Cass. com., 25 mai 1993, n° 91-12.205
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Denis Hayotte (Sté)
Défendeur :
SME (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
Mes Guinard, Barbey, SCP de Chaisemartin, Courjon
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1990), que la société Denis Hayotte, qui exploite un commerce de bijouterie, a acheté un système d'alarme et de protection contre le vol à la Société moderne d'électronique " SME " (société SME) ; que cette installation n'étant pas conforme aux prescriptions imposées par le cahier des charges de l'assemblée plénière des sociétés d'assurance incendie et risques divers, (l'APSAIRD), les assureurs de la société Denis Hayotte ont refusé de couvrir celle-ci du risque de vol ; que la société Denis Hayotte a assigné la société SME, en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient accueilli cette demande l'arrêt retient " que la société SME n'avait aucune obligation de se soucier elle-même du point de savoir si son client, de surcroît bijoutier et s'étant donc interrogé, comme vendeur d'objet précieux sur le point de savoir s'il devait s'assurer ou non avant de s'équiper, avait ou n'avait pas la volonté de souscrire ou de modifier une police " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, vendeur installateur spécialisé dans les systèmes de protection contre le vol, la société SME était tenue, au besoin après s'être elle-même renseignée sur la conformité de son matériel aux normes imposées par les assureurs, d'informer son acheteur sur les conséquences de son achat au regard de la couverture du risque de vol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.