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Décisions

CA Lyon, 1re ch., 15 février 2001, n° 1999-07958

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Dumonteil (Epoux)

Défendeur :

Rouchouze

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

MM. Chauvire, Loriferne

Conseiller :

M. Durand

Avocats :

Mes Borel, Rochelet

TGI Lyon, du 25 nov. 1999

25 novembre 1999

Faits - procédure - prétentions des parties

Selon un acte du 18 avril 1998, les époux Dumonteil ont vendu à Monsieur Rouchouze un véhicule Citroën XM V 6 Exclusive année modèle 1993 pour le prix de 60 000 F.

Monsieur Dumonteil a certifié par un écrit le 18 avril 1998 que le véhicule "n'a, depuis sa première mise en circulation, jamais été ni gravement accidenté ni volé et qu'il est de première main".

A la suite de plusieurs dysfonctionnements, Monsieur Rouchouze a fait examiner la voiture par un expert en automobile qui le 29 juin 1998 a relevé de nombreux défauts, que le véhicule n'était pas de première main et qu'il avait subi un choc important à l'arrière nécessitant notamment le remplacement du plancher en section partielle;

Les 22 octobre 1998 et 15 janvier 1999 Monsieur Rouchouze a fait assigner les époux Dumonteil devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'annulation de la vente, du remboursement du prix, et de la somme de 13 942 F au titre des frais engagés sur le véhicule et des sommes de 25 000 F à titre de dommages et intérêts et de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire le tribunal a condamné Monsieur et Madame Dumonteil à payer à Monsieur Rouchouze la somme de 60 000 F contre restitution du véhicule, la somme de 13 942 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Dumonteil ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent qu'ils ignoraient que le véhicule avait été accidenté avant qu'ils l'achètent à un concessionnaire Citroën comme étant un véhicule de l'entreprise ; que Monsieur Rouchouze savait qu'il n'achetait pas un véhicule neuf; qu'ils justifient que le véhicule était parfaitement entretenu.

Les appelants concluent au rejet des demandes.

Monsieur Rouchouze conclut à la confirmation du jugement sauf à porter à 27 872,10 F le montant des frais engagés sur le véhicule depuis son acquisition, à 20 000 F le montant des dommages et intérêts et à 10 000 F l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'intimé soutient que les appelants ne pouvaient pas ignorer le sinistre puisqu'ils ont acquis le véhicule le 9 janvier 1995, et que le 26 janvier 1995 un accident l'a gravement endommagé ; qu'ainsi Monsieur Dumonteil a fait une déclaration mensongère; que la demande de dommages et intérêts est fondée du fait des pannes qui ont immobilisé le véhicule et des démarches nécessaires pour faire valoir ses droits.

Motifs et décision

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame Dumonteil a le 24 janvier 1995 (cf. Fichier National des automobiles) acquis un véhicule Citroën XM d'occasion immatriculé 2 9020 YF 92 mis en circulation le 28 mai 1993 dont le numéro de série est VF7Y3AG0005AG4039; qu'à la suite d'un accident survenu le 1995 choc violent face AR - TIERS ARG) le véhicule a été expertisé le 8 février 1995 par Monsieur Loiotice, expert en automobile, qui a évalué le coût des réparations à 53 816.32 F; que le véhicule a été immatriculé le 30 janvier 1995 au nom de Madame Dumonteil ; qu'en certifiant le 18 avril 1998 que le véhicule n'avait jamais été gravement accidenté, les vendeurs ont délibérément trompé Monsieur Rouchouze;

Attendu que les vendeurs ont remis à Monsieur Rouchouze le guide d'entretien du véhicule avec une carte de garantie contractuelle d'un an établie à la date d'achat par la SA Citroën au nom de Monsieur Dumonteil Gérard; que cette fausse mention de l'acquéreur apposée par l'appelant avait pour but de faire croire à Monsieur Rouchouze que, malgré la mention d'une précédente immatriculation figurant sur la carte grise, le véhicule était "de première main" comme l'a certifié Monsieur Dumonteil le 18 avril 1998;

Attendu que constitutifs de manœuvres dolosives les agissements des époux Dumonteil étaient destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de Monsieur Rouchouze ; que le jugement sera donc confirmé sur la demande principale;

Attendu que Monsieur Rouchouze justifie de frais engagés en pure perte sur le véhicule depuis son acquisition jusqu'au 12 juillet 2000 pour la somme de 26 454,57 F; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 12 512,57 F;

Attendu que l'intimée ne justifie pas d'autres préjudices;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur et Madame Dumonteil à payer à Monsieur Rouchouze : * la somme de douze mille cinq cent douze francs cinquante-sept francs (12 512,57 F) au titre des frais supplémentaires engagés par Monsieur Rouchouze, * la somme de sept mille francs (7 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Morel, avoué.