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Décisions

Cass. 1re civ., 30 juin 1993, n° 91-13.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jean Damian (SA)

Défendeur :

Dupuis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Forget

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Rouvière, Boutet, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Quimper, du 9 janv. 1987

9 janvier 1987

LA COUR : - Attendu qu'en 1977, la société Jean Damian a fourni à M. Dupuis, qui exploite une auto-école pour conducteurs de poids lourds, un tracteur routier neuf de marque Mercedes muni de doubles commandes ; qu'à la suite de diverses pannes, M. Dupuis a assigné la société Damian en remboursement du coût des réparations et paiement de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens, réunis : - Attendu que la société Jean Damian reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1991) d'avoir mis à sa charge la moitié des frais de réparation consécutifs à la panne du 23 mars 1978 les trois quarts de ceux afférents à la panne du 19 mai 1978 et des dommages-intérêts pour trouble commercial causé par ces deux incidents, alors, d'une part, que les conséquences de la première panne, qui consistait en la rupture d'une durite du système de refroidissement du moteur, avaient été aggravées par la faute du conducteur qui n'avait pas arrêté immédiatement son véhicule, et que, d'autre part, la société Damian avait livré à M. Dupuis, "qui n'était ni un profane, ni un néophyte", un camion conforme à sa commande et comportant un équipement destiné à éviter les conséquences de la manœuvre intempestive d'un élève, origine de l'incident du 19 mai 1978 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé la proportion selon laquelle le dommage provoqué par la rupture d'une durite devait être réparti entre le vendeur professionnel et l'acheteur ; qu'ayant ensuite relevé que M. Dupuis, qui n'était pas un professionnel de la mécanique, avait confondu les effets d'un régulateur tous régimes et ceux d'un verrouillage électronique de la boîte de vitesse, la cour d'appel a pu retenir que la société Damian avait manqué à son obligation d'information et de conseil, en omettant d'appeler l'attention de son client sur les performances respectives de chacun des deux systèmes ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.