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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 1999, n° 97-18.430

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Levesque, Dussart

Défendeur :

Zaglio (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mlle Fossereau (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Béthune, du 16 nov. 1994

16 novembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 1997), que, suivant un acte du 30 mars 1989, réitéré le 11 juillet 1989 en la forme authentique, les consorts Levesque-Dussart ont vendu une maison d'habitation aux époux Zaglio par l'intermédiaire de la société Avis immobilier; que, se plaignant de ce qu'on leur avait caché que la maison n'était pas alimentée en eau potable, les époux Zaglio ont assigné les consorts Levesque-Dussart et la société Avis immobilier en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts Levesque-Dussart font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'en zone rurale, l'alimentation en eau potable d'une maison d'habitation ne constitue pas un élément de confort dont le vendeur serait tenu de signaler l'absence (violation de l'article 1116 du Code civil) ; 2°) que les vendeurs ayant informé les acquéreurs de ce que l'alimentation en eau de la maison était assurée, non par le réseau communal, mais par un puits, et que l'eau d'un puits n'est pas nécessairement potable, il appartenait aux acquéreurs de s'assurer de la potabilité de l'eau si celle-ci était une condition essentielle de leur consentement (violation de l'article 1116 du Code civil) ; 3°) qu'en s'abstenant de rechercher si les vendeurs avaient intentionnellement et dans le but de les amener à acquérir, omis d'informer les époux Zaglio que l'eau du puits n'était pas potable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acquéreur d'une maison d'habitation même située en zone rurale était en droit en 1989 de s'attendre à ce que celle-ci soit alimentée en eau potable, que les vendeurs ne démontraient pas, comme ils le soutenaient, que le prix tenait compte de l'absence d'eau potable et qu'ils n'avaient pas informé les acquéreurs de cette spécificité de la maison, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les vendeurs s'étaient rendus coupables d'une réticence dolosive, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.