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Décisions

Cass. crim., 5 avril 2005, n° 04-85.861

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

SCP Tiffreau

TGI Carpentras, ch. corr., du 11 sept. 2…

11 septembre 2003

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Antoine, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2004, qui, pour usurpation d'appellation d'origine et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 30 000 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28, 40, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Antoine X;

"aux motifs que les agents de la DDCCRF ont compétence, selon le Code de la consommation, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions sanctionnées par les délits de tromperie, fraude, falsification, publicité de nature à induire en erreur; qu'en l'espèce, c'est dans le cadre de ce pouvoir d'enquête et d'investigation que l'inspecteur s'est rendu au sein de la société Z et a relevé les faits pour lesquels les prévenus sont poursuivis; qu'il ne peut dès lors être soutenu qu'il agissait en dehors de ses compétences; attendu, en outre, qu'il convient de remarquer que si, certes, l'agent de la DGCCRF ne pouvait pas rechercher les infractions réprimées par l'article L. 115-16 du Code de la consommation et relatives aux appellations d'origine, il pouvait en revanche et selon une jurisprudence constante, relever à l'occasion d'infractions entrant dans son champ de compétence des faits pouvant être également qualifiés d'usurpation d'appellation d'origine par le Parquet; qu'en relevant ces faits et en les transmettant, ainsi que l'ensemble des actes y afférents, au Procureur de la République, l'inspecteur de la DDCCRF n'a fait que remplir les obligations que lui imposaient l'article 40 du Code de procédure pénale, laissant par ailleurs le Procureur de la République seul maître de la poursuite; qu'il en est de même en ce qui concerne les faits relevés par l'inspecteur de l'Administration sous la qualification de publicité trompeuse pour laquelle les agents de la DDCCRF ont des pouvoirs d'enquête spéciaux ainsi que l'a justement rappelé le tribunal " (arrêt attaqué, p. 5 et 6);

"alors que 1°), les fonctionnaires et agents des Administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ; qu'Antoine X demandait l'annulation de la procédure, en ce qu'elle reposait sur des actes d'investigation effectués par la DDCCRF concernant des faits d'usurpation d'appellation d'origine, sur lesquels la DDCCRF n'avait pas le pouvoir d'enquêter (conclusions du prévenu, p. 5 et s., dénonçant ainsi l'illégalité du P-V de déclaration du 26 novembre 1998, de la notification du 16 avril 1999, du P-V du 22 avril 1999 et du P-V de délit du 14 mai 1999) ; qu'en refusant d'annuler la procédure, sans se prononcer sur la régularité des actes sus visés, et sans rechercher, en particulier, s'ils constituaient des actes d'investigation sur des faits d'usurpation d'appellation d'origine excédant les pouvoirs d'enquête de la DDCCRF, et si ces actes étaient le support indispensable des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors que 2°), toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs; que selon l'arrêt attaqué, l'inspecteur de la DDCCRF ne pouvait pas rechercher les infractions réprimées par l'article L. 115-16 du Code de la consommation et relatives aux appellations d'origine; qu'en retenant néanmoins que cet inspecteur n'aurait fait que remplir les obligations que lui imposaient l'article 40 du Code de procédure pénale en relevant, "à l'occasion d'infractions entrant dans son champ de compétence", des faits " pouvant être qualifiés d'usurpation d'appellation d'origine par le Parquet "; et en les transmettant, "ainsi que l'ensemble des actes y afférents", au Procureur de la République, sans rechercher si l'inspecteur de la DDCCRF avait informé " sans délai " le procureur des faits "pouvant être qualifiés d'usurpation d'appellation d'origine", la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors que 3°), toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs; que selon l'arrêt attaqué, l'inspecteur de la DDCCRF ne pouvait pas rechercher les infractions réprimées par l'article L. 115-16 du Code de la consommation et relatives aux appellations d'origine; qu'en retenant néanmoins que cet inspecteur n'aurait fait que remplir les obligations que lui imposaient l'article 40 du Code de procédure pénale en relevant, "à l'occasion d'infractions entrant dans son champ de compétence", des faits "pouvant être qualifiés d'usurpation d'appellation d'origine parle Parquet'; et en les transmettant, "ainsi que l'ensemble des actes y afférents", au Procureur de la République, sans se prononcer davantage sur la nature de ces actes, et sans rechercher si l'inspecteur de la DDCCRF avait accompli des actes d'investigation excédant ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée et tirée d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par l'agent de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes pour constater l'infraction d'usurpation d'appellation d'origine commise le 26 novembre 1998, l'arrêt énonce notamment, par motifs adoptés, que les faits poursuivis par le Ministère public sous cette qualification pouvaient aussi constituer le délit de publicité de nature en induire en erreur régulièrement constaté par cet enquêteur en application du pouvoir conféré par l'article 121-2 du Code de la consommation;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision; d'où il suit que le moyen doit être écarté;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16, L. 115-1 et L. 115-5 du Code de la consommation, L. 721-1 du Code de la propriété intellectuelle, L. 641-1, L. 641-2, L. 671- 5 du Code rural, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Antoine X coupable d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au Syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine " Châteauneuf-du-Pape ";

"aux motifs que l'article L. 115-5 du Code de la consommation énonce en son alinéa 3 que "l'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public"; que ce même article réprime l'emploi du nom qui constitue l'appellation d'origine ou de toute autre mention évoquant celle-ci pour un produit similaire, ni pour tout autre produit ou service lorsque cette utilisation risque de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine; que si l'article L. 115-16 du Code de la consommation, tel que l'ont mentionné les premiers juges, réprime la reproduction d'une appellation inexacte sur des produits destinés à la mise en vente ainsi que l'utilisation d'un mode de présentation de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine, il ressort d'une jurisprudence constante et protectrice des appellations d'origine, qu'il n'est pas nécessaire que la marque reproduise exactement l'AOC, il suffit qu'elle soit de nature à induire en erreur et peu importe alors que la marque litigieuse soit ou non accompagnée d'indications susceptibles d'éviter toute confusion; attendu, en l'espèce, qu'il est établi que la société Z commercialise des bouteilles de vin conditionnées sous la marque "A" dont les mots Héritage et Pape sont inscrits en caractères et couleurs différents permettant de faire la distinction; qu'il ne peut être nié que l'utilisation de tels noms dans un secteur viticole où figurent des AOC telles que Hermitage, Crozes Hermitage et Châteauneuf-du-Pape est susceptible d'entraîner une confusion certaine entre ces AOC et la marque choisie par les entreprises Z; que si les mots Héritage et Hermitage ont un sens et un pouvoir évocateur différent, s'ils ne présentent en effet qu'une ressemblance phonétique, il convient d'observer que c'est précisément cette ressemblance qui est importante dans ce domaine des appellations viticoles, puisque à une lettre près, en l'occurrence le M, ces deux mots s'écrivent de la même façon, risquant ainsi d'entraîner dans l'esprit du consommateur, pour lequel la seule prononciation du mot suffit à évoquer la notoriété du produit, une facile association d'idées; attendu, par ailleurs, que l'AOC Châteauneuf-du-Pape jouit, au sein du secteur vitivinicole, d'une notoriété prestigieuse tenant à ses caractéristiques multiples; qu'il ne peut être contesté que le mot Pape confère à cette marque une spécificité individualisante et primordiale, particulièrement sur un plan commercial; qu'en effet, si dans le langage courant le mot Pape recouvre un sens générique désignant le chef suprême de l'église catholique, sens qui de ce fait ne saurait être réduit de quelque manière que ce soit dans son utilisation, il ne peut en être de même en revanche lorsque ce même mot est employé dans ce secteur d'activité particulier qui est celui du vin et de surcroît, dans un cadre géographique déterminant pour ce secteur, en l'espèce la vallée du Rhône, le terme Pape s'associant alors presque instantanément à l'AOC Châteauneuf-du-Pape; qu'il apparaît, au demeurant peu probable qu'en utilisant la marque A, qui comporte ce terme essentiel, Antoine X ait pu ignorer les incidences commerciales d'un tel choix de dénomination et rechercher, par ce biais, un intérêt autre que celui d'évoquer de manière subtile, voire subliminale, l'appellation prestigieuse dans les esprits de consommateurs plus ou moins aguerris en la matière ou, à tout le moins, celui de jouer une certaine ambiguïté de langage destinée notamment à des acheteurs étrangers; que ces constatations sont confortées tant par l'étiquette des bouteilles destinées à la vente qui porte la mention "mis en bouteille à 84700 par xxx négociant éleveur à Châteauneuf-du-Pape" que, par leur contre-étiquette sur laquelle il est écrit: "A - Elégance et tradition des Caves des Papes - C'est au sein de nos caves centenaires, en plein coeur de l'appellation de Châteauneuf-du-Pape, que naît la cuvée A, élevée en foudre de chêne ..."; qu'il ressort ainsi de la lecture de ces documents une volonté réelle de renforcer l'impact de la marque A dans ses effets évocateurs de l'AOC Châteauneuf-du-Pape pour un produit similaire; qu'Antoine X ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité, d'une erreur de droit eu égard à ses compétences ainsi qu'à sa position au sein de l'entreprise, qui lui permettaient de s'informer des textes en vigueur; qu'il appartient en effet à tout professionnel du vin de mettre en place une information loyale et non équivoque concernant ses produits destinés au marché national, communautaire ou international" (arrêt attaqué, p. 7 à 9);

"alors que 1°), le risque de confusion entre une marque et une appellation d'origine contrôlée doit être apprécié au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par cette marque; qu'en jugeant qu'il y aurait un risque de confusion entre, d'une part, la marque "A", et d'autre part, les appellations "Hermitage" et "Crozes-Hermitage", au seul motif pris d'une ressemblance entre le terme "Héritage", extrait de ladite marque, et le terme "Hermitage", et en appréciant ainsi le risque de confusion au regard d'un élément isolé de la marque litigieuse, sans se prononcer sur l'impression d'ensemble produite par cette marque, et sans rechercher, en particulier, si les autres éléments de cette marque ("A") excluaient tout risque de confusion avec les appellations "Hermitage" et "Crozes-Hermitage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors que 2°), le risque de confusion entre une marque et une appellation d'origine contrôlée doit être apprécié au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par cette marque; qu'en jugeant qu'il y aurait un risque de confusion entre, d'une part, la marque "A", et d'autre part, l'appellation "Châteauneuf-du-Pape", au motif pris de l'utilisation du même mot "Pape", et en appréciant ainsi le risque de confusion au regard d'un élément isolé de la marque litigieuse, sans se prononcer sur l'impression d'ensemble produite par cette marque, et sans rechercher, en particulier, si les autres éléments de cette marque ("A") excluaient tout risque de confusion avec l'appellation "Châteauneuf-du-Pape", la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors que 3°), au reste, Antoine X versait aux débats plusieurs éléments (émanant notamment de l'Institut National de la Propriété Industrielle) démontrant que le terme "Pape" était couramment utilisé dans les marques de vin, et était dépourvu de caractère attractif ; qu'en retenant que ce terme s'associerait exclusivement à l'appellation " Châteauneuf-du-Pape " sans analyser, même sommairement, les éléments susvisés, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;

"alors que 4°), le juge pénal ne peut statuer que sur les faits dénoncés dans l'acte qui l'a saisi; qu'Antoine X était prévenu d'avoir usurpé une appellation d'origine "en commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" à l'aide d'une marque comportant un nom évoquant une dénomination réservée à une autre AOC"; qu'en jugeant le délit constitué au regard d'indications figurant sur l'étiquette et la contre-étiquette des bouteilles, quand ces indications étaient extérieures à la marque litigieuse et n'étaient donc pas comprises dans la prévention, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine;

"alors que 5°), subsidiairement, Antoine X concluait à sa relaxe pour erreur de droit, en faisant valoir, preuves à l'appui, que la société Z exploitait sans difficulté depuis 1927 la marque "xxx"; que cette marque avait été validée par l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui avait reconnu l'absence de caractère attractif des termes "des Papes" et avait exclu tout risque de confusion avec l'appellation "Châteauneuf-du-Pape"; que le terme "Pape" était d'ailleurs couramment utilisé dans les marques de vin; que la société Z avait déposé la marque "A" après qu'un spécialiste en propriété industrielle en eut confirmé la validité; que l'INPI avait également admis cette marque; qu'en jugeant que Antoine X n'aurait pu commettre une erreur de droit sur la possibilité d'utiliser le terme "Pape" dans la marque litigieuse, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 du Code de la consommation, 13 du décret du 19 août 1921 modifié, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur;

"aux motifs que le Code de la consommation réprime la publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence d'une exploitation agricole, sur le mode d'élaboration d'un vin, l'identité et la qualité du revendeur, d'un bien ou d'un service; que l'article 6-1 du règlement CEE n° 3201-90 énonce que "les termes tels que château, domaine ..., ne peuvent être utilisés qu'à condition que le vin provienne exclusivement de raisins récoltés dans les vignes de cette même exploitation viticole et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation" ; que selon l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié, l'emploi des mots tels que " château, domaine ... " est réservé aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifié par ces mots ou expressions; attendu en l'espèce qu'il est établir que l'entreprise Z commercialise sous le nom de "Domaine B" des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Crozes Hermitage" qu'elle achète en vrac à M. Cornu, exploitant de l'EARL Domaine du Pavillon, <adresse> (26); que ce vin, destiné à la vente sur le territoire national mais aussi à l'exportation, figure sur les factures sous les termes "AOC Crozes Hermitage - Domaine B ... "; qu'ainsi libellés, les documents et étiquettes laissent entendre que le vin vendu provient d'une exploitation viticole existant réellement et dénommée " Domaine B " alors qu'il n'en est en réalité rien, les Chassis ne concernant qu'un élément de l'adresse du vendeur M. Cornu, tel que l'ont à juste titre relevé les premiers juges; que l'utilisation du mot Domaine, au même titre que ceux de Château ou de Clos, implique pour le consommateur des caractéristiques particulières d'identification du vin, évoquant un critère déterminant d'authenticité tenant tant à un lieu de production qu'à un savoir faire humain, qui confère au produit une valeur spécifique; qu'Antoine X ne saurait invoquer son absence de responsabilité sans se voir opposer le fait qu'il est à l'origine de la création de ces étiquettes portant le nom du domaine fictif, ainsi que sa qualité de professionnel qui lui permettait tant de connaître l'intérêt commercial d'une telle utilisation du terme Domaine, que de procéder aux obligations de vérification nécessaires pour ce commerce de négoce du vin " (arrêt attaqué, p. 6 et 7);

"alors que 1°), il résulte de l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié, que les mots tels que "château", "domaine" etc. peuvent être utilisés pour désigner les vins bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots; que selon l'arrêt attaqué, la société Z avait acheté du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée à M. Cornu, dont l'adresse était <adresse>; qu'en jugeant que ce vin n'aurait pu être commercialisé sous le nom "Domaine B", au motif qu'il n'aurait pas existé d'exploitation réellement dénommée "Domaine B", "les Chassis ne concernant qu'un élément de l'adresse du vendeur", sans rechercher s'il existait réellement à <adresse>, une exploitation agricole susceptible de constituer un "domaine", et si le vin en cause provenait bien de cette exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

"alors que 2°), selon l'arrêt attaqué, la société Z avait acheté du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée à M. Cornu, dont l'adresse était <adresse>; qu'en déclarant le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, aux motifs qu'il avait commercialisé ce vin sous le nom "Domaine B" (apparaissant sur des factures et étiquettes), que "les Chassis" n'était en réalité qu'un élément de l'adresse du vendeur et que l'utilisation du mot "Domaine" aurait évoqué pour le consommateur des caractéristiques d'authenticité tenant à un lieu de production et à un savoir-faire humain, sans rechercher s'il existait réellement à <adresse>, une exploitation agricole susceptible de constituer un "domaine", si le vin en cause provenait bien de ce lieu de production et si le savoir-faire de l'exploitant correspondait à celui qu'aurait évoqué le mot " Domaine " pour un consommateur, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi l'utilisation du nom "Domaine B" aurait induit le consommateur en erreur sur les caractéristiques d'authenticité susvisées, a privé sa décision de base légale";

Les moyens étant réunis; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que les moyens pour partie inopérants et qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.