CA Grenoble, 1re ch. civ., 4 février 2002, n° 99-04822
GRENOBLE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Firent (SA)
Défendeur :
UFC Que Choisir de l'Isère, Cipe France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Falletti-Haenel
Conseillers :
Mme Kueny, M. Vignal
Avoués :
SCP Calas, SCP Hervé Jean Pougnand, Me Ramillon
Avocats :
Mes Trombetta, Brasseur, Plouton.
L'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (UFC 38), informée par des consommateurs des difficultés relatives aux contrats de télésurveillance, a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Grenoble les sociétés Firent SA et Cipe France aux fins d'obtenir l'interdiction d'usage de deux contrats en une seule liasse, la mise en conformité avec le Code de la consommation, ainsi que des dommages et intérêts et la publication de la décision et l'envoi d'un message rectificatif.
Par jugement en date du 28 octobre 1999, le Tribunal de grande instance de Grenoble a:
- interdit, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, à la SA Cipe et à la SA Firent, de présenter ou faire présenter aux consommateurs leurs contrats-type intitulés "contrat d'abonnement de télésurveillance" et "contrat de location ", sous la forme de liasse tels que ceux qui ont été produits à l'instance et dont un exemplaire sera annexé à la minute du présent jugement,
- ordonné, avant toute présentation aux consommateurs, la mise en conformité de ces contrats avec les dispositions du Code de la consommation, notamment en ce qu'ils devront préciser le prix de chaque prestation, location ou fourniture de matériel et prestation de télésurveillance, séparément, indiquer le délai de livraison, et permettre au client, avant la signature définitive du "contrat de location ", de connaître l'identité du cocontractant,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues locales, au choix de l'association UFC 38, à concurrence de 10 000 F par publication,
- condamné in solidum les sociétés Cipe et Firent à payer à l'association UFC 38 une indemnité de 60 000 F et la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SA Firent a interjeté appel le 15 novembre 1999 et la SA Cipe France, le 29 novembre 1999.
Les procédures enrôlées sous les numéros 99-04822 et 00-00078 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 avril 2000.
La SA Firent demande à la cour de:
- dire n'y avoir lieu à statuer,
- dire et juger irrecevable l'action engagée par l'association UFC 38,
- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 30 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir:
- que la saisine du Tribunal de grande instance de Grenoble est contestable; que l'assignation à jour fixe sur autorisation du juge des référés est un mode de saisine inexistant et non pas seulement irrégulier; que la demanderesse n'a à aucun moment sollicité la "passerelle "; que le tribunal aurait dû rendre une décision de non-lieu à statuer; que c'est à tort que les premiers juges se sont référés aux dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et à l'absence de grief;
- que l'association UFC 38 ne peut fonder son action sur l'article L. 412-2 du Code de la consommation; que cet article, qui renvoie à l'article L. 421-1 ne reconnaît à une telle association que le droit d'exercer l'action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction; que les demandes formées par l'association impliqueraient qu'elle agisse par voie d'intervention, accessoirement à une demande initiale formée par un ou plusieurs consommateurs;
- que l'action entreprise n'est pas fondée; qu'il appartient à l'association de produire une convention régularisée par un consommateur et comportant des illicéités flagrantes;
- que le consommateur n'a nullement l'obligation de souscrire un contrat de location en complément de prestations de télésurveillance; que le fait que les prestations offertes par la société Cipe soient dépendantes de la détention par le consommateur d'un matériel déterminé répond à une nécessité objective et ne procède nullement d'un dessein frauduleux;
- qu'un délai de livraison est bien fixé; que c'est en contradiction avec le texte de l'article L. 12-23 du Code de la consommation que le premier juge a retenu le grief de ce que le libellé du contrat d'abonnement de télésurveillance et du contrat de location fait apparaître un prix global.
La SA Cipe France conclut à titre principal à la nullité du jugement.
Elle demande à la cour :
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la demande est sans objet, et d'annuler les condamnations prononcées,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les demandes formulées par l'association dépassent les facultés qui lui sont offertes, et qu'il y a lieu de réformer le jugement, - à titre complémentaire, de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné l'interdiction de présenter les contrats sous une forme "liassée ",
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger qu'elle n'utilise plus le contrat contesté depuis le 19 mai 1999, et que dès lors les demandes de dommages et intérêts et de publication ne sont pas justifiées.
Elle sollicite la somme de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir ce qui suit:
La procédure mise en œuvre par l'association est irrégulière car, d'une part, il n'est pas possible de délivrer une assignation à jour fixe sur autorisation du juge des référés dès lors que l'article 788 du nouveau Code de procédure civile n'avait plus vocation à s'appliquer, et d'autre part, aucune des parties n'a émis le souhait de renvoyer directement l'affaire devant le juge du fond, et que le président du tribunal de grande instance a pris sa décision unilatéralement en violation des dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile. En outre, le tribunal a été saisi d'une instance au fond sur les mêmes moyens et fondements que l'assignation en référé, laquelle a pour l'essentiel sollicité des mesures d'urgence. De plus, l'association n'a motivé ni en fait ni en droit l'assignation en référé et l'assignation au fond.
A supposer la procédure régulière, elle est devenue sans objet, le contrat litigieux n'étant plus proposé aux consommateurs depuis le mois de mai 1999. L'association a été informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2000.
L'interdiction par le tribunal de présente les contrats sous forme de liasse ne repose sur aucun texte.
En fait, il ne s'agit pas d'une liasse au sens littéral du terme. S'il en était ainsi, le système autocopiant permettrait de reproduire la signature de l'abonné, ce qui n'est pas le cas.
La condamnation de mise en conformité des contrats (prix, nom de l'établissement de financement) est totalement infondée. Il ne s'agit pas d'éléments dont l'association serait en droit de demander la mise en conformité. Ce n'est pas une "clause" mais une simple modalité de présentation du contrat. En outre, la seule obligation pour le professionnel est d'indiquer le prix global à payer; il n'a pas l'obligation de procéder à la ventilation du prix entre différentes prestations.
Enfin, depuis le 19 avril 1999, il n'y a plus de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Par conclusions signifiées le 6 juillet 2000, l'association UFC 38 demande à la cour de:
- débouter les sociétés appelantes,
- de confirmer le jugement déféré sous les seules réserves suivantes:
* "d'ordonner l'envoi, dans le mois de la décision à intervenir, à chaque contractant du département de l'Isère ayant signé un (double) contrat avec Cipe et Firent, pour d'une part les tenir informés de l'arrêt rendu, et d'autre part, d'attirer leur attention sur les irrégularités des contrats, et la nullité de ceux-ci ", sous astreinte de 5 000 F par jour de retard,
* de lui allouer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice collectif subi pendant la procédure d'appel,
- de lui donner acte de ses réserves concernant la liquidation d'astreinte,
- de condamner les appelantes à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'association UFC 38 répond ce qui suit:
Le tribunal de grande instance a bien été saisi par voie d'assignation au fond et non sur la base de l'assignation initiale en référé. La procédure s'est déroulée de façon contradictoire, les deux sociétés ayant conclu. En outre, le président du tribunal peut toujours autoriser à assigner à jour fixe sur simple requête.
En l'espèce, les victimes sont des consommateurs et peu importe que le double contrat puisse être aussi proposé à des professionnels. Dès lors, l'association est parfaitement habilitée à engager toute action utile pour protéger et défendre les consommateurs qu'elle représente.
La manière de procéder des appelantes constitue plusieurs infractions pénales dont l'objectif est d'obtenir une signature du consommateur sans qu'il se rende compte qu'il signe deux contrats distincts avec deux sociétés différentes.
En outre, les deux contrats proposés par démarchage ne sont pas conformes aux règles d'ordre public des articles L. 12-23 et suivants du Code de la consommation : les deux contrats n'indiquent pas le prix global qui doit être mentionné pour chaque prestation puisque seul un prix d'ensemble de la double prestation est mentionné. Tant le contrat de télésurveillance que le contrat de location visent la même désignation, c'est-à-dire une liste de matériel.
Le contrat ne prévoit pas de faculté de renonciation, de délai de livraison. Le contrat de location ne comporte pas les coordonnées du fournisseur. La fourniture du double contrat constitue une opération de prestations liées, illicite au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation. Les contrats sont interdépendants puisqu'il n'y a pas de télésurveillance sans location de matériel, et les consommateurs ne se rendent pas compte qu'ils signent deux contrats, les deux étant "enliassés" et rédigés en grande partie par duplication. L'indication d'un seul prix global confirme bien le caractère lié.
Au vu des irrégularités et infractions pénales, l'action aux fins de cessation, publication et indemnisation est justifiée.
Aucun nouveau modèle de contrat n'a été communiqué à l'appui des conclusions, et aucune preuve n'est rapportée de l'utilisation d'un nouveau type de contrat par les consommateurs. L'éventuelle existence d'un autre modèle de contrat n'est pas de nature à supprimer la nécessité d'interdire l'utilisation de l'ancien modèle.
L'association rappelle que le tribunal a interdit l'utilisation du contrat litigieux sous astreinte. Elle se réserve le droit de demander la liquidation de l'astreinte jusqu'au jour où il sera justifié de la modification réelle et de l'utilisation du nouveau modèle.
Elle reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'information des cocontractants par voie individualisée au motif que rien ne permet de penser que les consommateurs lisent les organes de presse dans lesquels la publication a été effectuée.
Le préjudice postérieur au jugement, réalisé au détriment de la collectivité des consommateurs, justifie une indemnisation complémentaire.
La clôture est intervenue par ordonnance du 30 octobre 2001.
La SA Firent et la SA Cipe France demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'association UFC 38 le 15 novembre 2001, et les pièces n° 17 et 18;
Motifs de l'arrêt
Attendu que le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 30 octobre 2001; que l'association UFC 38 a fait signifier des conclusions récapitulatives le 15 novembre 2001 et a communiqué deux nouvelles pièces portant les numéros 17 et 18;
Qu'en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, ces conclusions et pièces sont irrecevables;
- Sur la saisine du tribunal:
Attendu que par acte d'huissier en date du 29 janvier 1999, l'association UFC 38 a fait assigner en référé la SA Cipe France et la SA Firent; que par ordonnance du 24 mars 1999, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré recevable la demande et a autorisé l'association à faire assigner ces deux sociétés devant le Tribunal de grande instance de Grenoble, à jour fixe;
Attendu que l'alinéa 4 de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile, permettant au juge des référés d'autoriser, même d'office, à assigner à jour fixe, a été abrogé par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 à compter du 1er mars 1999; que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, résultant du décret précité, et applicable aux instances en cours, permet au juge des référés, "à la demande de l'une des parties ", de renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond; que ce texte précise que "l'ordonnance emporte saisine du tribunal ";
Attendu que comme l'a relevé le premier juge, le juge des référés n'a pas procédé d'office à la saisine du juge du fond, et qu'il n'a pas privé les sociétés défenderesses d'un quelconque moyen pour assurer leur défense; qu'il a relevé que les deux sociétés n'ont sollicité aucun délai ou renvoi pour assurer leur défense, et qu'aux termes de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui causerait l'irrégularité;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure;
- Sur la recevabilité de l'action de l'association:
Attendu que l'association UFC 38 ne demande pas la suppression de clauses abusives; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, ses demandes n'impliquent pas qu'elle agisse par voie d'intervention, accessoirement à une demande initiale formée par un ou plusieurs consommateurs;
Que l'association UFC 38 demande la modification des contrats proposés aux consommateurs; qu'il importe peu que les sociétés appelantes proposent le même type de contrat à des professionnels;
Que l'action de l'association UFC 38 est recevable;
- Sur le fond:
Attendu qu'il est constant que la SA Cipe France a proposé à sa clientèle de professionnels ou de particuliers, des contrats intitulés "contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire ", établis sur une liasse de couleur blanche, ainsi qu'un "contrat de location" à l'en-tête de la SA Firent, établi sur une liasse de couleur jaune, mais présentés dans une pochette unique de couleur blanche, à l'en-tête de la Cipe France;
Attendu que la confusion entre les deux contrats est entretenue notamment par le fait que le contrat d'abonnement fait référence au matériel qu'elle aura 'fourni et installé" (article 4), dresse la liste du matériel installé, fait référence au coût de la location et de la rémunération de ma prestation de télésurveillance (article II);
Attendu que le contrat d'abonnement ne mentionne pas un délai de livraison; que l'article 5 du contrat se borne à prévoir que le défaut d'installation du matériel dans un délai maximum de 60 jours à compter de la signature du contrat vaudra notification implicite de la décision de rejet du dossier de financement, et nullité de plein droit du contrat; que la société Cipe n'a pas souscrit une obligation d'installer le matériel dans un délai déterminé;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-23, 6° du Code de la consommation, le contrat doit comporter le "prix global à payer et modalités de paiement"; que le premier juge a justement relevé que seul le prix global des deux prestations (télésurveillance et location de matériel) apparaît sur la première page des contrats; que ce n'est qu'à l'article 6 C du contrat de location qu'il est mentionné que le coût de la télésurveillance représente 19,5 % de la mensualité globale;
Attendu que les prestations doivent être considérées comme liées au sens de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, dans la mesure où le contrat d'abonnement et le contrat de location apparaissent comme inter-dépendants, et que le contrat de location mentionne (page 1) que le fournisseur du matériel est Cipe France, agissant pour le compte de Firent; qu'il n'est pas présenté au consommateur la possibilité de scinder les prestations ou de refuser l'une d'elles;
Attendu que la SA Cipe France se prévaut de la présentation aux consommateurs d'un nouveau contrat depuis le mois de mai 1999 pour prétendre que la présente instance est sans objet; qu'elle ne démontre pas qu'au cours de l'instance devant le tribunal de grande instance, elle s'est prévalue de ce nouveau contrat; que l'existence d'un nouveau modèle n'est pas de nature à supprimer la nécessité d'interdire l'utilisation de l'ancien modèle;
Que c'est à bon droit que le premier juge a fait défense sous astreinte, aux sociétés en cause de présenter aux consommateurs leurs contrats-type intitulés "contrat d'abonnement de télésurveillance" et "contrat de location" sous forme de liasse, et ordonné la présentation de contrats conformes aux dispositions du Code de la consommation;
Que l'astreinte sera fixée à 1 000 F par infraction constatée, et non par jour de retard;
Attendu que le nouveau contrat, portant la date de juin 1999, a été adressé à l'association UFC 38 au cours du mois de mars 2000; qu'il a été régulièrement communiqué en cause d'appel;
Que l'association UFC 38 ne soutient pas qu'il n'est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation;
Attendu que le tribunal a estimé suffisante la publicité par voie de presse; que ce chef de décision sera confirmé; que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été publié;
Attendu que le tribunal a fait une appréciation excessive des dommages et intérêts; que le montant alloué en première instance sera ramené à 5 000 euro; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande complémentaire formée en appel;
Attendu qu'il a été alloué en première instance la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il sera alloué en cause d'appel la somme de 800 euro.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 15 novembre 2001 à la requête de l'association UFC 38 et les pièces communiquées, numéros 17 et 18, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé l'astreinte par jour de retard et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SA Cipe France et Firent SA à payer à l'association UFC 38 la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts, L'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau, Interdit, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt, aux sociétés Cipe France et Firent SA de présenter ou faire présenter aux consommateurs leurs contrats-type intitulés "contrat d'abonnement de télésurveillance" et "contrat de location" sous la forme de liasse tels que ceux produits à l'instance, daté de septembre 1998; Condamne in solidum les sociétés SA Cipe France et Firent SA à payer à l'association UFC 38 la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, Ajoutant au jugement, Condamne in solidum les sociétés SA Cipe France et Firent SA à payer à l'association 38 la somme complémentaire de 800 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute l'association UFC 38 du surplus de ses demandes, Condamne in solidum la SA Cipe France et la société Firent SA aux dépens d'appel avec application au profit des avoués qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.