Conseil Conc., 12 mai 2005, n° 05-D-19
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Pratiques mises en œuvre dans le cadre des marchés de construction des ouvrages d'art pour la réalisation de l'autoroute A84, dite "Route des Estuaires", dans le département de la Manche
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de Mme Seulin, par Mme Aubert, vice-présidente présidant la séance, MM. Ripotot, Piot, Combe, membres.
Le Conseil de la concurrence (Section IV),
Vu la lettre enregistrée le 1er avril 1998, sous le numéro F 1037, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles concernant les marchés de construction des ouvrages d'art de l'autoroute A84, dite " Route des Estuaires ", dans le département de la Manche ; Vu les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code du commerce ; Vu les observations présentées par les sociétés ETPO, Lépine TP, Baudin Chateauneuf, SND, Chantiers Modernes, EGC Ouest venant aux droits de la société Génie Civil de l'Ouest, Eiffage Construction, GTM Construction venant aux droits de la société Entreprise Bouf et Legrand, Marc, Quille, Razel, TPC, Vinci Construction, Demathieu et Bard, CBO SNC, Dodin Nord venant aux droits de la société Dodin Ouest, INEO SA, Sogea Nord-Ouest, Vinci SA venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Baudin Chateauneuf, CBO SNC, Sogea Nord-Ouest, Vinci Construction, Vinci SA, Dodin Nord, TPC, Chantiers Modernes, EGC Ouest, GTM Construction, Demathieu et Bard, Eiffage Construction, Eiffage TP, Spie Batignolles TPCI, Spie Batignolles Ouest, Entreprise Marc, ETPO, INEO, Quille, Razel et SND, entendus lors de la séance du 16 mars 2005, les sociétés Entreprise René Le Calvez, NFTP et DG Finance ayant été régulièrement convoquées ; Adopte la décision suivante :
I. Constatations
A. LES CONSULTATIONS ORGANISEES POUR LA REALISATION DES OUVRAGES D'ART DE LA ROUTE DES ESTUAIRES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE
1. Pour construire la route des Estuaires dite A84, 79 ouvrages d'art à réaliser de 1996 à 1998 ont été nécessaires dans le seul département de la Manche. 51 ouvrages comprenant des ponts supérieurs, ponts inférieurs et ouvrages hydrauliques sur la Sienne, pour lesquels la direction départementale de l'équipement a lancé au début de l'année 1995 plusieurs procédures d'appel d'offres restreints, sont concernés par la présente procédure. Ces ouvrages sont répartis en trois tronçons découpés selon des critères géographiques et administratifs :
* Section A : Ille-et-Vilaine-Avranches ;
* Section D : Déviation de Villedieu les Poêles ;
* Section G : Pont-Farcy-Guilberville.
2. Chaque section fait l'objet de plusieurs marchés regroupant plusieurs ouvrages :
Section A : Ille-et-Vilaine-Avranches
- A1 : 5 Ponts Supérieurs : PS A1, PS A2, PS A3, PS A5, PS A12 ;
- A2 : 1 Pont Inférieur + 2 Ponts Supérieurs : PI A4, PS A11, PS A17 ;
- A3 : 1 Pont Supérieur + 1 Pont Inférieur : PS 48, PI A16 ;
- A4 : 4 Ponts Supérieurs : PS A6, PS 47, PS A14, PS A15 ;
- A5 : 3 Ponts Inférieurs : PI A18, PI A19, PI A20 ;
- A6 : 4 Ouvrages Hydrauliques : OH A1, OH A2, OH A4, OH A7 ;
- A7 : 5 Ponts Inférieurs : PI A9, PI A10, PI A13, PI A10 bis, PI A14 bis.
Section D : Déviation de Villedieu Les Poêles
- D1 : 4 Ponts Supérieurs : PS D2, PS D5, PS D10, PS D11 ;
- D2 : 3 Ponts Inférieurs : PI D4, PI D6, PI D9 bis ;
- D3 : 1 Ouvrage Hydraulique + 1 Ouvrage sur la Sienne : OH D1, OH D2 ;
- D4 : 4 Ponts Supérieurs : PS D3, PS D8, PS D9, PS D12 ;
- D5 : 2 Ponts Inférieurs : PI DI, PI D7.
Section G : Pont-Farcy-Guilberville
- G1 : 2 Ponts Supérieurs : PS G6, PS G7 ;
- G2 : 4 Ponts Inférieurs : PI G2, PI G3, PI G5, PI G9 ;
- G3 : 4 Ponts Supérieurs : PS G1, PS G4, PS G8, PS G10.
3. Ces marchés, pour lesquels les services de la DDE ont retenu la procédure de l'appel d'offres restreint, ont été répartis en deux groupes :
- 1er groupe de six marchés : A1, A2, A6, D1, D2, D3 ;
- 2ème groupe de neuf marchés : A3, A4, A5, A7, D4, D5, G1, G2 et G3.
1. L'AGRÉMENT DES CANDIDATURES
4. Le premier groupe (A1, A2, A6, D1, D2, D3) a fait l'objet d'un avis d'appel à candidatures envoyé à la publication le 10 janvier 1995 avec une date limite de présentation des candidatures fixée au 1er février 1995. Le procès-verbal de la réunion de la Commission d'ouverture des plis, en date du 3 février 1995, fait état de vingt-huit candidatures parvenues dans les délais, portant chacune sur six marchés.
5. Le second groupe (A3, A4, A5, A7, D4, D5, G1, G2, G3) a fait l'objet d'un avis d'appel à candidatures envoyé à la publication le 2 mars 1995, avec une date de présentation des candidatures fixée au 23 mars 1995. Le procès-verbal de la réunion de la Commission d'ouverture des plis, en date du 23 mars 1995, fait état de trente-deux candidatures parvenues dans les délais, et portant chacune sur les neuf marchés visés.
6. Lors de ces deux appels à candidatures, l'avis d'appel d'offres fixait à huit le nombre maximum d'entreprises ou de groupements admis à concourir pour chaque marché. Afin de déterminer la liste des entreprises admises à présenter une offre pour chacun des marchés, une procédure de notation des candidats a été établie en fonction des critères suivants : références de l'entreprise en prestations de même nature, moyens prévus pour les études d'exécution, moyens et méthodes et organisation "Qualité".
7. Une note totale sur 25 était alors calculée pour chaque entreprise ou groupement en additionnant les 4 notes ainsi obtenues, celle relative aux références de l'entreprise étant affectée d'un coefficient 2. Les entreprises obtenant une note inférieure à 12 ont été éliminées, leurs références pour de tels travaux étant jugées insuffisantes. Tel fut le cas pour huit des entreprises ayant fait acte de candidature pour les marchés du premier groupe (sociétés Burnouf, Pétrissans, Guillaume, Leluan, Dehe TP, Dezellus Construction, Muller Travaux Publics, Matière SA), et pour neuf des entreprises candidates aux marchés du second groupe (sociétés Torrès et Vilault, Urbaine de Travaux, Smac Aciéroïd SA, Bec Frères, Matière SA, Dumez Marion, Montcocol TP, Burnouf, Zanello).
8. A l'issue de ces opérations de sélection, ont été agréées pour les marchés du premier groupe les vingt entreprises suivantes : SNC Quille, SA Spie Citra Ile de France en groupement avec la SA Spie Citra Midi-Atlantique, SNC Campenon Bernard Ouest, SNC Le Calvez, SA Entreprise Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), Grands Travaux de Marseille (GTM agences de Rennes et Rouen) en groupement avec sa filiale Travaux Publics du Cotentin (TPC), Marc SA, SA Desquenne et Giral Construction (DG Construction), SA société Générale des Entreprises Quillery et Cie, SA L'entreprise Industrielle Génie Civil et Construction (EI GCC), SA Entreprise Jean Lefebvre (JL), société Génie Civil de l'Ouest (SGCO), SA Entreprise Demathieu et Bard, SA Baudin Chateauneuf, SA Razel, SOGEA Nord Ouest, Chantiers Modernes (CM), Entreprise Bouf et Legrand (B et L), SNC Dodin Ouest et société nouvelle Duflot (SND).
9. La liste des candidats retenus pour les marchés du second groupe a repris dix-neuf de ces vingt entreprises, à l'exception de Baudin-Chateauneuf, qui n'avait pas réitéré sa candidature. Les sociétés SGCO et Bouf et Legrand, qui ont fait acte de candidature individuellement pour les marchés du 1er groupe, se sont présentées en groupement pour les marchés du second groupe. S'y sont ajoutées trois autres sociétés : Borie SAE, Nord France TP, Lépine TP.
10. Pour répartir les candidatures de ces entreprises sur les différents marchés des deux groupes, tout en respectant le maximum de huit candidats par marché, un barème a été déterminé fixant pour chaque candidat le nombre d'appel d'offres auxquels il pouvait soumissionner en fonction de la note obtenue. Le tableau ci-après reprend, pour chaque candidat, la note obtenue et le nombre d'appels d'offres des premier et second groupes auxquels ils ont été autorisés à soumissionner :
<emplacement tableaux>
11. La répartition des candidats admis à concourir sur les différents marchés, opérée par le maître d'ouvrage, a été déterminée comme suit :
<emplacement tableau>
2. L'ATTRIBUTION DES MARCHÉS
12. Les marchés du premier groupe ont donné lieu à six appels d'offres, pour lesquels les réponses devaient parvenir à la DDE de la Manche au plus tard le 1er juin 1995. La Commission chargée des opérations d'ouverture des plis s'est réunie le 2 juin 1995. Les candidats avaient la possibilité de proposer un rabais en cas d'attribution de plusieurs marchés et de se grouper dans la limite de deux candidats retenus pour un même appel d'offres. Les rabais proposés ont été d'1 % pour l'entreprise Quille si elle se voyait attribuer quatre marchés, de 1,7 % pour le groupement Razel/Quillery, de 0, 5 % pour le groupement Dodin/Marc, de 0,5 % pour Spie Citra sans plus de précisions, de 0,5 % sur le marché D2 et de 1 % sur le marché D1 pour l'entreprise Campenon Bernard.
13. Le marché A1 a été attribué à l'entreprise Quille avec une offre de 15 834 604 francs TTC supérieure de 3,7 % à l'estimation administrative de 15 259 370 francs. Le marché A6 a été attribué à l'entreprise Demathieu et Bard avec une offre de 10 600 605 francs TTC légèrement inférieure à l'estimation administrative de 10 624 745 francs TTC. Le marché D2 a été attribué au groupement Marc/Dodin Ouest avec une offre de 17 615 367 francs TTC supérieure de 11,6 % à l'estimation administrative de 15 771 417 francs TTC. Le marché D3 a été attribué au groupement Spie Citra/ETPO avec une offre de 17 273 183 francs TTC supérieure de 5,8 % à l'estimation administrative de 16 323 955 francs TTC. Le marché A2 a été déclaré infructueux par décision du 16 juin 1995, car l'offre la plus basse du groupement Jean Le Calvez/Jean Lefebvre d'un montant de 18 356 674 francs TTC était supérieure de plus de 30 % à l'estimation initiale de 13 817 264 francs TTC. Afin de se réserver la possibilité de bénéficier d'un rabais conditionné par l'attribution du marché A2 bis à venir, le jugement des offres du marché D1 a été reporté à la même date que celle retenue pour le marché A2 bis, comme l'indique le rapport de l'ingénieur des TPE du 28 juillet 1995.
14. Le marché A2 bis a été relancé sous forme de marché négocié, élargi aux candidats agréés pour les cinq autres marchés du premier groupe à l'exception, pour chacun d'eux, des auteurs des trois offres les plus élevées. La date de remise des offres a été fixée au 25 juillet 1995. Le marché A2 bis a été attribué au groupement Le Calvez/Jean Lefèbvre avec une offre de 17 194 464 francs TTC supérieure de 1,5 % à l'estimation administrative de 16 931 030 francs TTC réévaluée de 22,5 %. Le marché D1 a été attribué au groupement Quillery/Razel Ouest avec une offre de 16 578 156 francs TTC très légèrement inférieure à l'estimation initiale de 16 928 904 francs TTC.
15. Les neuf marchés du second groupe ont fait l'objet de deux séries d'appels d'offres. Pour les marchés G1 et G2, la date limite de remise des plis a été fixée au 10 juillet 1995, avec réunion de la Commission le lendemain. Le marché G1 a été attribué à l'Entreprise Industrielle avec une offre de 7 227 908 francs TTC supérieure de 8,8 % à l'estimation initiale de 6 638 468 francs TTC. Le marché G2 a été déclaré infructueux par décision du 7 août 1995, l'offre la moins élevée de l'entreprise Sogea Nord Ouest d'un montant de 13 270 290 francs TTC étant supérieure de 13,5 % à l'estimation initiale de 11 642 085 francs TTC.
16. La procédure d'attribution du marché G2 bis a été relancée sous la forme d'un appel d'offre ouvert. Les sociétés Zanello Giffard et Bec Frères ont ainsi concouru, avec la société Quillery qui a été d'emblée éliminée pour avoir omis de déposer la première enveloppe, les sociétés Demathieu et Bard, Nord France TP, Marc/Dodin, l'Entreprise Industrielle, Sogea Nord Ouest et Chantiers Modernes. Le 20 septembre 1995, la Commission a enregistré les neuf candidatures et l'opération d'ouverture des plis a eu lieu le 4 octobre 1995. Le marché G2 bis a été attribué au groupement Zanello/Giffard avec une offre de 10 429 524 francs TTC inférieure de 10,4 % à l'estimation administrative inchangée.
17. Pour les marchés A3, A4, A5, A7, D4, D5 et G3, la date de remise des plis a été fixée au 14 septembre 1995, la Commission d'ouverture des plis se réunissant le 20 septembre suivant. Le marché A5 a été attribué à la société Campenon Bernard avec une offre de 11 927 831 francs inférieure de 2,4 % à l'estimation administrative de 12 244 673 francs TTC. Le marché D4 a été attribué au groupement ETPO/Spie Citra avec une offre de 20 406 675 francs TTC inférieure de 3,5 % à l'estimation administrative de 21 159 927 francs TTC. Le marché G3 a été attribué à la société Marc avec une offre de 11 544 766 francs TTC inférieure de 5,2 % à l'estimation administrative de 12 182 583 francs TTC.
18. Par décision en date du 16 octobre 1995 de la personne responsable des marchés, les marchés A3, A4, A7, et D5 ont été déclarés infructueux. Pour le marché A3, l'offre la plus basse du groupement GTM/TPC de 15 022 556 francs TTC était supérieure de 8 % à l'estimation administrative de 13 907 810 francs TTC. Pour le marché A4, l'offre la plus basse de l'entreprise Quille d'un montant de 12 029 332 francs TTC était supérieure de 7,3 % à l'estimation administrative de 11 203 932 francs TTC. Pour le marché A7, l'offre la plus basse du groupement SGCO/Bouf et Legrand d'un montant de 15 088 863 francs TTC était supérieure de 2 % à l'estimation administrative de 14 791 159 francs TTC. Pour le marché D5, l'offre la plus basse de la société Quillery d'un montant de 22 332 291 francs TTC était supérieure de 17,3 % à l'estimation administrative de 19 036 360 francs TTC.
19. Les marchés A3 bis, A4 bis et A7 bis ont été relancés sous forme de marchés négociés. La concurrence a été élargie aux vingt-et-une entreprises candidates pour les marchés du second groupe, plus trois entreprises ou groupements supplémentaires : Zanello-Giffard, Lang TP, Berthelot et Hoyet. Le marché A3 bis a été attribué au groupement GTM/TPC avec une offre de 14 573 294 francs TTC inférieure de 7 % à l'estimation administrative de 15 689 048 francs TTC réévaluée de 12 %. Le marché A4 bis a été attribué à l'entreprise Quille avec une offre de 11 321 614 francs TTC inférieure de 2 % à l'estimation administrative de 11 555 596 francs TTC réévaluée de 3 %. Le marché A7 bis a été attribué au groupement SGCO/ Bouf et Legrand avec une offre de 12 894 495 francs TTC inférieure de 13 % à l'estimation administrative de 14 821 912 francs TTC réévaluée de 1,5 %.
20. Le marché D5 bis a été relancé sous forme d'appel d'offres ouvert. La date limite de remise des offres était fixée au 12 février 1996. La Commission s'est réunie le 20 février 1996 pour ouvrir la première enveloppe sur les candidatures et le 29 février 1996 pour ouvrir la seconde enveloppe contenant les offres. Le marché a été attribué au groupement ETPO/Spie Citra avec une offre de 15 859 351 francs TTC inférieure de 24 % à l'estimation administrative de 20 924 859 francs TTC réévaluée de 10 %.
21. Le tableau des différentes offres selon les sociétés s'établit comme suit :
<emplacement tableau>
22. Au total, sur l'ensemble des entreprises admises à concourir, le groupement Spie Citra/ETPO a obtenu 3 marchés (D3, D4, D5 bis) concernant 8 ouvrages pour un montant de 53 539 209 francs TTC ; la société Quille a obtenu 2 marchés (A1, A4 bis) concernant 9 ouvrages pour un montant de 27 156 218 francs TTC; le groupement Marc/Dodin et la société Marc seule ont obtenu 2 marchés (D2, G3) concernant 7 ouvrages pour un montant de 29 160 133 francs TTC ; le groupement Le Calvez/Jean Lefebvre a obtenu 1 marché (A2 bis) concernant 3 ouvrages pour un montant de 17 194 464 francs TTC ; le groupement Quillery/Razel a obtenu 1 marché (D1) concernant 4 ouvrages pour un montant de 16 578 156 francs TTC ; le groupement GTM/TPC a obtenu 1 marché (A3 bis) concernant 2 ouvrages pour un montant de 14 573 294 francs TTC ; le groupement SGCO/Bouf et Legrand a obtenu 1 marché (A7 bis) concernant 5 ouvrages pour un montant de 12 894 495 francs TTC ; la société Campenon Bernard Ouest a obtenu 1 marché (A5) concernant 3 ouvrages pour un montant de 11 927 831 francs TTC ; la société Demathieu et Bard a obtenu 1 marché (A6) concernant 4 ouvrages pour un montant de 10 600 605 francs TTC ; le groupement Zanello/Giffard a obtenu 1 marché (G2 bis) concernant 4 ouvrages pour un montant de 10 429 524 francs TTC ; la société entreprise industrielle GCC a obtenu 1 marché (G1) concernant 2 ouvrages pour un montant de 7 227 909 francs TTC ; le montant total des quinze marchés s'établit à 211 278 838 francs TTC tandis que l'estimation administrative après réévaluations s'élève à 218 894 898 francs TTC.
23. Les sociétés Chantiers Modernes, SND, Sogea Nord Ouest, Nord France TP, Lépine TP et DG Construction n'ont obtenu aucun marché. La société Baudin Chateauneuf, agréée pour les marchés A1 et D3, et la SETP Borie SAE, agréée pour les marchés A3, A3 bis, A4, A4 bis, D5 et G2, n'ont pas soumissionné.
B. LES PRATIQUES RELEVÉES
1. LES RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
24. Les entreprises, moins disantes à l'issue de la procédure d'appel d'offres restreint, l'ont été également à l'issue de la procédure de marché négocié : groupement Le Calvez/ Jean Lefebvre pour les marchés A2 et A2 bis, groupement GTM-TPC pour les marchés A3 et A3 bis, entreprise Quille pour les marchés A4 et A4bis et groupement SGCO/Bouf et Legrand pour les marchés A7 et A7 bis. Ces entreprises n'ont pourtant pas baissé leurs offres de façon significative, ces baisses variant de 3 à 6 %, sauf le groupement SGCO/Bouf et Legrand, qui a baissé son offre de 14 %.
25. La procédure d'appel d'offres ouvert, suivie pour les marchés G2 bis et D5 bis, a permis de changer d'entreprise moins disante et d'obtenir une baisse substantielle des offres. Le marché G2 bis a été attribué au groupement Zanello-Giffard avec une offre inférieure de 10,4 % à l'estimation administrative inchangée et de 21 % à l'offre de l'entreprise Nord France TP placée en deuxième position. Le marché D5 bis a été attribué au groupement ETPO/Spie Citra avec une offre inférieure de 24 % à l'estimation administrative réévaluée de 10 % et de 28 % à l'offre de la société Quillery placée en deuxième position.
26. Le groupement SGCO/Bouf et Legrand a sous-traité 2,64 MF HT du marché A7 bis à la société Desquennes et Giral ; ETPO/Spie Citra ont sous-traité 1,05 MF HT du marché D3 à la société Préfac qui a choisi la société Quille ; la société Marc a sous-traité 4,83 MF HT du marché G3 à la société Le Calvez ; Quille a sous-traité 1,7 MF HT du marché A4 bis à la société Lang TP.
2. LES PIÈCES SAISIES DANS LES LOCAUX DE L'ENTREPRISE QUILLERY
27. Lors des opérations de visite et de saisie du 3 décembre 1996, les services d'enquête ont saisi divers documents dans le bureau du directeur de l'agence Quillery, M. Thierry X, chargé du dossier de l'A84 depuis le mois de juillet 1995, qui ont été placés sous scellés n° 1 à 5. Ces documents ont été rédigés tantôt par M. Y, tantôt par M. X. M. Y était le directeur de l'agence TP de la société Quillery depuis 1974. Si M. X lui a succédé comme directeur de l'agence à partir du mois de juillet 1995, M. Y a continué à signer des actes d'engagement jusqu'au mois de septembre 1995 et est parti en retraite au mois de juillet 1996. Lors de son audition, il a indiqué que la transmission des responsabilités entre M. X et lui-même s'était étalée sur une période d'environ un an.
28. C'est aux documents cotés de 2 à 93 du scellé n° 5 que se rapporteront, sauf indication contraire, les documents identifiés par la suite dans la présente décision. Le scellé n° 5 figure à l'annexe III du rapport d'enquête administrative sous la cote générale n° 442 (annexe 55 du rapport, cotes 522 à 544). Le maître d'œuvre a modifié la numérotation des marchés en cours de procédure. Les marchés A3, A4, A5, A6 et A7 sont devenus A6, A3, A4, A7 et A5 si bien que le marché A6 a fait partie du premier groupe et le marché A3, du second. Les documents cotés 41, 68 et 83 ne tiennent pas compte de ces modifications alors que les documents cotés 42-45, 43 et 53 en tiennent compte.
a) Les documents recensant les entreprises dont les candidatures pour les marchés d'ouvrage d'art ont été retenues
29. En cote 17 (rapport, cote 525) figure une liste de 40 entreprises, dont Quillery, toutes suivies d'un numéro de téléphone, excepté Razel. Les 21 premières citées constituent, avec Nord France, et Lépine, figurant plus bas dans la liste, l'ensemble des 23 entreprises agréées par la DDE de la Manche à l'issue de la phase de sélection des candidats pour les marchés d'ouvrage d'art de la route des estuaires. En regard du nom de l'ensemble de ces 23 entreprises, figure un nom qui se révèle être celui de la personne chargée, au sein de l'entreprise, du suivi du dossier des marchés de la route des estuaires.
30. Deux autres feuillets, figurant en cotes 11 (rapport, cote 523) et 13 (rapport, cote 524), sont des photocopies de la cote 17. Sur la cote 11 ont été rajoutées des annotations manuscrites, notamment une croix entourée d'un cercle en face de la plupart des entreprises agréées par la DDE de la Manche.
31. Les mêmes noms d'entreprises et de correspondants apparaissent encore à l'exception des sociétés Borie, Lépine, SND et Nord France, sur un autre feuillet coté 70 (rapport, cote 538), comportant comme seule autre indication, après un trait de séparation et un mot illisible, le nom de la société Burnouf, entreprise de Cherbourg dont la candidature avait été rejetée par la DDE.
b) Les documents faisant état d'une ou plusieurs réunions entre les candidats
32. Sont inscrits dans la partie droite d'un document figurant en cote 83 (rapport, cote 541), autour d'un carré central représentant une table, les noms de 22 personnes associées au nom ou sigle de 19 des entreprises agréées pour les marchés d'ouvrages d'art de la Route des estuaires :
<emplacement tableau>
33. Figurent en outre les annotations "Baudin non invité" et "NF absent" dans l'angle supérieur droit, et dans l'angle inférieur droit la mention des retards de M. R, de l'entreprise Chantiers Modernes et de M. S, de l'entreprise "Campenon".
34. Lors de son audition, M. X a reconnu être l'auteur de ce document. Il a indiqué que la partie droite de ce document concerne une réunion qui s'est déroulée en mai-juin 1995 au siège de la Fédération du bâtiment des travaux publics au cours de laquelle, les participants ont émis des souhaits de chiffre d'affaires à réaliser sur l'A84, tandis que s'agissant des entreprises qui ne participaient pas à la réunion, ces informations avaient été recueillies vraisemblablement par des collègues avant la réunion. Il a déclaré ne plus savoir qui avait organisé cette réunion, qui s'est tenue à Caen à la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics.
35. Lors de son audition, M. Y a précisé qu'il s'agissait d'une réunion à laquelle il assistait avec M. X. Ce dernier ne connaissant pas les participants, il a dressé la liste. Il a déclaré que la réunion s'était tenue début juin 1995 à Hérouville Saint Clair dans les locaux mis à leur disposition par le syndicat des TP sans pouvoir se souvenir de la personne qui l'avait provoquée. Elle avait pour but d'agir auprès des pouvoirs publics pour favoriser les marchés de travaux et les marchés de la route des Estuaires ont été évoqués.
36. A l'exception de MM. M (Dodin Ouest), F (SNC TPC), G (GTM), R (Chantiers Modernes) et Z (Spie Citra Ouest), la plupart des personnes dont le nom figure sur ce document ont reconnu lors de leur audition, avoir participé au cours de l'été, ou du moins au cours de l'année 1995, à une réunion au siège de la Fédération des Travaux Publics de Basse Normandie, à laquelle participaient les autres entreprises candidates aux marchés de construction des ouvrages d'art de l'autoroute A84. M. T, PDG de la SA Torres et Vilault, président de la chambre syndicale des travaux publics du Calvados et vice-président de la fédération de Basse Normandie, a reconnu avoir en juin-juillet 1995 convoqué "des entreprises pour parler en général des travaux et des prévisions sur la Basse Normandie", réunion au cours de laquelle les ouvrages de la route des Estuaires ont été évoqués parmi d'autres travaux. La plupart des participants ont prétendu que cette réunion avait pour thème la conjoncture dans le secteur des travaux publics en basse Normandie.
37. Le nom de la plupart des mêmes personnes et entreprises est repris dans la colonne gauche d'un autre document daté du 4 septembre 1995 et figurant en cote 47 (rapport, cote 531), où figurent la liste de 17 entreprises tandis que la partie droite comprend une autre liste de 17 autres entreprises non agréées au stade des procédures d'appel d'offres, hormis SND et Borie. Trois d'entre elles sont précédées d'un pictogramme de danger dont Borie tandis que d'autres sont suivies de la mention "impasse".
38. Lors de son audition, M. X a reconnu être le rédacteur de ce document, sauf la date du 4 septembre 1995, qui a été ajoutée par M. Y M. X a indiqué qu'il s'agissait d'un document de travail pour apprécier le niveau de concurrence sur l'A84. Il ne peut expliquer pour quelles raisons son nom figure sur cette liste ainsi que celui de son collègue Y. A côté de la première colonne, il ne se souvient pas à quoi correspond la mention "absent". Le sigle qui s'apparente au panneau routier veut dire attention et concerne les entreprises qui pouvaient faire des prix trop bas. En ce qui concerne la mention "impasse", il s'agit des entreprises qui ne répondront pas.
c) Les documents faisant état de la connaissance de la répartition des candidatures opérée par la DDE de la Manche entre les différentes entreprises
39. Le document coté 64 (rapport, cote 536) est composé de trois tableaux dactylographiés identiques à ceux figurant dans les rapports de l'ingénieur de la DDE de la Manche, chargé des marchés d'ouvrages d'art de l'autoroute A84, reprenant la répartition des candidatures des candidats agréés sur l'ensemble des marchés du deuxième groupe de travaux. Dans sa réponse à la demande de renseignements du rapporteur du 22 octobre 2002, le directeur de l'équipement de la Manche indique : "Le document que vous m'avez transmis paraît être une copie d'un extrait du rapport de la maîtrise d'œuvre -du 16 mai 1995- présentant la liste des candidats admis à présenter une offre à l'issue de l'avis d'appel à candidatures du 2 mars 1995 concernant 9 appels d'offres. Ce document a été rédigé par le chef de la cellule "Études et Travaux Ouvrages d'Art", puis visé et transmis par la voie hiérarchique à la responsable du marché par le chef de l'arrondissement, en sa qualité de maître d'œuvre. En conséquence, un tel document ne peut pas être parvenu aux candidats dans des conditions régulières".
40. La répartition des candidatures agréées sur l'ensemble des quinze appels d'offres des premiers et second groupe apparaît également sur le feuillet double portant les cotes 42 et 45 (rapport, cote 527 et 529), constituant un tableau comportant :
- en abscisse, 15 colonnes correspondant à chacun des 15 appels d'offres organisés par la DDE pour la construction des ouvrages d'art de l'autoroute A84 dans le département de la Manche ;
- en ordonnée, 23 lignes, portant des noms ou des sigles derrière lesquels on identifie les 23 entreprises dont la candidature a été sélectionnée pour les deux groupes d'appels d'offres. Ont été énumérées dans un premier temps les vingt entreprises agréées pour les marchés du 1er groupe, auxquelles ont été ajoutées par la suite les noms des entreprises Borie, Nord France et Lépine, candidates pour les seuls marchés du 2ème groupe.
41. Des points noirs sont tracés à certaines intersections des lignes et des colonnes qui correspondent aux marchés pour lesquels les entreprises concernées étaient admises à présenter une offre. Au pied de chaque colonne est inscrit le chiffre huit, correspondant aux huit entreprises dont la candidature a été retenue par le maître d'ouvrage pour chacun des quinze marchés. Plusieurs de ces points sont surchargés de rouge dans les colonnes correspondant aux marchés A1, A2, A6, D1, D2, D3, soit les six marchés du 1er groupe, correspondant aux groupements et entreprises déclarés attributaires du marché.
d) Les documents faisant état de souhaits de chiffres d'affaires à réaliser par les entreprises
42. La partie gauche du document coté 83 (rapport, cote 541) reproduit sous le libellé "Route Estuaires Manche 170 Ó", les noms de 20 candidats agréés. Les noms de Borie, Nord France et Lépine, agréés pour le second groupe de marchés, sont manquants. En regard de chacun de ces noms, dans une colonne intitulée "Souhaits", sont portés des chiffres s'échelonnant entre 4 pour Baudin et 30 pour Quille. La somme de ces chiffres conduit à un total compris entre 175 et 183, compte tenu des fourchettes mentionnées pour plusieurs entreprises.
43. Trois autres documents comportent un chiffrage comparable de chiffre d'affaires :
- le tableau général dressé en cote 42-45 (rapport, cotes 527 et 529) comporte à l'extrémité de chaque ligne attribuée à une entreprise, un chiffre correspondant au souhait de chiffre d'affaires de cette entreprise. Aucun chiffre n'est mentionné en face de Borie, Nord France et Lépine ;
- le document coté 46 (rapport, cote 530) comporte la liste des 20 entreprises admises à présenter une offre pour les marchés du 1er groupe avec en face, un chiffre d'affaires à réaliser en millions. M. Y a reconnu, lors de son audition, que ce document indiquait les chiffres d'affaires que les entreprises souhaitaient réaliser concernant les marchés de la route des estuaires, sans pouvoir préciser en quelles circonstances il l'a rédigé ;
- des montants très proches, ainsi que la plupart des mêmes entreprises, figurant sur le document coté 68 (rapport, cote 537), dans la première des deux colonnes de chiffres surmontées des lettres "D" et "R", dont M. Y a indiqué qu'elles signifiaient "Désirs" et "Résultats".
44. Sur un autre feuillet, coté 79 (rapport, cote 540), sont énumérés sous le chiffre "200 M" les noms et sigles des candidats agréés, excepté Nord France, Borie, Lépine et SND. En tête de liste, figure Quille suivi de l'indication "15 % 30. 000" puis un groupe de noms où l'on reconnaît Quillery, Le Calvez, Spie, Marc, ETPO, GTM, Campenon, Razel, en face desquels est inscrit "15 000 000" puis "120", puis un groupe de trois noms qui correspondent à Demathieu et Bard, Jean Lefebvre et Dodin, en face desquels est porté le chiffre 7 et enfin un dernier groupe de 7 noms ou initiales, correspondant aux sociétés Baudin Chateauneuf, Sogea, DG, Bouf et Legrand, Chantiers Modernes, SGCO et Entreprise Industrielle, en face desquels est inscrit "4M". La somme des 30 millions attribués à Quille, 15 millions attribués à chacun des 8 suivants, 7 millions attribués aux 3 suivants et 4 millions pour les 7 derniers aboutit à un total de 199 M, proche des 200 M visé plus haut.
45. M. Y a reconnu être le rédacteur de ce document. Il a expliqué que lors d'une réunion avec M. X, il lui a communiqué des informations sur la concurrence et qu'il a fait une simulation sur un ensemble de marchés d'environ 200 MF en lui indiquant la part prévisible pour chacune des entreprises qui ont vocation à intervenir dans la région. Les chiffres figurant en face des entreprises correspondent aux potentialités jugées sur les résultats antérieurs. Les 200 MF sont répartis de la façon suivante : Quille 30MF, un groupe de 8 entreprises régionales pour 15 MF, les autres prenant le solde.
46. Enfin, le scellé n° 1 (rapport, cote 521) contient un document daté du 29 février 1996, intitulé "Analyse du D5 à Villedieu sur A84" précédé de la mention "AB
J H.". Cette note décompose le prix proposé par l'entreprise Quillery pour le marché D5 d'un montant de 14 700 000 francs. Elle se poursuit en indiquant que les plis seront ouverts le jour même, 29 février 1996, et donne la position de trois concurrents, en énonçant que ETPO serait à 13 100, Demathieu et Bard à 13 300 et Quille à 13 700. Lors de son audition, M. Y a reconnu être le rédacteur de ce document en indiquant qu'il s'agissait d'une note d'analyse des résultats communiqués à M. U. Il a précisé que la date du document était juste et qu'il faisait part dans ce document à M. U, de la décomposition du prix de Quillery, en complétant la note par la position des concurrents.
e) Les documents faisant état d'une pré-attribution des marchés et d'une collaboration entre les entreprises
47. Le document coté 43 (rapport, cote 528) est daté du 5 septembre 1995, indique en haut "la suite en mai 1996 pour le lot C Avranches/Villedieu" et comporte la mention que chaque lot est inférieur à 20 MF, puis met le nom de la société Chantiers Modernes en face du marché G2 bis avec le chiffre de 10,5 MF. Dans sa partie inférieure, sept lignes correspondent aux marchés du second groupe A3, A4, A5, A7, D4, D5, G3. Les quatre premiers marchés sont précédés du type d'ouvrage à construire. En face de chaque marché, figure un chiffre en millions de francs et les huit entreprises admises à présenter une offre. L'entreprise la moins disante est entourée et l'entreprise pressentie en sous-traitance est entourée en pointillé. Le chiffre est rectifié au vu des résultats des appels d'offres. En fin de ligne, sont portées des inscriptions dont la légende est donnée en bas de page, un point noir signifiant OK, la lettre I signifiant Infructueux et un point d'interrogation, suivi de la mention "on ne sait pas". Lorsque ces inscriptions sont dans un carré, cela signifie qu'il s'agit d'un marché négocié.
48. Ces sept lignes sont suivies de la mention "Jeudi 14 16h", qui correspond au jeudi 14 septembre 1995, date limite de remise des offres pour ces sept marchés. Lors de son audition, M. X a reconnu être le rédacteur de ce document, sauf en ce qui concerne la mention de la date du 4 septembre 1995, que M. Y a admis avoir rajouté de sa main. M. X a expliqué que les annotations "ok I ?" ont été ajoutées progressivement lorsqu'ils ont eu connaissance des résultats.
49. Il est indiqué au bas du document coté 47 (rapport, cote 531) "A4 Quille, A5 Quille, D5 Quillery Borie NF, A3 GTM" (option Razel 2M).
50. Le document coté 50 (rapport, cote 532) comporte sur le côté la date du 11 septembre 1995 et concerne le marché D5. En face des sigles des entreprises, figurent des chiffres d'affaires HT et TTC respectivement répartis dans deux colonnes. Le chiffre de 18,9 n'est rattaché à aucune entreprise. Il s'agit de l'offre la moins disante envisagée par l'entreprise Quillery qui, dans les faits, a déposé une offre de 18,5 M HT soit 22 332 291 francs TTC. Le marché D5 a été déclaré infructueux.
51. Le document coté 53 (rapport, cote 535) comporte dans sa partie supérieure huit des marchés du second groupe (A3, A4, A5, A7, D4, D5, G3, G2), les sigles des entreprises moins disantes et, pour cinq d'entre elles, un montant de chiffre d'affaires estimé qui ne correspond pas au montant des offres réelles. Dans la partie inférieure, il y a un cadre auquel est accolée la date du 5 septembre 1995, à l'intérieur duquel sont mentionnés les marchés du second groupe A3, A4, A7, A5, D4, D5, G3, des noms d'entreprise suivis de chiffres d'affaires en millions de francs et une répartition entre celles qui entendent soustraiter. Tout en bas du document, une dernière ligne rédigée par une autre main mentionne Borie G2, D5, A3 A4, A5 ou A7 avec deux numéros de téléphone.
52. Lors de son audition, M. Y a reconnu être le rédacteur de ce document et admis qu'il s'agissait de supputations et de résultats d'appel d'offres, le tout étant mélangé. Il a déclaré ne pas savoir à quoi correspondait la date. M. X a précisé que pour le marché D4, la mention "16,9" correspond à son écriture et a été ajoutée une fois le résultat de l'appel d'offres connu. M. X a indiqué que la deuxième partie du document correspondait à des prévisions concernant les lots, les entreprises attributaires, le montant du marché et les éventuels intervenants et que la date du 5 septembre 1995 n'appelait aucun commentaire de sa part.
53. Le document coté 68 (rapport, cote 537) comprend, dans sa partie supérieure, la mention du marché A2, suivie de 8 + 7 et de la date du 21 juillet. En dessous, sont tracées dix colonnes comportant la référence des marchés G1, G2, A2, A4, A5, A6, A7, D4, D5 et G3, des offres en millions de francs, les sigles de certaines entreprises et des répartitions entre elles. Dans la moitié inférieure du document, sont repris les sigles de vingt et une entreprises ou groupements avec les colonnes "D" et "R" signifiant Désirs et Résultats. Les souhaits globaux de chiffre d'affaires pour les deux groupes de marchés sont mentionnés dans la colonne "D" tandis que la colonne "R" correspond aux résultats partiels des entreprises à l'issue des consultations du 1er groupe de marchés. Une projection d'attribution des marchés du second groupe est faite pour la plupart des entreprises. En bas, est mentionné "Borie NF Lépine sur nos parts" suivi de A7. Une divergence notable concerne l'entreprise Quille, pour qui 9 MF est indiqué alors que celle-ci a été attributaire du marché A1 pour 15,8 MF (soit 13, 2 MF hors taxe). Les entreprises Sogea et Chantiers Modernes sont indiquées pour un montant de 6 MF, alors qu'elles n'ont emporté aucun des appels d'offres. La société SNB Baudin est mentionnée entre parenthèses, sans plus de précision.
54. Lors de son audition, M. Y a reconnu être le rédacteur de ce document. Il n'a pu dire à quoi correspondait la date du 21 juillet tout en expliquant que le document concernait les résultats d'appels d'offres. Il a indiqué la signification des lettres "D" et "R" et, en ce qui concerne les résultats figurant en haut du document qui ne correspondent pas parfaitement à la réalité, il a suggéré qu'il avait eu de mauvais renseignements. Il a expliqué que la mention en bas du document "Borie/Nord France/Lépine ... sur nos parts" signifiait que ces entreprises devaient participer au lot D5 dans le cadre d'un groupement et que pour Lépine, il était étonné d'avoir inscrit son nom car cela ne correspondait à rien.
55. Sur le document coté 83 (rapport, cote 541), trois encarts ont été ajoutés sous la colonne des souhaits de chiffre d'affaires à la suite des résultats du 1er groupe de marchés. Le premier encart indique : "D1/A2 seront attribués ensemble. Remettre A2 en course pour 15 + 1 (Moniteur du vendredi). Il faut tous téléphoner. Infructueux A2". Le deuxième encart indique "Niveaux de prix tiré sont la règle" et le troisième "Les prix sont hauts et ont tous dépassé les enveloppes". A côté de la colonne souhaits des entreprises, les annotations suivantes ont été ajoutées : "principe : en cours G1/G2 et 7 autres arrivent (4 semaines pour répondre) G3/D4/D5/A4/A5/A6/A7" suivi de la mention "Pas de groupement !". Séparées par une ligne, on trouve, plus bas, des noms d'entreprises associés à certains marchés : "G1 Bouf/SGCO et EI" puis "G2 CM et SOGEA barrés" puis "G3 DG et Quille" puis "D5 GTM et EQ".
f) Les documents faisant état de compensations en faveur de certaines entreprises
56. Apparaissent en cote 41 (rapport, cote 526), après une évocation des marchés G1 et G2, les mentions suivantes, portées de la main de M. X : "régler Pb NF, Borie et Lépine dès que les dossiers arrivent". Sous les noms de ces trois sociétés, sont respectivement inscrites les références des appels d'offres D5 et A5 (sous NF), D5, A4 et A5 (sous Borie) et G3, A4 et A7 (sous Lépine). Est inscrit à la suite : "Contact avec Lépine par M. nom barré (Campenon) pour Quille/ NF et Quillery"
57. et, sous le nom de Lépine, un renvoi suivi de la phrase : "il monte un dossier dans le 44 pour foutre la paix en 50".
58. M. X a reconnu avoir rédigé ce document lors de son audition. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une recherche de partenaires avec Nord France et Borie sur les marchés cités et que concernant Lépine, il n'avait pas de commentaire à faire sur cette partie du document.
59. Sur le tableau général coté 42-45 (rapport, cotes 527 et 529), au bout de la ligne de l'entreprise DG, qui n'a pas obtenu de marché, est annoté "Garanties" et au bout de la ligne SND, qui n'a pas, non plus, obtenu de marché, est annoté "dédommagement". Lors de son audition, M. Y a reconnu être le rédacteur de ce document et a indiqué qu'il ne pouvait expliquer la signification de termes "garantie" en face de Desquennes et Giral (DG) ni celle de "dédommagement" en face de SND. Il a ajouté qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser des couleurs sur ses documents, et que, par conséquent, ce document avait dû être modifié au fil du temps.
60. Les documents cotés 2 (rapport, cote 522), 51 et 52 (rapport, cotes 533 et 534) et 85 à 93 (rapport, cotes 542 à 549) sont relatifs à un protocole d'accord entre les sociétés Quillery et Nord France pour les marchés du second groupe D5, A3 et A4, dont la date limite de dépôt des offres était le 14 septembre 1995. Ce protocole rappelle que Nord France a eu en charge les études techniques, Quillery les approches commerciales et économiques et stipule que chacune ayant finalement décidé de répondre séparément, la société déclarée adjudicataire remboursera à l'autre la somme de 250 000 francs. Cette disposition devait s'appliquer aux dossiers de l'appel d'offres du 14 septembre 1995 et aux dossiers futurs émis en appel d'offres par l'arrondissement de la Route des Estuaires pour le compte de la DDE de la Manche. Le texte du protocole a été soumis le 12 septembre 1995 par l'entreprise Quillery à l'entreprise Nord France. Les originaux ont été signés de part et d'autre les 19 et 21 septembre 1995. Figurent également parmi les documents saisis quatre copies d'un billet à ordre de 250 000 francs émis par l'entreprise Quillery (cote 91 à 93) (rapport, cotes 547 à 549) et qui porte la date du 13 septembre 1995, veille de la date limite de dépôt des offres pour les marchés A3, A4 et D5.
61. M. Y a déclaré sur ce point : "C'est un bon de garantie fait à Nord France. Les deux entreprises se sont réparties les études pour les lots D5, A3 et A4. Ce protocole qui était assorti d'un billet à ordre n'a pas été suivi d'effet. Concrètement, Nord France nous a communiqué les études techniques concernant les échafaudages et les coffrages ainsi que les vérifications du métré. Les études de prix ont été faites séparément sans connaître celles du concurrent". M. X a déclaré quant à lui : "C'est un bon de garantie fait à Nord France pour le garantir du paiement des études. Il s'agissait en fait d'une recherche de partenaire pour répondre conjointement sur les lots énumérés".
62. M. Jean V, responsable d'exploitation de l'entreprise Nord France, a déclaré lors de son audition : "Sur ces marchés (autoroute des estuaires) les premières études ont été faites correctement (D5, G2). Pour les autres marchés, les prix des premiers marchés ont servi à faire des offres cartes de visites (A3, A4 notamment). Nous avons signé un protocole d'accord le 12 septembre 1995 avec l'entreprise Quillery qui aurait pu nous aider à nous implanter en Normandie. Nous devions sur les marchés A3, A4, D5 nous partager le marché qui aurait été attribué. Nous avons demandé à l'entreprise Quillery de nous signer un billet à ordre de 250 KF comme caution morale. Nous n'avons pas obtenu de compensation de l'entreprise Quillery. Cet accord n'a pas marché avec Quillery car nos offres étaient trop élevées par rapport à eux. Nord France n'a pas intérêt à répondre en dessous du prix réel estimé. Concernant l'offre D5, j'ai eu des réunions à Rouen à l'entreprise Quillery avec M. Y et X. (...). Notre démarche commerciale sur la Normandie n'a, pour l'instant, donné aucun résultat".
g) Synthèse
63. Le tableau ci-après reprend les différences entre les voux de chiffres d'affaires exprimés par les différentes entreprises citées sur le document coté 83 (rapport, cote 541) et les chiffres d'affaires hors taxe effectivement réalisés dans le cadre des marchés d'ouvrage d'art de la route des estuaires tels qu'ils ressortent des éléments du dossier relatifs à l'attribution de ces marchés et des contrats de sous-traitance conclus entre elles, dont l'existence a été révélée par l'enquête :
<emplacement tableau>
C. LES GRIEFS NOTIFIES
64. Sur la base de ces constatations, les griefs suivants ont été notifiés :
- à l'encontre de la société Baudin-Chateauneuf, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier de s'être abstenue dans ce cadre de soumissionner à l'occasion des appels d'offres A1 et D3 pour lesquels sa candidature avait été retenue par le maître de l'ouvrage, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code du commerce ;
- à l'encontre de la société Eiffage Construction venant aux droits de Borie SAE, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier de s'être abstenue dans ce cadre de soumissionner à l'occasion des consultations A3, A3 bis, A4, A4 bis, D5, G2 et G2 bis pour lesquelles sa candidature avait été retenue par le maître d'ouvrage, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la SNC CBO, nouvelle dénomination adoptée en mai 1997, de la société Campenon Bernard Ouest, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations ayant permis à l'attribution à son profit du marché A5, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A1, D1, D2, A7, A7bis et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Chantiers Modernes, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations tendant à obtenir l'attribution à son profit du marché G2 bis, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A6, D2, A4, A4bis, et D4, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Demathieu et Bard, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations ayant permis l'attribution à son profit du marché A6, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A1, A3, A4 bis, A5, G2 bis et G3, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société DG Finance, nouvelle dénomination adoptée en mai 1997 de la SA DG Construction, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations D2, A7bis, D4 et G3, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la SNC Dodin Nord venant aux droits de la société Dodin Ouest, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations ayant permis l'attribution à son profit du marché D2, en groupement avec la SA Marc, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A1, A2 bis, A4, A4 bis et G2 bis, ainsi qu'à titre individuel à l'occasion des consultations A3 bis, A7 bis et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société GTM Construction venant aux droits de la société Entreprise Bouf et Legrand, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis, en groupement avec l'entreprise SGCO, de déposer l'offre la moins disante à l'occasion de l'appel d'offres A7 et d'être désignée attributaire du marché négocié A7 bis, et déposé, en groupement avec cette même entreprise, des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A2, A4 bis, D4 et G1, ainsi que, en son seul nom, à l'occasion du marché négocié A2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la SA INEO venant aux droits de la SA L'Entreprise Industrielle, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations ayant permis l'attribution à son profit du marché G1, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A1, A2 bis, D3 et G2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Vinci venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations ayant permis, en groupement avec l'entreprise Le Calvez, de déposer l'offre la moins disante à l'occasion de l'appel d'offres A2 et d'être désignée attributaire du marché négocié A2 bis, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des appels d'offres A5 et G3, en groupement avec l'entreprise Le Calvez, ainsi qu'à titre individuel à l'occasion des consultations D3, A3 bis, A4 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Entreprise Marc SA, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis d'être désignée attributaire du marché D2, en groupement avec la société Dodin Ouest, et du marché G3 à titre individuel, et déposé, en groupement avec la société Dodin Ouest, des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A1, A2 bis, A4, A4 bis et G2 bis, ainsi qu'à titre individuel à l'occasion des consultations A6, A3 bis, A5, A7 bis et G2, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Entreprise René Le Calvez, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis, en groupement avec l'entreprise Jean Lefebvre, de déposer l'offre moins disante à l'occasion de l'appel d'offres A2 et d'être désignée attributaire du marché négocié A2 bis, et déposé en groupement avec l'entreprise Jean Lefebvre des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des appels d'offres A5 et G3, ainsi qu'à titre individuel à l'occasion des consultations A6, D2, A3, A3 bis, A4 bis, A7 bis et G2, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis, en groupement avec les entreprises Spie-Citra Ile-de-France et Spie-Citra Midi-Atlantique, d'être désignée attributaire du marché D3, et, en groupement avec la seule Spie-Citra Ile-de-France, du marché D4, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats en groupement avec les sociétés Spie Citra Ile-de-France et Spie Citra Midi-Atlantique à l'occasion des consultations A2 bis, A6, A4 bis, en groupement avec l'entreprise Spie Citra Ile-de-France à l'occasion des consultations A7 et A7 bis, ainsi qu'à titre individuel à l'occasion des appels d'offres A1, A4 et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Vinci Construction venant aux droits de la société GTM, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis, en groupement avec sa filiale TPC, de déposer l'offre la moins disante à l'occasion de l'appel d'offres A3 et d'être désignées attributaires du marché négocié A3 bis, et déposé des offres de couverture, en groupement avec sa filiale TPC, au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A2, A2 bis, D1, D3, A7, A7 bis et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Lépine TP, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A3, A3 bis, et A5, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de M. W, liquidateur judiciaire de la société NFTP nouvelle dénomination de Nord France, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, G2 et G2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la SNC Quille, devenue depuis société anonyme, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis de déposer l'offre la moins disante à l'occasion de l'appel d'offres A4, et d'être désignée attributaire des marchés A1 et A4 bis, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A2, A2 bis, D2, D3, A3 bis, A5, A7 bis, D4, G1 et G3, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la SA Razel, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis d'être désignée attributaire du marché D1 en groupement avec l'entreprise Quillery, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A2 et A2 bis, en groupement avec l'entreprise Quillery, ainsi qu'à titre individuel à l'occasion des consultations A3, A3 bis, A7, A7 bis et G1 ;
- à l'encontre de la société anonyme SND devenue société par actions simplifiée, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des Estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre informé ses concurrents de son renoncement à obtenir tout ou partie des marchés considérés, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A6, D1, D4 et G3, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la SA Eiffage TP venant aux droits de la société Générale des Entreprises Quillery et Cie, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis d'être désignée attributaire du marché D1, en groupement avec l'entreprise Razel, et de déposer l'offre la moins disante à l'occasion de l'appel d'offres D5, et déposé en groupement avec l'entreprise Razel des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A2 et A2 bis, et à titre individuel à l'occasion des consultations A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis et G2, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société EGC Ouest venant aux droits de la société Génie Civil de l'Ouest, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis d'être désignée attributaire, en groupement avec l'entreprise Bouf et Legrand, du marché A7 et du marché négocié A7 bis, et déposé, en groupement avec cette même entreprise, des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A2, A4 bis, D4 et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la SNC Sogea Nord Ouest, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations ayant visé à la faire désigner attributaire du marché G2, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations D1, D3, A5, D5 et G2 bis, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Spie Batignolles TPCI venant aux droits de la société Spie Citra Ile-de-France, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis d'être désignée attributaire, en groupement avec les entreprises Spie Citra Midi-Atlantique et Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), du marché D3, et en groupement avec l'Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest, du marché D4, et déposé, en groupement avec Spie Citra Midi-Atlantique et Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion des appels d'offres A2 bis, A6 et A4 bis et en groupement avec ETPO à l'occasion des appels d'offres A7 et A7 bis, en groupement avec l'entreprise Spie Citra midi-atlantique à l'occasion de l'appel d'offres D1, et à titre individuel à l'occasion des appels d'offres A3 et G2, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
- à l'encontre de la société Spie Batignolles Ouest, nouvelle dénomination de Spie Citra Ouest qui était devenue, en 1997, la raison sociale de la société Spie Citra Midi-Atlantique, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des Estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis d'être désignée attributaire, en groupement avec les entreprises Spie Citra Ile-de-France et Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest, du marché D3, et déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats en groupement avec les entreprises Spie Citra Ile-de-France et Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest à l'occasion des consultations A2 bis, A6, et A4 bis, en groupement avec la société Spie Citra Ile-de-France à l'occasion de l'appel d'offres D1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code du commerce ;
- à l'encontre de la société TPC, d'avoir pris part à la concertation générale entre les candidats retenus pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la Manche, et en particulier d'avoir dans ce cadre participé aux échanges d'informations lui ayant permis, en groupement avec sa maison-mère GTM, de déposer l'offre moins disante lors de l'appel d'offres A3, et d'être désignée attributaire du marché A3 bis, et déposé des offres de couverture, en groupement avec sa maison-mère GTM, au profit d'autres candidats à l'occasion des consultations A2, A2 bis, D1, D3, A7, A7 bis et G1, pratiques ayant eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de ces consultations, en violation des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
II. Discussion 1
A. SUR LA PROCÉDURE
1. SUR LA PRESCRIPTION
65. Aux termes de l'article L. 462-7 du Code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 5 novembre 2004 : "Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction".
66. Les sociétés mises en cause s'accordent à soulever la prescription des faits servant de support aux pratiques anti-concurrentielles, en faisant valoir qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la saisine ministérielle du 26 mars 1998 et la demande de renseignements effectuée par le rapporteur le 19 mars 2002 auprès de l'entreprise Quillery, premier acte tendant, selon elles, à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques anticoncurrentielles. Ces sociétés refusent de reconnaître un effet interruptif de prescription aux cinq arrêts de la Cour de cassation, rendus les 9 mars et 6 avril 1999, rejetant les pourvois dirigés d'une part, contre l'ordonnance du 14 novembre 1996 du président du Tribunal de grande instance de Rouen autorisant la visite et la saisie de documents dans les locaux de 11 entreprises en vue de rechercher la preuve de pratiques anti-concurrentielles et, d'autre part, contre l'ordonnance de référé du 7 avril 1997 du président du Tribunal de grande instance de Rouen rejetant les requêtes en annulation des opérations de visite domiciliaire. Ces cinq arrêts ont été transmis au Conseil de la concurrence par lettre du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en date du 20 juillet 1999.
67. Les sociétés se fondent sur un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2003 (groupe Camif, SA Thomson Multimédia etc...) qui a considéré que les pourvois en cassation introduits contre diverses ordonnances d'autorisation de visite et de saisie n'ont pas visé à rechercher, constater, sanctionner l'existence de pratiques anticoncurrentielles mais ont eu, au contraire, pour objet de s'opposer à des actes de recherche et de constatation accomplis illégalement et que de tels pourvois n'ont donc produit aucun effet interruptif de prescription. La Cour a ensuite estimé que n'ont pas davantage interrompu la prescription les arrêts rendus par la Cour de cassation ayant cassé et annulé les ordonnances décrites ci-dessus puisque ces arrêts, loin de tendre à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, ont fait obstacle à l'utilisation d'investigations irrégulièrement mises en œuvre et qu'en toute hypothèse, ni les pourvois ni les arrêts dont s'agit ne constituent des actes émanant des autorités de poursuite, susceptibles d'emporter un effet interruptif de prescription. Elle a enfin considéré que les lettres de la DGCCRF informant le président du Conseil des arrêts rendus par la Cour de cassation et demandant, en conséquence, de procéder au retrait du dossier des pièces saisies lors des opérations irrégulières, ainsi qu'au retrait de certains rapports, n'ont pas non plus tendu à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles mais, au contraire, à la disparition de tous les actes ayant eu cette finalité.
68. Les sociétés s'opposent à l'analyse faite par le rapporteur, reprise de la décision du Conseil n° 02-D-42, infirmée par la cour d'appel et inspirée par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a énoncé à maintes reprises et de façon constante, notamment dans un arrêt du 25 janvier 1993 (Bull. crim. N° 39) que "...Les actes de poursuite ou de procédure, y compris les voies de recours, interrompent par eux-mêmes la prescription de l'action publique". Elles font remarquer que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 février 2002 (n° 99-20.829) confirmant un précédent arrêt du 17 juillet 2001 selon lequel la cour d'appel devait être censurée pour avoir ajouté à l'article L. 462-7 du Code de commerce, un cas de suspension de la prescription qu'il ne prévoit pas, démontre l'autonomie des règles de prescription prévues par l'article L. 462-7 du Code de commerce, par rapport à celles prévues par le Code de procédure pénale s'agissant de l'action publique.
69. Les sociétés font enfin valoir que dans une décision n° 04-D-46, le Conseil a distingué les actes tendant à la recherche, la constatation et la sanction de pratiques anticoncurrentielles qui doivent être effectués pour la défense d'un ordre public économique, des actions introduites parallèlement par les entreprises mises en cause pour la défense d'un intérêt privé et que, dans le cas présent, les pourvois et par conséquent les arrêts qui en ont découlé constituent des actes pour la défense d'un intérêt privé de nature à satisfaire à la demande d'une partie. Ils sont donc insusceptibles d'être considérés comme des actes interruptifs de prescription, au sens des dispositions de l'article L. 462-7 du Code de commerce.
70. Le ministre chargé de l'Economie a saisi le Conseil des pratiques anticoncurrentielles concernant plusieurs marchés de construction des ouvrages d'art de l'autoroute A 84, le 26 mars 1998, et lui a transmis un rapport d'enquête fondé sur des investigations et sur des documents saisis au cours de visites domiciliaires ordonnées dans les locaux de onze entreprises. La prescription invoquée par les entreprises ne concerne pas la période écoulée avant la saisine du Conseil mais la période qui s'est écoulée depuis cette saisine dans la mesure où le Conseil est demeuré inactif, le premier acte d'instruction du rapporteur étant daté du 19 mars 2002 et ayant consisté en une demande de renseignements adressée à la société Eiffage TP venant aux droits de la société générale des entreprises Quillery et Cie.
71. Toutefois, au cours de cette période, la Cour de cassation a été saisie des pourvois formés par la société générale des entreprises Quillery bâtiment, dans les locaux desquelles ont été saisis l'ensemble des documents utilisés par le rapport d'enquête, par les sociétés Spie-Citra Ile-De-France, GTM Constructions, Quille contre les ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Rouen et de Rennes ayant rejeté le recours en annulation des ordonnances ayant autorisé les opérations de visite et saisie, selon la procédure prévue par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits. Par cinq arrêts, le premier rendu le 9 mars 1999, les quatre autres rendus le 6 avril 1999, les pourvois ont été, soit déclarés irrecevables, soit rejetés.
72. Le contrôle exercé par la Cour de cassation, à la demande des entreprises, a permis de valider définitivement l'autorisation de procéder aux visites et saisies de documents essentiels à l'établissement des pratiques reprochées aux entreprises concernant différents appels d'offres. En formant un recours contre les ordonnances autorisant ces opérations puis en formant, contre les décisions des juges rejetant leurs demandes d'annulation, un pourvoi en cassation qui, certes n'est pas suspensif afin de ne pas paralyser le déroulement de l'enquête et la réunion des éléments qui vont la faire aboutir, les entreprises n'ont pas agi pour la défense d'un intérêt privé mais exercé leurs droits de défense dans une procédure de visite et saisie destinée à réunir les preuves des pratiques prohibées que le Conseil est appelé à sanctionner afin d'assurer l'ordre public économique. Cette procédure interfère avec la procédure dont est saisi le Conseil qui doit être mis en mesure de prendre en considération ses résultats pour la conduite de l'instruction. En effet, si l'autorisation de visite et saisie est annulée, le rapporteur désigné par le Conseil pour instruire l'affaire doit retirer du dossier les pièces saisies lors des opérations annulées par voie de conséquence et tous les actes et rapports fondés sur ces pièces, tandis que si l'autorisation est validée, il peut valablement instruire l'affaire en se fondant sur les documents saisis. L'interaction entre la procédure diligentée par les entreprises pour assurer la sauvegarde de leurs droits dans le domaine des visites et saisies et celle qui est instruite par le Conseil afin de réunir les preuves de l'existence de pratiques prohibées implique nécessairement que les actes de procédure et les décisions, qui jalonnent la première procédure, interrompent la prescription dont le délai a couru à compter de la saisine du Conseil. Les différents actes et décisions par lesquels les parties font contrôler la validité de l'autorisation initiale de visite et saisie servent à fonder la régularité des opérations d'investigation effectuées par les enquêteurs à partir desquelles le rapporteur va instruire.
73. La jurisprudence de la Cour d'appel de Paris ne retient pas, en principe, une interprétation restrictive de l'article L. 462-7 du Code de commerce selon lesquels seuls les actes émanant des "autorités de poursuite" auraient un effet interruptif de prescription. Sont interruptifs de prescription les actes, quels qu'en soient leurs auteurs, qui ont un impact sur la conduite de la procédure de sanction du Conseil et non, les seuls actes d'instruction. Sont ainsi reconnus comme interruptifs de prescription la déposition spontanée d'un chef d'entreprise devant un agent de la DGCCRF (arrêt du 25 novembre 2003, Prefall), la décision de secret des affaires prise par le président du Conseil (arrêt du 13 décembre 2001, Gamm Vert), le dépôt des observations du ministre de l'Économie et du Ministère public devant la cour d'appel (arrêt du 14 janvier 2003, Pont de Normandie).
74. Dès lors que les opérations de visite et de saisie constituent des actes de recherche et de constatation des faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 du Code de commerce, les décisions rendues sur les contestations élevées à l'encontre des décisions qui autorisent ces actes, constituent des actes interruptifs de prescription car elles peuvent conduire à l'annulation des actes et retirer ainsi à la poursuite les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuie. Il s'ensuit que les arrêts rendus par la Cour de cassation les 9 mars et 6 avril 1999 ont interrompu le délai de prescription de trois ans qui avait couru à partir de la saisine du Conseil le 26 mars 1998 et que le délai qui a recommencé à courir le 6 avril 1999 a été valablement interrompu par la demande de renseignements adressée par le rapporteur à la société Eiffage TP, le 19 mars 2002.
75. L'interprétation de l'article L. 462-7 du Code de commerce que fait le Conseil dans le sens rappelé ci-dessus est conforme au principe de sécurité juridique, en évitant que des entreprises ne soient sanctionnées par le Conseil sur le fondement d'éléments de preuve qui auraient dû être écartés du dossier et ne soient tenues d'exécuter leur sanction avant de pouvoir obtenir l'infirmation de la décision qui a permis la réunion de ces preuves.
76. Enfin, s'il est légitime d'ouvrir le droit aux entreprises de demander immédiatement l'annulation des ordonnances autorisant les visites et saisies et d'exercer le recours spécifique qui leur est accordé afin de parvenir à une décision définitive, ce respect des droits de la défense et du principe du contradictoire doit avoir pour corollaire l'impossibilité d'opposer la prescription à l'action dont est saisi le Conseil, dont l'instruction dépend des résultats de la contestation élevée par les entreprises.
2. SUR L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS SND ET LÉPINE
77. Les sociétés SND et Lépine soutiennent que n'étant pas concernées par les opérations d'enquête, visites et saisies, il n'existait pas de raison de différer leur mise en cause jusqu'à la date de convocation par le rapporteur, le 14 février 2003 pour la première, jusqu'à la date de notification des griefs, le 8 juillet 2003, pour la seconde. La société Lépine ajoute que le grief de dépôt d'offres de couverture qui lui est reprochée n'est pas visé dans la saisine du Conseil.
78. Le Conseil étant saisi des pratiques d'entente dans leur ensemble et non marché par marché, l'interruption de la prescription produit son effet à l'égard de toutes les parties qui y sont impliquées, y compris à l'égard de celles qui n'ont pas été entendues dans le délai précité ou qui n'ont pas fait l'objet d'un acte d'instruction (Cass. Com. Arrêt du 13 juillet 2004, pratiques constatées à l'occasion des grands travaux dans le secteur du génie civil, C.A. Paris, arrêt du 9 mars 1999, SA Seco Desquenne et Giral Construction, BOCCRF 18 février 2000). Dès lors que les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 9 avril 1999, sur les pourvois formés par des entreprises mises en cause dans la saisine du Conseil, ont interrompu la prescription, cette interruption produit également ses effets à l'égard des sociétés SND et Lépine bien qu'elles soient demeurées étrangères à la procédure de visite et saisie et aux contestations auxquelles elle a donné lieu.
79. Le dépôt d'offres de couverture par la société Lépine est intervenu dans le cadre de la concertation générale visée par la saisine ministérielle et constitue l'un des faits reprochés à la société Lépine. En outre, le Conseil étant saisi in rem, sa saisine vaut à l'égard de toutes les entreprises mises en cause, étant observé que l'entreprise a été entendue le 7 mars 2003, avant la notification des griefs.
3. SUR LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
80. A l'exception des sociétés Eiffage construction, Marc et Inéo, les sociétés mises en cause soutiennent que la durée de la procédure a été anormalement longue, aucun acte d'instruction n'ayant été réalisé entre 1999 et 2002. Cette longueur excessive ne serait pas justifiée par la complexité de la procédure et a porté atteinte aux droits de la défense, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elles ne disposent plus des pièces des dossiers vieux de huit ans. La société Lépine ajoute qu'elle n'a été entendue pour la première fois qu'en 2003, sans avoir été prévenue de l'existence de poursuites pendant huit ans.
81. Les investigations qui ont donné lieu à l'établissement du rapport d'enquête puis à la saisine du Conseil de la concurrence ont eu lieu en 1996 et 1997, années pendant lesquelles les entreprises concernées ont été entendues par les enquêteurs et ont pu présenter leurs observations alors qu'elles avaient encore tous les documents à leur disposition. Les sociétés Lépine TP, Eiffage TP et SND, qui n'avaient pas fait l'objet d'une audition à l'époque, ont été auditionnées les 7 mars, 6 mars et 18 mars 2003 par le rapporteur. Elles ont ensuite été destinataires de la notification de griefs, qui comportait toutes les pièces sauvegardées par le rapport d'enquête, leur permettant de présenter leurs observations en défense. Aussi, en l'absence de démonstration établissant que la durée de l'instruction a irrémédiablement compromis l'exercice des droits de la défense, la procédure ne saurait être déclarée irrégulière du seul fait de sa durée.
82. Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris a retenu, dans un arrêt du 8 septembre 1998, "qu'à supposer le délai excessif (...) la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation pour le Conseil de se prononcer dans un délai raisonnable (...) n'est pas l'annulation ou la réformation de la décision mais la réparation du préjudice résultant de la durée excessive du procès". Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 2004, relatif à des pratiques constatées à l'occasion de grands travaux dans le secteur du génie civil. Il n'appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les sociétés, qui ne peuvent donc venir en déduction des sanctions susceptibles d'être prononcées.
4. SUR LA DATATION, LA SIGNATURE ET L'AUTHENTIFICATION DE LA NOTIFICATION DE GRIEFS
83. Les sociétés Baudin Chateauneuf, Marc et Quille font valoir que la notification de griefs est un acte administratif qui doit être signé de son auteur en vertu de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Elles ajoutent que la notification de griefs doit aussi être datée et que la date et la signature conditionnent l'authentification de l'acte. Il s'agirait de formalités substantielles dont la méconnaissance entacherait de nullité l'acte attaqué et l'ensemble de la procédure. L'absence de signature des actes pris par la Commission serait sanctionnée par la Cour de justice des Communautés européennes.
84. Il résulte tant de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris que de celle de la Cour de cassation que la notification de griefs constitue un acte d'instruction d'une procédure soumise aux textes spécifiques régissant le droit de la concurrence et ne revêt pas la qualification de décision prise par une administration de l'Etat au sens de la loi susvisée du 12 avril 2000. Elle n'est donc pas soumise à l'obligation de signature prévue par l'article 4 de cette loi. Au demeurant, dès lors que l'auteur de l'acte dont le nom est indiqué en page de couverture est identifié et que la date de la notification résulte de la lettre d'envoi du 8 juillet 2003, il n'est porté aucune atteinte aux garanties essentielles d'une bonne justice qu'impose le droit à un procès loyal et équitable (Cour de cassation, 28 janvier 2003, société Domoservices maintenance ; Cour d'appel de Paris, 30 mars 2004, SAS Novartis Pharma). La régularité de l'acte n'exige pas une authentification.
5. SUR LA RÉGULARITÉ DU RAPPORT DU 29 JUILLET 2004
85. La société Demathieu et Bard soutient que le rapport n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 463-2 du Code du commerce, car il ne contient ni exposé des faits, ni élément de droit, ni appréciation économique des effets sur la concurrence.
86. Toutefois, l'article L. 463-2 du Code du commerce ne détermine pas quel doit être le contenu du rapport rédigé après la notification de griefs. En l'espèce, le rapport rédigé le 29 juillet 2004, après un bref rappel des faits, répond aux observations adressées par les entreprises mises en cause en réponse à la notification des griefs. La notification des griefs, envoyée le 8 juillet 2003, comporte une analyse complète et détaillée de tous les faits et documents qui ont été retenus comme indices des pratiques anti-concurrentielles. La société Demathieu et Bard a eu accès à l'ensemble de la procédure et a pu présenter ses observations, auxquelles le rapport a répondu. Il n'a donc pas été porté atteinte au principe du contradictoire à ce stade de la procédure.
B. SUR LES PRATIQUES
87. Les griefs notifiés sont ceux de participation à une concertation générale, d'échange d'informations préalable au dépôt des offres, de dépôt d'offres de couverture et d'abstention à soumissionner.
1. DÉFINITION DU MARCHÉ PERTINENT
88. Il résulte de la jurisprudence que chaque marché public passé selon la procédure d'appel d'offres constitue un marché de référence, résultant de la confrontation concrète, à l'occasion de l'appel d'offres, d'une demande du maître d'ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répondent à l'appel d'offres. Peuvent aussi être sanctionnées, en application de l'article L. 420-1 du Code du commerce, non seulement les pratiques anticoncurrentielles affectant exclusivement ce marché, mais aussi l'entente organisée à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés et produisant des effets sur lesdits marchés, en ce qu'elle conduit les entreprises qui y sont présentes à s'en répartir illicitement les parts (Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2003, SA Bouygues, confirmé par la Cour de cassation, 13 juillet 2004, société DTP Terrassement et autres). Dans son arrêt n° 777 D du 6 avril 1999, la Cour de cassation a retenu comme marché pertinent le marché de construction des ouvrages d'art se rapportant à la réalisation de la route des estuaires dite A84, pour la portion de route passant dans le département de la Manche soumise à appel d'offres en 1995 et 1996. Ainsi, même si quinze marchés publics sont ici en cause et constituent autant de marchés pertinents, les pratiques d'entente doivent être appréciées au niveau du marché de construction ci-dessus visé, dès lors que ces pratiques ont produit des effets sur chacun des marchés particuliers.
2. L'EXISTENCE D'UNE CONCERTATION GÉNÉRALE POUR LES MARCHÉS DU PREMIER ET DU SECOND GROUPE
89. Le Conseil a rappelé à maintes reprises, le principe selon lequel en matière de marchés publics conclus sur appel d'offres, une entente anti-concurrentielle peut prendre la forme, notamment, d'une coordination des offres ou d'échanges d'informations entre entreprises, antérieurs à la date à laquelle le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être. Ces informations peuvent concerner l'existence de compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel et en matériel, leur intérêt ou leur absence d'intérêt pour le marché considéré ou, enfin, les prix qu'ils envisagent de proposer. La preuve de l'existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter en particulier d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours de l'instruction, même si chacune des pièces prise isolément n'a pas un caractère suffisamment probant (décisions 01-D-17 et 01-D-20).
90. Il résulte de la jurisprudence qu'un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l'a été, est opposable à l'entreprise qui l'a rédigé, à celle qui l'a reçu et à celles qui y sont mentionnées et peut être utilisé comme preuve, par le rapprochement avec d'autres indices concordants, d'une concertation ou d'un échange d'informations entre entreprises (Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transport ; Cour de cassation, 12 janvier 1993, société SOGEA). La preuve de l'antériorité de la concertation par rapport au dépôt de l'offre peut être déduite, à défaut de date certaine apposée sur un document, de l'analyse de son contenu et du rapprochement de celui-ci avec des éléments extrinsèques, et notamment avec le résultat des appels d'offres (Cour d'appel de Paris, 2 avril 1996, société Pro Gec SA).
91. En l'espèce, l'existence d'une concertation générale ayant perturbé le bon fonctionnement du marché est révélée par les échanges d'informations, la concertation, les voux de chiffres d'affaires, les offres de couverture qui ont été mis en évidence par les pièces saisies au siège de l'entreprise Quillery.
a) En ce qui concerne les échanges d'informations et la tenue de réunions
92. Les échanges d'information sont attestés par la liste des entreprises retracée dans le document coté 17 (voir paragraphe 29), où figure le nom de chaque représentant à contacter qui comprend aussi bien les entreprises agréées pour le 1er groupe de marché que celles qui ont été agréées pour le second groupe. Les noms des sociétés Lépine, Borie SAE et Nord France TP, qui n'ont été agréées que pour les marchés du second groupe, ont été ajoutées postérieurement, ce qui montre l'antériorité de la concertation.
93. La partie droite du document coté 83 (voir paragraphes 32 et 33) révèle qu'une réunion s'est tenue entre 19 entreprises agréées, notamment, pour le premier groupe de marchés. Le rédacteur de ce document, M. X, a situé cette réunion fin mai-début juin 1995, alors que la date limite de dépôt des offres des marchés du premier groupe était fixée le 1er juin 1995. M. Y, son successeur, a indiqué avoir participé à une réunion au début du mois de juin 1995, tandis que d'autres représentants des sociétés ont admis avoir participé à une réunion en juin-juillet 1995. Ces divergences dans les déclarations laissent entendre que plusieurs réunions se sont tenues entre mai et juillet 1995, ce qui constitue un indice supplémentaire d'entente entre les entreprises tant pour les marchés du premier groupe que pour les marchés du second groupe.
94. Une autre réunion s'est tenue le 4 septembre 1995 comme l'indique le document coté 47 (voir paragraphe 37) où figure le nom de la plupart des mêmes personnes et entreprises, alors que la date limite de dépôt des offres pour les marchés A3, A4, A5, A7, D4, D5 et G3 était fixée au 14 septembre 1995.
b) En ce qui concerne les souhaits globaux de chiffres d'affaires et les chiffres d'affaires effectivement réalisés
95. Les entreprises ont exprimé des souhaits globaux de chiffre d'affaires sur les 15 marchés concernés, qui sont retracés dans les documents cotés 42-45, 46, 68 (voir paragraphe 43) et 83 (voir paragraphe 42).
96. L'entreprise Jean Lefebvre en sa qualité d'attributaire pour moitié du marché A2 bis, l'entreprise Demathieu et Bard en sa qualité d'attributaire du marché A6, les entreprises SGCO et Bouf et Legrand en leur qualité d'attributaires du marché A7 bis et l'Entreprise Industrielle en sa qualité d'attributaire du marché G1, ont réalisé un chiffre d'affaires conforme au vou formulé dans le document coté 83 (rapport, cote 541) dont on a vu qu'il concernait aussi bien les marchés du premier groupe que du second groupe.
97. Pour d'autres entreprises, l'écart entre le chiffre d'affaires souhaité et celui réalisé est imputable à la mise en échec de la concertation à l'occasion des appels d'offres G2 bis et D5 bis.
98. Ainsi, les sociétés Sogea et Chantiers Modernes ne réalisent aucun chiffre d'affaires, mais elles auraient obtenu le montant souhaité si l'appel d'offres G2 n'avait pas été déclaré infructueux et si elles s'étaient partagées le marché conformément aux indications du document 68 (rapport, cote 537) et 83, le nom de Chantiers Modernes étant, de plus, associé aux marchés G2 et G2 bis dans les documents 53 (rapport, cote 535) et 43 (rapport, cote 528). L'entreprise Quillery ne réalise qu'un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de 12 MF projeté. Elle aurait pu réaliser ce chiffre d'affaires, tout en sous-traitant 10 MF de travaux aux entreprises Borie SAE et Nord France, comme indiqué sur les documents cotés 43, 53 et 68, si l'appel d'offres D5, à l'occasion duquel elle avait déposé l'offre la moins disante, n'avait pas été déclaré infructueux et relancé sous forme d'appel d'offres ouvert.
99. Les entreprises ETPO et Spie Citra ont obtenu un chiffre d'affaires supérieur à celui de 15 MF qui était souhaité. L'attribution des marchés D3 et D4 leur permettait d'obtenir en groupement un chiffre d'affaires conforme à leurs souhaits. Le nom de ces sociétés est déjà associé au marché D4 dans les documents 43, 53 et 68 avec une pré-répartition pour moitié entre elles. Mais en déposant une offre compétitive dans le cadre de l'appel d'offres ouvert, le groupement a aussi été attributaire du marché D5 bis, ce qui n'était pas prévu dans le cadre de la concertation.
100. Pour d'autres entreprises, l'écart entre le chiffre d'affaires souhaité et le chiffre d'affaires réalisé est imputable à des modalités de partage des marchés avec d'autres candidats dont certaines s'écartent des prévisions contenues dans les documents saisis.
101. Ainsi, l'entreprise Marc réalise un chiffre d'affaires supérieur de 2 MF aux 10 MF souhaités tandis que l'entreprise Dodin réalise un chiffre d'affaires inférieur de près de 3 MF aux 10 MF également souhaités. Ces deux entreprises se sont partagées, en groupement, le marché D2 qui a d'emblée été attribué à un montant supérieur à l'estimation administrative. Mais l'entreprise Marc a par la suite obtenu seule le marché G3, qu'elle a ensuite sous-traité pour 4,83 MF à l'entreprise Le Calvez. Ce projet de sous-traitance apparaît dans les documents 43, 53 et le projet d'attribuer le marché G3 à la société Marc est indiqué dans le document 68. Il s'agit de modifications intervenues postérieurement aux souhaits initialement définis.
102. De même, l'entreprise Le Calvez, attributaire pour moitié du marché A2 bis, dépasse de 2 MF les 10 MF qu'elle souhaitait réaliser, car 4,8 MF lui sont revenus dans le cadre du contrat de sous-traitance négocié avec l'entreprise Marc pour le marché G3. La société DG Construction n'obtient que 2,6 MF qui lui sont sous-traités par SGCO et Bouf et Legrand sur le marché A7, au lieu des 6 MF souhaités et prévus en sous-traitance dans les documents cotés 43 et 53.
103. La société Campenon Bernard réalise près de 10 MF au lieu des 6 MF souhaités avec le marché A5. Mais les documents 43 et 53 prévoyaient pour ce marché une sous-traitance de 4 MF à l'entreprise Quille, qui n'a finalement pas eu lieu. A l'inverse, avec les marchés A1, A4 bis et 1,048 MF sous-traités dans le cadre du marché D3, la société Quille ne réalise qu'un peu moins des 80 % (23,5 MF HT, soit 27 MF TTC) des 30 MF souhaités. Mais 4 MF supplémentaires auraient dû lui être rétrocédés par Campenon Bernard sur le marché A5.
104. Avec le marché A3 bis, la société GTM et sa filiale TPC obtiennent ensemble 12 MF au lieu des 8 MF souhaités. Les documents 43, 53 et 68 (ce dernier document vise encore l'ancien marché A4 devenu ensuite A3) indiquent toutefois que 3 MF devaient être attribués à l'entreprise Razel, ce qui n'a, finalement, pas été le cas. Le document coté 47 daté du 4 septembre 1995 prévoyait une "option Razel 2 MF" en face du marché A3 attribué à GTL. En sens inverse, avec la moitié du marché D1, l'entreprise Razel qui a soumissionné en groupement avec l'entreprise Quillery, obtient 6 MF au lieu des 10/12 MF qui étaient souhaités. Mais cet écart aurait dû être en partie comblé par les 3 MF qui devaient lui être attribués en sous-traitance par la société GTM dans le cadre du marché A3 bis.
105. En toute hypothèse, la formulation et la communication, entre représentants des différentes entreprises agréées par le maître d'ouvrage en vue de leur mise en concurrence, de voux, d'objectifs, voire de simples potentialités de chiffres d'affaires, sont incompatibles avec la règle de la concurrence dont la logique est d'inciter chaque candidat à déposer l'offre la plus basse pour espérer emporter un marché.
c) En ce qui concerne les pré-répartitions de marché et le dépôt d'offres de couverture
106. Selon la jurisprudence, contreviennent de manière caractérisée au principe d'autonomie des offres, les offres de couverture déposées par des entreprises afin de permettre à un candidat préalablement désigné de présenter l'offre la plus compétitive tout en préservant vis-à-vis du maître de l'ouvrage l'apparence d'une compétition effective (décision 01-D-20).
107. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l'échange d'informations préalables entre entreprise est sanctionnable, même si une de ces entreprises n'a pas présenté d'offre ou si une autre entreprise, extérieure à l'entente, a été retenue (décisions 00-D-53 et 01-D-13).
108. Il résulte de la concertation générale décrite ci-dessus par la confrontation des souhaits de chiffres d'affaires avec les chiffres d'affaires effectivement réalisés, que les entreprises ayant répondu aux appels d'offres des 15 marchés concernés ont déposé des offres de couverture afin de permettre aux entreprises pré-désignées d'être les moins disantes et attributaires des marchés. Les pré-répartitions de marchés sont particulièrement mises en évidence dans les documents cotés 43 (voir paragraphe 47), 53 (voir paragraphe 51) et 68. Les documents cotés 43 et 53 sont datés des 4 et 5 septembre 1995, soit antérieurement à la date limite de remise des offres du 14 septembre 1995. Le document coté 68 comporte encore l'ancienne numérotation des marchés avant le changement intervenu en cours de procédure. Il mentionne la date du 21 juillet en face du marché A2. Or, la date limite de dépôt des offres pour le marché A2 bis était le 25 juillet 1995. Ce document a donc été établi dans les premières semaines du mois de juillet. En outre, dans ce document, les résultats des consultations des marchés du 1er groupe sont pris en compte pour la pré-attribution des marchés du second groupe, afin de satisfaire les souhaits généraux de chiffre d'affaires. Le tableau général de l'entente est formalisé dans le document coté 42-45 (voir paragraphe 59). Le document 83 (voir paragraphe 55) mentionne déjà respectivement en face des marchés G1, G2, G3 et D5, le groupement Bouf et Legrand/SGCO, les entreprises CM et Sogea barrés, DG et Quille et GTM et Quillery (EQ).
109. Les actes, déclarant infructueux les marchés A2, A3, A4 et A7 qui appartiennent aux deux groupes de marché, ont aussi révélé l'existence d'une entente et le dépôt d'offres de couverture. Ces marchés ont été relancés sous la forme de marché négocié avec, à chaque fois, la participation de nouvelles entreprises. La procédure négociée du marché A2 bis a été élargie aux candidats agréés pour les cinq autres marchés du 1er groupe, à l'exception, pour chacun d'eux, des auteurs des trois offres les plus élevées. Les procédures de marché négocié des marchés A3 bis, A4 bis et A7 bis ont été élargies aux vingt-et-une entreprises candidates pour les marchés du second groupe, plus trois entreprises ou groupements supplémentaires : Zanello-Giffard, Lang TP et Berthelot et Hoyet. Or, les entreprises ou groupements moins disants à l'issue de l'appel d'offres restreint, l'ont été également à l'issue de la procédure de marché négocié malgré ces nouveaux participants.
110. Par ailleurs, plusieurs candidats n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires dans les marchés en cause, dans des conditions qui, là encore, sont conformes à certaines indications des documents saisis.
111. L'entreprise SND figure parmi les candidats dont les voux de chiffre d'affaires sont énumérés dans les documents cotés 46 et 83, montrant ainsi que bien qu'elle ne soit pas citée parmi les participants à la réunion, elle a été associée à la concertation, mais aucune indication de chiffre d'affaires n'est indiquée en face de son nom. Toutefois, le tableau général de l'entente figurant sur le document coté 42-45 (voir paragraphe 59) porte sur la ligne la concernant, la mention "dédommagement". Cette entreprise a effectivement soumissionné à l'occasion des marchés des deux groupes A6, D1, D4, et G3, sans que le montant de ses offres lui permette d'en être désignée attributaire. Elle ne réalise aucun chiffre d'affaires conformément aux prévisions de répartition de marché.
112. Les entreprises Borie SAE et Nord France, qui n'ont été agréées que pour le second groupe de marchés, ne réalisent aucun chiffre d'affaires et ne figurent pas sur les documents 46 et 83 recensant les voux des différents candidats, élaborés avant leur intégration à la concertation. Elles ont été ajoutées sur le tableau général de l'entente coté 42-45 sans inscription à la ligne les concernant d'un chiffre d'affaires. L'entreprise Nord France a soumissionné aux marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, D5 bis, G2 et G2 bis, sans en emporter aucun. L'entreprise Borie SAE n'a pas soumissionné aux marchés A3, A3 bis, A4, A4 bis, D5 et G2 pour lesquels elle avait été agréée. Ceci est conforme aux prévisions des documents saisis, qui ne prévoient pas de leur attribuer un marché. En revanche, les documents cotés 43 et 68 indiquent qu'elles auraient dû bénéficier de 5 MF de travaux rétrocédés par l'entreprise Quillery si celle-ci avait été attributaire du marché D5. Le document 68 les associe pour ce marché en accolade avec l'entreprise Lépine avec la mention "2,6 sur nos parts" apposée par M. Y.
113. Ces entreprises sont aussi associées au marché D5 sur les documents cotés 47 (paragraphe 49) et 53 (paragraphe 51). Sur ce dernier document, Nord France apparaît en face du marché G3 remporté par l'entreprise Marc. Le nom de Borie est associé à d'autres marchés sur les documents cotés 41 (paragraphe 56), 43, 47, 53. Le document coté 41, rédigé avant le changement de numérotation de marchés, indique qu'il faut régler le problème avec l'entreprise Borie, et en dessous de son nom sont notés les marchés D5, A4 (devenu A3) et A5 (devenu A4), ce qui montre bien qu'elle était associée à la concertation en vue de la répartition des marchés, même si finalement elle n'a pas soumissionné, et que des compensations ont été envisagées en raison de cette abstention.
114. L'entreprise Lépine n'a été agréée que pour les marchés du second groupe. Ses voux de chiffre d'affaires n'apparaissent sur aucun document, aucune indication n'étant portée sur la ligne du tableau général coté 42-45 la concernant sur lequel elle a été ajoutée tardivement. Cette entreprise n'a effectivement réalisé aucun chiffre d'affaires malgré ses soumissions aux marchés A3, A3 bis et A5. Elle n'a pas soumissionné au marché G3 pour lequel elle était agréée. Cette situation est conforme à l'indication du document coté 41 (rapport, cote 526) selon laquelle cette entreprise "monte un dossier dans le 44 pour foutre la paix en 50". Les marchés G3, A4 (devenu A3) et A7 (devenu A5) sont associés au nom de cette entreprise sur ce document.
3. LE REGROUPEMENT DES PRATIQUES PAR CATÉGORIE DE MARCHÉS ET PAR ENTREPRISE
a) En ce qui concerne les marchés du 1er groupe
115. La société Baudin-Chateauneuf n'a pas été invitée à la réunion qui s'est tenue entre 19 entreprises agréées pour les marchés du 1er groupe. Par ailleurs, les souhaits de chiffres d'affaires qui lui sont attribués dans les documents 46 et 83 sont incertains, puisque suivis d'un point d'interrogation ou de la mention "à voir". Aucun souhait de chiffre d'affaire ne lui est attribué sur le tableau général coté 42-45. Dès lors, il n'existe pas d'indice suffisant d'entente anti-concurrentielle à l'encontre de cette société agréée en ce qui concerne les marchés A1 et D3 pour lesquels elle n'a pas soumissionné.
116. Les pratiques des entreprises dont les noms suivent ont eu pour effet de tromper le maître de l'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concurrence et sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code du commerce.
117. La société Campenon Bernard Ouest était agréée pour les marchés A1, D1 et D2. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a pris part à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis à l'entreprise Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A1, au groupement Quillery/Razel d'être le moins disant et attributaire du marché D1 et au groupement Marc/Dodin d'être le moins disant et attributaire du marché D2, trompant, par la même, le maître de l'ouvrage sur l'étendue et la réalité de la concurrence.
118. La société Chantiers Modernes était agréée pour les marchés A6 et D2. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a pris part à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Demathieu et Bard d'être la moins disante et attributaire du marché A6 et au groupement Marc/Dodin d'être le moins disant et attributaire du marché D2.
119. La société Demathieu et Bard était agréée pour les marchés A1 et A6. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a pris part à la concertation générale, en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés ; M. C..., directeur des agences de cette entreprise, a reconnu avoir participé une ou deux fois à des réunions tenues à la fédération des travaux publics dont rend compte le document 83, analysé en paragraphes 32 et suivants et 93. Cette société a déposé une offre de couverture ayant permis à la société Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A1. Pour le marché A6, elle a coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et de se voir attribuer le marché.
120. La société DG Construction était agréée pour les marchés A2 et D2. Il résulte des développements qui précèdent que cette société a participé à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour le marché D2 et déposé une offre de couverture qui a permis au groupement Marc/Dodin d'être le moins disant et attributaire du marché D2.
121. La société Dodin Ouest était agréée pour les marchés A1, A2 bis et D2, auxquels elle a soumissionné en groupement avec la société Marc. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a pris part à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé une offre de couverture ayant permis à la société Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A1, au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant et attributaire du marché A2 bis. Pour le marché D2, elle a coordonné son offre avec celle des autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire en groupement du marché D2.
122. La société Marc était agréée pour les marchés A1, A2 bis, A6 et D2. Elle a soumissionné en groupement avec la société Dodin pour les marchés A1, A2 bis et D2. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A1, A2 bis et A6 et déposé, en groupement pour les marchés A1 et A2 bis et seule pour le marché A6, des offres de couverture ayant permis à la société Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A1, au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant et attributaire du marché A2 bis et à la société Demathieu et Bard d'être la moins disante et attributaire du marché A6. Pour le marché D2, elle a coordonné son offre avec celle des autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire en groupement du marché D2.
123. La société Entreprise Bouf et Legrand était agréée pour les marchés A2, A2 bis et A6. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A2 et A2bis et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant sur ces deux marchés et attributaire du marché A2 bis.
124. La société SGCO n'a formé un groupement avec la société Bouf et Legrand que pour les marchés du second groupe. Elle n'était pas sélectionnée pour le marché A2, si bien que le grief tiré du dépôt d'une offre de couverture à l'occasion de la procédure de passation pour le marché A2 doit être abandonné.
125. La société l'Entreprise Industrielle était agréée pour les marchés A1, A2 bis et D3. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A1, au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant et attributaire du marché A2 bis et au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D3.
126. La société Jean Lefebvre était agréée pour les marchés A2, A2 bis et D3. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour le marché D3 et déposé une offre de couverture ayant permis au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire de ce marché. Elle a soumissionné en groupement avec la société Le Calvez pour les marchés A2 et A2 bis et a coordonné son offre avec celles des autres candidats retenus pour ces marchés, ce qui lui a permis d'être la moins disante sur ces deux marchés et attributaire en groupement du marché A2 bis.
127. La société Le Calvez était agréée pour les marchés A2, A2 bis, A6 et D2. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A6 et D2 et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Demathieu et Bard d'être la moins disante et attributaire du marché A6 et au groupement Marc/Dodin d'être le moins disant et attributaire du marché D2. Pour les marchés A2 et A2 bis, elle a soumissionné en groupement avec la société Jean Lefebvre et coordonné son offre avec celles des autres candidats retenus pour ces marchés, ce qui lui a permis d'être la moins disante sur ces deux marchés et attributaire en groupement du marché A2 bis.
128. La société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) était agréée pour les marchés A1, A2 bis, A6 et D3. Elle a soumissionné en groupement avec le groupement Spie Citra Ile-de-France/Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A2 bis, A6 et D3. Il résulte des développements qui précèdent que cette société a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A1, A2 bis et A6 et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A1, au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant et attributaire du marché A2 bis et à la société Demathieu et Bard d'être la moins disante et attributaire du marché A6. Pour le marché D3, elle a coordonné, en groupement, son offre avec les autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire de ce marché.
129. La société Spie Citra Ile-de-France était agréée en groupement avec la société Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A2 bis, A6, D1 et D3. Elle a soumissionné en groupement à trois avec la société ETPO pour les marchés A2 bis, A6 et D3. Il résulte des développements qui précèdent que la société Spie Citra Ile-de-France a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A2 bis, A6 et D1 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis, à la société Demathieu et Bard d'être la moins disante et attributaire du marché A6 et au groupement Quillery/Razel d'être le moins disant et attributaire du marché D1. En groupement avec les sociétés Spie Citra Midi Atlantique et ETPO, elle a coordonné son offre avec les autres candidats retenus pour le marché D3, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire de ce marché.
130. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société Spie Citra Midi Atlantique agréée en groupement avec la société Spie Citra Ile-de-France pour les marchés A2 bis, A6, D1 et D3 et qui a soumissionné en groupement à trois avec la société ETPO pour les marchés A2 bis, A6 et D3.
131. La société GTM était agréée en groupement avec la société TPC pour les marchés A2, A2 bis, D1 et D3. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale, en particulier, à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis, au groupement Quillery/Razel d'être le moins disant et attributaire du marché D1 et au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D3.
132. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société TPC agréée en groupement avec la société GTM pour les marchés A2, A2 bis, D1 et D3.
133. La société Quille était agréée pour les marchés A1, A2, A2 bis, D2 et D3. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale et en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A2, A2 bis, D2 et D3 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis, au groupement Marc/Dodin d'être le moins disant et attributaire du marché D2 et au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D3. Pour le marché A1, elle a coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire de ce marché.
134. L'analyse faite par la société Quille des documents saisis ne remet pas en cause leur cohérence exprimant la mise au point progressive du schéma global de répartition des marchés et l'existence d'une concertation ayant porté sur l'ensemble des appels d'offres du premier comme du second groupe.
135. La société Razel était agréée pour les marchés A2, A2 bis et D1. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis. Elle a soumissionné en groupement avec l'entreprise Quillery au marché D1 et coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire, en groupement, de ce marché.
136. La société Quillery était agréée pour les marchés A2, A2 bis et D1. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Le Calvez/Jean Lefebvre d'être le moins disant sur les marchés A2 et A2 bis et attributaire du marché A2 bis. Elle a soumissionné en groupement avec l'entreprise Razel pour le marché D1 et coordonné son offre avec les autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire, en groupement, de ce marché.
137. La société SND était agréée pour les marchés A6 et D1. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Demathieu et Bard d'être la moins disante et attributaire du marché A6 et au groupement Quillery/Razel d'être le moins disant et attributaire du marché D1.
138. La société Sogea Nord Ouest était agréée pour les marchés D1 et D3. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Quillery/Razel d'être le moins disant et attributaire du marché D1 et au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D3.
b) En ce qui concerne les marchés du second groupe
139. Pour le marché D5 bis, relancé par appel d'offres ouvert, il n'y a pas d'indice suffisant permettant d'établir que les sociétés se soient entendues entre elles pour permettre au groupement ETPO/Spie Citra d'être le moins disant et attributaire de ce marché. En effet, si le scellé n° 1 contient une note d'analyse datée du 29 février 1996 rédigée par M. Y de l'entreprise Quillery, au sujet de ce marché et faisant état de la position des concurrents ETPO, Demathieu et Bard et Quille au jour de l'ouverture des plis, il ne suffit pas à établir à lui seul l'existence d'un échange d'informations entre ces quatre entreprises sur le montant de leur soumission avant le dépôt des offres. Aucune autre pièce ne fait état d'une pré-répartition du marché entre les quatorze soumissionnaires dans le but de désigner le groupement ETPO/Spie Citra attributaire du marché D5 bis.
140. Les pratiques des entreprises dont les noms suivent ont eu pour effet de tromper le maître de l'ouvrage sur la réalité et l'étendue de la concurrence et sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code du commerce.
141. La société Borie SAE était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A4, A4 bis, D5, G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale, en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour ces marchés en vue de leur répartition, même si elle s'est abstenue de soumissionner, ce qui a permis aux groupement GTM/TPC d'être le moins disant sur les marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, à l'entreprise Quillery d'être la moins disante sur le marché D5 qui a été déclaré infructueux, à la société Sogea Nord Ouest d'être la moins disante sur le marché G2 également déclaré infructueux et à la société Chantiers Modernes d'arriver en deuxième position sur le marché G2 bis.
142. La société Nord France TP était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, D5 bis, G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis, à l'entreprise Quillery d'être la moins disante sur le marché D5 qui a été déclaré infructueux, à la société Sogea Nord Ouest d'être la moins disante sur le marché G2 qui a été déclaré infructueux et à la société Chantiers Modernes d'arriver en deuxième position après le groupement Zanello Giffard qui a été attributaire du marché G2 bis.
143. La société Lépine TP était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A5 et G3. Il résulte des développements qui précèdent que la société Lépine TP a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A3, A3 bis et A5 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant sur les marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3 bis et à la société Campenon Bernard d'être la moins disante et attributaire du marché A5.
144. Les documents, retenus contre cette société qui leur dénie toute signification, montrent qu'elle a fait partie des nouveaux candidats du second groupe d'appels d'offres auxquels des compensations ont été offertes, afin qu'ils ne perturbent pas la concertation et la répartition des marchés programmée (paragraphe 56 et suivants).
145. La société Campenon Bernard Ouest était agréée pour les marchés A5, A7, A7 bis, D5 et G1. Il résulte des développements qui précèdent que la société Campenon Bernard a pris part à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A7, A7 bis et G1 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis et à la société l'Entreprise Industrielle d'être la moins disante et attributaire du marché G1. Pour le marché A5, elle a coordonné son offre avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire de ce marché.
146. La société Chantiers Modernes était agréée pour les marchés A4, A4 bis, D4, G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent que la société Chantiers Modernes a pris part à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A4, A4 bis et D4 et déposé des offres de couverture ayant permis à l'entreprise Quille d'être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis et au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D4. Pour le marché G2 bis, elle a coordonné son offre avec celles des autres candidats dans le but d'être déclarée la moins disante mais est finalement arrivée en deuxième position après le groupement Zanello/Giffard dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert.
147. La société Demathieu et Bard était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A4 bis, A5, D5 bis, G2 bis et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a pris part à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant sur les marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A4 bis, à la société Campenon Bernard d'être la moins disante et attributaire du marché A5, à la société Chantiers Modernes d'arriver en deuxième position sur le marché G2 bis et à la société Marc d'être la moins disante et attributaire du marché G3.
148. La société DG Construction était agréée pour les marchés A7, A7 bis, D4, D5 bis et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture qui ont permis au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis, au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D4 et à la société Marc d'être la moins disante et attributaire du marché G3.
149. La société Dodin Ouest était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, D5 bis, G1 et G2 bis. Elle a soumissionné en groupement avec la société Marc aux marchés A4, A4 bis, D5 bis et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, la société Dodin Ouest a pris part, seule ou en groupement, à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, G1 et G2 bis et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant et attributaire du marché A7 bis, à la société l'Entreprise Industrielle d'être la moins disante et attributaire du marché G1 et à la société Chantiers Modernes d'être placée en deuxième position pour le marché G2 bis.
150. La société Marc était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A5, A7 bis, D5 bis, G2, G2 bis et G3. Elle a soumissionné en groupement avec la société Dodin pour les marchés A4, A4 bis, D5 bis et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, la société Marc a participé, seule ou en groupement, à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, à la société Campenon Bernard d'être moins disante et attributaire du marché A5, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant et attributaire du marché A7 bis, à la société Sogea Nord Ouest d'être la moins disante pour le marché G2 qui a été déclaré infructueux et à la société Chantiers Modernes d'être placée en deuxième position pour le marché G2 bis. Pour le marché G3, elle a coordonné son offre avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire de ce marché.
151. La société Entreprise Bouf et Legrand était agréée en groupement avec la société SGCO pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4, G1. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale et à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A4 bis, D4 et G1 en déposant des offres de couverture ayant permis à l'entreprise Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A4 bis, au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D4 et à la société l'Entreprise Industrielle d'être la moins disante et attributaire du marché G1. Pour les marchés A7 et A7 bis, l'Entreprise Bouf et Legrand a, en groupement, coordonné son offre avec celles des autres candidats ce qui lui a permis d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis.
152. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société SGCO agréée en groupement avec l'Entreprise Bouf et Legrand pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4 et G1.
153. La société l'Entreprise Industrielle était agréée pour les marchés A3, D4, G1 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent que la société l'Entreprise Industrielle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour le marché G2 bis et déposé une offre de couverture ayant permis à la société Chantiers Modernes d'arriver en deuxième position. Pour le marché G1, elle a coordonné son offre avec celles des autres candidats ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire de ce marché.
154. La société Jean Lefebvre était agréée pour les marchés A3 bis, A4 bis, A5, D5 bis et G3. Elle a soumissionné en groupement avec la société Le Calvez sur les marchés A5 et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé, seule ou en groupement, à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A4 bis, à la société Campenon Bernard d'être moins disante et attributaire du marché A5 et à la société Marc d'être la moins disante et attributaire du marché G3.
155. La société Le Calvez était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A4 bis, A5, A7 bis, D5 bis, G2 et G3. Elle a soumissionné en groupement avec la société Jean Lefebvre pour les marchés A5 et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé, seule ou en groupement, à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant sur les marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A4 bis, à la société Campenon Bernard d'être moins disante et attributaire du marché A5, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant et attributaire du marché A7 bis, à la société Sogea Nord Ouest d'être la moins disante sur le marché G2 déclaré infructueux et à la société Marc d'être la moins disante et attributaire du marché G3.
156. La société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) était agréée pour les marchés A4, A4 bis, A7, A7 bis, D4, D5 bis et G1. Elle a soumissionné en groupement avec le groupement Spie Citra Ile-de-France/Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4 et D5 bis. Il résulte des développements qui précèdent que cette société a participé, seule ou en groupement, à la concertation générale et à l'échange d'information entre les candidats retenus pour les marchés A4, A4 bis, A7, A7 bis et G1 en déposant des offres de couverture ayant permis à l'entreprise Quille d'être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis et à la société l'Entreprise Industrielle d'être la moins disante et attributaire du marché G1. Pour le marché D4, la société ETPO a coordonné son offre, en groupement avec les sociétés Spie Citra Ile-de-France et Spie Citra Midi Atlantique, avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire du marché D4.
157. La société Spie Citra Ile-de-France était agréée en groupement avec la société Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A3, A4 bis, A7, A7 bis, D4, D5 bis, G2. Elle a soumissionné en groupement à trois avec la société ETPO pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4. Il résulte des développements qui précèdent que la société Spie Citra Ile-de-France a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A3, A4 bis, A7, A7 bis et G2 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant sur le marché A3 qui sera déclaré infructueux, à l'entreprise Quille d'être la moins disante et attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis et à la société Sogea Nord Ouest d'être la moins disante sur le marché G2 qui sera déclaré infructueux. Pour le marché D4, la société Spie Citra Ile-de-France a coordonné son offre, en groupement avec les sociétés Spie Citra Midi Atlantique et ETPO, avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante et attributaire du marché D4.
158. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société Spie Citra Midi-Atlantique, agréée en groupement avec la société Spie Citra Ile-de-France pour les marchés A3, A4 bis, A7, A7 bis, D4, D5 bis, G2 et qui a soumissionné en groupement à trois avec la société ETPO pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis et D4.
159. La société GTM était agréée en groupement avec la société TPC pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, D5 et G1. Il résulte des développements qui précèdent que la société GTM a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A7, A7 bis et G1 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis et à la société l'Entreprise Industrielle d'être la moins disante et attributaire du marché G1. Pour les marchés A3 et A3 bis, la société GTM, en groupement avec TPC, a coordonné son offre avec celles des autres candidats, ce qui lui a permis d'être la moins disante sur ces marchés et attributaire du marché A3 bis.
160. Les mêmes pratiques sont établies à l'égard de la société TPC agréée en groupement avec la société GTM pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, D5 et G1.
161. La société Quille était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A5, A7 bis, D4, D5 bis, G1 et G3. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A3 bis, A5, A7 bis, D4, G1 et G3 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à la société Campenon Bernard d'être moins disante et attributaire du marché A5, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant et attributaire du marché A7 bis, au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D4, à la société l'Entreprise Industrielle d'être la moins disante et attributaire du marché G1 et à la société Marc d'être la moins disante et attributaire du marché G3. Pour les marchés A4 et A4 bis, la société Quille a coordonné son offre avec celles des autres candidats ce qui lui a permis d'être la moins disante sur ces deux marchés et attributaire du marché A4 bis.
162. La société Razel était agréée pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, D5 bis et G1. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les autres marchés et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement GTM/TPC d'être le moins disant sur les marchés A3 et A3 bis et attributaire du marché A3 bis, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant sur les marchés A7 et A7 bis et attributaire du marché A7 bis et à la société l'Entreprise Industrielle d'être la moins disante et attributaire du marché G1.
163. La société Quillery était agréée pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, D5 bis et G2. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis et G2 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement au groupement GTM/TPC d'être le moins disant et attributaire du marché A3 bis, à l'entreprise Quille d'être la moins disante sur les marchés A4 et A4 bis et attributaire du marché A4 bis, au groupement SGCO/Bouf et Legrand d'être le moins disant et attributaire du marché A7 bis et à la société Sogea Nord Ouest d'être la moins disante sur le marché G2 qui sera déclaré infructueux. Pour le marché D5 qui sera déclaré infructueux, la société Quillery a coordonné son offre avec celles des autres candidats afin d'être la moins disante sur ce marché.
164. La société SND était agréée pour les marchés A7, D4, G3. Il résulte des développements qui précèdent qu'elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés D4 et G3 et déposé des offres de couverture ayant permis au groupement Spie Citra/ETPO d'être le moins disant et attributaire du marché D4 et à la société Marc d'être la moins disante et attributaire du marché G3.
165. La société Sogea Nord Ouest était agréée pour les marchés A5, D5, D5 bis, G2 et G2 bis. Il résulte des développements qui précèdent qu'à l'exception du marché D5 bis, elle a participé à la concertation générale en particulier à l'échange d'informations entre les candidats retenus pour les marchés A5, D5 et G2 bis et déposé des offres de couverture ayant permis à la société Campenon Bernard d'être moins disante et attributaire du marché A5, à la société Quillery d'être la moins disante sur le marché D5 qui sera déclaré infructueux et à la société Chantiers Modernes d'arriver en deuxième position sur le marché G2 bis relancé en procédure d'appel d'offres ouvert. Pour le marché G2, elle a coordonné son offre avec celles des autres candidats ce qui lui a permis d'être la moins disante sur ce marché, qui sera déclaré infructueux.
4. LES CRITIQUES DES SOCIÉTÉS MISES EN CAUSE
a) En ce qui concerne l'évaluation administrative des travaux
166. Les sociétés Quille, Razel et INEO SA observent que l'administration ayant sous-évalué les travaux, la société Razel évoquant même les erreurs grossières de l'administration dans ses estimations, aucune conclusion ne peut être tirée du dépassement des plafonds fixés par l'administration au moment du dépôt des offres.
167. Selon la jurisprudence, en cas de sous-évaluation des travaux par le maître d'ouvrage, le dépassement ne peut pas être l'indice d'une entente (Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2004, SEE Camille Bayol). L'estimation administrative initiale s'établissait à 211 532 653 francs TTC. En l'espèce, la personne responsable du marché a attribué directement les marchés A1, D2, D3 et G1 pour des montants respectivement supérieurs de 3,7 %, 11,6 %, 5,8 % et 8,8 % à l'estimation initiale. Puis, elle a attribué le marché A2 bis pour un montant supérieur de 1,5 % à son estimation réévaluée de 22 %. Un changement est amorcé avec le marché A3 bis, qui a été réévalué de 12 % mais attribué pour un montant inférieur de 7 % à cette estimation. De même, le marché A4 bis a été réévalué de 3 % mais attribué pour un montant inférieur de 2 % à cette estimation. Si le marché A7 bis a, à son tour, été réévalué de 1,5 %, le marché a été attribué pour un montant inférieur de 13 % à cette estimation. Le marché D5 bis, réévalué de 10 %, a été attribué pour un montant inférieur de 24 % à l'estimation. Enfin, le marché G2 bis n'a pas été réévalué mais après une seconde consultation par appel d'offres ouvert, le marché a été attribué pour un montant inférieur de 10,4 % à l'estimation administrative.
168. L'administration a indiqué avoir établi ses premières estimations sur la base d'ouvrages similaires dans le département. Elle a constaté des omissions ou erreurs dans l'estimation des marchés A 2 et D 5. Pour le marché A 2 (un pont inférieur et deux ponts supérieurs), les remblais prévus dans le dossier de consultation des entreprises avaient été considérés comme devant être pris en dehors de l'emprise autoroutière. Or, l'estimation de l'administration tenait compte d'un remblai provenant de l'emprise. Cette différence s'est traduite par un facteur multiplicateur de l'ordre de cinq sur le prix unitaire correspondant. Le volume de remblais à mettre en place étant de 17 500 m3, l'estimation s'est trouvée majorée de 1 500 000 francs. Cette précision apportée, le poste remblai a été réduit d'environ 800 000 francs chez les entreprises. Pour autant, les cinq entreprises qui ont participé aux deux consultations ont, pour deux d'entre elles, diminué le prix de leur ouvrage de 2 %, deux autres ont proposé les mêmes prix et une entreprise a très légèrement augmenté ses prix unitaires.
169. Pour le marché D5 (deux ponts inférieurs), le maître d'ouvrage admet avoir sous-évalué de façon notoire la rubrique "échafaudage et cintre" mais constate que ceci ne permet pas d'expliquer la totalité de la divergence constatée.
170. Pour les autres marchés, devant les résultats des premières consultations supérieures à ses estimations initiales, l'administration a dans un premier temps admis l'hypothèse d'une sous-évaluation des travaux : le dépassement constaté sur le lot G1 (construction de deux ponts supérieurs) se justifierait par la complexité des ouvrages car il s'agit de ponts à tablier courbe avec culées hautes du rond-point dénivelé de l'échangeur de Guibeville. Pour le marché A3 bis (un pont inférieur et un pont supérieur), il y aurait eu sous-estimation des rubriques installations, frais d'étude, échafaudage et cintres, pour deux ouvrages sortant du cas courant. Pour le marché A4 bis (quatre ponts supérieurs), les rubriques frais d'études et recalage des appareils d'appui pour chacun des quatre ouvrages auraient été légèrement sous-évaluées. Pour le marché A7 bis (cinq ponts inférieurs), la très légère réévaluation s'explique par l'ajout d'une corniche caniveau. Le maître d'ouvrage ne donne pas d'explications sur l'attribution des marchés A1 (cinq ponts supérieurs), D2 (trois ponts inférieurs) et D3 (un ouvrage hydraulique et un ouvrage sur la Sienne) à un prix supérieur à l'estimation administrative.
171. Mais le cas des marchés A7 bis et D5 bis démontre que le dépassement initial des offres n'est pas nécessairement lié à une sous-évaluation des travaux par le maître d'ouvrage. Celui-ci obtient finalement des rabais supérieurs à la réévaluation mais aussi à son estimation initiale, après une relance de la procédure par marché négocié pour le marché A7 bis et par appel d'offres ouvert pour le marché D5 bis. De même, si le marché G2 bis n'a pas été réévalué, l'offre la moins disante après appel d'offres ouvert est inférieure de 10,4 % à l'estimation administrative initiale alors qu'en appel d'offres restreint, l'offre la moins disante était supérieure de 8 %.
172. Après réévaluation, l'estimation administrative globale s'établissait à 218 894 898 francs alors que les quinze marchés ont finalement été attribués pour un montant global de 211 278 838 francs TTC légèrement inférieur à l'estimation administrative initiale de 211 532 653 francs TTC. Il n'est donc pas établi que les évaluations de l'administration étaient manifestement sous-évaluées. Le dépassement de dix offres sur quinze lors des premières consultations, puis le maintien d'offres très élevées par les mêmes entreprises moins disantes jusqu'à l'attribution des marchés A 7 bis, D 5 bis et G 2 bis, constituent autant d'indices d'entente entre les entreprises.
b) En ce qui concerne la restriction du champ de la concurrence par le maître de l'ouvrage
173. Plusieurs entreprises mettent en cause les agissements du maître d'ouvrage pour expliquer les résultats des appels d'offres.
174. Pour la société Demathieu et Bard et la société Quille, le maître d'ouvrage a délibérément restreint le champ de la concurrence en limitant à huit le nombre de candidats par appel d'offres. Il a morcelé les marchés pour permettre une rotation entre les petites, moyennes ou grandes entreprises, locales, régionales et nationales. La société ETPO et la société Quille soutiennent que la société Quillery a bénéficié d'une information privilégiée auprès de la DDE de la Manche qui lui a permis d'entrer en possession des tableaux de répartition des candidatures pour le second groupe de marchés figurant sur le document coté 64.
175. Mais selon la jurisprudence, les pratiques utilisées par le maître de l'ouvrage à l'occasion d'un appel d'offres, même si elles facilitent les pratiques irrégulières des entreprises, ne peuvent pas faire échec à l'application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 420-1 du Code du commerce, dès lors que sont établies à l'encontre des sociétés des pratiques tendant à fausser le jeu de la concurrence (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 12 janvier 1993, SA Sogea). Au surplus, il n'est pas démontré que l'entreprise Quillery ait bénéficié d'informations privilégiées de la DDE de la Manche qui l'aurait tenue au courant des soumissions des différentes entreprises.
c) En ce qui concerne l'état de nécessité
176. Certaines entreprises insistent sur la crise qui frappait le secteur des marchés publics en 1995 et qui justifiait que les entreprises se réunissent à la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics à Caen pour parler des travaux en général et des prévisions sur la Basse Normandie en particulier. Elles invoquent l'état de nécessité dans lequel elles se trouvaient d'échanger des informations. D'autres font état de leurs plans de charges qui justifiaient qu'elles concentrent leurs efforts sur certains marchés et déposent des offres cartes de visite sur d'autres.
177. Mais il résulte de la jurisprudence que l'état de nécessité est entendu strictement. Ainsi, ni une crise générale du secteur concerné, ni une situation provoquée par un choix de politique économique de l'entreprise, ne constituent un état de nécessité (Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transports ; décision du Conseil n° 05-D-03). Par ailleurs, les griefs notifiés aux entreprises ne portent pas sur le dépôt d'offres cartes de visites liées à leurs plans de charge, mais sur le dépôt d'offres de couverture consécutif à la coordination des soumissions dont l'existence est révélée par les documents ci-dessus analysés.
d) Sur l'imputabilité des pratiques
178. Comme il a été indiqué précédemment, les griefs ont été notifiés aux entreprises auxquelles les pratiques ci-dessus établies sont imputables à la suite de changements survenus dans la situation juridique des entreprises auteurs des pratiques. Ainsi :
- les sociétés Dodin Ouest et Dodin Ile-De-France ayant fusionné en octobre 1995 pour constituer la SNC Dodin Nord, cette dernière société répond des pratiques reprochées à la société Dodin Ouest ;
- la société Bouf et Legrand a apporté sa branche d'activité de la région Ouest à la société EBL Ouest devenue EGC Ouest, le 13 juillet 2001, puis a été dissoute le 22 avril 2002 avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société GTM Construction ; cette dernière société répond désormais des pratiques de la société Bouf et Legrand ;
- la société l'Entreprise Industrielle a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société GTMH, suivant un acte du 10 avril 2001 ; cette dernière société dont la nouvelle dénomination est INEO répond des pratiques de la société absorbée ;
- la société Entreprise Jean Lefebvre a été dissoute en avril 2002 et tandis que sa branche d'activité routière comprenant l'activité de génie civil a été apportée à la société Eurovia, elle a fait l'objet en juin 2002, d'une fusion-absorption par la société Vinci qui répond donc des pratiques reprochées à la société absorbée ;
- la société GTM a fait l'objet, en 1996 d'une fusion-absorption par la société Dumez-GTM qui a fait également l'objet, en 2001, d'une fusion-absorption par la société Campenon Bernard nouvellement dénommée Vinci Construction qui répond donc des pratiques de la société GTM ;
- la société générale des entreprises Quillery et Cie a fait l'objet le 25 juin 2001 d'une fusion-absorption par la société Eiffage TP qui répond des pratiques de la société absorbée ;
- la société Génie Civil de l'Ouest a été dissoute le 15 janvier 2003 et son patrimoine a été transmis à son associé unique la société EGC Ouest à laquelle sont désormais imputées les pratiques ;
- la société Spie Citra a fait l'objet, le 25 avril 2000, d'une fusion-absorption par la société Spie Batignolles TPCI qui répond donc des pratiques reprochées à la société absorbée ;
- la société entreprise de travaux publics Borie SAE (Borie SAE) a fait l'objet, en décembre 1995, d'une fusion-absorption par la société auxiliaire d'entreprises nouvellement dénommée en 1999 Eiffage construction qui répond donc des pratiques de la société absorbée.
179. La société Eiffage Construction fait valoir qu'à l'époque des appels d'offres du second marché entre mai et septembre 1995, la société Borie SAE avait apporté sa branche d'activité "travaux publics en France" à la SNC Borie SAE, suivant un contrat d'apport partiel d'actifs conclu, le 29 septembre 1995, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 et que la SNC Borie SAE aurait dû répondre des faits reprochés à la société Borie SAE.
180. Cependant, les poursuites ont été valablement exercées à l'encontre de la société Borie SAE qui indépendamment de l'apport partiel d'actifs a conservé sa personnalité juridique jusqu'à son absorption par la société Auxiliaire d'Entreprises.
181. La société Eiffage Construction fait encore valoir que le principe de la personnalité des peines interdit tout transfert de responsabilité pénale d'une société absorbée vers une société absorbante.
182. La Cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Caisse nationale du Crédit Agricole) que si les sanctions pécuniaires infligées par le Conseil de la concurrence ont le caractère d'une punition prononcée par une autorité administrative et que selon une règle fondamentale du droit pénal, la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'infraction, le Conseil n'avait pas méconnu ce principe en imputant la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles à la personne qui assurait la continuité économique et fonctionnelle de l'ancienne société. Il s'ensuit que la notification des griefs a été valablement faite à la société Eiffage Construction qui répond des pratiques de la société qu'elle a absorbée.
C. SUR LES SANCTIONS
183. Les pratiques retenues ci-dessus ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En vertu de la non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables.
184. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code commerce dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : "Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas de non exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 1 524 490 17 euro ".
185. S'agissant, comme en l'espèce, de concertation générale, d'échanges d'informations, de dépôt d'offres de couverture en vue de la répartition des marchés, le Conseil de la concurrence estime que de telles ententes horizontales et actions concertées entre soumissionnaires concurrents à un marché public, favorisant une attribution des marchés en faussant le jeu de la concurrence, sont d'une particulière gravité. Par ailleurs, de tels agissements sont de nature à tromper les organismes publics quant à l'existence ou l'intensité de la concurrence à l'occasion d'appels d'offres (décision n° 04-D-03 du 18 février 2004).
186. Le dommage à l'économie est indépendant du dommage souffert par le maître d'ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence. Ces pratiques anticoncurrentielles qui caractérisent un dommage à l'économie sont répréhensibles du seul fait de leur existence, en ce qu'elles constituent une tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu, nonobstant la circonstance que l'échange d'informations entre entreprises sur les prix a pu être suivi d'une attribution inférieure aux estimations du maître d'œuvre (Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2000, Sogea Sud Est), que les entreprises concernées n'aient pas présenté d'offres ou ne se soient pas vues attribuer le marché (décision n° 2000-D-53 du 18 janvier 2001). Dans le cas présent, le maître d'ouvrage n'a dû qu'à sa vigilance de ne pas dépasser l'estimation globale de travaux qu'il s'était fixée. Plusieurs procédures ont été déclarées infructueuses, ce qui a entraîné un retard dans l'attribution des marchés du fait de la relance des consultations dans le cadre de marchés négociés ou d'appels d'offres ouverts. Pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de prendre en compte le montant des 15 marchés concernés, soit 211 278 838 francs TTC (32 309 251,22 euro).
1. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ BAUDIN-CHATEAUNEUF
187. Aucun grief n'est finalement retenu contre cette entreprise, à l'égard de laquelle n'est pas démontrée sa participation à la concertation générale pour l'attribution des marchés A1 et
D3. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une sanction à son encontre.
2. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION
188. La société Eiffage Construction, qui vient aux droits et obligations de la société Borie SAE, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées pour les marchés du second groupe. En particulier, elle a, pour les marchés A3, A3 bis, A4, A4 bis, D5 et G2 et G2 bis, participé aux échanges d'informations en vue de la répartition des marchés, des compensations ayant été envisagées si elle s'abstenait de soumissionner. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 21 348 896 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 100 000 euro.
3. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF CAMPENON BERNARD OUEST (SNC CBO)
189. La SNC CBO, qui vient aux droits et obligations de la société Campenon Bernard, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations pour les marchés A1, D1, D2, A5, A7, A7 bis, G1, et déposé des offres de couverture pour les marchés A1, D1, D2, A7 et A7bis. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A5. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2004 à 14 403 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 700 euro.
4. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ CHANTIERS MODERNES
190. La société Chantiers Modernes s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, dans ce cadre, pour les marchés A6, D2, A4, A4 bis, D4, G2 bis, participé aux échanges d'informations et déposé des offres de couverture. Son chiffre d'affaires pour la France pour l'année 2004 s'est élevé à 953 827 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 9 500 euro.
5. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ DEMATHIEU ET BARD
191. La société Demathieu et Bard s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations pour les marchés A1, A6, A3, A3 bis, A4 bis, A5, G2 bis, G3 et déposé des offres de couverture pour les marchés A1, A3, A3 bis, A4 bis, A5, G2 bis et G3. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A6. Les contraintes liées aux plans de charge de l'entreprise et à sa politique de pérenniser son agence des Yvelines autour d'un chiffre d'affaires de 14 millions d'euro ne sont pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 189 916 752 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 1 800 000 euro.
6. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ DG FINANCES
192. La société DG Finances, qui vient aux droits et obligations de la société DG Construction, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, dans ce cadre, pour les marchés D2, A7 bis, D4 et G3, participé aux échanges d'informations et déposé des offres de couverture. Il ressort toutefois des liasses fiscales DGI 2050 à 2053 adressées par cette société que celle-ci n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au titre de l'année 2003. Il n'y a donc pas lieu de prononcer de sanction à son égard.
7. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF (SNC) DODIN NORD
193. La SNC Dodin Nord, qui vient aux droits et obligations de la société Dodin Ouest, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations en groupement avec la société Marc pour les marchés A1, A2 bis, D2, A4, A4 bis, G2 bis, et participé seule à ces échanges d'informations pour les marchés A3 bis, A7 bis, G1. Elle a déposé des offres de couvertures en groupement avec la société Marc pour les marchés A1, A2 bis, A4, A4 bis, G2bis et en agissant seule pour les marchés A3bis, A7 bis et G1. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché D2 en groupement avec la société Marc. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2004 à 15 638 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 750 euro.
8. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ GTM CONSTRUCTION
194. La société GTM Construction, qui vient aux droits et obligations de la société Bouf et Legrand, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges d'informations pour les marchés du premier groupe A2, A2 bis et en groupement avec la société SGCO pour les marchés du second groupe A4 bis, A7, A7 bis, D4, G1. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A2 et A2 bis et en groupement avec la société SGCO pour les marchés A4 bis, D4, G1. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A7 bis en groupement avec la société SGCO. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2004 à 45 062 323 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 450 000 euro.
9. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ INEO
195. La société INEO, qui vient aux droits et obligations de la société l'Entreprise Industrielle, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations pour les marchés A1, A2 bis, D3, G1, G2 bis et déposé des offres de couverture pour les marchés A1, A2 bis, D3, G2 bis. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché G1. L'absence alléguée de bénéfice sur le marché G1 n'est pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 25 091 314 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 250 000 euro.
10. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ VINCI
196. La société Vinci, qui vient aux droits et obligations de la société Entreprise Jean Lefebvre, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges d'informations pour les marchés A3 bis, A4 bis et en groupement avec la société Le Calvez pour les marchés A2, A2 bis, A5, G3. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A3 bis, A4 bis et en groupement avec la société Le Calvez pour les marchés A5, G3. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A2 bis en groupement avec la société Le Calvez. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2004 à 24 260 791,71 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 242 000 euro.
11. EN CE QUI CONCERNE L'ENTREPRISE MARC SA
197. L'Entreprise Marc SA s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges d'informations pour les marchés A6, A3 bis, A5, A7 bis, G2, G3 et en groupement avec la SNC Dodin Nord qui vient aux droits de la société Dodin Ouest pour les marchés A1, A2 bis, D2, A4, A4 bis, G2 bis. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A6, A3 bis, A5, A7 bis, G2 et en groupement avec la SNC Dodin Nord pour les marchés A1, A2 bis, A4, A4 bis, G2 bis. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché G3 à titre individuel et le marché D2 en groupement avec la SNC Dodin Nord. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 52 654 329 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 522 000 euro.
12. EN CE QUI CONCERNE L'ENTREPRISE RENÉ LE CALVEZ
198. L'Entreprise René Le Calvez s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges d'informations pour les marchés A6, D2, A3, A3 bis, A4 bis, A7 bis, G2 et en groupement avec la société Vinci qui vient aux droits de l'Entreprise Jean Lefebvre pour les marchés A2, A2 bis, A5, G3. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A6, D2, A3, A3 bis, A4 bis, A7 bis, G2 et en groupement avec la société Vinci pour les marchés A5 et G3. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A2 bis en groupement avec la société Vinci. Son chiffre d'affaires pour la France pour l'exercice clos le 31 juillet 2003 s'élève à 4 220 626 euro.
199. Toutefois, il ressort du mémoire adressé le 8 octobre 2003 par maître Vacher, représentant la société Entreprise René Le Calvez, en réponse à la notification de griefs, que par un jugement en date du 11 juillet 2003, le Tribunal de commerce de Bayeux a ordonné la cession totale de la société SA Entreprise René Le Calvez au profit de la SA Leluan Frères, dans la procédure collective ouverte par le Tribunal de commerce de Cherbourg le 3 avril 2003. Aux termes de l'article 1844-7-7° du Code civil, "La société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société". S'agissant des sociétés pour lesquelles a été ordonné un plan de cession totale des actifs, l'article L. 621-63 alinéa 3 du Code du commerce, qui dispose que "les personnes qui exécuteront le plan (...) ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits lors de sa préparation (...)" s'oppose à ce que les griefs soient imputés au cessionnaire. Aucune sanction ne peut donc être prononcée à l'encontre de la société Leluan Frères, cessionnaire de l'entreprise.
13. EN CE QUI CONCERNE L'ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)
200. La société ETPO s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé seule aux échanges d'informations pour les marchés A1, A4, G1 et en groupement avec les sociétés Spie Citra Ile de France et Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A2 bis, A6, D3, A4 bis, A7, A7 bis, D4. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A1, A4, G1 et en groupement avec les sociétés Spie Citra Ile de France et Spie Citra Midi Atlantique pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis. Ces pratiques ont permis que lui soient attribués les marchés D3 et D4 en groupement avec les sociétés Spie Citra Ile de France et Spie Citra Midi Atlantique. Ni la crise économique traversée par le secteur des travaux publics, ni l'absence prétendue de profit sur les marchés litigieux ne sont de nature à exonérer la société de sa responsabilité. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 77 519 375 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 770 000 euro.
14. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION
201. La société Vinci Construction, qui vient aux droits et obligations de la société GTM, s'est livrée, en groupement avec la société Travaux Publics du Cotentin (TPC), à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations pour les marchés A2, A2 bis, D1, D3, A3, A3 bis, A7, A7 bis, G1, et déposé des offres de couverture pour les marchés A2, A2 bis, D1, D3, A7, A7 bis. Ces pratiques, répétées sur de nombreux marchés, ont permis que lui soit attribué le marché A3 bis en groupement avec TPC, avec une offre inférieure de 7 % seulement à l'estimation administrative pourtant réévaluée de 12 % dans ce marché relancé sous forme négociée. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2004 à 3 180 995 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 47 000 euro.
15. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ LÉPINE TP
202. La société Lépine TP s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées pour les marchés du second groupe, en participant aux échanges d'informations et en déposant des offres de couverture pour les marchés A3, A3 bis, A5. Son chiffre d'affaire pour la France s'est élevé au 30 juin 2004 à 7 582 204 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 75 000 euro.
16. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ NORD FRANCE TP
203. La société Nord France TP s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles pour les marchés du second groupe en participant, pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, G2 et G2 bis, aux échanges d'information et en déposant des offres de couverture. La société Nord France TP, qui a changé sa dénomination en 1998 en NFTP, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2001. La procédure de liquidation étant toujours en cours, la société NFTP est en mesure de répondre des pratiques qui lui sont reprochées. Néanmoins, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction pécuniaire à son encontre.
17. EN CE QUI CONCERNE LA SA QUILLE
204. La SA Quille, qui vient aux droits et obligations de la SNC Quille, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations pour les marchés A1, A2, A2 bis, D2, D3, A3 bis, A4, A4 bis, A5, A7 bis, D4, G1, G3, et déposé des offres de couverture pour les marchés A2, A2 bis, D2, D3, A3 bis, A5, A7 bis, D4, G1, G3. Ces pratiques qui dénoncent la part active prise par cette société à l'entente ont permis que lui soient attribués les marchés A1 et A4 bis, ce dernier marché relancé sous une forme négociée étant emporté avec une offre inférieure de 2 % seulement à une estimation administrative réévaluée de 3 %. La crise économique traversée par le secteur des travaux publics et la circonstance que la SA Quille n'aurait pas réalisé le chiffre d'affaires escompté ne sont pas de nature à exonérer la société de sa responsabilité. Son chiffre d'affaires pour la France pour l'année 2004 s'est élevé à 289 929 340 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 4 300 000 euro.
18. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ RAZEL
205. La société Razel s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges d'informations pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis, G1, et en groupement avec la société générale des entreprises Quillery pour les marchés A2, A2 bis, D1. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A3, A3 bis, A7, A7 bis et G1, et en groupement avec la société générale des entreprises Quillery pour les marchés A2 et A2 bis. Ces pratiques ont permis que le marché D1 lui soit attribué en groupement avec la société générale des entreprises Quillery. Son chiffre d'affaires pour la France pour l'année 2003 s'est élevé à 199 462 195 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 2 000 000 euro.
19. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ SND
206. La société SND s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations et déposé des offres de couverture pour les marchés A6, D1, D4, G3. L'exercice de référence est le dernier exercice clos au moment où le Conseil de la concurrence sanctionne les agissements de l'entreprise poursuivie. Il y a donc lieu en l'espèce de se référer au chiffre d'affaires pour la France réalisé par la société SND en 2003, qui s'est élevé à 4 364 351 euro et rejeter la demande de la société qui tendait à retenir le chiffre d'affaires de l'année 1994. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 40 000 euro.
20. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE TP
207. La société Eiffage TP, qui vient aux droits et obligations de la société Générale des Entreprises Quillery, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, a pris une part essentielle à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé à titre individuel aux échanges d'informations pour les marchés A3 bis, A4, A4 bis, A7 bis, D5, G2 et en groupement avec la société Razel, pour les marchés A2, A2 bis, D1. Elle a déposé seule des offres de couverture pour les marchés A3bis, A4, A4 bis, A7 bis, G2 et en groupement avec l'entreprise Razel pour les marchés A2 et A2 bis. Ces pratiques ont permis que le marché D1 lui soit attribué en groupement avec la société Razel et d'être l'entreprise la moins disante pour le marché D5 avec une offre supérieure de 17,3 % à l'estimation administrative avant que le maître de l'ouvrage décide de relancer la procédure. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 142 196 930,02 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 2 500 000 euro.
21. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ EGC DE L'OUEST
208. La société EGC de l'Ouest, qui vient aux droits et obligations de la société Génie Civil de l'Ouest, s'est livrée à des pratiques concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé en groupement avec la société GTM Construction qui vient aux droits et obligations de la société Bouf et Legrand, aux échanges d'informations pour les marchés A4 bis, A7, A7 bis, D4, G1 et déposé des offres de couverture en groupement avec la société GTM Construction pour les marchés A4 bis, D4, G1. Ces pratiques ont permis que lui soit attribué le marché A7 bis en groupement avec la société GTM Construction. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2004 à 34 338 217 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 343 000 euro.
22. EN CE QUI CONCERNE LA SNC SOGEA NORD OUEST
209. La société Sogea Nord Ouest s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations pour les marchés D1, D3, A5, D5, G2, G2 bis et déposé des offres de couverture pour les marchés D1, D3, A5, G2, G2 bis. Ces pratiques lui ont permis d'être la moins disante sur le marché G2, avant que le maître d'ouvrage décide de relancer la procédure. Son chiffre d'affaires pour la France en 2004 s'est élevé à 142 793 795 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 1 400 000 euro.
23. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ SPIE BATIGNOLLES TPCI
210. La société Spie Batignolles TPCI, qui vient aux droits et obligations de la société Spie Citra Ile de France, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé en groupement avec la société Spie Batignolles Ouest qui vient aux droits et obligations de la société Spie Citra Midi Atlantique, aux échanges d'informations pour les marché D1, A3, G2 et, en groupement à trois avec la société ETPO, aux échanges d'informations pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis, D4. La société Spie Batignolles TPCI a, en groupement avec la société Spie Batignolles Ouest, déposé des offres de couverture pour les marchés D1, A3, G2 et en groupement à trois avec la société ETPO, déposé des offres de couverture pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis. Ces pratiques ont permis que lui soient attribués les marchés D3 et D4 en groupement avec les sociétés Spie Batignolles Ouest et ETPO. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 135 864 017 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 1 350 000 euro.
24. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ SPIE BATIGNOLLES OUEST
211. La société Spie Batignolles Ouest, qui vient aux droits et obligations de la société Spie Citra Midi-Atlantique, s'est livrée à des pratiques anti-concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé en groupement avec la société Spie Batignolles TPCI qui vient aux droits et obligations de la société Spie Citra Midi Atlantique, aux échanges d'informations pour les marchés D1, A3, G2 et, en groupement à trois avec la société ETPO, aux échanges d'informations pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis, D4. La société Spie Batignolles Ouest a, en groupement avec la société Spie Batignolles TPCI, déposé des offres de couverture pour les marchés D1, A3, G2 et en groupement à trois avec la société ETPO, déposé des offres de couverture pour les marchés A2 bis, A6, A4 bis, A7, A7 bis. Ces pratiques ont permis que lui soient attribués les marchés D3 et D4 en groupement avec les sociétés Spie Batignolles TPCI et ETPO. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2003 à 91 051 276 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 910 000 euro.
25. EN CE QUI CONCERNE LA SOCIÉTÉ TRAVAUX PUBLICS DU COTENTIN (TPC)
212. La société TPC s'est livrée en groupement avec la société Vinci Construction qui vient aux droits et obligations de la société GTM, à des pratiques concurrentielles prohibées, par sa participation à la concertation générale. Elle a, en particulier, dans ce cadre, participé aux échanges d'informations pour les marchés A2, A2 bis, D1, D3, A3, A3 bis, A7, A7 bis, G1 et déposé des offres de couverture pour les marchés A2, A2 bis, D1, D3, A7, A7 bis, G1. Ces pratiques répétées sur de nombreux marchés ont permis que lui soit attribué le marché A3 bis en groupement avec la société Vinci Construction avec une offre inférieure de 7 % seulement à l'estimation administrative pourtant réévaluée de 12 % dans ce marché relancé sous forme négociée. Son chiffre d'affaires pour la France s'est élevé en 2004 à 13 660 210 euro. Compte tenu des éléments généraux et particuliers précédemment exposés, la sanction doit être fixée à 200 000 euro.
DÉCISION
Article 1er : Il n'est pas établi que la société Baudin-Chateauneuf ait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code du commerce.
Article 2 : Il est établi que les sociétés Eiffage Construction, SNC CBO, Chantiers Modernes, Demathieu et Bard, DG Finance, Dodin Nord, GTM Construction, INEO, Vinci, Entreprise Marc SA, Entreprise René Le Calvez, ETPO, Vinci Construction, Lépine TP, NFTP, Quille, Razel, SND, Eiffage TP, EGC Ouest, Sogea Nord Ouest, Spie Batignolles TPCI, Spie Batignolles Ouest, TPC, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.
Article 3 : Il n'y a pas lieu d'infliger de sanction pécuniaire à la société NFTP, placée en liquidation judiciaire, à la société Leluan Frères cessionnaire désigné de la SA Entreprise René Le Calvez par le jugement du 11 juillet 2003 du Tribunal de commerce de Bagneux et à la société DG Finances, qui n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au titre du dernier exercice clos.
Article 4 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
* à la société Eiffage Construction une sanction de 100 000 euro ;
* à la société SNC CBO une sanction de 700 euro ;
* à la société Chantiers Modernes une sanction de 9 500 euro ;
* à la société Demathieu et Bard une sanction de 1 800 000 euro ;
* à la société Dodin Nord une sanction de 750 euro ;
* à la société GTM Construction une sanction de 450 000 euro ;
* à la société INEO une sanction de 250 000 euro ;
* à la société Vinci une sanction de 242 000 euro ;
* à la société Entreprise Marc SA une sanction de 522 000 euro ;
* à la société ETPO une sanction de 770 000 euro ;
* à la société Vinci Construction une sanction de 47 000 euro ;
* à la société Lépine TP une sanction de 75 000 euro ;
* à la société Quille une sanction de 4 300 000 euro ;
* à la société Razel une sanction de 2 000 000 euro ;
* à la société SND une sanction de 40 000 euro ;
* à la société Eiffage TP une sanction de 2 500 000 euro ;
* à la société EGC Ouest une sanction de 343 000 euro ;
* à la société Sogea Nord Ouest une sanction de 1 400 000 euro ;
* à la société Spie Batignolles TPCI une sanction de 1 350 000 euro ;
* à la société Spie Batignolles Ouest une sanction de 910 000 euro ;
* à la société TPC une sanction de 200 000 euro.