État accordée par la Grèce sous forme de tolérance vis-à-vis de la pérennisation du non-paiement des cotisations de sécurité sociale, de la TVA due par Olympic Aviation sur le carburant et les pièces de rechange, des loyers dus aux divers aéroports, des redevances aéroportuaires dues à l'aéroport de Spata ainsi qu'à d'autres aéroports, de la taxe dite "spatosimo", est incompatible avec le Marché commun.

Article 3

1. La Grèce adopte les mesures qui s'imposent pour récupérer auprès de la compagnie bénéficiaire l'aide mentionnée à l'article 1er, d'un montant de 14 milliards de drachmes grecques (41 millions d'euro), qui est incompatible avec le traité, ainsi que l'aide mentionnée à l'article 2, qui lui a été accordée de manière illégale.

2. La récupération de l'aide s'effectue sans retard, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu'elles permettent l'exécution immédiate et efficace de la décision. Les montants qui devront être récupérés comprendront les intérêts dus à compter de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent-subvention net des aides régionales.

Article 4

La Grèce informe la Commission dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées en application de celle-ci.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

(1) JO C 98 du 23.4.2002, p. 8.

(2) JO L 273 du 25.10.1994, p. 22.

(3) JO L 128 du 21.5.1999, p. 1.

(4) JO C 176 du 19.6.1996, p. 5.

(5) Ce plan a été présenté à la Commission par lettres des 3 et 6 juillet 1998.

(6) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(7) Voir en particulier l'affaire C-480-98, points 20-21, Recueil 2000, p. I-8717.

(8) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(9) Ce point concerne les dettes vis-à-vis des fournisseurs et autres tiers (redevances aéroportuaires, cotisations de sécurité sociale, etc.).

(10) Ce point concerne les dettes financières (envers des banques) ou bien les dettes éventuellement liées au financement de la flotte d'appareils.

(11) Voir paragraphe 75 et suivants.

(12) Également avant produits et charges exceptionnels.

(13) Voir paragraphe 78: les résultats nets pourraient s'élever, selon les estimations de la direction, à un bénéfice de 18 millions d'euro mais, selon les analyses de la société Deloitte & Touche, ils pourraient accuser des pertes allant de 3 millions d'euro à 50 millions d'euro. Il est également possible que des recettes exceptionnelles supplémentaires surviennent, à hauteur de 112 millions d'euro, ainsi que des impôts à hauteur de 23 millions d'euro.

(14) Rubrique dettes C 2 du bilan d'OA.

(15) Rubriques B: Provisions pour risques et charges + C: Créanciers + D: Comptes de régularisation divisé par catégorie A: Capital social net figurant au passif du bilan d'OA.

(16) Comme calculé à la note de bas de page précédente: 575 millions d'euro à la fin de l'an 2000, 825 millions d'euro à la fin de l'année 2001.

(17) Pages 55 et 56 du projet de rapport du 3.7.1998 et p. 74 du rapport du 21.7.1999.

(18) Annexe 2 du mémorandum grec transmis le 11 avril 2002.

(19) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(20) JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.

(21) La loi grecque n° 2238-1994, et notamment son article 95, et la circulaire n° 42-1999 de l'IKA sur les règlements des dettes.

(22) Voir annexe 15.

(23) Annexes 41-44.

(24) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.

(25) Sept mesures essentielles étaient mentionnées sous l'intitulé "restructuration des coûts de la compagnie".

(26) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(27) Le paragraphe 5, point a), de la section 2.1 prévoit qu'une entreprise est considérée comme en difficulté "s'il s'agit d'une société dont les associés ont une responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois".

(28) Article 1er, engagement c).

(29) Article 1er, engagement b).

(30) Affaire dite Stardust Marine. Voir notamment le point 55.

(31) Loi grecque sur le développement n° 1846-1951, article 11.

(32) Affaire C-387-92 Banco Exterior de Espana contre Ayuntamiento de Valencia, Recueil 1994, p. I-877, point 13).

(33) Affaire C-256-97 D.M. Transports.

(34) Il convient de rappeler que pour ce qui est de la sécurité sociale, la période en question couvre huit années.

(35) En vertu de la loi n° 2676-1999, l'IKA a le droit (et non l'obligation) de conclure un accord de règlement des paiements exigibles ou des dettes.

(36) Affaire C-256-97 D.M. Transports, point 24.

(37) Conclusions de l'avocat général Mischo, dans l'affaire C-480-98, Magefesa, points 32 à 43, Recueil 2000, p. I-8717.

(38) JO C 350 du 10.12.1994, p. 5.

(39) Voir entre autres affaire C 68-99 Italie, Administration extraordinaire des grandes entreprises en difficulté, adoptée le 16 mai 2000, points 70 à 73; affaire C 57-97 Espagne, Législation nationale en matière de fiscalité des entreprises, adoptée le 31 octobre 2000, points 24 à 28; affaire C 61-2000, France, Provisions pour les implantations à l'étranger en franchise d'impôt, adoptée le 21 novembre 2001, points 32 et 33.