CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 11 janvier 2005, n° 04-02566
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
ADT Télésurveillance (Sté)
Défendeur :
Une Histoire de Fleurs (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lebreuil
Conseillers :
MM. Grimaud, Baby
Avoués :
SCP Boyer Lescat Merle, SCP Rives Podesta
Avocats :
SELARL Lexi, SCP Catugier, Dusan.
Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la société ADT Télésurveillance d'un jugement on date du 29 mars 2004 par lequel le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné la société Une Histoire de Fleurs à lui payer à la somme de 2 750 euro au titre de la clause pénale et a débouté les parties de leurs autres demandes ;
Attendu que les faits de la cause ont été exactement relates par le premier juge an des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler :
- que le 6 avril 2001 la société Une Histoire de Fleurs a souscrit auprès de la société CIPE devenue ADT Surveillance un contrat de vidéosurveillance ; que le matériel a été livré et installé le 12 avril ; que parallèlement elle a souscrit pour 48 mois auprès de la société ADT Télésurveillance un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location et prestation sécuritaire;
- qu'elle a résilié le contrat de vidéosurveillance le 26 juin 2001 et suspendu le paiement des mensualités mais que le 3 décembre 2001 la société ADT Télésurveillance a refusé cette résiliation et l'a faite assigner on paiement de la somme de 6 875,78 euro correspondant aux échéances échues et à échoir;
- que considérant que l'indemnité de résiliation est une clause pénale et que la société ADT ne s'expliquait pas sur le coût des matériels donnés an location, le tribunal a réduit cette clause à 2 500 euro augmentés de 10 % à titre de pénalité supplémentaire soit au total 2 750 euro;
Attendu que la société ADT Télésurveillance, appelante, fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant :
- que le gérant avait tout pouvoir pour souscrire un contrat de vidéosurveillance,
- que le contrat était à durée déterminée et ne pouvait être résilié en cours d'exécution, sous prétexte d'un changement de gérance ; qu'elle n'avait jamais consenti à cette résiliation anticipée et que la société intimée, qui n'avait pas tenu ses engagements, était contractuellement redevable d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 %;
- que cette indemnité n'était pas constitutive d'une clause pénale et qu'en tout état de cause elle n'était pas excessive;
- qu'enfin la partie adverse ne pouvait pas prétendre à un délai de paiement;
Attendu qu'elle demande on conséquence à la cour de réformer la décision déférée et de condamner la partie adverse à lui payer les sommes de 6 875,78 euro et de 1 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la société Une Histoire de Fleurs intimée soutient quant à elle :
- à titre principal que la société ADT, qui ne justifie pas de l'envoi du courrier par lequel elle se serait opposée à la résiliation, était en réalité d'accord pour mettre fin au contrat, les loyers ayant été effectivement payés jusqu'on août 2001 ; qu'elle ne peut donc prétendre au paiement d'aucune autre somme;
- à titre subsidiaire, demeurant le caractère abusif des clauses contractuelles privant le client de toute faculté de résiliation et le transformant en locataire captif, que le montant de l'indemnité dont elle pourrait être redevable doit être limité au montant des sommes effectivement payées jusqu'au mois d'août 2001 ;
- à titre très subsidiaire qu'il faut limiter au maximum le montant de cette indemnité, considérée comme une clause pénale, et lui accorder les plus larges délais de paiement,
- en tout état de cause que la partie adverse doit être condamnée à lui payer la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile;
Sur quoi :
1) Attendu que la société Une Histoire de Fleurs ne justifie pas de l'accord qu'elle prétend avoir conclu avec la société CIPE, prévoyant qu'il serait mis fin aux relations contractuelles à condition qu'elle règle les mensualités jusqu'au mois d'août 2001 inclus;
Que la prouve de cet accord ne résulte pas de ce seul paiement ni de l'absence de protestation du créancier à réception de la lettre de résiliation du 26 juin 2001;
Que la société ADT a mis en demeure son adversaire dès le 4 décembre 2001, par l'intermédiaire de son mandataire, Firent de lui payer les 3 échéances échues impayées en l'avertissant qu'à défaut de paiement sa créance deviendrait exigible en totalité;
Que ce seul document suffit à démontrer qu'elle n'a jamais accepté la résiliation, peu important que la société intimée ait ou non reçu la mise en demeure que l'appelante prétend lui avoir adressé la veille, 3 décembre 2001;
Qu'un engagement à durée déterminée ne peut être résilié avant terme que du consentement mutuel des deux parties et que dans le cas particulier le silence gardé pendant 4 mois par la société ADT ne saurait valoir acceptation de la résiliation anticipée du contrat en litige;
2) Attendu que la société Une Histoire de Fleurs s'est engagée on toute connaissance de cause et n'est pas fondée à soutenir que l'on est on présence de clauses abusives; qu'elle a librement choisi de souscrire un engagement à durée déterminée auquel il ne lui était pas possible de mettre fin avant terme, sauf accord de sa cocontractante ; qu'elle ne fait pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat et qu'en tout état de cause sa qualité de commerçant ayant contracté pour les besoins de son activité lui interdit de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation protégeant les consommateurs contre les clauses abusives;
3) Attendu que l'indemnité de résiliation prévue par le contrat n'est pas une clause pénale ayant pour objet de sanctionner l'inexécution par la société Une Histoire de Fleurs de ses obligations contractuelles et qu'elle doit être allouée au créancier, conformément aux dispositions de l'article 1149 du Code civil, pour l'indemniser non seulement de la perte qu'il a faite mais aussi du gain dont il a été privé;
Qu'en tout état de cause la peine prévue, qui constituerait la contrepartie du préjudice subi par l'appelante du fait de l'inexécution de ses obligations par l'intimée, ne serait pas manifestement excessive;
Qu'il convient par conséquent de faire droit aux prétentions de la société ADT, étant observé que cette société limite sa demande au paiement de ta somme de 6 875,78 euro correspondant selon son décompte aux loyers échus impayés ainsi qu'aux loyers à échoir, et ne sollicite même pas l'application de la clause pénale de 10 % insérée au contrat;
4) Attendu que la société Une Histoire de Fleurs ne justifie pas de ses difficultés financières; que l'extrait de compte qu'elle produit à cet égard, faisant apparaître une situation débitrice au 20 novembre 2003, n'est pas probant; qu'il date de plus d'un an et que surtout il est en lui-même insuffisant pour faire la preuve d'une situation délicate, le débit dont s'agit, d'ailleurs moins important que le 12 novembre, ne révélant pas nécessairement des difficultés de trésorerie ; que dans ces conditions, et alors en outre qu'elle a d'ores et déjà bénéficié du fait des lenteurs de la procédure d'un délai de plus de trois ans, qu'elle n'a pas versé le moindre acompte et qu'elle n'a pas provisionné les frais dont s'agit, l'intimée ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 12444-1 du Code civil;
5) Attendu que la société Une Histoire de Fleurs qui succombe on toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR : En la forme, reçoit l'appel jugé régulier, Et au fond, infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Condamne la société Une Histoire de Fleurs à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 6 875,78 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2001 et celle de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Boyer/Lescat/Merle, avoués associés, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.