Cass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 00-22.327
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey.
Attendu que, le 12 mars 1993, Mme X a acquis auprès de M. Y, bijoutier, une paire de boucles d'oreille en or avec des brillants ; que, faisant valoir que les pierres vendues ne correspondaient pas à la qualité attestée par le vendeur, Mme X a demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle ; que M. Y a appelé en garantie son fournisseur, la société Delior ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches : - Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 6 octobre 2000) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme X ne s'était pas mise dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'identité entre les pierres vendues et les pierres analysées par le service de la CCIP en faisant procéder par son petit-fils à une expertise non contradictoire caractérisée par plusieurs ruptures dans la chaîne des "confiés", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en constatant, d'une part, que les diamants litigieux étaient d'une même pureté qualifiée de "VVS" dans le système de norme permettant de déterminer la qualité d'un diamant et, d'autre part, qu'une erreur portant sur "la pureté et la qualité des pierres" avait vicié le consentement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; 3°) qu'en appréciant l'erreur alléguée, non pas lors de la vente le 12 mars 1993, mais lors de la délivrance de l'estimation, le 30 avril suivant, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ; 4°) qu'en déduisant l'erreur sur la substance de l'erreur sur la valeur, la cour d'appel a encore violé les articles précités ; 5°) qu'en se bornant à déclarer que la couleur H était d'une moindre qualité que la couleur E pour prononcer la nullité de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1110 du Code civil ; 6°) qu'en considérant, pour accueillir l'action en nullité, que "c'est bien la faute de M. Y qui s'est trompé dans l'estimation de qualité qu'il a faite qui a vicié le consentement de Mme X", la cour d'appel a violé, une nouvelle fois, les articles 1109 et 1110 du Code civil, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, qu'après avoir analysé les circonstances dans lesquelles les diamants avaient été confiés à un bijoutier, puis au service public du contrôle des diamants de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve était rapportée de l'identité de ces pierres avec celles vendues par M. Y à Mme X ; que le grief ne peut être accueilli ;
Attendu, sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, que la cour d'appel a relevé que la qualité des pierres serties dans un bijou constitue une qualité substantielle ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Mme X avait contracté dans la conviction erronée d'une qualité de couleur supérieure à celle annoncée par le vendeur dans son attestation établie après la vente ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel qui, pour apprécier l'existence d'un vice de consentement à la date de la vente, pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la formation du contrat, a légalement justifié sa décision ;
Attendu que la sixième branche, qui critique un motif de l'arrêt relatif à l'appel en garantie de M. Y contre la société Delior, est inopérante ;
Et sur le second moyen : - Attendu qu'à défaut de production des conclusions invoquées, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.