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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 13 novembre 2003, n° 02-00618

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

UFC 38, Nicollet, l'Administration des douanes - Direction régionale de Chambéry

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buisson

Avocat général :

M. Durand

Conseillers :

MM. Beroud, Vigny

Avocats :

Mes Tidjani-Benhafessa, Brasseur

TGI Grenoble, ch. corr., du 14 janv. 200…

14 janvier 2002

LA COUR,

Par jugement en date du 14 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de Grenoble statuant :

- sur l'action publique :

a déclaré Georges H et Ilma C épouse H coupables d'avoir:

- sur les départements de l'lsère, la Savoie, la Haute Savoie, la Drôme, l'Ain et les Hautes Alpes, courant années 1997, 1998, 1999, et du mois de janvier 2000 jusqu'au mois de mai 2000, en leurs qualités respectives de gérant et de co-gérant des SARL X et Y, ayant démarché Henri Nicollet, Emile Massat, ainsi que la clientèle à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise des biens ou services proposés, les conditions d'exécution du contrat, le prix global à payer, les modalités de paiement, le taux nominal de l'intérêt, le taux effectif global, la faculté de renonciation dans les 7 jours, les modalités d'exercice de la faculté de renonciation;

faits prévus et réprimés par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-6 du Code de la consommation;

- dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ayant démarché Henri Nicollet, Emile Massat ainsi que la clientèle, à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail, obtenu ou exigé de son client, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, un paiement, une contrepartie, un engagement ou une prestation quelconque, en l'espèce la remise de chèques ou d'espèces, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement;

faits prévus et réprimés par les articles L. 121-28 et L. 121-26 du Code de la consommation;

- à Voreppe, le 29 septembre 1999, détenu en vue de la vente ou mis en vente 187 denrées alimentaires, dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites par leur étiquetage;

faits prévus et réprimés par les articles L. 214-1, L. 214-2, R. 112-25, R. 122-22, R. 112-1 et R. 112-6 du Code de la consommation;

- sur les départements de l'lsère, de la Savoie, de la Haute Savoie, de la Drôme, du Rhône, de l'Ain et des Hautes Alpes, depuis le mois d'octobre 1998 au mois de septembre 1999, effectué, pour une activité professionnelle, un ou des achats de produits, ou une ou des prestations de service sans facture conforme, en l'espèce en omettant de mentionner sur les factures le nom des parties et leur adresse réelle;

faits prévus et réprimés par les articles L. 441-3, 441-4 et L. 470-2 du Code de commerce;

- Albens (73), le 1er octobre 1999, transporté des denrées alimentaires dans un véhicule non conforme aux exigences réglementaires fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments;

faits prévus et réprimés par les articles 17, 53, 45, 57 et 58 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998, 14 et 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, 17 et 20 du décret n° 91-409 du 26 avril 1991 ;

en répression les a condamnés chacun:

à la peine d'amende de 4 500 euro assortie du sursis et à 187 peines d'amende contraventionnelle d'un montant de 3,75 euro (pour la détention dans des conditions non conformes à l'étiquetage) et à une peine d'amende contraventionnelle de 225 euro (pour le transport de denrées animales dans véhicule non isotherme sans certificat sanitaire);

- sur l'action douanière:

a reçu l'Administration des douanes en sa constitution de partie civile ;

- une ouverture illicite d'un débit de boissons de 2eme catégorie;

- une introduction de boissons dans un débit de boissons sous couvert de titres de mouvement inapplicables ;

faits prévus et réprimés par les articles 443, 502 et 1791 du Code général des impôts;

en répression a condamné solidairement Georges H et Ilma C épouse H à lui payer les sommes suivantes:

- une amende de 150 euro et une pénalité de 750 euro pour l'ouverture d'un débit de boissons de 2e catégorie;

- une amende de 150 euro et une pénalité de 750 euro pour l'introduction de boissons dans un débit de boissons sous couvert de titres de mouvement inapplicables;

a ordonné la confiscation des stocks de boissons saisis et dit que les époux H seraient tenus d'en payer la valeur fixée de gré à gré de 39 636,74 euro;

- sur l'action civile:

1- a reçu l'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir de l'Isère en sa constitution de partie civile ;

a condamné solidairement les époux H à lui payer la somme de 750 euro à titre de dommages- intérêts et de 300 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

a dit n'y avoir lieu à publication ;

2- a reçu M. Nicollet en sa constitution de partie civile; a condamné solidairement les époux H à lui payer la somme d'un euro symbolique.

Il a été régulièrement formé appel des dispositions pénales, civiles et douanières de ce jugement par les prévenus. Appel a également été interjeté par le procureur de la République à l'encontre des deux prévenus et appel des dispositions civiles des l'UFC-Que Choisir de l'Isère.

A l'audience. Mme H fait valoir qu'elle n'est pas gérante de fait et qu'en conséquence, elle ne peut être condamnée.

Quant à M. H, il déclare ne reconnaître que la détention de denrées dans des conditions non conformes à la réglementation et nier avoir commis les autres infractions qui lui sont reprochées.

Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la partie civile appelante, demande à la cour de condamner pénalement les époux H, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner les prévenus à lui payer les sommes de 10 000 euro et de 2 200 euro respectivement pour le préjudice collectif et le préjudice associatif et de 1 200 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la direction générale des Douanes et droits indirects de confirmer en toutes ses dispositions douanières le jugement entrepris.

M. l'Avocat général requiert confirmation du jugement entrepris, sauf à vérifier que les contraventions poursuivies ne sont pas amnistiées.

Suivant conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les prévenus, appelants, font valoir, sur l'action publique, que rien n'établit que Mme H ait exercé une gérance de fait, que l'activité de M. H entre dans les dispositions de l'article L. 121-22, alinéa 1, du Code de la consommation l'exonérant de toute responsabilité pénale, que M. H n'a pas commis l'infraction de transport dans des conditions non conformes, qu'il n'a pas contesté la détention de produits non conformes ni la décision rendue sur ce point par le jugement entrepris; que les prévenus concluent à la relaxe de la totalité de la prévention pour Mme H et, pour M. H, de toutes les infractions à l'exception de celle de détention de denrées dans des conditions non conformes qu'il reconnaît; que s'agissant de l'action douanière, Mme H ne pouvant être condamnée alors qu'elle n'est pas gérante de fait et, qu'en toute hypothèse les infractions n'étant pas constituées, il y a lieu à relaxe de ces chefs; qu'enfin s'agissant de l'action civile, il convient, consécutivement aux relaxes prononcées, de débouter l'association UFC-Que choisir de toutes ses demandes;

Motifs de l'arrêt:

Attendu, d'une part, que d'un constat opéré par la brigade de gendarmerie d'Albens (73) et les services vétérinaires il ressort que la SARL dénommée X a usé d'un véhicule de transport des denrées alimentaires offertes à la vente qui n'était pas conforme à la réglementation prévue par l'arrêté du 20 juillet 1998, alors que les distances parcourues par ce camion étaient habituellement supérieures à quatre-vingts kilomètres et que n'a pas été produit d'attestation de conformité; qu'il a été noté que ce véhicule n'était pas réfrigéré et qu'étaient utilisés des caissons en plastique prétendument isothermes pour la charcuterie sèche et les fromages;

Attendu que de ce constat, il résulte encore que ladite société, ayant pour gérant M. H, avait pour activité le commerce de fruits et légumes, de fromage et de charcuterie sèche sur les départements de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Ain et de la Drôme, en disposant de trois employés et de quatre véhicules, ainsi que de deux entrepôts à Voreppe;

Que selon M. H, il n'existait pas de réglementation bien définie en ce qui concerne les camions destinés au transport des denrées dans le cadre de ces tournées;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier de la procédure que les militaires de la gendarmerie de Beaurepaire (38) ont constaté que ladite société, sise à Voreppe, procédait, par le biais de ses employés, à des ventes de denrées par des tournées fréquentes, alors que la commune, lieu de commission des infractions, se trouvait à plus de soixante kilomètres du siège de cette société;

Qu'ils ont encore constaté que l'employé de cette société, qui accomplissait ces tournées, livrait les clients en gros ou demi-gros sans remettre de documents à ses clients ; que celui-ci leur a déclaré que les factures étaient envoyées par la " patronne ", désignant ainsi Mme H, trois jours plus tard si les clients la demandaient;

Attendu que les militaires de la gendarmerie de Lhuis (01) ont opéré un constat similaire ; qu'en effet, ils ont constaté, notamment, qu'un employé de la société susvisée avait livré à un client, une personne âgée, une caisse d'abricots et des dattes pour un prix total de 300 F, que n'avait pas été fourni à ce client un contrat comportant les mentions essentielles et une faculté de rétractation dans les sept jours et qu'aucun facture n'avait été fournie; qu'il a été établi que de février 1997 à février 1999, M. Nicollet avait ainsi acquis à des employés de cette société des marchandises pour un montant total de 57 260 F ;

Que Thierry Baillet, l'employé de ladite société, a reconnu qu'il avait été interpellé alors qu'il vendait des marchandises aux habitants de la commune de Briord (01), indiqué qu'il venait de vendre une caisse d'abricots et qu'il ignorait que ce type de vente impliquait le respect d'un certain formalisme;

Que M. H a nié avoir commis l'infraction reprochée, faisant valoir qu'il n'accomplissait pas une activité de démarchage à domicile;

Attendu que sur plainte d'un particulier à la gendarmerie, il a été révélé qu'un employé de la SARL X se présentait régulièrement au domicile de particuliers pour lui vendre des denrées; qu'ainsi, une personne âgée de 80 ans, M. Nicollet, avait été victime d'une telle pratique et avait acheté, en quelques mois, des marchandises pour un montant de 50 000 F environ;

Attendu, d'une troisième part, que les agents de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Isère ont constaté, sur des cartons d'emballage qui, stockés dans les entrepôts de la SARL dénommée X constitués par une ancienne champignonnière sise à Voreppe, dirigée par M. et Mme H, contenaient 187 produits de charcuterie pour une valeur totale de 32 530 F, que les étiquettes comportaient les mentions: " denrées périssables. Craint la chaleur et l'humidité. A déballer dès réception"; qu'ils ont noté que ces produits se trouvaient stockés dans un endroit très humide, de l'eau suintant sur les murs ;

Que M. H a reconnu la commission des infractions ainsi constatées, arguant du fait que l'entrepôt se trouvait dans une situation provisoire et que les travaux d'assainissement devaient être effectués prochainement;

Attendu, d'une quatrième part, que les agents de la DDCCRF de l'Isère ont encore constaté, par l'examen de la comptabilité de la SARL X que quatre-vingt-quinze pour cent des factures d'achat, sur une période courant d'octobre 1998 à septembre 1999, indiquaient une adresse, celle de Montmaur, différente de celle du siège de cette société, située dans la commune de Voreppe;

Attendu, d'une cinquième part, que les agents de l'Administration des Douanes ont constaté, par le biais d'une visite domiciliaire régulièrement autorisée dans les locaux de la SARL X, la présence de cubitainers de vin, d'une quantité totale de 52 429 litres représentant une valeur globale de 260 000 F;

Qu'ils en ont induit l'ouverture d'un débit de boissons de deuxième catégorie sans autorisation et l'introduction de boissons dans un débit de boissons sous couvert de titres de mouvement inapplicables ;

Que M. H a nié avoir commis ces infractions;

Sur ce, LA COUR :

Sur l'action publique:

Attendu, à titre liminaire, qu'il ressort de l'examen du dossier que l'activité de la SARL X, dont Georges H est gérant de droit, consiste dans la vente ambulante de denrées alimentaires et de vins selon le récépissé d'immatriculation au RCS joint au présent, son siège social étant situé à Voreppe; que cette vente ambulante est effectuée tous les jours de la semaine en dehors des week-ends dans les départements de la Savoie, la Haute-Savoie de l'Isère, de la Drôme, du Rhône et l'Ain;

Qu'il ressort des constatations que le siège de ladite société, situé à Voreppe, est toujours fermé et que l'entrepôt de cette société se trouve, à deux kilomètres de là, dans une ancienne champignonnière, les services enquêteurs en ignorant l'existence avant le déclenchement des investigations; qu'en réalité, la gestion de cette société est réalisée au domicile de M. et Mme H, à Montmaur (05), les véhicules utilisés aux fins sociales étant immatriculés dans les Hautes Alpes ;

Que ladite société emploie trois employés qui assurent la conduite des camions et la vente des denrées; qu'elle possède quatre camions utilitaires de marque " Mercedes " et un camion de quatre tonnes pour approvisionnements;

Attendu qu'il apparaît encore que les factures sont établies à l'adresse personnelle du gérant susvisée, que cette société n'établit aucun document de vente à son en-tête et qu'elle ne possède aucun " fichier client ", ni papier de correspondance personnalisé ni numéro de téléphone ou de télécopie;

Attendu, d'autre part, qu'en sa qualité de gérant de la SARL dénommée X avec laquelle est confondue la SARL Y, Georges H est, aux termes de l'article L. 223-22 du Code de commerce, pénalement responsable des infractions commises dans l'exercice de l'activité de cette société conforme à son objet social;

Attendu, d'une troisième part, qu'un gérant de fait est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que le gérant de droit ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier et des débats devant la cour que Ilma C épouse H est étroitement, par une présence effective et constante, associée à la gestion quotidienne de la SARL X;

Qu'ainsi, Thierry Baillet a, dans son audition par les gendarmes en date du 24 janvier 2000, désigné Mme H comme étant "la patronne "; que pareillement, quelle que soit la délégation à elle donnée par son mari le 18 octobre 1999 aux fins d'audition, il résulte des termes par elle employés dans ses déclarations à M. Robin, agent de la DDCCRF de l'lsère, en date du 18 avril 1999, que Mme H est totalement, au même titre que son mari, impliquée dans la gestion de la SARL X en donnant une description précise et détaillée de l'activité de l'entreprise, tant dans l'emploi des personnels que dans l'utilisation des moyens matériels, de la mise en œuvre des modes de vente, de la gestion des entrepôts de la société, de leurs difficultés et des travaux envisagés; qu'au demeurant, dans toutes ses déclarations, elle emploie la première personne du pluriel, non pas comme pluriel de majesté mais pour bien montrer l'existence d'une activité commune à son mari et à elle-même en tant que co-gérants de la société; que pareil constat peut être inféré par ses déclarations faites à l'officier de police judiciaire Serre dans son audition en date du 2 novembre 2000 puisqu'elle y déclare : " en gros et un peu, c'est moi la gérante" ;

Attendu que la qualité de gérante de fait de Mme H apparaît patente;

Attendu, en conséquence, que la prévention a été valablement signifiée à Georges H et Ilma C épouse H;

Sur le délit de démarchage à domicile reproché aux prévenus :

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, l'activité de démarchage consiste à solliciter la clientèle à son domicile par quelque moyen que ce soit ; que la loi a assimilé à cette activité le fait de solliciter la clientèle dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions; qu'une telle assimilation suppose, dans la lettre et dans l'esprit de la loi, que puisse être caractérisée à l'encontre du vendeur en cause une activité de sollicitation de la clientèle pour l'amener dans ces lieux;

Attendu qu'il ressort de l'enquête diligentée par les enquêteurs de la gendarmerie de Beaurepaire que M. Emile Massat a été démarché à domicile par M. Thierry Baillet, employé de la SARL X ;

Que M. M, âgé de 75 ans, a déclaré aux gendarmes que depuis quatre ou cinq ans, à raison de cinq ou six fois par an, un employé de cette société passait à son domicile, dont le véhicule était toujours immatriculé dans les Hautes Alpes sans aucune inscription sur la carrosserie, pour lui vendre des denrées alimentaires; qu'il a ajouté qu'il n'a jamais reçu, au moment de la vente, de notes ou de factures et qu'au jour de l'intervention des gendarmes, il avait acheté des dattes et des oranges;

Attendu qu'il a encore été constaté à Lhuis (01) qu'un employé de la société susvisée avait livré à un client, une personne âgée, une caisse d'abricots et des dattes pour un prix total de 300 F;

Attendu que dans les deux cas, Thierry Baillet a, dans les conditions sus-relatées, déclaré être employé par la SARL X et indiqué qu'il ignorait que ce type de vente impliquait le respect d'un certain formalisme ; qu'il a précisé vendre en gros ou en demi-gros, jamais au détail et, dès lors, ne pas posséder de balance dans son camion;

Attendu qu'il résulte des propres déclarations de Georges H, lors de son audition en date du 27 septembre 2000, qu'à l'occasion de leurs tournées, les vendeurs vont voir leurs clients ou démarchent de nouveaux clients potentiels;

Qu'il a ainsi été vendu à M. Nicollet du champagne pour un montant de 13 000 F en quinze jours et des denrées alimentaires pendant une période de deux ans environ à raison de 3 370 F par mois environ;

Attendu que selon les déclarations de Mme H, les denrées ne sont pas offertes au détail, les fruits et légumes étant vendus par cagettes ou au carton, les charcuteries à la pièce et les tommes entières ou au moins par quart; qu'il n'est pas contesté que la vente est effectuée en gros ou en demi-gros;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22 du Code de la consommation, sont notamment exclues du champ d'application de la loi les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage;

Attendu qu'il a été constaté, à Primarette (38), que le lieu de vente à domicile était situé à une soixante de kilomètres du siège de la société X, les deux lieux ne faisant pas partie du même arrondissement administratif;

Qu'ainsi, contrairement aux affirmations des prévenus dans leurs conclusions, l'activité de vente à domicile de denrées par des commerçants effectuant des tournées périodiques n'est exclue du champ des dispositions relatives au démarchage que sous condition qu'elle soit effectuée dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage;

Attendu que les prévenus ne sauraient, au regard des circonstances de l'espèce et de la stricte application des dispositions de l'article L. 121-22 susvisées, soutenir sérieusement que les ventes en cause ont été opérées dans le voisinage de l'agglomération où est installé leur établissement, alors qu'ils entreprennent, en pleine connaissance de cause, leurs tournées non seulement en des lieux éloignés de leur établissement dans le département de l'Isère mais encore dans d'autres départements;

Attendu que consécutivement est constitué le délit de sollicitation d'un client et de perception, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, d'un paiement par la remise de chèques ou d'espèces, avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement;

Attendu qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré Georges H et Ilma H coupables des faits reprochés, les éléments constitutifs du délit poursuivi étant caractérises;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité;

Sur le délit de facturation non conforme :

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier et des débats, notamment des questions posées aux prévenus par la cour, que, selon le constat susvisé des agents de DDCCRF de l'Isère, quatre-vingt-quinze pour cent des factures d'achat, établies sur une période courant d'octobre 1998 à septembre 1999, indiquaient une adresse, celle de Montmaur (05), différente de celle du siège de cette société, située à Voreppe, en violation de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu les articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce;

Attendu qu'en cet état, l'infraction est suffisamment caractérisée à l'encontre de M. et Mme H, en leurs qualités respectives de gérant de droit et de gérant de fait, alors surtout que le délit reproché a été constaté par un procès-verbal faisant, en application des dispositions de l'article L. 450-2 du Code de commerce, foi jusqu'à preuve contraire, que ne rapportent pas les prévenus,

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de ce chef;

Sur la contravention de transport de denrées alimentaires dans un véhicule non conforme :

Attendu du constat susvisé, il ressort que la SARL dénommée X a usé d'un véhicule qui, destiné au transport des denrées alimentaires, n'était pas conforme à la réglementation édictée par l'arrêté interministériel en date du 20 juillet 1998, alors que les distances parcourues par ce camion étaient habituellement supérieures à quatre-vingts kilomètres et que n'a pas été produite une attestation de conformité; qu'il a été noté que ce véhicule n'était pas réfrigéré, qu'aucun équipement spécifique n'était prévu et qu'étaient utilisés des caissons en plastique prétendument isothermes pour la charcuterie sèche et les fromages ;

Attendu que Annie Boussin, employée de la SARL X, a indiqué qu'elle livrait des clients en Savoie et Haute Savoie avec ce véhicule dans lequel aucun contrôle de température ne pouvait être opéré, alors qu'elle transportait des fruits, des légumes, du nougat, du fromage et des produits de salaison ;

Attendu que M. H a, niant l'infraction relevée, soutenu que ses camions de livraison de denrées alimentaires n'étaient pas réfrigérés mais isothermes, affirmant qu'ils étaient isolés avec des panneaux d'aggloméré sur toutes leurs parois et que les fromages à pâte cuite ainsi que les charcuteries sèches étaient transportés dans des caissons isothermes; qu'il a ajouté que ce mode de transport était autorisé;

Attendu qu'aux termes de l'arrêté interministériel susvisé, pris en application des décrets du 21 juillet 1971 et du 26 avril 1991, les moyens de transport des aliments sont conçus de telle sorte qu'ils permettent de protéger les aliments des causes susceptibles de les altérer pendant toute la durée du transport ainsi que de les nettoyer facilement et de les désinfecter; qu'il apparaît que tel n'a pas été le cas en l'espèce;

Attendu que le véhicule affecté au transport de denrées alimentaires sur une distance plus de quatre-vingts kilomètres doit être un véhicule frigorifique ou isotherme avec des attestations de conformités techniques et sanitaires;

Attendu qu'en dépit des conclusions des prévenus, il ressort du dossier qu'au jour du constat de l'infraction reprochée, le transport en cause a été effectué, aux dires mêmes de Mme Boussin, sur une distance supérieure à quatre-vingt kilomètres; que dès lors, la SARL X ne pouvait utiliser, pour le transport des denrées alimentaires, qu'un camion frigorifique ou isotherme malgré les assertions contraires du prévenu dont l'interprétation de l'article 18 de l'arrêté interministériel susvisé ne correspond ni à la lettre ni à l'esprit dudit article;

Que d'ailleurs. à l'audience devant la cour, M. H a indiqué que désormais, il avait changé ses camions afin de se trouver en conformité avec la réglementation;

Attendu qu'en cet état, la contravention reprochée étant caractérisée, le premier juge a, à bon droit, déclaré Georges H et Ilma H coupables de ladite contravention ;

Attendu, toutefois, qu'en application des dispositions combinées des articles 2 et 14 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, les contraventions visées à la prévention sont amnistiées;

Qu'il y a donc lieu de constater qu'est amnistiée la contravention sus-énoncée, relevée à l'encontre de M. et Mme H et, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, éteinte l'action publique y relative, dès lors que ladite contravention a été commise avant le 17 mai 2002;

Sur les contraventions de détention de denrées alimentaires dans des conditions non conformes :

Attendu que s'agissant des denrées découvertes par les agents compétents dans les conditions sus- relatées, il n'est pas contestable, ni contesté selon les déclarations mêmes des prévenus, que les contraventions reprochées ont été par eux commises;

Qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré les prévenus coupables de la commission de ces contraventions;

Attendu, toutefois, qu'en application des dispositions combinées des articles 2 et 14 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, ces contraventions sont amnistiées;

Qu'il y a donc lieu de constater que sont amnistiées les contraventions sus-énoncées, relevées à l'encontre de M. et Mme H et, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, éteinte l'action publique y relative, dès lors que lesdites contraventions ont été commises avant le 17 mai 2002;

Sur les délits d'ouverture illicite d'un débit de boissons de 2eme catégorie et d'introduction de boissons dans un débit de boissons sans titre de mouvement ou sous couvert de titres inapplicables :

Attendu, d'une part, qu'aux termes combinés des articles L. 3331-1, L. 3332-1 et L. 3332-3 du Code de la santé publique, est soumis à détention d'une licence et à déclaration d'ouverture tout débit de boissons de 2eme catégorie à consommer sur place;

Attendu qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier de la procédure, notamment du constat opéré par les agents des Douanes, ni des débats devant la cour, que la SARL X ait créé, dans ses entrepôts sis à Voreppe au lieu dit le Haut Malossane, un débit de boissons à consommer sur place de deuxième catégorie au sens des dispositions précitées, la présomption d'ouverture prévue à l'article L. 3332-6 du Code de la santé publique ne pouvant être mise en œuvre qu'au cas de vente de boissons à consommer sur place;

Attendu, dès lors, que l'infraction reprochée n'étant pas caractérisée, il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de relaxer les prévenus des fins de la poursuite;

Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du dossier de la procédure, et des débats devant la cour, que M. et Mme H, ès qualités respectives de gérant de droit et de gérant de fait, ont transporté, jusqu'à l'entrepôt de Voreppe susvisé, d'importantes quantités de vin qui, contenues dans des récipients non fermés pas des capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects, exigeait un titre de mouvement valide, délivré par l'Administration en application de l'article 443 du Code général des impôts;

Qu'il apparaît que cette infraction a été commise dans le cadre de l'activité de la SARL X, d'autant que contrairement à leurs affirmations tendant à introduire la confusion qu'ils paraissent avoir souhaité entretenir dans le cadre de leur commerce, la SARL Y apparaît aujourd'hui sans activité réelle, confondue avec la SARL X qui a repris son objet social, ses matériels et ses locaux;

Attendu qu'il n'est pas contestable que les prévenus ont agi en pleine connaissance de cause compte tenu de leurs qualités et de la longue pratique qu'ils ont du commerce;

Attendu qu'en cet état, le premier juge a, à bon droit, déclaré M. et Mme H coupables de ce délit fiscal reproché dont les éléments constitutifs sont caractérisés, quelles que soient les démarches ultérieurement entreprises par eux pour régulariser la situation de l'entreprise ;

Sur les peines prononcées :

Attendu, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier et des débats à l'audience que la peine d'amende prononcée par le tribunal n'apparaît pas adaptée, au sens de l'article 132-24 du Code pénal, aux faits de la cause et à la personnalité des prévenus, ni dans son quantum ni dans les modalités de son exécution;

Qu'en conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de condamner Georges H et Ilma H à la peine d'amende de 3 000 euro chacun ;

Attendu, d'autre part, que s'agissant du seul délit fiscal caractérisé, les sanctions prononcées apparaissent adaptées aux faits de ta cause et à la personnalité des prévenus; qu'il y a donc lieu de confirmer, sur ce point, les dispositions douanières et fiscales relatives audit délit, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'amende et la pénalité prononcées;

Sur l'action civile :

Attendu, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2002-1062 susvisée, l'amnistie ne saurait préjudicier aux droits des tiers; que l'action civile demeurant donc recevable du chef des contraventions susvisées, la juridiction répressive conserve compétence pour statuer sur le dommage directement causé à la partie civile par ces infractions dès lors que, comme en l'espèce, elle était saisie de l'action publique antérieurement à la publication de ladite loi;

Attendu, d'autre part, qu'en déclarant Georges H et Ilma H entièrement et solidairement responsables du dommage directement causé aux victimes par les infractions visée à la prévention, en fixant à la somme d'un euro symbolique le montant des dommages-intérêts alloués à M. Nicollet, partie civile non appelante, et à la somme de 300 euro le montant des frais irrépétibles alloué à l'association "UFC-Que Choisir de l'Isère" par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a fait une exacte appréciation des faits de la cause;

Qu'il y a donc lieu, sur ces points, de confirmer ces dispositions civiles;

Attendu, en revanche, qu'il ressort du dossier de procédure et des débats devant la cour qu'en chiffrant à la somme de 750 euro le montant des dommages intérêts alloués à l'association "UFC Que Choisir de l'Isère ", partie civile, le tribunal correctionnel n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et du préjudice subi par celle-ci ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ce point;

Attendu que statuant à nouveau, la cour dispose, en l'état des documents et justifications produits, d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer ledit préjudice subi par ladite partie civile aux sommes de 750 euro et de 500 euro aux titres respectifs du préjudice collectif et du préjudice associatif, rejetant toutes autres prétentions de la partie civile;

Qu'il convient de condamner solidairement Georges H et Ilma H à payer ces sommes à l'association " UFC-Que Choisir de l'Isère" ;

Attendu qu'il apparaît équitable de les condamner solidairement à verser à ladite partie civile la somme de 400 euro au titre de l'article 475-1 précité pour les frais exposés devant la cour;

Par ces motifs : Recevant les appels comme réguliers en la forme, Sur l'action publique, Sur la prévention pénale : Constate que sont amnistiées les contraventions de transport de denrées alimentaires dans un véhicule non-conforme et de détention de denrées alimentaires dans des conditions non-conformes, et qu'est éteinte l'action publique y relative. Confirme le jugement attaqué entant que déclaratif de culpabilité pour le surplus. Réformant quant à la peine; Condamne Georges H et Ilma H à la peine d'amende de 3 000 euro chacun. Sur les infractions douanières reprochées : Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Georges H et Ilma H coupables d'ouverture illicite d'un débit de boissons de la 2e catégorie et les renvoie des fins de la poursuite sur ce point. Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions relatives au second délit douanier poursuivi, y compris en ce qu'il ordonne confiscation des stocks de boissons saisis et paiement de la valeur fixée de gré à gré. Sur l'action civile : Confirme le jugement attaqué en ses dispositions relatives à M. Nicollet et à l'allocation, à l'association "Union Fédérale des Consommateurs-Que choisir de l'Isère ", de la somme de 300 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau; Condamne solidairement Georges H et lima H à payer à l'association "Union Fédérale des Consommateurs-Que choisir de l'Isère " la somme de 750 euro au titre du préjudice collectif et la somme de 500 euro au titre du préjudice associatif. Y ajoutant, les condamne solidairement à payer à l'association " UFC-Que Choisir de l'Isère" la somme de 400 euro, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais exposés devant la cour. Rejette toutes autres prétentions de ladite partie civile. Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euro résultant de l'article 1018 A du Code général des impôts, et dit que la contrainte par corps s'exercera pour le recouvrement de l'amende conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Le tout par application des dispositions des articles susvisés.