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Décisions

Cass. com., 23 novembre 1993, n° 92-10.284

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Conanec

Défendeur :

Brochier (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Bourgoin Jallieu, du 29 déc. 1989

29 décembre 1989

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 1991) que, par acte du 30 novembre 1985, Mme Conanec a acquis de la société Dauphine fleurs, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Brochier, un fonds de commerce de vente de journaux, librairie, papeterie et, des époux Brochier, le pas de porte de la boutique où était exploité le fonds ; qu'invoquant des réticences dolosives de la part des vendeurs sur la situation du fonds, Mme Conanec les a assignés en réduction du prix ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1116 du Code civil ; - Attendu que, pour accueillir la demande de Mme Conanec, l'arrêt retient que le consentement de celle-ci, lors de la vente du fonds litigieux, a été vicié du fait de réticences dolosives de la part des époux Brochier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul un dol imputable à la société cédante ou à son représentant agissant en tant que tel pouvait justifier l'action en réduction de prix formée par l'acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 1165 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner les époux Brochier à payer des dommages-intérêts à Mme Conanec, l'arrêt retient que celle-ci a été victime d'un dol de la part de ces derniers lors de l'acquisition du fonds de commerce et qu'il y a lieu de procéder à une réduction du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux Brochier, n'étant pas les cédants du fonds litigieux, ne pouvaient être condamnés personnellement à supporter la réduction du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.