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Décisions

Cass. 3e civ., 21 mars 2001, n° 99-14.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gubian (Epoux)

Défendeur :

Eurotourisme développement (SA), Dauverchain (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet, SCP Tiffreau

Montpellier, 1re ch., sect. D, du 13 jan…

13 janvier 1999

LA COUR : - Sur le pourvoi principal des époux Gubian : - Attendu que les époux Gubian, qui se sont pourvus en cassation le 5 mai 1999 n'ont déposé aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue et que l'acte de désistement du 15 mars 2000 est sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 1999), que les époux Gubian, qui avaient acquis, le 29 novembre 1994, un appartement de la société Eurotourisme développement (ETD) ont assigné la venderesse en nullité de la vente pour dol en faisant valoir qu'ils avaient été victimes d'une publicité mensongère présentant des avantages fiscaux en réalité inexistants ;

Attendu que pour annuler la vente l'arrêt relève que le seul document produit est un document intitulé "le BIC hôtelier sur l'île des pêcheurs" sur lequel apparaît une date, 2 mars 1994, et la mention "document non contractuel" et retient qu'un tel document, même s'il n'est pas contractuel, démontre clairement que le succès de l'opération immobilière reposait sur l'attrait fiscal que pouvait représenter cette acquisition pour les futurs acquéreurs, que la société ETD était tellement certaine que les candidats à l'acquisition faisaient de l'aspect fiscal une qualité substantielle, qu'elle a pris soin de mentionner sur le document descriptif des avantages fiscaux que celui-ci n'était pas contractuel et qu'il en résulte que la société ETD a, pour commercialiser sa réalisation immobilière, utilisé des procédés publicitaires qui peuvent être qualifiés de manœuvres et que ces dernières deviennent dolosives lorsqu'il résulte clairement du redressement fiscal adressé aux époux Gubian, qu'ils ne pouvaient bénéficier du régime fiscal sur lequel était fondée toute l'économie de l'acquisition dès lors que le revenu foncier était inférieur à 150 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de réservation comportait une clause aux termes de laquelle "le réservataire déclare que la présente réservation n'a pas été déterminée par les éventuelles conséquences comptables et fiscales de ce mandat de gestion de biens et des facturations correspondantes, mais bien pour les qualités intrinsèques de l'immeuble", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Constate la déchéance du pourvoi principal ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.