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Décisions

Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-14.958

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

Mes Vincent, Roger

TI Montargis, du 11 juin 1985

11 juin 1985

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles 1110 et 1304 du Code civil ; - Attendu que l'action en nullité pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue n'est pas soumise aux dispositions spéciales de l'article 1648 du Code civil et peut être intentée dans le délai de l'article 1304 du même Code, peu important à cet égard que l'erreur invoquée fût la conséquence d'un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ;

Attendu que le 26 juin 1984, M. Brisset a vendu à M. Terrier une motocyclette, dont la boîte de vitesses s'est cassée en septembre 1984 ; que, le 21 novembre 1984, le garagiste réparateur a constaté que la pièce avait été " bricolée " et que le vilebrequin avait été ressoudé de travers ; que le rapport d'expertise, établi à la requête de l'acquéreur et déposé le 17 janvier 1985, a abouti aux mêmes conclusions ; que, le 1er mars 1985, M. Terrier a assigné M. Brisset en " nullité pour erreur de la vente intervenue le 26 juin 1984 " ; que le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montargis, 11 juin 1985) a débouté le demandeur ;

Attendu que, pour le déclarer forclos, le tribunal d'instance relève " qu'il est établi que M. Terrier a été averti dès le 21 novembre 1984 de l'existence de ce vice, mais qu'il n'a assigné son vendeur que le 1er mars de l'année suivante " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en appliquant à tort les règles relatives à l'action rédhibitoire et en se fondant sur l'article 1648 du Code civil, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Orléans.