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Décisions

CJCE, 14 décembre 1972, n° 29-72

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SpA Marimex

Défendeur :

Administration italienne des finances

CJCE n° 29-72

14 décembre 1972

LA COUR,

1. Attendu que, par ordonnance du 17 mai 1972, parvenue au greffe de la Cour le 26 mai 1972, le président du tribunal de trente a soumis à celle-ci une question tendant à l'interprétation de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 805-68 du Conseil, relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 148 du 27 juin 1968, p. 24) ;

Que cet article interdit, conformément aux dispositions de l'article 9 du traité, la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent dans le commerce intérieur de la communauté ;

2. Attendu que la question posée vise à savoir si une charge pécuniaire imposée pour des raisons de contrôle sanitaire des animaux et des viandes de l'espèce bovine, au montant de leur passage à la frontière, doit être considérée comme taxe d'effet équivalent ;

Que le président du tribunal précise que les marchandises correspondantes produites sur le territoire de l'Etat membre importateur donnent lieu à une charge pécuniaire qui est perçue par des entités autres que l'état et déterminée selon des critères de calcul qui ne sont pas comparables aux critères servant à fixer le montant de la charge pécuniaire grevant les mêmes produits importes ;

Sur l'étendue de la dérogation prévue à l'article 36 du traité

3. Attendu que le Gouvernement de la République italienne estime que les contrôles sanitaires étant permis par l'article 36 du traité, il s'ensuivrait que la perception de charges pécuniaires relatives à ces contrôles serait également conforme au traité ;

4. Attendu que l'article 36 du traité prévoit que " les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation... justifiées par des raisons... de protection de la santé et de la vie des hommes et des animaux " ;

Que cette disposition en tant que dérogation à la règle fondamentale de l'élimination de tous les obstacles à la libre circulation des marchandises entre les Etats membres est d'interprétation stricte et ne saurait donc être comprise comme autorisant des mesures d'une nature autre que celles envisagées par les articles 30 à 34 ;

5. Que, des lors, si l'article 36 ne fait pas obstacle à des contrôles sanitaires, il ne saurait cependant être interprété comme permettant de ce fait la perception de droits, prélevés sur les marchandises importées, assujetties auxdits contrôles et destinées à couvrir les frais de ceux-ci ;

Qu'en effet cette perception n'est pas intrinsèquement nécessaire à l'exercice de la compétence prévue à l'article 36 et est donc susceptible de constituer un obstacle complémentaire dans le commerce intracommunautaire ;

Que, des lors, la réponse à la question posée ne peut être donnée par référence à l'article 36 du traité ;

Sur la qualification des droits litigieux au regard de l'article 22 du règlement (CEE) n° 805-68

6. Attendu que l'interdiction, dans les rapports entre les Etats membres, de tout droit de douane et de toute taxe d'effet équivalent vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importe à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix de revient, d'avoir sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane ;

7. Que cette interdiction n'admettant aucune distinction selon le but poursuivi par la perception des charges pécuniaires dont elle prévoit la suppression, comprend donc également des droits exigés du fait de contrôles sanitaires effectues en raison de l'importation des marchandises ;

Qu'il n'en serait autrement que si les charges pécuniaires relevaient d'un régime general de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importes selon les mêmes critères ;

8. Attendu qu'en conséquence sont à considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane les charges pécuniaires imposées pour des raisons de contrôle sanitaire des produits à l'occasion de leur passage à la frontière, qui sont déterminées selon des critères propres et qui ne sont pas comparables aux critères servant à fixer les charges pécuniaires grevant les produits nationaux similaires ;

9 attendu que les frais exposes par le Gouvernement de la République italienne, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et la Commission des communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

LA COUR,

Statuant sur la question a elle soumise par le président du tribunal de trente par ordonnance du 17 mai 1972, dit pour droit :

Sont à considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane les charges pécuniaires imposées pour des raisons de contrôle sanitaire des produits à l'occasion de leur passage à la frontière, qui sont déterminées selon des critères propres et qui ne sont pas comparables aux critères servant à fixer les charges pécuniaires grevant les produits nationaux similaires.