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Décisions

CJCE, 11 octobre 1973, n° 39-73

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rewe-Zentralfinanz EG

Défendeur :

Directeur de la chambre d'agriculture de Westphalie-Lippe

CJCE n° 39-73

11 octobre 1973

LA COUR,

1. Attendu que, par ordonnance du 19 février 1973, parvenue au greffe de la Cour le 9 mars 1973, l'Oberverwaltungsgericht du land de Rhenanie-du-Nord - Westphalie a soumis a celle-ci deux questions tendant à l'interprétation de la notion de " taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation " figurant à la première phrase du deuxième paragraphe de l'article 13 du traité CEE ;

2. Attendu que la première question vise à savoir si une charge pécuniaire imposée pour des raisons de contrôle phytosanitaire effectué sur les végétaux au moment de leur passage à la frontière doit être considérée comme une taxe d'effet équivalent au sens de l'article 13, paragraphe 2, du traité ;

Que par la deuxième question il est demandé s'il en va ainsi même dans le cas où la taxe prévue est égale ou même inférieure au coût du contrôle à l'importation ;

3. Attendu que la notion de taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé à l'exclusion du produit national similaire, a sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane ;

Que l'obligation de supprimer ces taxes à la fin de la période transitoire n'admettant aucune distinction selon le but poursuivi par la perception des charges pécuniaires ou leurs montants, comprend donc des droits exigés du fait des contrôles sanitaires effectués en raison de l'importation des marchandises ;

Qu'il n'en serait autrement que si ces charges relevaient d'un régime general de redevances intérieures appréhendant systématiquement les produits nationaux et les produits importés selon les mêmes critères ;

4. Attendu que, s'il n'est pas exclu que, dans certaines hypothèses, un service déterminé, effectivement rendu, puisse faire l'objet d'une éventuelle contrepartie qui ne dépasserait ni la valeur du service ni son coût, il ne peut s'agir que de cas d'espèces qui ne sauraient conduire à tourner les dispositions de l'article 13 du traité ;

Que l'activité de l'administration de l'état destinée à maintenir un régime phytosanitaire imposé dans l'intérêt général, ne peut être considérée comme un tel service rendu à l'importateur de nature à justifier la perception d'une charge pécuniaire ;

5. Attendu qu'en conséquence sont à considérer comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane les charges pécuniaires, quel que soit leur montant, imposées pour des raisons de contrôle phytosanitaire des produits à l'occasion de leur passage à la frontière, qui sont déterminées selon des critères propres et qui ne sont pas comparables à ceux servant à fixer les charges pécuniaires grevant éventuellement les produits nationaux similaires ;

6. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberverwaltungsgericht du land de Rhenanie-du-Nord - Westphalie dans son ordonnance du 19 février 1973, dit pour droit :

1) Sont à considérer comme des taxes équivalant à des droits de douane les charges pécuniaires, quel que soit leur montant, imposées pour des raisons de contrôle phytosanitaire des produits à l'occasion de leur passage à la frontière, qui sont déterminées des critères propres et qui ne sont pas comparables à ceux servant à fixer les charges pécuniaires grevant éventuellement les produits nationaux similaires ;

2) L'activité de l'administration de l'état destinée à maintenir un régime phytosanitaire imposé dans l'intérêt général ne peut être considérée comme un service rendu à l'importateur de nature à justifier la perception d'une charge pécuniaire.