Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-20.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Tonnellerie ludonnaise Nadalie (SA)
Défendeur :
Perato
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Gatineau.
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que la société Tonnellerie ludonnaise reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Perato la somme de 199 684,12 euro, outre celle de 1 081,55 euro à titre de solde de commissions, après avoir déclaré l'action de Mme Perato recevable, alors, selon le moyen, que le délai d'un an à compter de la cessation du contrat imparti à l'agent pour exercer son droit à indemnité de cessation de contrat constitue un délai de prescription qui ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, de sorte qu'en déclarant recevable l'action de l'agent commercial, engagée plus d'un an après la cessation du contrat, motif pris de ce qu'une lettre recommandée avait régulièrement interrompu le délai d'un an prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 2219 et 2224 du Code civil;
Mais attendu que l'article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation ; que l'arrêt constate que la notification de l'intention de Mme Perato de faire valoir ses droits a été faite en la forme ordinaire prévue par l'article 667 du nouveau Code de procédure civile, dans le délai d'un an de la cessation du contrat;qu'ainsi, la cour d'appel a statué à bon droit;que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société Tonnellerie ludonnaise reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme Perato la somme de 199 684,12 euro et de l'avoir en outre condamnée à payer à Mme Perato la somme de 1 081,55 euro à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'en relevant dans ses motifs que l'indemnité due à l'agent pour la cessation de son contrat avait été correctement appréciée par les premiers juges, puis en retenant dans son dispositif la somme de 199 684,12 euro à ce titre, condamnant en outre le mandant à payer à son agent la somme de 1 081,55 euro au titre du solde de commissions, cependant que la somme allouée par les premiers juges correspondait à l'addition de ces deux chefs de demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation; que le moyen n'est pas recevable;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.