Cass. com., 2 juin 1981, n° 79-13.931
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Borzea
Défendeur :
Rimbod, Bertrand, Le Manoir (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
Mes Labbé, Nicolay
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1979) que, suivant actes reçus le 18 janvier 1962 par Me Chois, notaire, Mlle Borzea a cédé a Mme Rimbod 100 parts, à M. Bertrand 200 parts de la société Sausun, société civile immobilière, propriétaire d'un immeuble sis à Paris, 1, rue de Saussure, et à la société Le Manoir, dont Mme Rimbod était la gérante, un fonds de commerce d'hôtel meuble exploité dans cet immeuble, que, suivant acte sous seing prive du 7 février 1964, Mlle Borzea a cédé a Mme Rimbod 50 parts de la société Sausun, que les 7 juillet et 22 octobre 1975, Mlle Borzea a assigné la société Le Manoir, Mme Rimbod et M. Bertrand en nullité des ventes conclues le 18 janvier 1962, qu'elle a ensuite en appel demandé que soit également prononcée la nullité de l'acte du 7 février 1964 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité pour dol des actes du 18 janvier 1962 alors, selon le pourvoi, que tout comportement, même exclusif de fraude, tromperie ou mensonge, peut être constitutif d'un dol des lors qu'il avait pour objet de surprendre le consentement d'une personne en état de faiblesse physique ou morale ; que la cour d'appel qui relevait que Mlle Borzea, qui était à l'époque dans un état dépressif profond, avait été harcelée pendant plusieurs mois par les acquéreurs et qui a néanmoins refusé de prononcer la nullité de la vente, n'a pas tire de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé, par refus d'application, l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune des attestations produites par Mlle Borzea ne faisait état d'artifices, de fraude, de mensonge ou de tromperie mais seulement de fréquentes démarches des époux Rimbod pour la convaincre de leur vendre son fonds de commerce ; qu'elle a estimé à bon droit que la seule insistance ainsi manifestée par les acquéreurs n'était pas constitutive d'une manœuvre dolosive ; que des lors le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte du 7 février 1964 alors, selon le pourvoi, que l'insanité d'esprit qui, même avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1968, était une cause de nullité des actes à titre onéreux, ne s'entend pas uniquement de la démence mais comprend toutes les variétés d'affection mentale par l'effet desquelles l'intelligence de la partie qui s'oblige aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de prendre en considération l'affection neuropsychiatrique dont elle ne niait pas qu'avait été atteinte Mlle Borzea au seul motif que celle-ci n'était à l'époque des faits ni en état de démence, ni internée dans un hôpital psychiatrique, a violé les articles 901 et 1108 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, que Mlle Borzea n'établissait pas s'être trouvée, le 7 février 1964, dans un état ne lui permettant pas d'exprimer un consentement valable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 3 mai 1979 par la Cour d'appel de Paris.