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Décisions

CJCE, 17 novembre 1998, n° C-228/96

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aprile Srl

Défendeur :

Amministrazione delle Finanze dello Stato

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Kapteyn, Puissochet

Avocat général :

M. Ruiz-Jarabo Colomer

Juges :

MM. Mancini, Moitinho de Almeida, Gulmann, Murray, Sevón, Wathelet, Schintgen, Ioannou

Avocats :

Mes Ernesto Beretta, Aldo Bozzi, Ivo, Braguglia

CJCE n° C-228/96

17 novembre 1998

LA COUR,

1 Par ordonnance du 25 juin 1996, parvenue à la Cour le 28 juin suivant, le Giudice conciliatore di Milano a posé, en application de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Aprile Srl, en liquidation (ci-après "Aprile"), à l'Amministrazione delle Finanze dello Stato au sujet du refus de cette dernière de rembourser à Aprile des taxes perçues en violation du droit communautaire à l'occasion d'opérations douanières.

3 Dans les arrêts du 30 mai 1989, Commission/Italie (340-87, Rec. p. 1483), et du 21 mars 1991, Commission/Italie (C-209-89, Rec. p. I-1575), la Cour a constaté que la République italienne avait manqué aux dispositions du traité relatives à l'interdiction des taxes d'effet équivalent en mettant à la charge des opérateurs économiques, dans le commerce intracommunautaire, le coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d'ouverture des bureaux de douane des postes frontières, telle que fixée par la directive 83-643-CEE du Conseil, du 1er décembre 1983, relative à la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises entre États membres (JO L 359, p. 8), telle que modifiée par la directive 87-53-CEE du Conseil, du 15 décembre 1986 (JO 1987, L 24, p. 33), et en exigeant, à l'occasion de l'accomplissement des formalités douanières dans le cadre des échanges intracommunautaires, de chaque entreprise individuellement, lorsque des services sont rendus simultanément à plusieurs entreprises, le paiement d'une rémunération disproportionnée par rapport au coût des services rendus.

4 La République italienne s'est conformée à ces arrêts en adaptant sa réglementation avec effet, respectivement, au 13 juin 1991 et au 1er novembre 1992. Toutefois, ces mesures n'ont pas visé les situations antérieures à leur entrée en vigueur et, en particulier, le remboursement par l'administration aux opérateurs économiques concernés des sommes perçues par les bureaux de douane en violation du droit communautaire.

5 C'est dans ce contexte qu'est intervenu le litige pendant devant le Giudice conciliatore di Milano, qui a, par un précédent renvoi préjudiciel, interrogé la Cour notamment sur l'applicabilité aux échanges avec les pays tiers de la directive 83-643, telle que modifiée par la directive 87-53, ainsi que des dispositions du traité relatives à l'interdiction des taxes d'effet équivalent.

6 Par arrêt du 5 octobre 1995, Aprile (C-125-94, Rec. p. I-2919, ci-après l'arrêt "Aprile I"), la Cour a dit pour droit, d'une part, que la directive 83-643, telle que modifiée par la directive 87-53, n'est pas applicable aux opérations douanières relatives aux marchandises en provenance de pays tiers et, d'autre part, que les États membres ne peuvent pas imposer unilatéralement des taxes d'effet équivalent dans les échanges avec ces pays.

7 A la suite de l'arrêt Aprile I, le juge de renvoi a été amené à examiner une exception soulevée par l'administration défenderesse et tirée de la prescription du droit au remboursement allégué par Aprile, en application des dispositions de l'article 29 de la loi italienne n° 428-1990, du 29 décembre 1990 (loi communautaire pour 1990, GURI n° 10 du 12 janvier 1991), qui porte sur le "remboursement des taxes reconnues incompatibles avec les règles communautaires". Aux termes du paragraphe 1 de cet article:

"Le délai quinquennal de forclusion prévu par l'article 91 du texte unique des dispositions législatives douanières ... doit être entendu comme s'appliquant à toutes les demandes et actions visant au remboursement de sommes payées en relation avec des opérations douanières. A compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le délai précité et le délai de prescription prévu par l'article 84 du même texte unique sont réduits à trois ans."

8 A cet égard, le Giudice conciliatore di Milano a notamment relevé que, bien que formulées comme des dispositions interprétatives de la législation existante, lesdites dispositions avaient en réalité pour objet de modifier cette législation, telle qu'elle était interprétée par la Corte suprema di cassazione. Selon la jurisprudence de cette dernière, en effet, alors que la forclusion quinquennale prévue par la législation douanière est limitée aux seuls cas "d'erreurs de calcul dans la liquidation ou d'application d'un droit non fixé par tarif", l'action en répétition de sommes indûment payées en violation du droit communautaire, qui constituent un "indu objectif" tel que celui prévu par l'article 2033 du Code civil, est soumise au délai ordinaire de prescription décennale de l'article 2946 du même Code.

9 Ayant des doutes sur la compatibilité des dispositions litigieuses avec différents principes du droit communautaire, le Giudice conciliatore di Milano a posé à la Cour les nouvelles questions préjudicielles suivantes:

"1) Les principes de sécurité juridique, de protection effective des droits découlant du droit communautaire et de non-discrimination dans la protection assurée à ces droits (selon lesquels les modalités procédurales de droit interne ne doivent pas être moins favorables et ne doivent, en tout état de cause, pas rendre excessivement difficile l'exercice de ces droits), tels qu'ils ont été élaborés par la jurisprudence de la Cour de justice, font-ils obstacle à l'introduction de dispositions nationales qui, comme celles de l'article 29, premier alinéa, de la loi n° 428 du 29 décembre 1990 qui est apparemment formulé comme une disposition d'interprétation, s'appliquant donc rétroactivement, ont en réalité remplacé le délai ordinaire de prescription (décennal) par un délai de forclusion (quinquennal); et empêchent-ils que, après une réduction ultérieure du délai à trois ans, on considère que les délais courent déjà au moment de son entrée en vigueur, dérogeant ainsi, sans justification apparente, aussi au principe général énoncé par l'article 252 des modalités d'application transitoires du Code civil, sur la base duquel, lorsque l'exercice d'un droit est soumis à un délai plus bref que celui fixé par la législation antérieure, le nouveau délai applicable aussi à l'exercice des droits nés antérieurement ne commence à courir qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition?

2) Le principe selon lequel les modalités procédurales de droit interne pour la protection des droits découlant du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (arrêts du 15 décembre 1976, Rewe et Comet, Rec. p. 1989 et 2043, et rappelé dans d'autres arrêts ultérieurs) fait-il obstacle à l'introduction d'une disposition nationale, comme celle prévue dans l'article 29, premier alinéa, de la loi n° 428 du 29 décembre 1990, qui est destinée à unifier les délais pour le remboursement des sommes payées en relation avec les opérations de douane et a en réalité (comme le montrent la note et le texte même de la disposition) pour effet d'étendre les délais de forclusion déjà prévus par l'article 91 de la loi douanière (applicables uniquement en cas d'erreur de calcul ou d'application d'un droit différent de celui fixé par tarif) à l'indu objectif dérivant de la violation du droit communautaire, alors que l'action analogue en répétition de l'indu objectif de droit interne commun (article 2033 du Code civil) est soumise à un délai de prescription décennal?

3) Le principe affirmé par la Cour de justice dans l'arrêt du 25 juillet 1991 dans l'affaire Emmott (C-208-90) - sur la base duquel avant la transposition correcte d'une directive CEE l'État membre défaillant ne peut pas exciper du caractère tardif d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions de cette directive et qu'un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment - lie-t-il, en tant qu'application du principe de sécurité juridique, le juge national au même titre que les normes écrites de droit communautaire?

4) En cas de réponse affirmative à la précédente question, ce principe, affirmé dans l'arrêt du 25 juillet 1991 dans l'affaire C-208-90, constituant une application concrète d'un des principes fondamentaux de droit communautaire, a-t-il une efficacité directe et générale, c'est-à-dire est-il directement applicable et peut-il être invoqué par les particuliers devant les juges nationaux dans tout autre cas de transposition incorrecte d'une directive - comme celui qui, par référence à la directive 83-643-CEE, a fait l'objet de l'arrêt du 30 mai 1989, Commission/République italienne (340-87) - et, en tout état de cause, à chaque fois qu'il y a maintien ou introduction de dispositions nationales qui édictent une réglementation non conforme aux dispositions communautaires directement applicables, comme celles du traité en matière d'interdiction de taxes d'effet équivalent ou relatives au tarif douanier commun, et qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour du 21 mars 1991, Commission/Italie (C-209-89) et du 5 octobre 1995, Aprile (C-125-94), dispositions nationales maintenues en vigueur et qui, en violation du droit communautaire, imposaient le paiement de charges indues dans des situations (comme celles relatives au dédouanement des marchandises) où l'opérateur économique n'était pas en mesure de le refuser? Il s'agit donc de savoir si l'État membre, qui n'a pas rempli son obligation de mise en œuvre des dispositions communautaires directement applicables, peut faire valoir que les délais de forclusion ou de prescription courent pendant la période de maintien en vigueur des dispositions nationales incompatibles."

Sur la recevabilité des questions préjudicielles

10 Le Gouvernement français a émis des doutes sur la recevabilité des questions préjudicielles. Selon lui, la portée des dispositions litigieuses n'est pas certaine et, si l'on devait retenir une interprétation aboutissant à considérer que l'action en remboursement intentée par Aprile a été introduite dans les délais, les questions posées ne seraient pas nécessaires à la solution du litige.

11 A cet égard, il suffit de rappeler qu'il appartient au juge national d'apprécier la portée des dispositions nationales et la manière dont elles doivent être appliquées (voir, notamment, arrêt du 7 décembre 1995, Ayuntamiento de Ceuta, C-45-94, Rec. p. I-4385, point 26). Le juge national étant le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités des litiges, la nécessité d'une décision préjudicielle pour rendre son jugement, les questions préjudicielles ne peuvent pas être considérées comme irrecevables pour une raison tirée de la possibilité d'une certaine interprétation des dispositions litigieuses (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194-94, Rec. p. I-2201, point 20).

12 Il y a lieu dès lors d'examiner les questions posées par la juridiction de renvoi.

Sur les première et deuxième questions

13 Par ses deux premières questions, le juge de renvoi demande en substance si le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition nationale tendant à substituer, pour l'ensemble des actions en remboursement en matière douanière, un délai spécial de forclusion, de cinq puis de trois ans, au délai ordinaire de prescription, de dix ans, prévu pour l'action en répétition de l'indu.

14 Aprile estime qu'il convient de répondre par l'affirmative à ces questions, dès lors que la disposition litigieuse contredit fondamentalement, de manière rétroactive, les dispositions précédentes du Code civil et de la législation douanière, telles qu'interprétées par la Corte suprema di cassazione. Celle-ci aurait, en effet, jugé que l'action en répétition de l'indu d'origine communautaire, qui découle de l'absence du pouvoir d'imposition, obéit aux règles générales de prescription du Code civil, et non pas au délai spécial de forclusion prévu par la législation fiscale ou douanière, lequel est réservé aux demandes de remboursement de sommes payées en trop par erreur de calcul ou d'application de tarif.

15 Les Gouvernements italien, français et du Royaume-Uni font valoir, au contraire, que le délai de forclusion imposé par la disposition litigieuse est largement suffisant pour ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits tirés du droit communautaire et que ce délai s'applique de la même manière à l'ensemble des actions en remboursement en matière douanière, qu'elles soient fondées sur le droit national ou sur le droit communautaire. Le Gouvernement italien précise que c'est le même délai de trois ans qui s'applique dans l'ordre juridique national en ce qui concerne diverses impositions et relève que c'est un délai de même durée qui est prévu par le droit communautaire pour le remboursement ou la remise des droits de douane. Il se réfère, en outre, à la jurisprudence la plus récente de la Corte suprema di cassazione, qui a appliqué à l'action en remboursement de l'indu communautaire le délai de forclusion spécifiquement prévu par la réglementation fiscale nationale et non pas le délai de prescription prévu pour l'action en répétition de l'indu de droit commun.

16 La Commission propose, pour sa part, en se référant à ses observations dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 15 septembre 1998, Edis (C-231-96, non encore publié au Recueil), de reformuler les questions posées. Selon elle, ces questions reviennent à se demander si le droit communautaire s'oppose à une législation nationale qui soumet les actions en remboursement de taxes versées à l'occasion d'opérations douanières et reconnues incompatibles avec le droit communautaire à un délai de forclusion qui présuppose l'existence d'un pouvoir d'imposition et d'une créance fiscale de l'État, en lieu et place d'un délai de prescription qui, selon cette même législation, est applicable en cas d'indu objectif résultant de l'absence d'un tel pouvoir et d'une telle créance. Pour répondre à une telle interrogation, la Commission rappelle notamment que, conformément à l'arrêt du 29 juin 1988, Deville (240-87, Rec. p. 3513), un législateur national ne peut adopter, postérieurement à un arrêt de la Cour dont il résulte qu'une législation déterminée est incompatible avec le traité, de règle procédurale réduisant spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes qui ont été indûment perçues en vertu de cette législation.

17 Ainsi que la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, il ressort d'un rapprochement comparatif des systèmes nationaux que le problème de la contestation de taxes illégalement réclamées ou de la restitution de taxes indûment payées est résolu de différentes manières dans les divers États membres et même, à l'intérieur d'un même État, selon les divers types d'impôts et taxes en cause. Dans certains cas, les contestations ou demandes de ce genre sont soumises par la loi à des conditions de forme et de délai en ce qui concerne tant les réclamations adressées à l'administration fiscale que les recours juridictionnels. Dans d'autres cas, les recours en remboursement de taxes indûment payées doivent être portés devant les juridictions ordinaires, sous forme notamment d'actions pour la restitution de l'indu, ces recours étant ouverts pendant des délais plus ou moins longs, dans certains cas pendant le délai de prescription de droit commun (voir arrêts du 27 février 1980, Just, 68-79, Rec. p. 501, points 22 et 23; du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61-79, Rec. p. 1205, points 23 et 24; du 10 juillet 1980, Ariete, 811-79, Rec. p. 2545, points 10 et 11, et Mireco, 826-79, Rec. p. 2559, points 11 et 12).

18 Cette diversité des systèmes nationaux résulte notamment de l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues. Dans une telle situation, il appartient en effet à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d'une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (voir, en dernier lieu, arrêts Edis, précité, points 19 et 34, et du 15 septembre 1998, Spac, C-260-96, non encore publié au Recueil, point 18).

19 En ce qui concerne ce dernier principe, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit communautaire de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés (arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33-76, Rec. p. 1989, point 5, et Comet, 45-76, Rec. p. 2043, points 17 et 18; Denkavit italiana, précité, point 23; voir, également, arrêts du 10 juillet 1997, Palmisani, C-261-95, Rec. p. I-4025, point 28, et du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, C-90-94, Rec. p. I-4085, point 48). En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. A cet égard, un délai national de forclusion de trois ans qui court à compter de la date du paiement contesté apparaît raisonnable (voir arrêts précités Edis, point 35, et Spac, point 19).

20 Le respect du principe d'équivalence suppose, de son côté, que la modalité litigieuse s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit communautaire et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne s'agissant d'un même type de taxes ou redevances. Ce principe ne saurait en revanche être interprété comme obligeant un État membre à étendre à l'ensemble des actions en restitution de taxes ou redevances perçues en violation du droit communautaire son régime de remboursement le plus favorable (arrêts précités Edis, point 36, et Spac, point 20).

21 Ainsi, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice moins favorables pour la contestation des taxes et autres impositions. Il n'en irait autrement que si ces modalités n'étaient applicables qu'aux seules actions en remboursement de ces taxes ou impositions fondées sur le droit communautaire (arrêts précités Edis, point 37, et Spac, point 21).

22 En l'espèce, il convient de relever que le délai de forclusion en cause vise expressément l'ensemble des demandes et actions tendant au remboursement de sommes payées en relation avec des opérations douanières. Au surplus, selon des indications non contestées du Gouvernement italien, un délai analogue est également applicable aux actions en remboursement d'un certain nombre de droits indirects. Ainsi que l'a relevé M. l'Avocat général au point 31 de ses conclusions, ce délai s'applique donc indistinctement à toutes les actions en remboursement de taxes de cette nature, quel qu'en soit le fondement, et ne saurait, dès lors, être regardé comme contraire au principe d'équivalence.

23 La Commission a toutefois fait valoir, en se référant à ses observations dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Edis, précité, que la disposition litigieuse a conduit la Corte suprema di cassazione à procéder à un revirement de sa jurisprudence dans la mesure où elle limitait jusqu'alors l'application des délais de forclusion comme le délai en cause aux hypothèses d'erreurs dans le calcul des impositions. En soumettant le remboursement des sommes payées à la forclusion triennale prévue par l'article 29 de la loi n° 428-1990 au lieu de la prescription décennale de droit commun, cette disposition, telle qu'interprétée par la haute juridiction italienne, aurait spécifiquement réduit la possibilité pour les intéressés d'agir en répétition d'une imposition indûment perçue en violation du droit communautaire, en méconnaissance des arrêts du 2 février 1988, Barra (309-85, Rec. p. 355), et Deville, précité.

24 Il convient de rappeler que, dans l'arrêt Barra, précité, point 19, la Cour a jugé que le droit communautaire s'oppose à une disposition législative nationale limitant le remboursement d'un droit déclaré contraire au traité par un arrêt de la Cour aux seuls demandeurs ayant introduit une action en remboursement avant le prononcé de cet arrêt. En effet, une telle disposition prive purement et simplement les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas cette condition du droit d'obtenir le remboursement de sommes indûment payées et rend ainsi impossible l'exercice par les justiciables des droits que leur confère le droit communautaire.

25 De même, dans l'arrêt Deville, précité, la Cour a dit pour droit qu'un législateur national ne peut adopter, postérieurement à un arrêt de la Cour dont il résulte qu'une législation déterminée est incompatible avec le traité, de règle procédurale réduisant spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes qui ont été indûment perçues en vertu de cette législation.

26 Il ressort de ces arrêts qu'un État membre ne peut adopter de dispositions soumettant le remboursement d'une imposition, qui a été déclarée contraire au droit communautaire par un arrêt de la Cour ou dont l'incompatibilité avec le droit communautaire résulte d'un tel arrêt, à des conditions concernant spécifiquement cette imposition et qui sont moins favorables que celles qui se seraient appliquées, en leur absence, au remboursement de l'imposition en cause.

27 Ainsi que l'a relevé M. l'Avocat général au point 45 des ses conclusions, les éléments qui caractérisent la présente affaire sont très différents de ceux relevés dans les arrêts précités.

28 Tout d'abord, la disposition litigieuse, si elle réduit nettement la durée du délai dans lequel peut être demandé le remboursement des sommes indûment payées, fixe un délai suffisant pour garantir l'effectivité du droit au remboursement. A cet égard, il ressort des observations écrites et orales présentées devant la Cour que les juridictions italiennes, y compris la Corte suprema di cassazione elle-même, ont interprété cette disposition en considérant qu'elle permettait d'introduire la demande dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. Dans ces conditions, ladite disposition ne peut être regardée comme ayant effectivement une portée rétroactive.

29 Ensuite, le délai en cause n'est pas applicable seulement à un certain type de taxes qui auraient auparavant été déclarées incompatibles avec le droit communautaire, mais à toute une gamme de taxes et d'impositions internes, dont la législation a unifié le régime de prescription et de forclusion.

30 Enfin, l'adoption de la loi litigieuse, si elle est postérieure à l'arrêt du 30 mai 1989, Commission/Italie, précité, est antérieure à l'arrêt du 21 mars 1991, Commission/Italie, précité, ainsi qu'à l'arrêt Aprile I.

31 Compte tenu de ces éléments, la législation en cause ne peut pas être considérée comme une mesure destinée à limiter spécifiquement les conséquences des constatations effectuées par la Cour dans ces différents arrêts. A cet égard, il importe notamment de relever, comme cela a déjà été fait au point 22 du présent arrêt, que la disposition litigieuse vise l'ensemble des demandes et actions tendant au remboursement de sommes payées en relation avec des opérations douanières, quelle que soit la cause de la demande de remboursement, et qu'elle fixe un délai de forclusion analogue à celui déjà prévu pour différentes impositions.

32 Au demeurant, les constatations figurant dans l'arrêt du 30 mai 1989, Commission/Italie, précité, seul arrêt rendu avant l'adoption de cette disposition, portaient très précisément sur la mise à la charge des opérateurs économiques, dans le commerce intracommunautaire, du coût des contrôles et formalités administratives effectués pendant une partie des heures normales d'ouverture des bureaux de douane des postes frontières. Or, ainsi que cela ressort du point 19 de l'arrêt Aprile I, il est établi qu'une partie des marchandises importées par Aprile et frappées des taxes qui font l'objet de la demande de remboursement de cette société étaient originaires de pays tiers. En outre, comme l'avait relevé M. l'Avocat général au point 19 de ses conclusions précédant le même arrêt, il a été clairement précisé dans le litige au principal qu'il s'agissait de taxes acquittées en contrepartie de services douaniers assurés en dehors de l'horaire normal de travail.

33 Il en résulte que la solution des arrêts Barra et Deville, précités, n'est pas applicable en l'espèce.

34 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux deux premières questions que le droit communautaire ne s'oppose pas à l'application d'une disposition nationale tendant à substituer, pour l'ensemble des actions en remboursement en matière douanière, un délai spécial de forclusion, de cinq puis de trois ans, au délai ordinaire de prescription, de dix ans, prévu pour l'action en répétition de l'indu, dès lors que ce délai de forclusion, qui est analogue à celui déjà prévu pour différentes impositions, s'applique de la même manière aux actions en remboursement qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.

Sur les troisième et quatrième questions

35 Par ses troisième et quatrième questions, le juge de renvoi demande en substance, en se référant à l'arrêt du 25 juillet 1991, Emmott (C-208-90, Rec. p. I-4269), si le droit communautaire interdit à un État membre d'opposer un délai national de forclusion aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de dispositions communautaires, tant que cet État membre n'a pas modifié ses règles nationales pour les rendre compatibles avec ces dispositions.

36 Aprile estime que ces questions appellent une réponse affirmative, dès lors que le principe affirmé dans l'arrêt Emmott a une portée très large et vise à régir toute situation analogue dans laquelle l'existence de dispositions nationales contraires aux dispositions communautaires empêche le citoyen de connaître ses droits.

37 Les Gouvernements italien, français et du Royaume-Uni font valoir, au contraire, que ce principe n'est pas applicable dans un cas tel que celui du litige au principal, où les droits invoqués ne découlent pas des dispositions d'une directive mais de règles du traité, d'accords internationaux et de règlements communautaires. Pour ces Gouvernements, il ressort clairement des arrêts du 27 octobre 1993, Steenhorst-Neerings (C-338-91, Rec. p. I-5475), et du 6 décembre 1994, Johnson (C-410-92, Rec. p. I-5483), que la solution retenue dans l'arrêt Emmott, précité, était justifiée par les circonstances propres à cette affaire et ne représentait nullement l'expression d'un principe fondamental de droit communautaire.

38 La Commission a soutenu, dans un premier temps, que les arrêts Steenhorst-Neerings et Johnson, précités, avaient trait à des réclamations portant sur des prestations sociales indûment refusées et étaient donc sans pertinence en l'espèce. Elle considérait ainsi que la solution de l'arrêt Emmott devait s'appliquer aux actions en remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire, sauf à permettre à l'État membre défaillant de tirer avantage de la violation qu'il a commise. Toutefois, lors de l'audience, la Commission a renoncé à défendre cette thèse en reconnaissant que celle-ci avait été infirmée par l'arrêt du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (C-188-95, Rec. p. I-6783).

39 Il ressort de la réponse apportée aux deux premières questions que le droit communautaire n'interdit pas en principe à un État membre d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois ans.

40 Certes, il est vrai que, dans l'arrêt Emmott, précité, point 23, la Cour a jugé que, jusqu'au moment de la transposition correcte d'une directive, l'État membre défaillant ne peut exciper de la tardiveté d'une action judiciaire introduite à son encontre par un particulier en vue de la protection des droits que lui reconnaissent les dispositions d'une directive et qu'un délai de recours de droit national ne peut commencer à courir qu'à partir de ce moment.

41 Toutefois, comme l'a confirmé l'arrêt Johnson, précité, point 26, il découle de l'arrêt Steenhorst-Neerings, précité, que la solution dégagée dans l'arrêt Emmott était justifiée par les circonstances propres à cette affaire, dans lesquelles la forclusion aboutissait à priver totalement la requérante au principal de la possibilité de faire valoir son droit à l'égalité de traitement en vertu d'une directive communautaire (voir, également, arrêts Haahr Petroleum, précité, point 52, et du 17 juillet 1997, Texaco et Olieselskabet Danmark, C-114-95 et C-115-95, Rec. p. I-4263, point 48).

42 La Cour a ainsi jugé, dans l'arrêt Fantask e.a., précité, que le droit communautaire n'interdit pas à un État membre, qui n'a pas correctement transposé la directive 69-335-CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national de cinq ans qui court à compter de la date d'exigibilité de ces droits.

43 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier et des débats qui ont eu lieu lors de la procédure orale que le comportement des autorités italiennes combiné avec l'existence du délai litigieux ait abouti, comme dans l'affaire Emmott, à priver totalement la société requérante de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.

44 Au surplus, il résulte de la jurisprudence de la Cour (arrêts précités Haahr Petroleum, point 53, et Texaco et Olieselskabet Danmark, point 49) que la solution adoptée dans l'arrêt Emmott, précité, n'est pas applicable aux demandes de remboursement qui ne sont pas fondées sur l'effet direct d'une directive. Or, même si la Cour a été amenée à se prononcer, dans l'arrêt Aprile I, sur le champ d'application de la directive 87-53, il ressort du dossier que l'incompatibilité des taxes litigieuses avec le droit communautaire ne découle pas d'un défaut de mise en œuvre ou d'une transposition incorrecte de cette directive, mais de la violation de dispositions du traité ou d'autres actes communautaires directement applicables.

45 Il y a lieu, dès lors, de répondre aux troisième et quatrième questions que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer un délai national de forclusion aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de dispositions communautaires, même si cet État membre n'a pas encore modifié ses règles nationales pour les rendre compatibles avec ces dispositions.

Sur les dépens

46 Les frais exposés par les Gouvernements italien, français et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

Statuant sur les questions à elle soumises par le Giudice conciliatore di Milano, par ordonnance du 25 juin 1996, dit pour droit:

1) Le droit communautaire ne s'oppose pas à l'application d'une disposition nationale tendant à substituer, pour l'ensemble des actions en remboursement en matière douanière, un délai spécial de forclusion, de cinq puis de trois ans, au délai ordinaire de prescription, de dix ans, prévu pour l'action en répétition de l'indu, dès lors que ce délai de forclusion, qui est analogue à celui déjà prévu pour différentes impositions, s'applique de la même manière aux actions en remboursement qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.

2) Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer un délai national de forclusion aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de dispositions communautaires, même si cet État membre n'a pas encore modifié ses règles nationales pour les rendre compatibles avec ces dispositions.