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Décisions

CJCE, 26 février 1975, n° 63-74

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

W. Cadsky SpA

Défendeur :

Istituto nazionale per il Commercio Estero

CJCE n° 63-74

26 février 1975

LA COUR,

1. Attendu que, par ordonnance du 26 juillet 1974, parvenue au greffe de la Cour le 27 août 1974, le tribunale di bolzano a soumis à celle-ci trois questions tendant à l'interprétation de la notion de taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation figurant à l'article 16 du traité CEE ;

2. Attendu qu'il est d'abord demande si le prélèvement d'une charge pécuniaire sur les exportations des produits fruitiers et maraîchers, en faveur d'un organisme différent de l'état, tombe sous l'interdiction des taxes d'effet équivalent des lors que les recettes sont destinées à compenser les frais d'un contrôle frontalier de qualité, d'octroi de certificats de contrôle et d'apposition d'une marque nationale à l'exportation ;

3. Attendu qu'aux termes de l'article 9 du traité, la communauté est fondée sur une union douanière reposant sur l'interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent ;

Qu'aux termes de l'article 16, les Etats membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la première étape, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent ;

4. Qu'en édictant leur suppression, le traité ne distingue pas entre les buts en vue desquels les droits et taxes ont été institues ni les destinations des recettes qu'ils procurent ;

Que la justification de cette interdiction réside dans l'entrave que des charges pécuniaires, fussent-elles minimes, appliquées en raison du franchissement des frontières constituent pour la circulation des marchandises aggravée par les formalités administratives consécutives ;

5. Que, des lors, toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises nationales en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9, 12, 13 et 16 du traité, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'état ;

6. Attendu que s'il n'est pas exclu que, dans certaines hypothèses, un service déterminé, effectivement rendu, puisse faire l'objet d'une éventuelle contrepartie proportionnée audit service, il ne peut s'agir que de cas d'espèces qui ne sauraient conduire à tourner les dispositions des articles 9 et 16 du traité ;

7. Qu'un contrôle de qualité par un Etat membre des seuls produits exportes, assorti de l'interdiction d'exporter les produits qui ne répondent pas aux normes de qualité prévues par la législation nationale, ne saurait, en soi, constituer un service rendu à l'exportateur, à supposer une telle entrave à la libre circulation des marchandises licite en l'absence d'un régime communautaire de qualité ;

8. Que si la sauvegarde du renom des produits fruitiers et maraîchers d'un Etat membre par le biais d'un certificat de contrôle et l'apposition d'une marque nationale à l'exportation est de nature à promouvoir l'exportation de produits nationaux, cet avantage relève de l'intérêt general de l'ensemble des exportateurs de sorte que l'intérêt personnel de chacun d'eux est à ce point incertain qu'une charge perçue pour ce contrôle ne saurait être considérée comme la contrepartie d'un avantage déterminé, effectivement et individuellement rendu ;

9. Attendu qu'il est en outre demande si la perception de taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation frappant les exportations intracommunautaires a été interdite par l'article 16 du traité pour tous les produits, y compris les produits fruitiers et maraîchers, a partir du 1er janvier 1962, de sorte que l'article 13 du règlement n° 159-66-CEE (JO du 27 octobre 1966, p. 3286/66) en fixant une date ultérieure, doit être interprété en ce sens qu'il se réfère seulement à la suppression des droits et taxes à l'importation ;

10. Attendu que l'article 38, paragraphe 2, du traité prévoit que sauf dispositions contraires des articles 39 à 46, les règles prévues pour l'établissement du Marché commun sont applicables aux produits agricoles ;

Que ces articles ne prévoyant pas de dérogation à l'article 16 du traité, l'interdiction des droits de douane à l'exportation et des taxes d'effet équivalent s'applique à tous les produits avec effet direct à partir du 1er janvier 1962 ;

11. Que l'article 13 du règlement n° 159-66 (JO du 27 octobre 1966, p. 3286/66) en fixant la date du 1er janvier 1967 pour la suppression des droits de douane et taxes d'effet équivalent, n'a pu donc se référer qu'aux droits et taxes à l'importation qui étaient encore en vigueur entre les Etats membres ;

12. Attendu qu'il convient, donc, de répondre qu'une taxe imposée en raison du passage de la frontière, liée au contrôle obligatoire de la qualité des produits exportes et donnant lieu à la délivrance d'un certificat et à l'apposition d'une marque nationale à l'exportation, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, interdite dans les échanges entre Etats membres originaires à compter du 1er janvier 1962, en vertu de l'article 16 du traité, et ce, même si le destinataire du produit de la taxe est une personne autre que l'état.

13. Attendu que les frais exposés par le Gouvernement de la République italienne, le Gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis les observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

Que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions a elle soumises par le tribunale di bolzano par ordonnance du 26 juillet 1964,

Dit pour droit :

Une taxe imposée en raison du passage de la frontière, liée au contrôle obligatoire de la qualité des produits exportes et donnant lieu à la délivrance d'un certificat et l'apposition d'une marque nationale à l'exportation, constitue une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, interdite dans les échanges entre Etats membres originaires à compter du 1er janvier 1962, en vertu de l'article 16 du traité, et ce, même si le destinataire du produit de la taxe est une personne autre que l'état.