CA Nancy, 1re ch. civ., 26 mai 2005, n° 02-00078
NANCY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Volkswagen France (SA)
Défendeur :
Espace Import International (SARL), Autohaus Import et Partners (SA), Rouppert
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Greff
Conseillers :
Mmes Desplan, Steckler, Tomasini, M. Jobert
Avoués :
SCP Merlinge-Bach-Wassermann, SCP Millot-Logier-Fontaine
Avocats :
Mes Boudailliez (SCP Vogel & Vogel), Jeannin.
Faits et procédure:
La société Groupe Volkswagen France, anciennement dénommée société VAG France (dénommée société VAG dans le présent arrêt), est l'importatrice et la distributrice exclusive des véhicules de marque Volkswagen et Audi en France.
Elle a prétendu qu'en 1993, elle se serait rendu compte que les sociétés Espace Import International, Autohaus Import et Partner et Monsieur Rouppert, exploitant un établissement sous l'enseigne Autohaus International, qui ne sont pas des concessionnaires du groupe Volkswagen France, faisaient paraître des publicités dans le "Républicain Lorrain" et " Autoplus" dans lesquelles ils offraient à la vente des véhicules notamment de marque Volkswagen et Audi en se présentant faussement comme vendeurs, en dissimulant leur qualité de mandataires et en se livrant à des comparaisons de prix avec de fausses indications sur le millésime et la disponibilité des véhicules offerts à la vente.
Estimant être victime de publicité mensongère, d'infractions à la loi du 18 janvier 1992 relative à la publicité comparative et de concurrence déloyale, par exploits signifiés respectivement les 23 juillet 1993, 28 août 1994 et 17 juillet 1995, la société Groupe Volkswagen France les a assignés devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz en vue d'obtenir leur condamnation à cesser ces pratiques et lui payer des dommages et intérêts.
Les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions de la demanderesse.
Par jugement du 2 décembre 1997, le Tribunal de grande instance de Metz, après avoir joint les trois procédures, a estimé que les défendeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la demanderesse et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 80 000 F de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le tribunal a fait interdiction à la société Autohaus Import et Partner de faire paraître des annonces publicitaires non conformes à la loi du 27 décembre 1973 et aux articles L. 121-8 et L. 121-12 du Code de la consommation sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée.
Enfin, les premiers juges ont rejeté toutes les autres prétentions des parties au litige.
Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Metz qui, par arrêt du 5 novembre 1998, l'a infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté la société VAG France de tous ses chefs de demande.
La Cour d'appel de Metz a indiqué que la société VAG France avait intérêt et qualité à agir contre les agissements des tiers qui mettraient en péril son réseau, qu'elle ne contestait ni la licité de l'activité du mandataire, ni la portée du règlement européen 123-85 régissant les rapports concédants-concessionnaires, ni le principe de la licité des importations parallèles; elle a ajouté que la société VAG France devait apporter la preuve des actes de concurrence déloyale invoqués pour être accueillie en ses prétentions.
S'agissant des publicités trompeuses, la cour a estimé qu'un seul fait était établi concernant la disponibilité d'un véhicule et que ce fait isolé ne constituait pas un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de la société VAG France.
Pour ce qui est des infractions à la publicité comparative, la cour a considéré qu'elles n'étaient pas constituées dès lors que les appelants n'indiquaient pas les prix pratiqués par les concessionnaires locaux, qui sont leurs concurrents, mais seulement ceux du concédant.
Enfin, elle a affirmé que si le fait que les appelants aient refusé d'indiquer leur source d'approvisionnement laissait présumer le caractère déloyal de l'activité, l'intimée n'apportait pas la preuve qu'ils aient aidé les concessionnaires, en connaissance de cause, à enfreindre leurs obligations contractuelles.
La société VAG France a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2001. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Nancy.
La Cour de cassation a affirmé que la Cour d'appel de Metz n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne retenant pas que le fait qu'un véhicule annoncé comme disponible, mais qui en réalité ne l'était pas, ne constituait pas un fait de concurrence déloyale même s'il était isolé.
Elle a indiqué par ailleurs que la cour avait violé les dispositions de l'article 81 CE et du règlement CE n° 123-85 de la Commission du 12 décembre 1984 en refusant de voir dans le fait que les trois appelants avaient refusé de donner l'identité de leur source d'approvisionnement un acte de concurrence déloyale, dès lors que la société VAG France n'apportait pas la preuve qu'ils avaient aidé en connaissance de cause les concessionnaires à enfreindre leurs obligations contractuelles, alors qu'il appartenait à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les avait régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire.
Enfin, la Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel de Metz avait violé les articles 1382 du Code civil et L. 121-8 du Code de la consommation en considérant que les appelants et la société VAG France n'étaient pas des opérateurs économiques concurrents alors qu'elle avait constaté que cette dernière opérait en tant que fournisseur et responsable de l'organisation de concessionnaires sur le même marché que ses adversaires.
La Cour d'appel de Nancy a été saisie par déclaration de la SA Groupe Volkswagen France, venant aux droits de la société VAG France, en date du 7 janvier 2002.
Selon conclusions récapitulatives du 13 avril 2004, la SARL Espace Import International, Monsieur Jean-Paul Rouppert et la SA Autohaus Import et Partners ont conclu à l'infirmation du jugement rendu le 2 décembre 1997 par le Tribunal de grande instance de Metz.
Ils ont demandé à la cour de mettre Monsieur Rouppert et la société Espace Import International hors de cause, de dire et juger que la SA Groupe Volkswagen France avait commis des actes de concurrence déloyale, de la condamner en conséquence à payer à la société Autohaus Import et Partners la somme de 15 244,90 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à titre de procédure abusive, d'autoriser la société Autohaus Import et Partners à faire publier l'arrêt à intervenir dans trois journaux nationaux aux frais de la société Groupe Volkswagen France, de la condamner à payer à la société Autohaus Import et Partners la somme de 7 622,45 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.
A l'appui de leurs recours, les appelants ont fait valoir que:
- la demande de l'intimée est irrecevable car elle n'est pas en situation de concurrence avec eux,
- elles étaient en droit de faire de la publicité pour leurs activités et ce droit a été reconnu par la jurisprudence de la CJCE,
- tant la jurisprudence de la CJCE (arrêts du 15 février 1996) que la jurisprudence nationale reconnaissent le droit pour un commerçant indépendant d'exercer, cumulativement ou alternativement, une activité de revendeur et de mandataire automobile et aucune règle ne leur imposait d'indiquer clairement leur qualité dans leur publicités dans la mesure où il n'en résultait aucun préjudice pour le consommateur,
- le consommateur n'est pas trompé puisqu'au moment de la signature du contrat, il est parfaitement informé sur la nature de la transaction, mandat ou vente,
- la demande de l'intimée vise en réalité à interdire pour un commerçant de cumuler des activités de vente et de mandat, ce qui serait discriminatoire,
- ils n'ont pas commis d'actes de publicité mensongères dans les publicités parues dans les journaux aussi bien dans le vocabulaire utilisé, qui ne prêtait pas à confusion, que sur le millésime ou la disponibilité des véhicules proposés à la clientèle,
- ils n'ont pas plus commis des publicités comparatives illicites : les publicités litigieuses se contentaient de faire état d'un pourcentage de remise pouvant être obtenu par rapport au prix conseillé par le fabricant ou l'importateur, ce qui est licite, de plus, ils n'ont pas procédé à des comparaisons de prix avec leurs concurrents qui sont les concessionnaires et non le constructeur-concédant, enfin, ce mode de publicité est usuel dans la profession,
- ils n'ont jamais dissimulé l'identité de leurs fournisseurs et l'intimée a eu accès à l'ensemble de leurs documents commerciaux, celle-ci ne peut mettre à leur charge une présomption d'approvisionnement illicite
- l'intimée ne justifie pas d'un préjudice personnel en relation directe avec les actes qu'elle leur reproche,
- l'action engagée par l'intimée a eu pour seul but de porter atteinte aux droits des appelants et s'analyse en un acte de concurrence déloyale.
La cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par les appelants dans leurs conclusions récapitulatives du 13 avril 2004.
Selon conclusions récapitulatives du 14 novembre 2003, l'intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à la somme de 12 195,92 euro (80 000 F) les dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en ce qu'il a limité l'astreinte à la somme de 763 euro (5 000 F) par infraction constatée et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes.
Elle a demandé à la cour de : (cf p. 28 et 29 des conclusions du 14 novembre 2003)
L'intimée a répliqué aux appelants que:
- elle a intérêt et qualité à agir pour défendre le réseau des concessionnaires des marques Volkswagen et Audi, dont il est l'organisatrice et le fournisseur, contre les actes de concurrence déloyale dont il est victime,
- elle ne tente pas d'empêcher les appelants d'exercer leur activité ni d'en faire la publicité mais entend faire respecter les principes du droit français relatifs à la publicité et à la concurrence déloyale,
- or, les appelantes n'ont pas respecté ces règles : ainsi, ils ont fait de la publicité mensongère en se présentant faussement comme vendeurs, en présentant comme disponibles des véhicules qui ne l'étaient pas et en tenant des allégations fausses sur le millésime des véhicules offerts aux clients, ils ont refusé de révéler leur source d'approvisionnement quoiqu'ils aient pu dire à ce sujet, ce qui fait présumer le caractère déloyal de leur activité,
- les publicités ne sont pas conformes aux dispositions relatives à la publicité comparative qui sont applicables, les parties étant concurrentes sur le même marché,
- du fait de la concurrence déloyale des appelants, elle a subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 112 253 euro (736 331,40 F).
La cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par les appelants dans leurs conclusions récapitulatives du 14 novembre 2003.
Motifs:
1- Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société VAG opère en tant que fournisseur et responsable de l'organisation d'un réseau de concessionnaires sur le marché automobile français, et plus spécialement dans le Nord-Est de la France, si bien qu'elle se trouve en concurrence avec les trois intimés qui se livrent à des importations parallèles des marques automobiles distribuées par la société VAG au moyen de son réseau;
Attendu par conséquent qu'elle avait intérêt à agir à leur encontre afin de faire cesser des actes qu'elle considère comme constituant des actes de concurrence déloyale et d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société VAG;
2- Sur le fond
Attendu qu'il convient d'indiquer au préalable que la CJCE a reconnu la licité des activités d'importation parallèle de véhicules commercialisées par la société VAG par le biais de son réseau de concessionnaires exclusifs, exécutées par les trois intimés ;
Attendu par conséquent qu'ils étaient en droit de procéder à la publicité de leurs activités;
Attendu que seules les modalités fautives de ces publicités pourraient être constitutives de concurrence déloyale;
Attendu à cet égard que le fait pour les intimés de ne pas indiquer dans leurs publicités en quelle qualité ils interviennent sur le marché (mandataires ou revendeurs) n'est pas constitutif de concurrence déloyale;
Attendu en effet que le défaut de mention de cette qualité n'est pas de nature à fausser la concurrence libre et loyale entre les intimés et les concessionnaires du réseau commercial de la société VAG;
Attendu que les consommateurs se déterminent en fonction essentiellement de critères de prix, de qualités des produits offerts à la vente, de confiance en l'opérateur, de délais de livraison et de services offerts et non au regard de la qualité et du statut juridique des opérateurs sur le marché,
Attendu que du point de vue de la concurrence, le fait que les consommateurs ignorent si l'opérateur est un mandataire ou revendeur, ne porte donc pas atteinte au principe d'une concurrence libre et loyale entre les opérateurs sur le marché de la vente des automobiles particulières dans le Nord-Est de la France;
Attendu que de telles publicités ne pourraient être condamnables à ce titre que si elles contenaient des mentions susceptibles de créer une confusion, dans l'esprit des consommateurs, sur la qualité juridique de l'opérateur sur le marché, ce qui n'est pas établi en l'espèce;
Attendu ainsi que la société VAG doit être déboutée de sa demande tendant à contraindre les intimés à mentionner, de manière visible, leur qualité de mandataires dans les publicités qu'ils seraient amenés à faire paraître dans l'avenir, et à leurs interdire, concomitamment, à porter des indications laissant croire aux consommateurs qu'ils seraient des revendeurs et qu'ils disposeraient d'un stock disponible;
Attendu par ailleurs qu'aucune règle communautaire ou nationale n'interdit à une personne qui se livre à l'activité licite d'importation parallèle de produits distribués par un réseau de vente concurrent, d'indiquer dans ses publicités, que les biens qu'ils commercialisent sont immédiatement ou rapidement disponibles, de faire état de ses relations exclusives avec ses concessionnaires ou de parler de ses volumes de vente;
Attendu que " les relations exclusives avec leurs concessionnaires " dont font état les intimés dans leurs publicités n'entraînent aucun risque de confusion avec les concessionnaires de la société VAG;
Attendu que cette expression ne peut viser, sans ambiguïté possible, dans l'esprit de tout consommateur normalement avisé, que les concessionnaires propres aux intimés sans risques de confusion avec ceux de la société VAG;
Attendu qu'il s'ensuit que la société VAG doit être déboutée de sa demande tendant à faire interdire aux intimés d'utiliser l'expression "nos relations d'exclusivité avec nos concessionnaires" dans les publicités à paraître;
Attendu que les affirmations susvisées ne seraient constitutives d'actes de concurrence déloyale que si elles étaient fausses et mensongères en ce qu'elles feraient croire aux consommateurs qu'ils pourraient disposer plus rapidement de la livraison des véhicules de la même marque que ceux distribués par le réseau concurrent auprès d'un opérateur crédible;
Attendu que force est de constater que la société VAG n'apporte pas la preuve que les 106 publicités incriminées et produites aux débats contiendraient des informations erronées à ce sujet;
Attendu en particulier qu'elle n'établit que lesdites publicités fourniraient systématiquement aux consommateurs des informations fausses sur les millésimes des véhicules offerts à la vente;
Attendu que seul un cas de faux millésime est établi par le constat d'huissier de Maître Jean-Claude Petit en date du 7 septembre 1993 au sujet d'un véhicule Audi 80 présenté à la vente dans les locaux de la société Autohaus Import et Partners comme étant un millésime 1994 alors qu'en réalité son millésime était de 1993;
Attendu que cette circonstance est constitutive d'un acte de concurrence déloyale en ce qu'elle fait faussement apparaître comme plus récent et donc plus attractif un véhicule d'un millésime précédent;
Attendu par ailleurs, s'agissant de la disponibilité des véhicules,que l'appelante ne justifie que d'un seul cas d'annonce fausse à ce sujet;
Attendu ainsi que selon un procès-verbal de constat de Maître Jean-Claude Petit en date du 6 avril 1993, il s'avère qu'un véhicule Volkswagen Polo proposé à la vente comme immédiatement disponible par la société Autohaus Import et Partnersdans des annonces parues dans le "Républicain Lorrain" des 3 et 4 avril 1993, ne l'était en réalité que dans un délai de 15 jours environ;
Attendu que ce fait constitue un acte de concurrence déloyale parce qu'il est de nature à détourner la clientèle du réseau de concessionnaires de la société VAG attirée par l'absence de délais de livraison;
Attendu que contrairement à ce qu'ils ont affirmé dans leurs conclusions récapitulatives, les intimés n'apportent pas la preuve d'avoir fourni à l'appelante leurs sources d'approvisionnement alors que l'opérateur qui a acquis des véhicules neufs pour les revendre doit apporter la preuve qu'il les a tous régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire;
Attendu en effet que le 21 avril 1993, la société VAG a sommé la SARL Import International de lui indiquer l'origine et la provenance des véhicules de marque Volkswagen et Audi qu'elle commercialisait, ce qu'elle a refusé de faire;
Attendu en outre que les renseignements recueillis par Maître Boob, huissier de justice, selon procès-verbal du 2 novembre 1993, n'ont permis de connaître la provenance que de six véhicules de marque Audi, proposés à la vente par la SARL Autohaus Import et Partners, ce qui ne peut être considéré comme l'exécution par cette dernière de son obligation de révélation de ses sources d'approvisionnement;
Attendu que cette circonstance est constitutive de concurrence déloyale;
Attendu, pour ce qui est du non-respect des dispositions relatives à la publicité comparative, qu'il y a lieu d'indiquer au préalable que ce type de publicité n'est pas illicite en soi;
Attendu que la publicité comparative a été légalisée en France par la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 dont les dispositions ont été intégrées dans les articles L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation;
Attendu que la société VAG doit donc être déboutée de sa demande en interdiction des publicités comparatives entre les intimés et elle-même;
Attendu que selon l'article L. 121-8 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque, la publicité comparative devait être loyale, véridique et pas de nature à induire en erreur le consommateur;
Attendu en outre qu'elle devait être limitée à une comparaison objective qui ne pouvait porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponible sur le marché;
Attendu que lorsque la comparaison portait sur les prix, elle devait concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle étaient maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur;
Attendu enfin que la publicité comparative ne pouvait pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives;
Attendu qu'au vu des pièces produites aux débats, la SARL Espace Import a fait paraître des publicités comparatives dans un journal qui semble être "Auto Plus" en février 1993;
Attendu que la SA Autohaus Import et Partners en a fait de même dans plusieurs journaux en 1993 et 1994;
Attendu qu'il y a lieu de rechercher si, à l'occasion des publicités que les sociétés Autohaus Import et Partners et Espace Import ont fait paraître, elles ont violé les dispositions susvisées;
Attendu en premier lieu que les comparaisons de prix portaient sur les mêmes véhicules que ceux conçus et produits par la société VAG;
Attendu que les sociétés susvisées mentionnaient un pourcentage de réduction par rapport aux prix pratiqués par les concessionnaires de la société VAG qui étaient implicitement désignés mais d'une façon non équivoque dans ces publicités;
Attendu toutefoisque force est de constater que les modèles dont les prix étaient comparés n'étaient pas décrits d'une façon suffisamment précise dans toutes leurs caractéristiques et dans toutes les options dont ils pouvaient être équipés;
Attendu qu'au vu des informations fournies par les deux sociétés susvisées, il n'était pas possible pour les consommateurs de savoir si les comparaisons de prix portaient sur des produits identiques;
Attendu en second lieu que les publicités ne mentionnaient pas la durée pendant laquelle les prix offerts étaient maintenus;
Attendu que cette double violation des dispositions relatives à la publicité comparative applicables à l'époque, est constitutive de concurrence déloyale en ce qu'elle a détourné de la clientèle des concessionnaires de la société VAG attirée par des prix plus bas mais qui ne s'appliquaient pas nécessairement à des produits identiques et dont il n'était pas garanti qu'ils soient encore en cours;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a reconnu l'existence d'actes de concurrence déloyale;
Attendu cependant que ces actes ne sont imputables qu'aux sociétés Autohaus Import et Partners et Espace Import;
Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges ont prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur Jean-Paul Rouppert;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, il convient de débouter la société VAG de tous ses chefs de demande dirigés contre Monsieur Rouppert;
Attendu en revanche qu'il doit être confirmé en toutes ses autres dispositions ;
Attendu en effet que c'est à bon droit que le tribunal a condamné les sociétés Autohaus Import et Partners, in solidum en tant que coauteurs du dommage, à payer à la société VAG, la somme de 80 000 F (12 195,92 euro) de dommages et intérêts qui correspond à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi au regard des pièces qu'elle a produites aux débats;
Attendu que c'est également à juste titre que le tribunal a fait interdiction à la SA Autohaus Import et Partners de faire paraître des annonces publicitaires ne respectant pas les dispositions relatives à la publicité comparative et ce sous astreinte;
Attendu que la société Autohaus Import et Partners n'apportent pas la preuve de la faute que la société VAG aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice;
Attendu au contraire que sa demande était justifiée;
Attendu d'autre part que le seul fait pour la société VAG d'avoir engagé une procédure à l'encontre des intimés n'était pas constitutif en soi d'un acte de concurrence déloyale;
Attendu en outre qu'au cours de cette procédure, la société VAG est demeurée dans les limites des propos que des parties peuvent échanger sans tomber dans le dénigrement de ses concurrents;
Attendu que la société Autohaus Import et Partners doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, la publication du présent arrêt n'aurait aucune valeur d'exemplarité si bien que la société VAG doit être déboutée de ce chef de demande;
Attendu en revanche que l'équité commande que les sociétés Autohaus Import et Partners et Espace Import soient condamnées à payer à la société VAG la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les sociétés Autohaus Import et Partners et Espace Import, parties perdantes, supporteront les frais et dépens d'appel à l'exception de ceux afférents à Monsieur Rouppert qui seront supportés par la société VAG;
Attendu que la société VAG supportera les frais et dépens de première instance afférents à Monsieur Jean-Paul Rouppert;
Par ces motifs : LA COUR statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement rendu le 2 décembre 1997 par le Tribunal de grande instance de Metz en date du 2 décembre 1997 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Monsieur Jean-Paul Rouppert; Statuant à nouveau dans cette limite: Déboute la SA Groupe Volkswagen France de tous ses chefs de demande dirigés contre Monsieur Jean-Paul Rouppert; Déboute la SA Autohaus Import et Partners de sa demande de dommages et intérêts; Dit n'y avoir lieu à publication du présent arrêt; Déboute la SA Groupe Volkswagen France de toutes ses demandes incidentes; Condamne la SA Autohaus Import et Partners et la SARL Espace Import à payer à la SA Groupe Volkswagen France la somme de trois mille euros (3 000 euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SA Autohaus et Partners et la SARL Espace Import aux frais et dépens d'appel à l'exception des frais et dépens afférents à Monsieur Jean-Paul Rouppert qui seront supportés par la SA Groupe Volkswagen France; Condamne la SA Groupe Volkswagen France aux frais et dépens de première instance afférents à Monsieur Jean-Paul Rouppert; Autorise la SCP Merlinge-Bach-Wassermann, avoués associés à la cour, et la SCP Millot Logier Fontaine, avoués associés, à recouvrer les frais et dépens dont elles ont fait directement l'avance conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.