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Décisions

Conseil Conc., 9 juin 2005, n° 05-D-26

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Marchés de travaux publics réalisés dans le département de la Meuse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Bleys, par M. Nasse, vice-président, présidant la séance, MM. Bidaud, Combe, Honorat, Piot, membres.

Conseil Conc. n° 05-D-26

9 juin 2005

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 18 mars 2003, sous le numéro 03/0019 F, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre lors de la passation de marchés de travaux publics dans le département de la Meuse, susceptibles d'être contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 2002-689 du 3 avril 2002 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et par les sociétés Berthold, Colas Est (venant aux droits de la société Axima Nord), Céréda (pour Céréda Henri et Céréda Frères), Entreprise Jean Lefebvre Est (EJL Est) Monti, Nicora, Sotrae, Société Routière de l'Est (SRE), Eurovia Champagne Ardennes Lorraine, Müller et Sade CGTH ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Berthold, Colas Est (venant aux droits de la société Axima Nord), Céréda (pour Céréda Henri et Céréda Frères), Entreprise Jean Lefebvre Est (EJL Est), Monti, Nicora, SEETP Robinet, Sotrae, Société Routière de l'Est (SRE), Eurovia Champagne Ardennes Lorraine et Sade CGTH entendus lors de la séance du 15 mars 2005 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. Les pratiques visées dans la saisine sont relatives à différents appels d'offres portant sur des travaux de génie civil, de viabilité, d'adduction d'eau potable, d'assainissement et routiers, lancés par les collectivités locales ou par l'État, dans le département de la Meuse, au cours des années 1996, 1997 et 1998.

2. La visite des locaux de plusieurs entreprises et la saisie de documents ont été autorisées par le président du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, par ordonnance du 26 janvier 1999.

A. LA RÉPARTITION DES MARCHÉS AU COURS DE LA RÉUNION DU 5 NOVEMBRE 1996

3. La note manuscrite n° 1 (cote 233 du rapport), saisie au siège de l'entreprise Céréda Henri, intitulée " Réunion du 5/11/96 Sud Meuse ", comporte une liste de marchés à venir, avec, au regard de chacun d'entre eux, des noms d'entreprises :

" Réunion du 5/11/96

Sud Meuse "

- Lérouville Ass DDA 12.11.96 NICORA +. ..

- Lisle en Rigault Ass AED (DDA) 8.11.96 SEETP NICORA

- Ligny en Barrois ASS (St) à venir SOTRAE

- Fouchères Ass (DDE) à venir CEREDA-SOTRAE

- St Mihiel Ass (DDE) à venir CEREDA-SEETP- SOTRAE

- Ville de BAR Ass + AEP (Ville) ER du 27/10/96 SEETP

- Liaison traitement (Ville) à venir SEET-CEREDA

- Vaucouleurs M.O. ? DDE ou DDA à venir PIANNEZZI + ? CM

- Syndicat Trémont DDA à venir SEETP-CEREDA Robert

- Naives Devant-Bar DDA Ass. à venir NICORA-CÉRÉDA "

4. Cette pièce rassemble des notes prises, par M. Alain X, lors de la réunion du 5 novembre 1996.

5. Les renseignements portés sur ce document ont fait l'objet d'un rapprochement avec les résultats des ouvertures de plis relatifs aux marchés passés pour les communes de Lérouville, Fouchères, Saint Mihiel, Bar le Duc et le syndicat de Trémont :

1. COMMUNE DE LÉROUVILLE

6. La société Nicora a emporté le marché au sein du groupement Nicora, SEETP, Berthold conformément aux mentions figurant sur la note ci-dessus qui prévoient que la société Nicora obtiendra ce marché, mais pas individuellement, comme l'indique le signe +.

2. COMMUNE DE FOUCHÈRES

7. La société Sotrae a été attributaire du marché et la société Céréda Henri a obtenu un tiers du montant des travaux à réaliser, par le biais de la sous-traitance.

8. Si les sociétés SEETP Robinet et Céréda Henri, bien qu'agréées par le maître d'œuvre, n'ont pas remis d'offres, elles ont cependant pu réaliser un tiers chacune des travaux en sous-traitance.

9. La répartition finale des travaux pour ce marché se révèle, ainsi, conforme aux mentions portées sur la note du 5 novembre 1996 qui désignaient les sociétés Céréda Henri et Sotrae comme attributaires.

3. COMMUNE DE SAINT MIHIEL

10. Le marché a été attribué au groupement Sotrae/Sade/Céréda Henri/SEETP Robinet avec la société Sotrae pour mandataire, conformément aux prévisions de la note du 5 novembre 1996 qui indiquait, au regard de ce marché, les noms des entreprises Céréda, SEETP et Sotrae. Ce groupement a été simplement complété par l'adjonction de la société Sade.

4. COMMUNE DE BAR LE DUC

11. Le groupement constitué par les sociétés SEETP Robinet (mandataire), Céréda Henri a été déclaré attributaire de ce marché, conformément aux mentions de la note.

5. SYNDICAT DE TRÉMONT

12. La société Sade a été adjudicataire. Le groupement SEEPT Robinet/Céréda, mentionné sur la note, n'a pas obtenu le marché mais l'entreprise Sade a informé le maître d'œuvre que les entreprises SEETP Robinet et Céréda étaient sous-traitantes à hauteur de 700 000 francs (HT) chacune. En conséquence, conformément aux indications figurant sur le document en cause, les entreprises SEETP Robinet et Céréda ont obtenu une part des travaux à réaliser.

13. Dans sa déclaration du 13 juin 2000 (cote 267 du rapport), M. Alain X, de l'entreprise Céréda Henri, a reconnu : " Ce document est le compte rendu d'une réunion qui a eu lieu le 05/11/96, probablement dans les locaux de la société SEETP, à laquelle participaient R. X, Pierre Y, Roger Z (SEETP), Claude A (Sotrae) et moi-même. Cette réunion avait pour but de faire le point des entreprises intéressées par la constitution de groupement pour ces 10 marchés publics du Sud-meusien à venir, en ce qui concerne les travaux d'hygiène publique canalisateurs. Les démarches préalables à ces réunions sont en général effectuées par MM. Z ou Y. Les sociétés intéressées par ces marchés se retrouvent dans les groupements (voire en sous-traitance) indiqués à droite du document. Ce document est une répartition prévisionnelle des groupements d'entreprises envisagés pour ces marchés ".

14. Le document n° 37 (page 242 du rapport) recueilli dans les locaux de la société Céréda H, est constitué d'une feuille volante non datée, entièrement manuscrite, sur laquelle figurent deux listes : sur la première moitié de la feuille, sous le titre " Sud " puis dans la seconde moitié, sous le titre " Nord " sont répertoriés divers marchés se rapportant à l'année 1998, avec les éléments suivants : une date, un numéro, un nom de commune, une estimation hors taxe, et pour certains, un nom d'entreprise ou de groupement d'entreprises (EJL, Axima, CF, Berthold pour le Sud, Colas, Monti, Eurovia, pour le Nord, et " pour extérieur = Route Morin et Screg) ".

15. La responsable de la société Sotrae a indiqué aux enquêteurs, dans son audition du 31 janvier 2001 (cotes 416 et 417) : " Les réunions 'canalisations' de la Meuse, une à deux fois par an, sont exclusivement réalisées sous l'égide du syndicat. Les participants sont les sociétés Berthold, Monti, Céréda, SEETP, Nicora. Au cours de ces réunions, il nous est arrivé de discuter des marchés passés ou à venir ". Elle ajoute (cote 420) : " De temps en temps, il existe des réunions avec les autres sociétés de la Meuse - Céréda H, SEETP, Nicora, Monti et Berthold pour organiser éventuellement des groupements pour faire face aux nationaux. Ces entreprises sont réparties en deux groupes " Nord, Monti, Nicora, Berthod ", Sud - SEETP, Céréda H, Sotrae. Ces réunions sont organisées environ deux fois par an. On parle des marchés, d'éventuels groupements mais ceux-ci, à ce stade, ne sont pas encore constitués ".

16. La SEETP Robinet a expliqué que ces réunions étaient justifiées par les caractéristiques économiques, peu favorables, du département de la Meuse et la nécessité de gagner les marchés contre les grands groupes nationaux.

B. LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS PRÉALABLEMENT À LA DATE DE REMISE DES OFFRES

1. APPEL D'OFFRES DU SIVOM DE RÉVIGNY SUR ORNAIN

17. Une page du carnet personnel de Monsieur A. X, non datée (page 235 du rapport), contient les mentions suivantes :

<emplacement tableau>

18. Cette pièce concerne le marché passé par le SIVOM de Révigny sur Ornain, pour des travaux d'assainissement des eaux usées sur la commune de Laimont.

19. M. Alain X, de la société Céréda H, a précisé dans son audition du 13 juin 2000 (page 266 du rapport) : " En ce qui concerne le marché d'assainissement de Laimont : j'ai reporté personnellement sur ce document la liste des entreprises susceptibles de répondre à cet appel d'offres (colonne de gauche). En regard du nom des sociétés, j'ai reporté les initiales des trois personnes chargées de contacter téléphoniquement avant la remise des offres une ou plusieurs entreprises pour savoir si elles avaient retiré le dossier d'appel d'offres et savoir si elles avaient l'intention de répondre. Les trois initiales en question correspondent à : RV Roger Z (société SEETP) - PN Pierre Y (société SETNINicora) - CA Alain X (société Céréda). La répartition des appels téléphoniques à donner par ces trois personnes n'obéit à aucune logique particulière. Aucune initiale n'a été reportée en face des sociétés SEETP, Nicora, Céréda puisque nous avions constitué un groupement pour répondre à cet appel d'offres. Cette démarche est constante sur les appels d'offres qui nous intéressent. Les sommes indiquées sur la droite de ce document correspondent pour les deux tranches au montant exact de l'offre remise par le groupement à cette occasion ".

20. Lors de son audition par les services d'enquête, le 28 février 2001 (pages 433 et 434 du rapport), M. P. Y, gérant de la SARL Nicora, a déclaré : En ce qui concerne le marché du SIVOM de Revigny sur Ornain (travaux d'assainissement sur la commune de Laimont), il est possible que les " titulaires du groupement " aient contacté des concurrents. Il est donc possible qu'il y ait eu une répartition des concurrents à contacter dans le but d'obtenir ce marché qui date de 1998... Cette répartition des concurrents à contacter, préalablement à la remises des offres par les entreprises constituant un groupement, est occasionnelle... ".

2. MARCHÉ DE LONGEVILLE EN BARROIS

21. Un document manuscrit rédigé (document 29 en page 237 du rapport) sur une page volante perforée, saisi au siège de Céréda Henri, daté du 15 avril 1998, contient les mentions suivantes :

<emplacement tableau>

22. Il s'agit des éléments relatifs au premier appel d'offres du marché de la commune de Longeville en Barrois, pour les travaux d'assainissement de l'année 1998 (date limite de dépôt des offres : 14 avril 1998).

23. Seul le responsable de la société Céréda Henri a reconnu (procès-verbal d'audition en date du 13 juin 2000, page 266 du rapport) avoir eu des contacts avec les sociétés concurrentes et avoir établi ce document, préalablement à la remise des offres : " Ces documents retracent également les contacts téléphoniques que j'ai eus avec mes concurrents préalablement à la remise de mon offre. La mention " NRP " veut dire ne répond pas, " excuse " veut dire que l'entreprise va s'excuser ; " OK " veut dire soit que l'entreprise ne répondra pas, soit qu'elle répondra mais au-dessus de l'offre de la société Céréda H. Je ne communique pas pour autant mon offre aux concurrents, mais je suis sûr dans la seconde hypothèse que ma société fera une offre inférieure au concurrent contacté ".

24. Le résultat de la consultation permet d'établir que l'entreprise Müller a soumissionné pour un montant de 3 101 380 francs.

3. MARCHÉ DE LONGEVILLE EN BARROIS (DEUXIÈME APPEL D'OFFRES)

25. Sur le carnet personnel de M. X, au verso de la même page (document coté 30 - page 238 du rapport), on trouve les mentions suivantes :

" Long 2e tour

NICORA MP ok Montant répondu

CH 3 045 865 ht

SOGEA EST CA ok NRP

SADE CA ok 3.6

SEETP CA

THEBA CA ok M. B Excusé

BERTHOLD CA ok M. C...

SOTRAE MP ok

MULLER MP ok "

26. Le premier appel d'offres de Longeville en Barois ayant été déclaré infructueux, un second appel d'offres a été organisé. Le document ci-dessus, non daté, se réfère à ce second appel d'offres.

27. Les responsables des entreprises répertoriées sur ce document ont déclaré être habitués à ces échanges d'informations concernant les marchés en cours (PV M. Z, SEETP, cote 321 ; PV M. D, cote 369 ; PV M. Y, cote 433 ; PV M. E, cote 444).

28. Monsieur A. X a déclaré (page 266 du rapport) : "Pour le marché négocié, Michel F... et moi-même nous sommes chargés de contacter les concurrents antérieurement à la remise des offres, dans le même but que précédemment expliqué. La société Sade a fourni le montant approximatif de son offre. La mention située à droite du document (3 045 865 francs HT) correspond à la soumission du groupement Céréda H, EJL, Routière Morin. De façon générale lorsque j'appelle un concurrent concernant un appel d'offres particulier, deux hypothèses sont possibles :

- soit le concurrent est intéressé, la discussion s'achève de suite ;

- soit le concurrent ne se déclare pas intéressé, dans ce cas je lui demande de revoir à la hausse son offre si celle-ci est inférieure à celle que j'avais l'intention de remettre. Dans le cas où son offre est supérieure à la mienne, il n'y a pas de problème. Lorsque nous sommes d'accord, je mets la mention OK.

Vous me dites que l'ordre d'inscription des entreprises pour les travaux de Longeville (2d tour) correspond à l'ordre de la liste établie par la DDAF de la Meuse pour l'envoi des dossiers. Il est possible que la DDAF m'ait effectivement fourni ces informations mais je n'en ai pas de souvenir précis pour ce marché ".

4. MARCHÉ DU SIVOM CENTRE ORNAIN

29. Une grille de prix, intitulée " Sivom Centre Ornain - A O du 21/7/1997 - Travaux de voirie programme 1997 " (document coté 49, page 243 du rapport), a été saisie dans le bureau de M. Céréda, détaillant pour chaque catégorie de prestation, par colonnes, le Code, la quantité, les prix unitaires et le total par ligne. Le total général inscrit, est de 3 536 399,03 francs TTC.

30. Sur ce document, non daté, figurent les mentions manuscrites suivantes :

" SRE Person ", puis au bas de la page : " Alain, peux-tu t'assurer que M. G... a bien reçu cette grille " et " Attention ".

31. M. Alain X a déclaré (procès-verbal d'audition du 13 juin 2000, page 267 du rapport) à propos de cette pièce : " Ce document constitue une offre de couverture à destination de la société SRE (88). Ce document m'a vraisemblablement été adressé par M. Michel F (société EJL). Celui-ci m'a effectivement demandé de vérifier que le destinataire avait bien reçu ce document. (M. G) ".

5. MARCHÉ DE VERDUN (PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS DE PRÉ L'ÉVÊQUE)

32. Une chemise de papier trouvée au siège de la société Céréda Frères (page 269 du rapport), sur laquelle est collée une étiquette intitulée " Verdun - Projet d'aménagement base de loisirs Pré l'Évêque - 16 novembre 1998 - 18 H ", comporte en son milieu la mention suivante :

" Tél Eurovia le 13/11/98 pour couverture/ok Monti/Eurovia ".

33. M. Hervé X, directeur général de la société Céréda Frères, a déclaré, lors de son audition

du 19 juin 2000 (rapport page 292) :

" J'ai téléphoné à Eurovia pour savoir si un groupement était possible et savoir comment ils se positionnaient. Ne pouvant être intégré dans son groupement avec Eurovia, j'ai décidé de ne pas répondre à cet appel d'offres, pour ne pas gêner Eurovia. J'ai donc envoyé une lette d'excuse (doc n° 2). Eurovia ne m'a pas demandé de faire une offre de couverture.

J'ai encadré les noms des sociétés Monti et Eurovia, suite à la parution de l'avis d'attribution dans la presse. J'ai pour habitude de n'encadrer que les noms des deux premières sociétés groupées ou celles qui sont susceptibles de me concurrencer ".

34. L'ouverture des plis a eu lieu le 19 novembre 1998. La société Céréda Frères n'apparaît pas sur le procès-verbal d'ouverture des plis du marché correspondant, tandis que le groupement Monti/Eurovia/Berthold a déposé l'offre la plus basse (page 793 du rapport) et a été déclaré attributaire du marché.

Groupement Monti/Eurovia/Berthold 9 071 412,00 francs

Céréda Henri 10 693 589,94 francs

EJL Est 10 371 808,64 francs

6. CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MEUSE - RD 964 (CONSTRUCTIONS VOIES LENTES ENTRE VILOSNES ET LINY DEVANT DUN)

35. Au siège de Céréda Frères, a été saisie une autre chemise de papier (page 270 du rapport) sur laquelle est collée une étiquette intitulée " RD 964 - Constr. Voies lentes entre Vilosnes et Liny Devant Dun - 15 décembre 1998 à 17 h 00 ", avec la mention manuscrite suivante : " Ok - Monti - couverture - part Colas - normalement - avec EJL ".

36. Il s'agit du marché de travaux de la route départementale RD 964, lancé par le Conseil général du département de la Meuse. La date limite de dépôt des offres était fixée au 15 décembre 1998 ; la commission d'appel d'offres s'est tenue le 13 janvier 1999.

37. Monsieur H. X a déclaré, lors de son audition du 19 juin 2000 (rapport page 292) :

" Nous avons constitué un groupement avec EJL, d'où mention OK. L'entreprise Monti encadré, signifie que l'entreprise était " normalement " adjudicataire avec Cochery (Eurovia et Colas (" part " de Colas) ".

38. Le procès-verbal d'ouverture des plis permet de constater :

- que la société Céréda Frères a soumissionné en groupement avec l'entreprise EJL Est, pour un montant de 3 232 610,64 F ;

- que le groupement Monti, Eurovia, Colas a soumissionné pour un montant de 3 199 469, 76 F (le groupement a proposé une variante pour 3 144 717,36 F) et s'est avéré le moins-disant et attributaire du marché ;

- que neuf autres entreprises ont soumissionné individuellement.

39. Monsieur H. X n'a pas commenté le mot " couverture ", mais l'offre du groupement Céréda Frères/EJL a été effectivement supérieure à celle du groupement Monti, Eurovia, Colas.

40. Le document précédent, décrit au paragraphe 35, est à rapprocher d'une feuille du carnet à souches (page 285 du rapport) retraçant les correspondances téléphoniques reçues par le secrétariat de l'entreprise Céréda Frères, saisie au siège de cette entreprise, qui contient les mentions suivantes : " Pour Hervé- 14/12/98 - 15 H 45 - pour les couvertures RD 964 et RD 163 EJL tape les deux (conjoint CF/EJL) ".

7. CONSEIL GÉNÉRAL DE LA MEUSE - RD 163

41. Le document cité au paragraphe précédent concerne aussi le RD 163. La date limite de dépôt des offres pour ce marché était fixée au 15 décembre 1998, la date d'ouverture des plis au 26 janvier 1999 ; la société TPM a été déclarée attributaire, l'offre du groupement EJL/Céréda Frères (605 653,20 francs) étant supérieure à celles des autres sociétés :

TPM 490 113,40 francs

Eurovia 528 770,70 francs

Berthold 601 191,00 francs

42. Ce résultat semble confirmer les termes du message reçu le 14 décembre 1998 " pour les couvertures RD 964 et RD 163 ".

43. Le même carnet à souches que celui mentionné au paragraphe 40 (page 286 du rapport) contient les mentions suivantes : " Pour Hervé - Catherine/EJL - 15/12/98 - Il faut aller signer les deux soumissions RD 163 et RD 164 avec les pièces CF ".

44. Monsieur H. X a déclaré, lors de son audition du 19 juin 2000 (page 293 du rapport) :

"...Je ne veux rien dire de plus sur ces documents ainsi que les documents cote 31 (4ème message) cote 32 (2ème message...) ".

8. MARCHÉ DU SIVOM DE REVIGNY SUR ORNAIN

45. Au siège de l'entreprise SEETP Robinet ont été saisis trois cadres de devis estimatifs pour le marché passé par le Sivom de Revigny sur Ornain (AEP) :

- cadre du devis estimatif - conduite de refoulement à Revigny Sur Ornain (vers réservoir Chapelle et au Sureau n° 6a (pages 304 à 308 du rapport) ;

- cadre du devis estimatif - conduite de refoulement n° 6b (pages 309 à 312 du rapport) ;

- cadre du devis estimatif - station de surpression n° 6c (pages 313 à 315 du rapport).

46. L'ouverture des plis, pour ce marché, a eu lieu le 5 septembre 1997.

47. Les trois cadres de devis estimatifs présentent chacun trois colonnes, la colonne des quantités fournies par le maître d'œuvre, la colonne des prix unitaires que doivent proposer les entreprises et la colonne du total qui correspond aux quantités multipliées par les prix unitaires. Pour ces trois documents, les prix unitaires sont écrits au stylo-bille, il s'agit donc de documents originaux et non de copies ou de fax. La colonne total a été complétée par l'apposition de " post-it ". Le premier document (conduite de refoulement à Revigny Sur Ornain - vers réservoir Chapelle et au Sureau n° 6a) présente la particularité de porter la mention " Sotrae " inscrite au crayon mine.

48. Un accusé de réception (page 316 du rapport) agrafé à la liasse de ces devis estimatifs, indique qu'une télécopie a été transmise à la société Sotrae sise à Ligny en Barrois, le 3 septembre 1997 à 11 h 02. Il comporte la mention de douze pages transmises, ce qui correspond aux douze pages des trois cadres de devis estimatifs.

49. Il est observé que :

- le document intitulé " conduite de refoulement à Revigny Sur Ornain (vers réservoir Chapelle et au Sureau) cadre de devis estimatif " figurant dans le dossier de marché constitué par la société Sotrae (pages 839 à 843 du rapport) est identique au document (pages 304 à 308 du rapport), saisis dans les locaux de la société SEETP Robinet ;

- le document intitulé " conduite de refoulement - cadre du devis estimatif " de la soumission de la Sotrae (pages 844 à 847 du rapport) est identique au document (pages 309 à 312 du rapport), saisi dans les locaux de la société SEETP Robinet ;

- le document intitulé " station de surpression (+ aménagement sur local existant) - Cadre devis estimatif " de la soumission de la Sotrae (pages 848 à 850 du rapport), est identique au document (pages 313 à 315 du rapport), saisi dans les locaux de la société SEETP Robinet.

50. Dans ces trois documents, il est constaté une identité des prix unitaires entre les devis que la société Sotrae a adressés au maître d'œuvre et ceux, décrits ci-dessus, qui ont été recueillis dans les locaux de la société SEETP Robinet. La société Sotrae a simplement effectué le produit quantités (fournies par le maître d'œuvre) par les prix unitaires (fournis par la société SEETP Robinet) et reporté les chiffres correspondants dans la colonne " total ". Les prix figurant sur ces trois documents, transmis par la société SEETP Robinet à la société Sotrae avant la date de remise des offres, ont été intégrés par la société Sotrae, sans aucune modification, dans sa soumission.

51. Le 16 janvier 2001, M. Roger Z, de l'entreprise SEETP, a déclaré (page 317 du rapport) : " Au départ, j'ai sollicité la société Sotrae pour constituer un groupement pour le marché " Sivom de Revigny Sur Ornain - conduite de refoulement à Revigny Sur Ornain, Neuville/Rive gauche/Station de surpression ". La société Sotrae a effectué son étude, me l'a transmise, Je n'étais pas d'accord avec cette étude parce que les prix proposés par la société Sotrae étaient trop élevés. J'ai donc établi les trois cadres de devis estimatifs (cote 28 à 39), que j'ai transmis à la société Sotrae (fax cote 40) à Melle Grimling, directrice de l'agence de Ligny en Barrois. Celle-ci a refusé mon estimation et moi j'ai constitué un autre groupement avec les sociétés Sade et Céréda H ".

52. Melle K. A, responsable de l'agence Sotrae de Ligny en Barrois, a déclaré, lors de son audition du 31 janvier 2001 (page 418 du rapport) : " En ce qui concerne le marché de Sivom de Revigny - AEP - Renforcement à partir de Neuville sur Ornain : M. Roger Z m'a fait parvenir une proposition pour partir en groupement. C'est celle qui figure au scellé que vous me présentez. J'étais d'accord pour répondre à ce marché sur la base de cette proposition. Je suppose qu'il a voulu ensuite revoir à la baisse ses prix, mais je n'étais plus d'accord suite à mon estimation pour répondre sur ces nouvelles conditions avec lui. C'est pour cela que j'ai répondu sur la proposition initiale ".

53. Le procès-verbal d'ouverture des plis, en date du 5 septembre1999, indique qu'un seul groupement, constitué des sociétés SEETP Robinet (mandataire) - Sade CGTH - Céréda Henri, a répondu à l'appel d'offres, pour un montant de 2 122 957,14 francs. Les sociétés suivantes ont répondu individuellement :

EJL-EST 3 009 797,92 francs

Nicora 2 163 300,95 francs

Sotrae 2 267 756,11 francs

Müller 2 656 022,64 francs

Monti 2 871 460,67 francs

9. MARCHÉ DE VERDUN - AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT PAYSAGER AU PARC DE LONDRES

54. Un certain nombre de documents concernant le marché passé par la ville de Verdun pour l'aménagement d'une aire de stationnement paysager au parc de Londres ont été saisis au siège de la société Berthold. Ce marché comporte trois lots (lot 1 : terrassement - chaussées - assainissement - réseaux divers ; lot 2 : éclairage ; lot 3 : plantations - clôtures - mobilier urbain). La date limite de dépôt des offres était fixée au 13 janvier 1999 à 12 h 00, l'ouverture des plis au 15 janvier 1999. Les sociétés Eurovia/Monti/Bour/Berthold et Axima/EJL ont répondu en groupements alors que les sociétés Müller TP et Céréda H ont déposé des offres individuelles.

55. Un document manuscrit ( page 337 du rapport), non daté, constitué d'une feuille volante, comporte, sur la partie gauche, sous l'intitulé " lot n°1 ", un certain nombre de montants chiffrés pour " lot n°1 - la base, lot 2, lot 3 ", avec un total de 6,3 MF, et, à droite, une liste de noms d'entreprises (Axima et EJL, avec une accolade mentionnant " Gpes ", Céréda H, Céréda Frères, Müller).

56. Au bas de cette liste, à l'intérieur d'un cadre, on relève le nom " Müller " et le montant détaillé des trois lots, pour un montant total de 7,150 MF HT.

57. Un bordereau de prix détaillés présentant six colonnes (numéro de référence des travaux ; désignation des travaux ou des matériaux ; unité de mesure ; quantité ; prix unitaires ; montant), dont seules les deux dernières colonnes (" prix unitaires " et " montant " ) sont complétées à la main, a été saisi dans les mêmes lieux (pages 338 à 435 du rapport). Ce bordereau de prix concerne le marché " Aménagement du Parc de Londres à Verdun " et a été envoyé par télécopie, en date du 11 janvier 1999, à la société Berthold, par la société " Eurovia de Verdun n° de fax 03 29 86 52 98 ". Ces documents concernent le lot n° 1 (5 pages), le lot n° 2 (1 page) et le lot n° 3 (2 pages).

58. Une série de quatre grilles de prix, relatives au marché de l'aire de stationnement du Parc de Londres, ont été adressées, par télécopie, par la société Berthold à plusieurs entreprises, ainsi qu'en témoignent les documents figurant aux pages 346 et suivantes du rapport :

- une grille de prix de quatre pages (pages 346 et ss du rapport) relative au marché de l'aire de stationnement au Parc de Londres, dont la première porte la mention " gpement EJL-Axima ", suivie d'un accusé de réception en date du 11 janvier 1999, à 10 h 27 (page 350 du rapport), qui correspond à un envoi de la société Berthold à la société EJL Meuse Piannezzi (n° de fax 03 29 89 81 51) ;

- une grille de prix de quatre pages (pages 351 et ss du rapport) relative au marché de l'aire de stationnement au Parc de Londres, dont la première porte la mention " Céréda Henri - à l'attention d'A. X", suivie d'un accusé de réception en date du 11 janvier 1999, à 14 h 08, qui correspond à un envoi de la société Berthold à la société Céréda Henri (mention " Céréda Demange ", c'est-à-dire le lieu du siège social de la société à Demange aux Eaux) (page 355 du rapport) ;

- une grille de prix de quatre pages (pages 356 et ss) relative au marché de l'aire de stationnement au Parc de Londres, dont la première porte la mention " Céréda Frères - à l'attention d'A. X ", suivie d'un accusé de réception en date du 11 janvier 1999, à 15 h 10, qui correspond à un envoi de la société Berthold à la société Céréda Frères située à Abainville (page 360 du rapport) (n° de fax 03 29 89 71 70) ;

- une grille de prix de quatre pages (pages 362 et ss) relative au marché de l'aire de stationnement au Parc de Londres, dont la première porte la mention " gpement EJLAxima ", suivie d'un accusé de réception en date du 11 janvier 1999, à 10 h 46 (page 367 du rapport), qui correspond à un envoi de la société Berthold à la société Axima de Laxou (n° de fax 03 83 98 32). Cet envoi est identique à la grille envoyée à la société EJL EST de Void - Vacon.

59. Monsieur F. I, PDG de la SA Berthold, a déclaré le 30 janvier 2000 aux enquêteurs (page 367 du rapport) :

" En ce qui concerne le marché relatif au parking paysager du Parc de Londres à Verdun (scellé société Berthold n°3) : je constate que des télécopies ont été envoyées à diverses sociétés à la date du 11/01/99.

Lorsque l'on n'est pas intéressé par un marché et que l'on estime que l'on doit répondre, il nous arrive de contacter un concurrent susceptible de répondre afin qu'il nous communique le montant de l'offre auquel on doit répondre pour être sûr de ne pas avoir le marché. On ne se met pas en mesure de concurrencer les autres entreprises car l'affaire en question ne nous concerne pas.

Cette démarche fonctionne dans les deux sens. Nous sommes également contactés par des entreprises qui ne sont pas intéressées par certains marchés. Lorsque la remise de grille de prix est obligatoire sous peine de nullité de l'offre, il arrive qu'une grille de prix établie par l'entreprise Berthold doit être transmise aux autres sociétés demanderesses.

Pour ce marché, nous avons répondu dans le cadre du groupement " Berthold - Bour - Eurovia ". Seules les deux dernières sociétés ont travaillé finalement sur ce marché... ".

60. A propos de ces documents, Monsieur A. X a déclaré, le 13 juin 2000 (page 268 du rapport) : " En ce qui concerne le marché " aménagement d'une aire de stationnement paysager au Parc de Londres à Verdun ", je reconnais avoir reçu de la société Berthold une offre de couverture, l'avoir acceptée en reportant les montants proposés sur la soumission de la société Céréda H. Les deux offres de couverture (pour les sociétés Céréda H et Céréda Frères) m'étaient adressées ".

61. Monsieur B. H..., directeur régional adjoint de la SA Axima Nord a déclaré, le 6 mars 2001 (page 437 du rapport) : " D'une façon générale, la société Axima est intéressée par les marchés du Sud de la Meuse, c'est-à-dire globalement en dessous d'une ligne approximativement définie par l'autoroute A4 (...). Je constate qu'un fax en provenance de la SA Berthold a été envoyé au Bureau d'Etudes de la SA Axima Nord le 11.01.99. Ce fax comporte une grille de prix pour le marché du Parc de Londres à Verdun pour lequel nous avons répondu en groupement avec EJL EST (...). Il est arrivé, avant février 1999, que des concurrents meusiens me contactent pour savoir si j'étais intéressé par tel ou tel marché... A l'inverse pour les marchés du Sud, il m'est arrivé de contacter mes concurrents pour savoir s'ils étaient eux aussi intéressés par ces marchés du Sud-meusien et pour leur demander au cas par cas de " " me laisser tranquille " ".

C. LA CONSTITUTION SYSTÉMATIQUE DE GROUPEMENTS

62. Le président du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, dans son ordonnance du 26 janvier 1998, a dénoncé le recours systématique des entreprises de la Meuse à la constitution de groupements et a noté qu'en 1996 et 1997, sur 44 marchés publics étudiés, seuls 10 avaient pour attributaires des entreprises non meusiennes et que le reste de ces marchés était attribué à des groupements d'entreprises (25 marchés à des groupements constitués exclusivement d'entreprises meusiennes et 9 marchés attribués à des groupements intégrant une entreprise extérieure au département).

63. Il ressort de l'enquête que la réponse en groupement a été systématique en ce qui concerne les marchés évoqués plus haut. Dans trois cas, l'exécution du marché obtenu en groupement n'a été effectuée que par une seule des entreprises du groupement.

D. LA CONCURRENCE APPARENTE DES ENTREPRISES CÉRÉDA HENRI ET CÉRÉDA FRÈRES

64. Les deux sociétés avaient, à l'époque des faits, un président directeur général commun : M. René X, jusqu'au mois de juillet 2000.

65. La société Céréda Frères était une filiale à 100 % de la société Céréda Henri, puis la société Céréda Henri a absorbé sa filiale, avec effet au 1er janvier 1999.

66. Monsieur H. X a déclaré le 29 mars 2000 (pages 245 à 247 du rapport) : " En ce qui concerne Céréda Frères, ... mon fils X Hervé était directeur général,... il assumait les responsabilités au niveau administratif, financier et commercial. C'est lui qui réalisait la plupart des études de prix ;... pour répondre aux surcroîts d'activité de la société Céréda Frères, M.Alain X (responsable des études de prix de la société Céréda Henri) a été mis à disposition auprès de cette dernière de avril à juin pour les années 97 et 98, afin d'effectuer des offres remises par Céréda Frères pendant cette période (clients privés et publics)...

Ponctuellement, la société Céréda Henri louait du matériel et du personnel à la société Céréda Frères pour faire face à des surcharges momentanées d'activité. .. La société Céréda Frères facturait à la société Céréda Henri les matériaux calcaires provenant de la carrière de Gondrecourt Le Chateau selon un tarif dégressif en fonction des quantités. En tant que PDG des deux sociétés, il m'appartenait (y compris pour les études de prix que je ne réalisais pas moi-même) de fixer un coefficient de marge variant de 1,15 à 1,25... Pour ce qui concerne les groupements d'entreprises, c'est moi qui prenais l'initiative de solliciter mes concurrents pour faire une offre commune ".

67. Divers procès-verbaux d'ouverture de plis figurant au dossier (pages 1034 et ss du rapport) indiquent que les deux sociétés ont fréquemment soumissionné séparément pour un même marché, ne se faisant concurrence qu'en apparence.

68. Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de soumissions simultanées des deux entreprises :

<emplacement tableau>

E. LES GRIEFS NOTIFIÉS

1. PREMIER GRIEF

69. Un grief a été notifié aux entreprises SA Berthold, SA Céréda Henri, SAS Monti, SAS Nicora, SA Sade, SA SEETP Robinet et SA Sotrae, " pour s'être réparti les marchés des collectivités publiques du département de la Meuse, de surcroît par anticipation, en désignant à l'avance les sociétés ou groupements attributaires ", pratique contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce. Le grief formulé à l'encontre de la société SA Sade a été abandonné au stade du rapport.

2. DEUXIÈME GRIEF

70. Un grief a été notifié aux entreprises SA Axima Nord, SA Berthold, SA Céréda Frères, SA Céréda Henri (SA Céréda Henri pour elle-même et pour compte de la SA Céréda Frères acquise par fusion absorption du 1er janvier 1999), EJL Est, SNC Eurovia, SAS Monti, SA Müller TP, SAS Nicora, SA Sade, SAS SEETP Robinet, SA Société Routière de l'Est (SRE) et SA Sotrae, " pour avoir participé, par des échanges d'informations préalablement à la date de remise des soumissions, à la concertation généralisée mise en place ", relative aux marchés dont la liste est retracée dans le tableau suivant, pratiques contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Détail par marché et par société du grief n° 2 <emplacement tableau>

72. Les griefs à l'encontre des sociétés SA Axima, Eurovia, Monti, Müller, Sade et Sotrae ont été abandonnés au stade du rapport.

3. TROISIÈME GRIEF

73. Un grief a été notifié aux entreprises Axima, Berthold, Céréda Frères, Céréda Henri, EJL Est, Eurovia, Monti, Nicora, Sade, SEETP Robinet et Sotrae, " pour avoir constitué systématiquement des groupements d'entreprises pour répondre aux appels d'offres, sans impératif justifiant cette procédure, faisant obstacle à l'accès aux marchés du département de la Meuse des entreprises individuelles, limitant ainsi le choix et le volume de la concurrence ".

Ce grief a été abandonné au stade du rapport à l'égard de toutes les entreprises.

4. QUATRIÈME GRIEF

74. Un grief a été notifié (page 70 de la notification) aux sociétés Céréda Henri et Céréda Frères " pour avoir déposé des offres présentées comme concurrentes, alors qu'elles avaient été élaborées de manière non indépendante l'une de l'autre ", comportement qui " est de nature à fausser la concurrence et peut avoir pour effet de tromper le maître d'ouvrage sur la réalité de la concurrence ". Cette pratique est contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

II. Discussion

A. SUR LA PROCÉDURE

1. SUR LE DÉFAUT DE SIGNATURE DE LA NOTIFICATION DE GRIEFS

75. La société Berthold soutient que la notification de griefs est inexistante, faute d'être signée par son auteur. Elle évoque la jurisprudence du Conseil d'État, ainsi que deux arrêts de la Cour de justice dans lesquels la Cour a considéré comme nuls les actes non signés.

76. Mais la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2003, Domoservices, que la cour d'appel avait pu à bon droit écarter le moyen tiré du défaut de signature de la notification de griefs et du rapport après avoir relevé " qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'auteur de la notification de griefs et du rapport dont le nom est expressément indiqué en page de couverture et s'être ainsi assurée de l'identité de l'auteur des actes de procédure ". Par ailleurs, ni la notification de griefs ni le rapport ne constituent des décisions administratives. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen.

2. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 ALINÉA 2 DU DÉCRET DU 30 AVRIL 2002

77. Les parties à l'égard desquelles certains griefs ont été abandonnés au stade du rapport excluent que le Conseil puisse se prononcer sur ces griefs, et éventuellement les sanctionner, sur le fondement de l'article 36 alinéa 2 du décret du 30 avril 2002.

78. Ainsi que le Conseil l'a énoncé dans sa décision n° 03-D-44 du 17 septembre 2003 relative à des pratiques relevées dans le secteur du chauffage collectif, " L'article 36, alinéa 2, du décret du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce prévoit que : " Le rapport soumet à la décision du Conseil de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ". Il appartient, en conséquence, au Conseil d'examiner le bien-fondé des deux griefs notifiés, nonobstant la proposition d'abandon de ces griefs ultérieurement formulée ". Le Conseil a précisé, dans une décision n° 04-D-48 du 14 octobre 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom, SFR, Cegetel et Bouygues Télécom, qu'il résulte de l'article 36 " que ni le rapporteur ni le rapporteur général ne sont compétents pour annuler un grief notifié ".

79. Il convient donc d'écarter ce moyen.

3. SUR LA COMMUNICATION DES PROCÈS-VERBAUX DE VISITE ET DE SAISIE

80. Dans ses observations du 19 février 2004, la société Axima Nord expose que les procès-verbaux des opérations de visite et de saisie du 9 février 1999, autorisées par ordonnance du 26 janvier 1999, ne figurent pas au dossier, entraînant la nullité des opérations subséquentes.

81. Mais à la suite de la demande de la rapporteure, la DGCCRF a communiqué les procès-verbaux de notification des opérations aux intéressés, qui figurent en annexe au rapport (pages 1083 à 1183). A la suite de cette communication, la société Axima Nord n'a pas réitéré ce moyen dans ses observations du 19 janvier 2005, ce dernier étant devenu sans objet.

4. SUR L'ATTEINTE AU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

82. La SRE expose que la rapporteure n'a pas répondu, dans son rapport, à la plupart de ses arguments donnés dans son mémoire en réponse à la notification de griefs et prétend qu'il s'agit d'une atteinte au principe du contradictoire.

83. Mais le mémoire en réponse à la notification de griefs de la SRE s'articule autour de deux arguments, à savoir l'absence de preuve de l'existence d'une offre de couverture et l'absence d'effet sensible des pratiques, auxquels la rapporteure a répondu en pages 14 et 15 de son rapport en les confrontant aux déclarations de Monsieur A. X et au niveau constaté des offres déposées par la société SRE dans le marché en cause. Elle en a déduit que ces moyens ne suffisaient pas, selon elle, à écarter le grief notifié. Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut en l'espèce être relevé.

B. SUR LE FOND

84. Ainsi que le Conseil l'a relevé, notamment, dans ses décisions n° 89-D-42 et n° 01-D-17, " en matière de marchés publics ou privés sur appel d'offres, une entente anticoncurrentielle peut prendre la forme, notamment d'une coordination des offres ou d'échanges d'informations entre entreprises antérieures à la date où le résultat de l'appel d'offres est connu ou peut l'être, qu'il s'agisse de l'existence de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur absence d'intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu'ils envisagent de proposer ". " La preuve de l'existence de telles pratiques qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition normale du jeu de la concurrence peut résulter en particulier d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours de l'instruction, même si chacune de ces pièces prise isolément n'a pas un caractère suffisamment probant ".

1. LA RÉPARTITION DES MARCHÉS (GRIEF N° 1)

85. Il résulte de la note manuscrite trouvée au siège de la société Céréda Henri, décrite au paragraphe 3 et des explications fournies par l'auteur de cette note, Monsieur A. Céréda, figurant au paragraphe 13, qu'une réunion de répartition de marchés s'est déroulée le 5 novembre 1996, au siège de l'entreprise SEETP. Il a pu être établi que cinq marchés ont été attribués conformément aux prévisions de ce document, ainsi que l'attestent les constatations opérées aux paragraphes 5 à 12, soit que les sociétés aient été directement attributaires des marchés en cause (marchés de Lerouville, Saint-Mihel et Bar le Duc) soit qu'elles l'aient été après avoir passé des contrats de sous-traitance avec les entreprises attributaires (Fouchères et Trémont).

86. Les déclarations de Monsieur A. X, retracées au paragraphe 13, établissent la participation à la réunion de répartition des marchés du 5 novembre 1996, des sociétés Céréda Henri, Nicora, SEETP et Sotrae. Les déclarations de Mlle A qui figurent au paragraphe 15 établissent la participation de ces entreprises et des entreprises Monti et Berthold à des réunions bisannuelles dans le but de se répartir les marchés à venir.

87. Les sociétés Nicora, SEETP, Céréda H et Sotrae contestent l'interprétation faite par la rapporteure de la note manuscrite. Les sociétés Monti et Berthold qui ont été destinataires d'un grief contestent leur participation à l'entente, exposant que leurs noms ne figurent pas sur le compte rendu manuscrit de la réunion du 5 novembre 1996, ni dans la déclaration de Monsieur A. X.

88. Mais, interrogée sur le document exposé ci-dessus, la responsable de l'agence de la société Sotrae à Ligny en Barrois a déclaré aux enquêteurs le 31 janvier 2001, ainsi qu'il est rappelé au paragraphe 15 de la présente décision, que la société Sotrae participait à des réunions de répartition de marchés à venir avec les autres sociétés de la Meuse, Céréda, Nicora, Monti et Berthold, les entreprises étant réparties en deux groupes : le groupe Nord réunissant Monti, Nicora et Berthod et le groupe Sud, regroupant SEETP, Céréda H et Sotrae. Elle ajoutait : " Ces réunions sont organisées environ deux fois par an. On parle de marchés, d'éventuels groupements mais ceux-ci à ce stade ne sont pas encore constitués ". Cette déclaration corrobore le contenu de la note manuscrite non datée relative aux marchés de la Meuse de 1998 (décrite au paragraphe 14) qui évoque une répartition Sud-Nord des marchés de la Meuse, et dans laquelle les noms des sociétés Monti et Berthold figurent aussi. La réunion du 5 novembre 1996 s'inscrit donc dans la continuité de ces réunions bisannuelles de répartition de marchés.

89. La société SEETP allègue que les réunions organisées entre les entreprises avaient pour but d'étudier l'opportunité de constituer des groupements et justifie ces groupements par des explications techniques détaillées. Mais la société SEETP n'explique pas comment les noms des groupements gagnants ont pu être mentionnés sur un document antérieur aux dates de passation des marchés en cause.

90. La société Sotrae fait référence à la décision n° 02-D-29 du Conseil de la concurrence en prétendant que, dans cette décision, " le Conseil a relevé que la tenue d'une réunion ayant pour objet de faire le point sur les conditions d'exécution des marchés en cours et sur les perspectives des deux années suivantes ne constituait pas un indice probant ". Mais l'analyse du Conseil dans l'affaire citée portait sur une réunion relative à des marchés passés et non futurs.

91. La société Nicora ne conteste pas sa participation à la réunion du 5 novembre 1996 mais se borne à affirmer, sans étayer cette allégation, que cette réunion n'avait pas pour but de se répartir les marchés.

92. La société Céréda H. ne conteste pas sa participation à la réunion du 5 novembre 1996 mais affirme que cette réunion ne visait pas à se répartir les marchés et que son compte rendu correspond " à un avis prospectif, une estimation des offres probables ". Elle expose les raisons techniques justifiant la formation des groupements ou les décisions de sous-traitance. Elle souligne les divergences entre ce document et les résultats des appels d'offres : à Bar le Duc, Sade a rejoint le groupement vainqueur alors que sa présence n'est pas mentionnée dans les prévisions du 5 novembre, et Sade a remporté le marché de Syndicat Trémont, alors que le groupement SEETP et Céréda H. était prévu vainqueur, avant de sous-traiter les travaux à ces deux dernières entreprises. Mais la société Céréda H. n'explique pas les prévisions vérifiées par le résultat des offres, portées sur le document du 5 novembre 1996.

93. Les sociétés Monti et Berthold soulignent qu'elles n'ont pas participé à la réunion du 5 novembre 1996 ; elles contestent que les réunions périodiques du groupe d'entreprises, où leurs noms figurent, évoquées par la représentante de l'entreprise Sotrae aient eu pour but de se répartir les marchés. Elles soulignent que la représentante de Sotrae évoque ces réunions " pour organiser éventuellement des groupements pour faire face aux nationaux " (cote 420 du rapport). Mais la même représentante de la société Sotrae déclare (cotes 416-417 du rapport) : " Les participants sont les sociétés Berthold, Monti, Céréda H, SEETP, Nicora. Au cours de ces réunions, il nous est arrivé de discuter des marchés passés ou à venir ". Ainsi, ce n'est pas seulement pour parler d'éventuels groupements que ces sociétés se réunissaient, comme le montrent les déclarations de la représentante de la société Sotrae et le compte rendu de la réunion de ce type qui s'est tenue le 5 novembre 1996. La désignation des sociétés Monti et Berthold comme faisant partie des participants habituels de ces réunions démontre leur participation à la pratique illicite, même si leur présence à la réunion du 5 novembre 1996 n'est pas démontrée.

94. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Céréda Henri, Nicora, SEETP, Sotrae, Berthold et Monti se réunissaient pour se répartir par avance les marchés et que notamment, les quatre premières se sont réunies, le 5 novembre 1996, pour se répartir par avance les marchés de Lerouville, Saint-Mihel, Bar le Duc, Fouchères et Trémont. Cette pratique est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

95. En revanche, les éléments recueillis contre la société Sade sont insuffisants pour justifier sa mise en cause. La pratique d'entente n'est donc pas établie à son encontre.

2. LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS PRÉALABLEMENT À LA DATE DE REMISE DES OFFRES

96. Pour les 9 marchés analysés ci-après, les visites et saisies opérées ont mis à jour des documents relatifs à certaines pratiques mises en œuvre sur des marchés, documents établis par les représentants des entreprises groupées et qui mentionnent les noms d'entreprises tierces ayant collaboré à la pratique, selon la ou les entreprises ayant établi le document. Ces documents n'ont été retenus à charge contre ces entreprises tierces, au titre de preuve de l'accord de volonté caractéristique d'une entente, que s'ils comportent, en outre, un élément ne pouvant provenir que d'une communication volontaire par cette tierce entreprise. Dans le cas le plus fréquemment rencontré, ces documents concernent les notes prises par M. Alain X lors des concertations entre entreprises, préalables à la remise de leurs offres. Selon les déclarations de M. Alain X, les lettre OK placées devant le nom d'une entreprise signifient (voir le paragraphe 23) que cette entreprise a donné son accord à l'entente. La preuve de l'entente n'est considérée comme rapportée que si les lettres OK sont suivies du montant de l'offre de l'entreprise en cause, ce montant ne pouvant avoir été communiqué que volontairement par cette entreprise.

a) Appel d'offres du SIVOM de Révigny Sur Ornain

97. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 17 à 20 que les sociétés SEETP Robinet, Céréda et Nicora, qui envisageaient de constituer un groupement pour répondre au marché du SIVOM, s'étaient chargées de contacter les autres entreprises, avant le dépôt des offres pour connaître leurs intentions. Les mentions du carnet personnel de Monsieur A. X sont confirmées par les déclarations de celui-ci : " J'ai reporté les initiales des trois personnes chargées de contacter téléphoniquement avant la remise des offres [...] Cette démarche est constante sur les appels d'offres qui nous intéressent ". Les déclarations de Monsieur P. Y, figurant au paragraphe 20, ne démentent pas cette relation des faits.

98. La société SEETP allègue que la société Sotrae aurait fait une offre inférieure à celle du groupement attributaire, mais n'explique pas en quoi, s'il était confirmé, ce fait annulerait les preuves d'entente entre le groupement et les autres concurrents.

99. La société Nicora conteste " la force probante " du document et des déclarations cités aux paragraphes 21 et 23 sans fournir d'autres explications aux faits relatés par ces pièces.

100. La société Céréda ne conteste pas spécifiquement les pratiques qui lui sont imputées.

101. En conclusion, il est établi que les sociétés SEETP Robinet, Céréda et Nicora se sont entendues, sous le couvert d'un groupement, pour " contacter téléphoniquement d'autres entreprises avant la remise des offres ", pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

b) Marché de Longeville en Barrois (premier appel d'offres)

102. Le dirigeant de la société Céréda Henri, M. Alain X, a reconnu, lors de son audition du 13 juin 2000 (voir paragraphe 23), avoir cherché à obtenir, par téléphone, des informations sur les offres de ses concurrents, préalablement à la remise des offres.

103. Il résulte des mentions figurant sur le document manuscrit saisi au siège de Céréda Henri, décrit au paragraphe 21, que la société Müller a communiqué, avant la remise des offres, à la société Céréda, une intention de prix de " 3 100 " et a présenté une offre de 3 101 380 F, supérieure de 1 380 F au montant convenu.

104. La société Céréda n'a pas contesté spécifiquement les pratiques retenues et la société Müller n'a pas répondu à la notification de griefs ni au rapport.

105. Il résulte de ce qui précède que la société Céréda Henri et la société Müller ont échangé des informations avant le dépôt des offres, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

106. La société Sotrae qui avait indiqué un montant de 3250, n'a finalement pas soumissionné. Il n'est donc pas démontré que le montant porté sur le document saisi ait été communiqué par la société Sotrae ou que celle-ci ait communiqué des informations sur son offre à la société Céréda. La pratique d'entente n'est donc pas établie à son encontre.

107. Le fait, soulevé en séance, que la date figurant sur le document soit postérieure d'un jour à celle de la remise des offres est inopérant, cette mention manuscrite et entre guillemets ayant pu être portée postérieurement à la date de rédaction du document. En effet, la structure du document est identique à celle des autres documents de même type dont il est établi qu'ils ont été composés antérieurement à la remise des offres en cause ; le document retrace la préparation de la coordination des offres, notamment le montant prévu des offres et non le montant déposé, comme ce serait le cas s'il s'agissait d'un compte rendu postérieur à la remise de ces offres. Enfin, son auteur déclare explicitement qu'il l'a élaboré " préalablement à la remise de mon offre " (cf. paragraphe 23).

c) Marché de Longeville en Barrois (deuxième appel d'offres)

108. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 25 à 27 que les sociétés EJL Est (en la personne de M. F) et Céréda (en la personne d'Alain X) ont contacté leurs concurrentes avant le dépôt des offres.

109. Selon les déclarations de Monsieur A. X, " la société Sade a fourni le montant approximatif de son offre " avant la date limite de dépôt des offres.

110. La société Sade conteste les déclarations qui l'accusent, faites par M. X. Elle prétend que c'est par le maître d'ouvrage et non par elle que M. X a pu être mis au courant d'une évaluation du montant de sa future offre ; elle en voit la preuve dans le fait que l'ordre dans lequel M. X mentionne les noms des entreprises en concurrence apparente avec la sienne pour le marché en cause est le même que celui d'un document émanant de la DDAF du département de la Meuse. Elle fait valoir aussi que son offre effective TTC diffère de 900 000 francs du montant figurant sur le document saisi. Elle conteste que le document sur lequel M. X écrit, devant le nom Sade, " CA ok 3,6 " soit antérieur à son offre au motif que ce document porte la mention du montant exact de l'offre faite par Céréda précédé de la mention " montant répondu ", l'usage du participe passé signifiant, selon elle, que M. X a écrit ce document après la date de remise des offres. Enfin, elle présente 22 des attestations signées par deux de ses cadres dirigeants certifiant leur absence de contacts avec M. X au sujet du marché en cause.

111. Mais le rapprochement entre les deux indices matériels que constituent, d'une part, le document saisi dans l'entreprise Céréda et, d'autre part, les déclarations de M. X, sur procès-verbal, expliquant le " Code " selon lequel il convient de lire ce document constitue la preuve de l'implication de la société Sade dans la pratique illicite, preuve que les dénégations de ses dirigeants ne peuvent suffire à anéantir.

112. En effet, M. X déclare :

- au paragraphe 23 de la décision :

" Ces documents retracent également les contacts téléphoniques que j'ai eus avec mes concurrents préalablement à la remise de mon offre ".

La mention " NRP " veut dire ne répond pas, " excuse " veut dire que l'entreprise va s'excuser ; " OK " veut dire soit que l'entreprise ne répondra pas, soit qu'elle répondra mais au dessous de l'offre de la société Céréda H.

Je ne communique pas pour autant mon offre aux concurrents, mais je suis sûr dans la seconde hypothèse que ma société fera une offre inférieure au concurrent contacté.

- au paragraphe 28 de la décision :

" Pour le marché négocié, Michel F... et moi-même nous sommes chargés de contacter les concurrents antérieurement à la remise des offres, dans le même but que précédemment expliqué.

La société Sade a fourni le montant approximatif de son offre.

Le montant situé à la droite du document (304 586 HT) correspond à la soumission du groupement Céréda H, EJL, Routière Morin. De façon générale, lorsque j'appelle un concurrent concernant un appel d'offres particulier, deux hypothèses sont possibles :

- soit le concurrent est intéressé, la discussion s'achève de suite ;

- soit le concurrent ne se déclare pas intéressé, dans ce cas je lui demande de revoir à la hausse son offre si celle-ci est inférieure à celle que j'avais l'intention de remettre. Dans le cas où son offre est supérieure à la mienne il n'y a pas de problème. Lorsque nous sommes d'accord, je mets la mention OK.

Vous me dites que l'ordre d'inscription des entreprises pour les travaux de Longeville (2d tour) correspond à l'ordre de la liste établie par la DDAF de la Meuse pour l'envoi des dossiers. Il est possible que la DDAF m'ait effectivement fourni ces informations mais je n'en ai pas de souvenir précis pour ce marché ".

113. A la lumière de ces explications, la mention portée sur le document saisi : " Sade CA ok 3,6 " où " CA " signifie X Alain, ne souffre pas d'ambiguïté.

114. En ce qui concerne l'argument tiré de l'emploi, par M. X, du participe passé " répondu " qui prouverait que le document est postérieur au marché, ce participe passé concerne non la réponse d'un concurrent, où son emploi pourrait signifier que M. X ne connaît la réponse qu'après que cette réponse ait été donnée au maître d'ouvrage, mais sa propre réponse qu'il connaît évidemment avant de la donner et lorsqu'il met au point les couvertures de ses concurrents apparents, comme il l'explique en clair dans sa déclaration rappelée ci-dessus. Au surplus, dans un document postérieur aux remises des offres, on devrait s'attendre à trouver la valeur exacte de l'offre de Sade.

115. En ce qui concerne encore l'hypothèse d'une collusion entre M. X et le maître d'ouvrage, ce dernier fournissant à M. X son anticipation de l'offre de Sade, elle n'est étayée que par la similitude de l'ordre dans lequel M. X et la DDAF mentionnent les entreprises en cause, ce qui ne constitue pas un élément suffisamment probant.

116. En ce qui concerne enfin le fait que cette société ait finalement soumissionné pour un montant de 3,732 millions au lieu du montant approximatif indiqué " 3,6 ", soit 132 mille francs de plus, ne contredit pas les explications fournies par M. X : ce dernier a calé son offre sur une couverture convenue à hauteur de 3,6 millions de francs ; toute offre même légèrement supérieure à la valeur convenue, jouait le même rôle : la société Sade savait en toute hypothèse qu'à partir de la somme de 3,6 millions de francs, elle formulait une offre de couverture, permettant au groupement adverse de l'emporter. Quant à l'écart qui ne serait pas de 132 Kf mais de 900 Kf entre l'offre effective et le montant convenu, il est calculé sur le montant TTC de l'offre et néglige qu'il est constant que les entreprises raisonnent hors taxes en général, et en particulier M. X, comme le démontre l'ensemble des documents qu'il a rédigés figurant au dossier.

117. La société EJL Est conteste la valeur probante des déclarations de M. X. Elle y oppose les déclarations de M. F, son salarié, qui nie toute participation aux pratiques reconnues par M. X. Elle conforte sa thèse en citant les déclarations d'autres représentants d'entreprises contactées, par M. X, selon ses dires, qui soit nient ces contacts, soit les reconnaissent mais nient qu'ils aient eu pour but la constitution d'offres de couverture, soit ne les mentionnent pas, soit, enfin, les reconnaissent à demi comme M. Y de la société éponyme, qui déclare : " il est possible que j'ai été contacté ". Comme la société Sade, la société EJL Est développe des arguments tirés de l'emploi du participe passé et de l'écart entre l'offre de Sade et le montant mentionné sur le document saisi dans l'entreprise Céréda.

118. Mais les déclarations de MM. X et F ne sont pas deux témoignages neutres présentant des divergences entre lesquelles rien ne permettrait de trancher. M. X a fait ses déclarations après avoir été confronté à l'accumulation des preuves saisies dans son entreprise et, pour la plupart, rédigées de sa main : il a reconnu les faits et accepté d'expliquer de façon complète, cohérente et convaincante le modus operandi des pratiques d'entente révélées par ces preuves. M. F a, pour sa part, préféré nier tant les faits révélés par les preuves mises au jour que les déclarations de M. X éclairant ces faits et le mettant en cause. Ses déclarations ne sont pas convaincantes pour ce en quoi elles contredisent celles de M. X ; elles sont, en outre, invraisemblables au regard des faits mis au jour.

119. La société Céréda n'a pas spécifiquement contesté les pratiques relatives à ce marché.

120. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Céréda Henri, EJL Est et Sade ont échangé des informations avant le dépôt de leurs offres sur le marché de Longeville en Barrois (2ème appel d'offres), pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

d) Marché du SIVOM centre Ornain

121. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 29 et 30 qu'EJL Est a communiqué à Céréda Henri une grille de prix et a demandé à cette société si SRE (en la personne de M. G l'avait bien reçue, ce dont fait mention l'annotation figurant sur la grille de prix saisie dans le bureau de M. X.

122. Le résultat de l'appel d'offres a montré que la soumission de la société SRE a été de 3 536 399,03 francs TTC, soit exactement le chiffre inscrit au titre du total général sur la grille de prix, ce qui démontre que cette offre était en réalité une offre de couverture, permettant au groupement Céréda Frères/EJL Est d'obtenir le marché.

123. La société EJL Est expose que les éléments de preuves à charge sont insuffisants pour établir sa participation à l'entente. Le devis retrouvé au siège de l'entreprise Céréda Henri ne mentionne pas le nom de la société EJL Est et EJL Est a répondu à ce marché en groupement avec Céréda Henri et non avec Céréda Frères. Enfin, seules les déclarations de Monsieur A X mettent en cause la société EJL Est et ces déclarations sont formellement contredites par celles de M. F et de M. G.

124. Mais il résulte du rapprochement des mentions figurant sur la grille de prix intitulée " Sivom Centre Ornain - A O du 21/7/1997 - Travaux de voirie programme 1997 " (paragraphe 29), saisie dans le bureau de M. X, à savoir " SRE Person ", " Alain, peux-tu t'assurer que M. G... a bien reçu cette grille " et " Attention " et de la déclaration de M. Alain X (paragraphe 31) que la grille, élaborée par la société EJL Est, constituait une offre de couverture destinée à la société SRE : " Ce document constitue une offre de couverture à destination de la société SRE (88). Ce document m'a vraisemblablement été adressé par M. Michel F... (Société EJL). Celui-ci m'a effectivement demandé de vérifier que le destinataire avait bien reçu ce document. (M. G...) ". La circonstance que EJL Est ait finalement soumissionné en groupement avec Céréda Frères, alors que les demandes de vérification étaient adressées à Monsieur A. X et la grille saisie au siège de Céréda Henri n'infirme aucunement la démonstration. Les deux sociétés entretenaient en effet entre elles des liens tels qu'ils ont justifié que leur soit notifié le grief d'avoir soumissionné de manière faussement indépendante, alors que leur politique commerciale était menée en commun, par les mêmes responsables (voir les paragraphes 156 à 158 de la présente décision). Enfin, les déclarations de MM. X, F et G ne constituent pas trois témoignages neutres présentant des divergences entre lesquelles rien ne permettrait de trancher. M. X a fait ses déclarations après avoir été confronté à l'accumulation des preuves saisies dans son entreprise et, pour la plupart, rédigées de sa main : il a reconnu les faits et accepté d'expliquer de façon complète, cohérente et convaincante le modus operandi des pratiques d'entente révélées par ces preuves. M. F et M. G ont, pour leur part, préféré nier tant les faits révélés par les preuves réunies que les déclarations de M. X éclairant ces faits et les mettant en cause. Ces déclarations ne sont pas convaincantes pour ce en quoi elles contredisent celles de M. X ; elles sont, en outre, invraisemblables au regard des faits prouvés.

125. La société Routière de l'Est (SRE) expose que le devis litigieux, non daté, a été rédigé après le dépôt des offres et que, par ailleurs, la société Céréda entretenait des accointances avec des responsables administratifs locaux. Elle souligne que les déclarations de Monsieur A. X, au demeurant floues, ont été motivées par une volonté de nuire et qu'elles ne peuvent suffire à rapporter la preuve de son implication dans l'entente, face aux dénégations constantes de MM. F et G. Elle n'avait aucun intérêt à émettre une offre de couverture, son activité étant très limitée dans le département de la Meuse et ayant depuis 1999, totalement cessé. A titre subsidiaire, elle allègue que la pratique n'a pas eu d'effet sensible, l'offre de couverture qui lui est, à tort, imputée n'ayant porté que sur un seul marché représentant au maximum 1 % du marché pertinent.

126. Mais le devis en cause est nécessairement antérieur au dépôt des offres et les aveux de Monsieur A. X sont, là encore, sans ambiguïté : " ce document constitue une offre de couverture ". La saisie de pièces irrégulièrement obtenues de l'administration au siège de l'entreprise Céréda et l'allégation, au demeurant non vérifiée, de relations illicites avec l'administration sont indifférentes dans le cas d'espèce, la complicité de l'administration ne constituant pas un fait justificatif d'entente anticoncurrentielle. Enfin, l'absence d'effet des ententes en matière de marchés publics n'exonère pas ses auteurs, l'objet anticoncurrentiel étant suffisant.

127. La société Céréda n'a pas spécifiquement contesté les pratiques relatives à ce marché.

128. Il résulte de ce qui précède que les sociétés SRE, EJL Est et Céréda ont échangé des informations sur leurs offres avant la date de dépôt des offres, la société SRE ayant déposé une offre de couverture au bénéfice du groupement Céréda Frères/EJL Est, pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

e) Marché de Verdun (Projet d'aménagement de la base de loisirs de Pré l'Evêque)

129. Il ne résulte pas des éléments décrits aux paragraphes 32 à 34 de la présente décision, de preuves suffisantes démontrant un échange d'informations entre les sociétés Céréda Frères et la société Eurovia, la société Céréda Frères ayant téléphoné à Eurovia pour demander à réaliser avec elle un groupement et n'ayant par ailleurs finalement pas déposé d'offres lors de la consultation emportée par le groupement Monti/Eurovia/Berthold. La pratique d'entente n'est donc pas établie à l'encontre de ces deux sociétés.

f) Conseil général de la Meuse - RD 964 et RD 163

130. La feuille du carnet à souches saisi au siège de l'entreprise Céréda Frères, décrite au paragraphe 40 de la présente décision, retrace un appel téléphonique reçu le 14 décembre 1998, soit avant la date limite de dépôt des offres du 15 décembre 1998, par Hervé X. Les mentions de ce message sont les suivantes : " pour les couvertures RD 964 et RD 163 EJL tape les deux (conjoint CF/EJL) ". Le message reçu le 15 décembre, figurant sur le même carnet à souches (paragraphe 43), contient les mentions suivantes " Pour Hervé -Catherine/EJL - 15/12/98- Il faut aller signer les deux soumissions RD 163 et RD 164 avec les pièces CF ".

131. Ces indices sont corroborés, s'agissant du marché de la RD 964, par la mention figurant sur la chemise saisie au siège de Céréda Frères détaillée au paragraphe 35 de la décision ainsi que par le dépôt, par Céréda Frères et EJL, d'une offre groupée plus élevée que la soumission du groupement attributaire Monti/Eurovia/Colas.

132. Ces messages, antérieur pour le premier ou contemporain pour le second de la date limite de dépôt des offres fixée au 15 décembre 1998, et les éléments ci-dessus constituent un faisceau d'indices démontrant que les sociétés Céréda Frères et EJL Est ont déposé une offre conjointe de couverture pour les marchés de la RD 964 et de la RD 163.

133. La société EJL Est conteste que l'offre qu'elle a déposée en groupement avec Céréda ait constitué une offre de couverture, tant pour le marché de la RD 163 que pour celui de la RD 964. Elle allègue que le document où figure le mot " couverture " a été saisi dans l'entreprise Céréda et ne la concerne pas ; elle prétend que la pratique de couverture ne peut être alléguée que si le tiers couvert est identifié, ce qui n'est pas le cas ; enfin, elle argue de l'existence de plusieurs offres inférieures à la sienne, dont les entreprises auteurs ne font pas l'objet de griefs, pour en déduire qu'elle ne devrait pas non plus faire l'objet de ce reproche.

134. Mais la société EJL Est n'explique pas pourquoi l'un de ses dirigeants a pu s'entretenir avec un dirigeant de Céréda en évoquant, et en en laissant la trace écrite, une offre groupée qu'eux-mêmes nomment " couverture ". Par ailleurs, le fait que le document ait été saisi chez un tiers ne lui enlève pas sa valeur probatoire. Dès lors qu'il a été régulièrement saisi, il peut être utilisé même s'il n'émane pas de la société mise en cause (Cour d'appel de Paris, 24 mai 1994, SA Sesen). Enfin, s'il est probable que d'autres entreprises ont participé à la pratique de couverture sans que des preuves suffisantes puissent en être rapportées, ceci n'exonère pas EJL Est de sa participation à la pratique.

135. La société Céréda, quant à elle, ne conteste pas la pratique qui lui est reprochée.

136. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Céréda Frères et EJL Est ont déposé une offre conjointe de couverture, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

137. Aucun élément figurant au dossier ne permet en revanche d'impliquer la société Monti dans l'entente. Le grief retenu à son encontre n'est donc pas établi.

g) Marché de SIVOM de Revigny sur Ornain

138. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 45 à 53 que la société Sotrae a soumissionné pour ce marché en reprenant les prix des trois devis estimatifs établis par la société SEETP qui les lui avait transmis le 3 septembre 1997, soit avant la date limite de dépôt des offres le 5 septembre 1997.

139. Le fait qu'un échange d'informations ait été opéré, avant le dépôt des offres, entre ces deux sociétés parce qu'un groupement avait été envisagé entre elles, ainsi que le soutiennent les responsables de la SEETP et de la Sotrae (paragraphes 51 et 52) interdisait que ces entreprises puissent finalement déposer des offres distinctes.

140. La société Sotrae savait ou supposait, ainsi que cela ressort des déclarations de Melle A de la Sotrae (paragraphe 52) que la SEETP allait revoir ses prix à la baisse et a néanmoins repris les prix proposés initialement par cette société, faisant ainsi, sciemment, une offre supérieure à celle de la Sotrae.

141. La société SEETP allègue que " l'échange d'information non prohibé entre SEETP et Sotrae est intervenu dans le cadre d'un groupement initialement constitué entre Sotrae et SEETP, groupement dont est sortie la société SEETP Robinet qui a repris sa liberté ". La société SEETP fait référence à la décision n° 01-D-59 du Conseil de la concurrence en prétendant que, selon cette décision, il serait " loisible à une entreprise d'engager des négociations avec une ou plusieurs autres entreprises ou avec un groupement d'entreprises déjà constitué pour s'associer à cette ou à ces entreprises ou à ce groupement dans la perspective d'une soumission commune à un appel d'offres, qu'elle peut à tout moment rompre ces négociations et reprendre sa liberté ". Mais l'analyse du Conseil dans l'affaire citée reconnaissait la licéité, pour des entreprises s'étant groupées dans un appel d'offres déclaré infructueux, de se grouper autrement dans un second appel d'offres, ce qui ne correspond pas aux circonstances de l'espèce.

142. La société Sotrae ne formule pas d'observations spécifiques sur ce marché.

143. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Sotrae et SEETP ont échangé des informations préalablement au dépôt de leurs offres, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

h) Marché de Verdun - Aménagement d'une aire de stationnement paysager au parc de Londres

144. Il résulte des constatations figurant au paragraphe 57 que des bordereaux de prix relatifs au marché de l'aménagement du parc de Londres à Verdun ont été envoyés par la société Eurovia de Verdun à la société Berthold, le 11 janvier 1999, soit avant la date limite de dépôt des offres fixée au 13 janvier 1999.

145. La société Berthold a transmis, le 11 janvier 1999, de sa propre initiative, ses bordereaux de prix aux entreprises concurrentes, susceptibles de répondre au marché en cause, à savoir aux sociétés EJL, Céréda Henri, Céréda Frères et Axima. Ces sociétés destinataires, exception faite des deux sociétés Céréda, ne les ont pas utilisés pour calculer leurs offres.

146. Le PDG de la société Berthold, dont l'audition est reprise au paragraphe 59, a reconnu que son entreprise transmettait parfois des offres de couverture pour des entreprises non intéressées par le marché : " (...) Nous sommes également contactés par des entreprises qui ne sont pas intéressées par certains marchés. Lorsque la remise de grille de prix est obligatoire sous peine de nullité de l'offre, il arrive qu'une grille de prix établie par l'entreprise Berthold doit être transmise aux autres sociétés demanderesses ".

147. Par ailleurs, Monsieur A. X, dans son audition du 13 juin 2000, figurant au paragraphe 60 de la présente décision, a reconnu avoir reçu de la société Berthold une offre de couverture au titre des deux sociétés Céréda Henri et Céréda Frères. Quant à M. H..., de la société Axima, il reconnaissait que, de façon générale, il y avait des contacts entre concurrents et des ententes afin de ne pas se faire concurrence (paragraphe 61 de la décision).

148. Les sociétés Axima et EJL Est exposent que les seuls éléments du dossier les concernant, les grilles de prix adressées par la société Berthold le 11 janvier 1999, ne sauraient établir leur participation à un échange d'informations anticoncurrentiel, car il n'est nullement démontré qu'elles aient sollicité ces télécopies ni qu'elles les aient utilisées, leurs soumissions s'étant révélées, sur certains lots, inférieures aux chiffres mentionnés sur les grilles de prix. La société Eurovia conteste aussi tout échange d'informations sollicité de sa part. Le fait qu'elle ait reçu une grille de prix adressée par la société Berthold, puis obtenu le marché en groupement avec cette société ne suffit pas à démontrer sa participation à l'entente.

149. Mais il résulte des déclarations concordantes du PDG de la société Berthold et de Monsieur A. X que la société Berthold a échangé des informations avec les sociétés Eurovia, EJL, Céréda Henri, Céréda Frères et Axima, avant le dépôt des offres. Si seul Monsieur A. X a reconnu avoir utilisé cette grille comme offre de couverture, les échanges d'informations ont été reconnus par M. H... de la société Axima et semblaient être la pratique usuelle avant la soumission aux marchés. Dès lors, la circonstance que les grilles n'aient pas été utilisées au centime près par les sociétés Eurovia, Axima et EJL Est ne saurait les exonérer de leur participation à cet échange d'informations anticoncurrentiel.

150. La société Berthold ne nie pas avoir communiqué des offres de couverture à destination des deux sociétés Céréda mais prétend que cette pratique n'a pas eu d'effet sensible. Mais l'absence d'effet des ententes en matière de marchés publics n'exonère pas ses auteurs, l'objet anticoncurrentiel étant suffisant.

151. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Eurovia, Axima, Berthold, Céréda Henri, Céréda Frères et EJL ont échangé des informations avant le dépôt de leurs offres, visant à avantager le groupement Eurovia/Monti/Bour/Berthold, pratiques contraires à l'article L. 420-1 du Code de commerce.

3. LA CONSTITUTION SYSTÉMATIQUE DE GROUPEMENTS

152. La constitution, par des entreprises indépendantes et concurrentes, de groupements, en vue de répondre à un appel d'offres, n'est pas illicite en soi. De tels groupements peuvent avoir un effet pro-concurrentiel s'ils permettent à des entreprises, ainsi regroupées, de concourir, alors qu'elles n'auraient pas été en état de le faire isolément, ou de concourir sur la base d'une offre plus compétitive. Ils peuvent, à l'inverse, avoir un effet anticoncurrentiel s'ils provoquent une diminution artificielle du nombre des entreprises candidates ou dissimulent une entente anticoncurrentielle de prix ou de répartition des marchés. Si l'absence de nécessités techniques et économiques de nature à justifier ces groupements peut faire présumer de leur caractère anticoncurrentiel, elle ne suffit pas à apporter la preuve d'un tel caractère (n° 04-D-20, n° 04-D-50, n° 04-D-57 du Conseil de la concurrence).

153. En l'espèce, les entreprises ont répondu systématiquement en groupements, les groupements s'avérant souvent être les moins-disants. Même si les justifications techniques avancées par les parties s'avèrent contradictoires et si certaines avouent que la technique des groupements recouvre en fait des répartitions de travaux anticoncurrentielles, ces affirmations générales ne peuvent suffire à étayer le grief général de réponse systématique en groupement dont la démonstration aurait nécessité de se pencher sur le détail de chacun des marchés concernés, ce que l'enquête n'a pas permis de faire.

154. Cette pratique n'est donc pas établie à l'encontre des sociétés Axima, Berthold, Céréda Frères, Céréda Henri, EJL Est, Eurovia, Monti, Nicora, Sade, SEETP Robinet et Sotrae.

155. En l'espèce, il est probable que la pratique systématique des groupements a été utilisée pour fausser la concurrence, comme l'ont notamment expliqué MM. R. Z (SEETP, pages 320 du rapport et ss), I (Berthold, pages 367 et ss), J (Monti), Y (Nicora, pages 430 et ss) et H (Axima, pages 436 et ss), mais le Conseil estime que les preuves manquent pour qualifier la pratique à l'égard de chaque groupement. Le Conseil rappelle cependant que les maîtres d'ouvrage ont toujours la possibilité de refuser l'offre d'un groupement sur le seul soupçon que son objet serait anticoncurrentiel.

4. LA CONCURRENCE APPARENTE DES SOCIÉTÉS CÉRÉDA HENRI ET CÉRÉDA FRÈRES

156. Il est possible pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou financiers, mais disposant d'une autonomie commerciale, de renoncer, généralement ou ponctuellement, à cette autonomie commerciale à l'occasion d'une mise en concurrence et de se concerter pour décider quelle sera l'entreprise qui déposera une offre ou pour établir cette offre, à condition de ne déposer qu'une seule offre. En revanche, si de telles entreprises déposent plusieurs offres, la pluralité de ces offres manifeste l'autonomie commerciale des entreprises qui les présentent et l'indépendance de ces offres. Si ces offres multiples ont été établies en concertation ou après que les entreprises ont communiqué entre elles, ces offres ne sont plus indépendantes. Dès lors, les présenter comme telles trompe le responsable du marché sur la nature, la portée, l'étendue ou l'intensité de la concurrence et cette pratique a, en conséquence, un objet ou, potentiellement, un effet anticoncurrentiel. Il est, par ailleurs, sans incidence sur la qualification de cette pratique que le responsable du marché ait connu les liens juridiques unissant les sociétés concernées, dès lors que l'existence de tels liens n'implique pas nécessairement la concertation ou l'échange d'informations (n° 04-D-08, n° 04-D-30, n° 04-D-43 du Conseil de la concurrence).

157. En l'espèce, il résulte des constatations opérées aux paragraphes 66 et 67 que M. René X, PDG des deux sociétés fixait les coefficients de marge pour les deux sociétés et décidait de la participation de celles-ci à des groupements d'entreprises, que M. Alain X était responsable des études de prix des deux sociétés et donc que l'exigence d'autonomie des offres des deux entreprises n'avait pas été respectée, alors que ces entreprises ont soumissionné plusieurs fois en concurrence (voir paragraphe 68).

158. Les faits ne sont pas contestés par la société Céréda Henri, pour elle-même et venant aux droits de la société Céréda Frères.

159. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Céréda Henri et Céréda Frères se sont livrées à une entente anticoncurrentielle en déposant des offres présentées comme concurrentes, alors qu'elles avaient été élaborées de manière non indépendante l'une de l'autre, faussant le jeu de la concurrence, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

C. SUR L'IMPUTABILITÉ ET LES SUITES A DONNER

160. Les sociétés EJL Est, Eurovia et Sade observent que la rapporteure a notifié les griefs à leur siège et à certaines de leurs agences.

161. Mais, il est apparu que si les pratiques ont été mises en œuvre par les agences locales, ces dernières ne disposaient pas d'une autonomie commerciale suffisante pour en assumer la responsabilité. Dès lors, les griefs ont été justement adressés aux sièges de ces sociétés, les agences n'étant pas poursuivies individuellement.

162. La société Axima a été absorbée par la société Colas Est, le 31 décembre 2004. Cette société vient donc aux droits et obligations de la société Axima.

163. La société Müller est en liquidation. Cependant, les opérations de la liquidation sociale n'étant, semble-t-il, pas achevées à ce jour, ainsi qu'il ressort d'une télécopie envoyée le 26 avril 2005 par la SCP Pierre Bayle et Pascale Geoffroy, administrateurs judiciaires, la société Müller n'a pas cessé d'exister juridiquement et doit, en conséquence, répondre des pratiques qui lui sont reprochées.

164. Le 1er juillet 2000, la société Céréda Henri a absorbé la SA Céréda Frères avec un effet rétroactif au 1er janvier 1999. La société Céréda Henri vient donc aux droits et obligations de la société Céréda Frères.

165. La société SNC Eurovia Champagne Lorraine a fait l'objet d'une modification de dénomination et de siège social pour devenir Eurovia Lorraine, par assemblée extraordinaire du 30 décembre 2004, ainsi qu'il résulte d'un courrier reçu au Conseil le 16 mars 2005.

D. SUR LES SANCTIONS

166. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En vertu du principe de non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables.

167. Aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : " le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas de non exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 1 524 490,17 euro ".

1. SUR LA GRAVITÉ DES FAITS

168. S'agissant d'échanges d'informations préalables au dépôt des offres, le Conseil estime que de telles ententes horizontales et actions concertées entre soumissionnaires concurrents à un marché public, ayant eu pour objet et pouvant avoir pour effet d'aboutir à une répartition des marchés, sont d'une particulière gravité. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que de tels agissements sont de nature à tromper les organismes publics quant à l'existence ou à l'intensité de la concurrence à l'occasion d'appels d'offres. Cette jurisprudence rappelle, constamment, la gravité intrinsèque de ces pratiques et les dommages qu'elles causent à l'économie, notamment au regard du risque de banalisation et d'entraînement qui peut en résulter.

169. Il convient de relever qu'en l'espèce, les entreprises en cause se sont réparti les marchés à venir au cours de réunions de partage de marché et que cette démarche a été systématique. Pour exécuter ces programmes de répartition de marchés, elles ont procédé à des échanges d'informations, sur un certain nombre de marchés bien identifiés et pratiqué des offres de couverture, ce qui permettait aux groupements pressentis pour l'attribution des marchés d'avoir la certitude d'apparaître comme moins-disants lors de la remise des offres. Ces pratiques ont été mises en œuvre pendant plusieurs années (1996 à 1998) et les témoignages recueillis durant l'enquête attestent de ce qu'elles sont considérées comme une procédure courante et " normale " par la majorité des intervenants. Mise en œuvre par des entreprises dont certaines, à l'instar de la société Axima (groupe Colas), des sociétés Eurovia, EJL Est (groupe Vinci) et Sade CGTH (groupe Vivendi Environnement), disposent d'une envergure nationale et sont adossées à de grands groupes, ces pratiques ont pu influencer de plus petites sociétés et ont faussé les règles de la concurrence sur les marchés de travaux de génie civil, d'adduction d'eau, d'assainissement et routiers dans le département de la Meuse.

2. SUR LE DOMMAGE À L'ÉCONOMIE

170. Ainsi qu'il est rappelé dans un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 1998 (Fougerolle Ballot), " le dommage causé à l'économie est indépendant du dommage souffert par le maître d'ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence ". Dans un arrêt du 12 décembre 2000 (Sogea Sud est), la cour d'appel a encore relevé que " ces pratiques anticoncurrentielles qui caractérisent un dommage à l'économie sont répréhensibles du seul fait de leur existence, en ce qu'elles constituent une tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu, nonobstant la circonstance que l'échange d'informations entre entreprises sur les prix a été suivie d'une adjudication inférieure aux estimations du maître d'œuvre (...) ".

171. Il convient de relever ici que pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de prendre en compte le nombre de marchés pour lesquels des preuves d'entente ont été rapportées, treize marchés, ainsi que le montant moyen des marchés concernés, soit 440 000 euro.

172. Par ailleurs, la réduction de la concurrence sur le département de la Meuse a eu pour conséquence d'entraîner une hausse des prix des marchés. Les résultats du marché de la commune de Longeville en Barrois (1er et 2ème appels d'offres pour le lot n° 1) peuvent en fournir l'exemple. En effet, le premier appel d'offres relatif à ce marché a été déclaré infructueux, les offres s'étant révélées supérieures à l'estimation administrative ; le second appel d'offres a conduit à l'attribution du marché au groupement moins-disant lors du premier appel d'offres et à des prix encore plus élevés pour la collectivité.

3. SUR LE MONTANT DES SANCTIONS

a) Société Céréda

173. La société Céréda a eu un rôle moteur dans la mise en œuvre des pratiques susvisées. Ayant à répondre des pratiques des sociétés Céréda Henri et Céréda Frères, elle se retrouve poursuivie pour le grief n° 1, le grief n° 4, et au titre du grief n° 2, pour les sept marchés suivants : Sivom de Révigny sur Ornain, commune de Longeville lot n° 1 (1er appel d'offres), commune de Longeville lot n° 1 (2ème appel d'offres), Sivom centre Ornain, aire de stationnement du parc de Londres, marché de la RD 964 et de la RD 163.

174. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Céréda a réalisé un chiffre d'affaires en France de 8 822 831 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Céréda une sanction pécuniaire de 132 000 euro.

b) Société EJL Est

175. La société EJL Est est impliquée, au titre du grief n° 2, dans cinq marchés publics : commune de Longeville lot n° 1 (2ème appel d'offres), Sivom centre Ornain, aire de stationnement du parc de Londres, marchés de la RD 964 et de la RD 163. 32 176. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Entreprise Jean Lefebvre Est (EJL Est), a réalisé un chiffre d'affaires en France de 19 300 598 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Entreprise Jean Lefebvre Est une sanction pécuniaire de 290 000 euro.

c) Société Colas Est (venant aux droits de la société Axima)

177. La société Axima a participé à l'échange d'informations sur le marché de l'aire de stationnement du parc de Londres (grief n° 2).

178. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Colas Est a réalisé un chiffre d'affaires en France de 23 587 653 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Colas Est une sanction pécuniaire de 189 000 euro.

d) Société Berthold

179. La société Berthold a participé à la répartition des marchés du grief n° 1 ainsi qu'à l'échange d'informations sur le marché de l'aire de stationnement du parc de Londres (grief n° 2).

180. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Berthold a réalisé un chiffre d'affaires en France de 19 076 910 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Berthold une sanction pécuniaire de 153 000 euro.

e) Société Eurovia Lorraine (venant aux droits d'Eurovia Champagne Ardennes Lorraine)

181. La société Eurovia a participé à l'échange d'informations sur le marché de l'aire de stationnement du parc de Londres (grief n° 2).

182. Durant l'exercice 2004, dernier exercice clos, la société Eurovia Lorraine a réalisé un chiffre d'affaire en France de 129 349 935 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Eurovia Lorraine une sanction pécuniaire de 1 035 000 euro.

f) Société Monti

183. La société Monti a participé à la répartition des marchés visée par le grief n° 1.

184. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Monti a réalisé un chiffre d'affaires en France de 10 946 325 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Monti une sanction pécuniaire de 88 000 euro.

g) Société Nicora

185. La société Nicora a participé à la répartition des marchés du grief n° 1, ainsi qu'à l'entente sur le marché du SIVOM de Révigny sur Ornain (grief n° 2).

186. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Nicora, a réalisé un chiffre d'affaires en France de 1 810 786 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Nicora, une sanction pécuniaire de 14 000 euro.

h) Société Sade CGTH

187. La société Sade a participé à l'entente relative au marché de la commune de Longeville lot n° 1 (2ème appel d'offres), au titre du grief n° 2.

188. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Sade CGTH a réalisé un chiffre d'affaires en France de 486 538 936 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Sade CGTH une sanction pécuniaire de 5 000 000 euro.

i) Société SEETP Robinet

189. La société SEETP Robinet a participé à la répartition de marchés visée par le grief n° 1, à l'entente sur la commune de Laimont du SIVOM de Révigny sur Ornain et à l'autre entente du SIVOM Centre Ornain (grief n° 2).

190. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société SEETP Robinet a réalisé un chiffre d'affaires en France de 5 641 071 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société SEETP Robinet une sanction pécuniaire de 45 000 euro.

j) Société Sotrae

191. La Sotrae a participé à la répartition de marchés visée par le grief n° 1 et à l'entente du SIVOM de Révigny sur Ornain (grief n° 2).

192. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Sotrae a réalisé un chiffre d'affaires en France de 5 305 706 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Sotrae une sanction pécuniaire de 42 000 euro.

k) Société routière de l'Est (SRE)

193. Cette société a participé à l'entente du SIVOM centre Ornain (grief n° 2).

194. Durant l'exercice 2003, dernier exercice clos, la société Société Routière de l'Est (SRE) a réalisé un chiffre d'affaires en France de 11 828 543 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à la société Routière de l'Est une sanction pécuniaire de 95 000 euro.

l) Société Müller

195. Compte tenu des constatations du paragraphe 162, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction pécuniaire à son encontre.

196. Aux termes des dispositions du I, dernier alinéa de l'article L. 464-2 du Code de commerce : " le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée ".

197. En raison de la particulière gravité des pratiques relevées et afin d'attirer l'attention des responsables élus des collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage, et de leurs électeurs sur la nécessité de surveiller avec vigilance les pratiques susceptibles d'affecter la passation des marchés publics, il y a lieu d'ordonner la publication dans le " Moniteur des travaux publics " et dans le quotidien " Le Républicain Lorrain " des visas, des paragraphes 198 à 200, ainsi que du dispositif de la présente décision, aux frais partagés des sociétés condamnées, au prorata du montant des amendes infligées.

198. Le Conseil de la concurrence a constaté que les sociétés Céréda H, Nicora, SEETP, Sotrae, Berthold et Monti se réunissaient régulièrement, avant la date de dépôt des offres, pour se répartir par avance entre elles des marchés de travaux d'adduction d'eau, d'assainissement ou d'aménagement routier de la Meuse. Les quatre premières sociétés se sont ainsi réunies le 5 novembre 1996 pour se répartir entre elles, par avance, les marchés de Lerouville, Saint-Mihel, Bar le Duc, Fouchères et Trémont, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

199. Pour huit marchés de la région (deux marchés afférant au SIVOM de Révigny sur Ornain, 1er et 2ème appel d'offres du marché de Longeville en Barrois, Sivom Centre Ornain, RD 964, RD 163 et aménagement d'une aire de stationnement au parc de Londres), le Conseil de la concurrence a constaté que les entreprises Céréda, EJL Est, Axima (Colas Est), Berthold, Eurovia, Nicora, Sade, SEETP Robinet, Sotrae, SRE et Müller ont, dans des combinaisons variables, échangé des informations préalablement au dépôt des offres, acceptant parfois de couvrir d'autres sociétés par le dépôt d'offres de couverture, pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

200. Enfin, les sociétés Céréda Henri et Céréda Frères se sont livrées à une entente anticoncurrentielle en déposant des offres présentées comme concurrentes, alors qu'elles avaient été élaborées de manière non indépendante l'une de l'autre, faussant le jeu de la concurrence, pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que les sociétés Céréda Henri, Nicora, SEETP, Sotrae, Berthold et Monti ont enfreint les dispositions à l'article L. 420-1 du Code de commerce en participant à la répartition générale de marchés du grief n° 1. 35

Article 2 : Il est établi, s'agissant du grief n° 2, que :

- pour le marché du SIVOM Revigny sur Ornain, les sociétés SEETP Robinet, Céréda et Nicora ;

- pour le marché de Longeville en Barrois (1er appel d'offres), les sociétés Céréda Henri et Müller ;

- pour le marché de Longeville en Barrois (2ème appel d'offres), les sociétés Céréda Henri, EJL Est et Sade ;

- pour le marché du Sivom Centre Ornain, les sociétés SRE, EJL Est, et Céréda ;

- pour les marchés de la RD 964 et RD 163, les sociétés Céréda et EJL Est ;

- pour le marché de SIVOM de Révigny-Sur-Ornain, les sociétés Sotrae et SEETP ;

- pour le marché de Verdun, les sociétés Eurovia, Axima, Berthold, Céréda Henri, Céréda Frères et EJL Est, ont échangé des informations préalablement au dépôt de leurs offres, pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 3 : Il est établi que les sociétés Céréda Henri et Céréda Frères ont enfreint l'article L. 420-1 du Code de commerce en présentant comme concurrentes des offres élaborées en commun (grief n° 4).

Article 4 : Les pratiques relatives au grief n° 3 ne sont pas établies.

Article 5 : Il n'est pas établi que la société Sade ait participé à la répartition des marchés visée par le grief n° 1, que la société Sotrae ait participé à l'entente relative au marché de Longeville en Barrois (1er appel d'offres), que les sociétés Céréda Frères et Eurovia aient participé à l'entente relative au marché de la base de loisirs de Pré l'Evêque, que la société Monti ait participé à l'entente relative au marché du Conseil général de la Meuse sur la RD 964.

Article 6 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

* à la société Céréda une sanction de 132 000 euro,

* à la société EJL Est une sanction de 290 000 euro,

* à la société Colas Est (venant aux droits de la société Axima) une sanction de 189 000 euro,

* à la société Berthold une sanction de 153 000 euro,

* à la société Eurovia Lorraine (venant aux droits d'Eurovia Champagne Ardennes Lorraine) une sanction de 1 035 000 euro,

* à la société Monti une sanction de 88 000 euro,

* à la société Nicora une sanction de 14 000 euro,

* à la société Sade CGTH une sanction de 5 000 000 euro,

* à la société SEETP Robinet une sanction de 45 000 euro,

* à la société Sotrae une sanction de 42 000 euro,

* à la société Société Routière de l'Est une sanction de 95 000 euro.

Article 7 : Les sociétés Céréda et EJL Est feront publier les visas, les paragraphes 198 à 200 de la présente décision et le dispositif de celle-ci, à frais communs et au prorata du montant de la sanction infligée, dans une édition du " Moniteur des Travaux Publics " ainsi que du quotidien " Le Républicain Lorrain ". Ces publications seront précédées de la mention : " Décision n° 05-D-26 du 9 juin 2005 du Conseil de la concurrence relative à des marchés de travaux publics réalisés dans le département de la Meuse ".

Article 8 : Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil, copie des publications prévues à l'article 7, dès leur parution et au plus tard au 2 décembre 2005.