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Décisions

CJCE, 22 octobre 1998, n° C-10/97

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministero delle Finanze

Défendeur :

IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti Srl, Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini Srl, Giacomo Srl, Mafar Srl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Kapteyn, Puissochet, Hirsch, Jann

Avocat général :

M. Ruiz-Jarabo Colomer

Juges :

MM. Mancini, Moitinho de Almeida, Gulmann, Murray, Edward, Ragnemalm, Sevón, Wathelet, Schintgen, Ioannou

Avocats :

Mes Quadri, Thompson, Ivo, Braguglia

CJCE n° C-10/97

22 octobre 1998

LA COUR,

1 Par treize ordonnances du 17 décembre 1996, parvenues à la Cour le 16 janvier 1997, la Pretura circondariale di Roma a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle portant sur les conséquences qui découlent, en droit interne, de l'incompatibilité d'une imposition nationale avec le droit communautaire.

2 Cette question a été soulevée dans le cadre de litiges opposant le ministère des Finances à IN.CO.GE.'90 et douze autres sociétés à responsabilité limitée (ci-après "IN.CO.GE.'90 e.a.") à propos des modalités de remboursement de la taxe de concession Gouvernementale pour l'inscription des sociétés au registre des entreprises (ci-après la "taxe de concession").

3 La taxe de concession a été instituée par le décret n° 641 du président de la République, du 26 octobre 1972 (GURI n° 292, du 11 novembre 1972, supplément n° 3, ci-après le "décret n° 641-72"). Elle a fait l'objet, en ce qu'elle s'applique à l'inscription au registre de l'acte constitutif des sociétés, de modifications successives concernant ses montants et sa périodicité.

4 Les montants de la taxe de concession ont tout d'abord été substantiellement augmentés par le décret-loi n° 853, du 19 décembre 1984 (GURI n° 347, du 19 décembre 1984), converti en loi par la loi n° 17, du 17 février 1985 (GURI n° 41 bis, du 17 février 1985), qui a également prévu que la taxe serait désormais due non seulement lors de l'inscription au registre de l'acte constitutif de la société, mais également le 30 juin de chaque année civile ultérieure. Les montants de la taxe ont ensuite été à nouveau modifiés en 1988 et en 1989. Cette dernière année, ils atteignaient 12 millions de LIT pour les sociétés anonymes et en commandite par actions, 3,5 millions de LIT pour les sociétés à responsabilité limitée et 500 000 LIT pour les autres sociétés.

5 Dans l'arrêt du 20 avril 1993, Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (C-71-91 et C-178-91, Rec. p. I-1915), rendu à propos de la taxe de concession, la Cour a dit pour droit que l'article 10 de la directive 69-335-CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25), doit être interprété en ce sens qu'il interdit, sous réserve des dispositions dérogatoires de l'article 12, une imposition annuelle due en raison de l'immatriculation des sociétés de capitaux, cela même si le produit de cette imposition contribue au financement du service chargé de la tenue du registre dans lequel sont immatriculées les sociétés. La Cour a également jugé que l'article 12 de la directive 69-335 doit être interprété en ce sens que les droits ayant un caractère rémunératoire, mentionnés au paragraphe 1, sous e), de cette disposition, peuvent être des rétributions perçues en contrepartie d'opérations imposées par la loi dans un but d'intérêt général, comme l'immatriculation des sociétés de capitaux. Les montants de ces droits, qui peuvent être différents selon la forme juridique de la société, doivent être calculés sur la base du coût de l'opération, ce coût pouvant être évalué forfaitairement.

6 A la suite de cet arrêt, un décret-loi n° 331, du 30 août 1993 (GURI n° 203, du 30 août 1993), converti en loi par la loi n° 427, du 29 octobre 1993 (GURI n° 255, du 29 octobre 1993), a réduit la taxe de concession à 500 000 LIT pour toutes les sociétés et supprimé sa perception annuelle.

7 IN.CO.GE.'90 e.a. ont, sur la base des articles 633 et suivants du code de procédure civile italien, formé, avec succès, devant le Pretore di Roma, des recours en injonction tendant à ce que ce dernier ordonne au ministère des Finances de leur rembourser les sommes qu'elles avaient acquittées au titre de la taxe de concession lors des années antérieures.

8 Le ministère des Finances a toutefois fait opposition aux décrets d'injonction du Pretore di Roma en soulevant deux exceptions tirées, l'une, de l'incompétence de ce dernier pour connaître d'un litige de nature fiscale et, l'autre, de la forclusion du droit au remboursement des requérantes, lequel serait limité aux sommes versées au cours de la période de trois ans ayant précédé l'introduction de leurs réclamations, conformément à l'article 13 du décret n° 641-72.

9 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que ces exceptions doivent être admises ou rejetées ensemble dans la mesure où elles sont toutes deux liées à la nature fiscale ou civile du litige. En effet, si ce dernier est de nature fiscale, le Pretore est incompétent pour en connaître et il ne lui appartiendra donc pas d'examiner le moyen relatif à la forclusion. En revanche, si le litige n'est pas de nature fiscale, mais relève du régime de la répétition de l'indu du droit civil, non seulement il incombera au juge de renvoi de le trancher, mais aussi le délai de forclusion triennale de l'article 13 du décret n° 641-72 ne sera pas applicable.

10 Le Pretore di Roma ajoute, à cet égard, que, dans un arrêt n° 3458, du 23 février 1996, la Corte suprema di cassazione (chambres réunies) a jugé que le remboursement de la taxe de concession relève de cette dernière disposition dès lors que celle-ci s'applique à toutes les taxes indûment payées, quelle que soit la cause du paiement indu.

11 Le juge de renvoi ne partage cependant pas cette analyse. Il rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le juge national a l'obligation de laisser inappliquée toute disposition de la législation nationale, même postérieure, qui est contraire au droit communautaire, sans qu'il y ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de cette disposition par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (arrêt du 4 juin 1992, Debus, C-13-91 et C-113-91, Rec. p. I-3617). Or, en l'espèce, l'inapplication intégrale de la loi italienne qui a institué la taxe de concession a nécessairement pour effet d'ôter leur nature fiscale aux rapports juridiques établis entre le ministère des Finances et les sociétés requérantes à l'occasion du versement des sommes litigieuses. Celles-ci ayant été perçues au titre d'une taxe privée de toute existence et donc en l'absence de toute créance fiscale de l'État, leur remboursement relève du régime général de la répétition de l'indu, soumise au délai de prescription de dix ans du code civil.

12 C'est dans ces conditions que le Pretore di Roma a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L'incompatibilité de l'article 3, paragraphes 18 et 19, du décret-loi n° 853, du 19 décembre 1984, converti en loi n° 17, du 17 février 1985, avec l'article 10 de la directive 69-335-CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, telle qu'elle a été interprétée par l'arrêt de la Cour du 20 avril 1993 (dans les affaires jointes C-71 et C-178), a-t-elle pour conséquence qu'il y a lieu, sur la base des critères d'intégration entre le droit national et le droit communautaire établis par la Cour, d'écarter totalement l'application des paragraphes 18 et 19 précités et, notamment, que le juge national doit s'abstenir de prendre en compte ladite loi nationale, même pour qualifier le rapport juridique, en vertu duquel un ressortissant d'un État membre demande à l'administration fiscale la restitution des sommes versées en violation de l'article précité de la directive 69-335-CEE ?"

Sur la compétence de la Cour

13 Le Gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que la Cour est incompétente pour répondre à la question posée par le Pretore di Roma dans la mesure où celle-ci porte sur l'interprétation du droit italien et non sur celle du droit communautaire. En effet, il reviendrait à chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'ordre juridique communautaire (arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33-76, Rec. p. 1989, et Comet, 45-76, Rec. p. 2043).

14 Il convient, sur ce point, de relever que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il incombe effectivement à chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges qui mettent en cause les droits individuels, dérivés de l'ordre juridique communautaire, étant entendu cependant que les États membres portent la responsabilité d'assurer, dans chaque cas, la protection effective de ces droits. Sous cette réserve, il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan de l'organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations fondées sur le droit communautaire (arrêts du 9 juillet 1985, Bozzetti, 179-84, Rec. p. 2301, point 17; du 18 janvier 1996, SEIM, C-446-93, Rec. p. I-73, point 32, et du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54-96, Rec. p. I-4961, point 40).

15 Toutefois, la Cour est compétente pour indiquer au juge national les éléments du droit communautaire qui peuvent concourir à la solution du problème de compétence qui se pose à lui (arrêts précités Bozzetti, point 18, et SEIM, point 33). A cet effet, elle peut, le cas échéant, dégager les éléments en question du libellé de la question posée et des données exposées par le juge national (voir, notamment, arrêt du 4 décembre 1980, Wilner, 54-80, Rec. p. 3673, point 4).

16 A cet égard, il ressort de l'ordonnance de renvoi que le Pretore di Roma s'interroge sur les conséquences qui découlent, en droit interne, de l'incompatibilité d'une imposition nationale avec le droit communautaire. Le juge de renvoi fonde, en effet, sa conviction que les litiges pendants devant lui ne sont pas de nature fiscale mais relèvent, en droit italien, du régime général de la répétition de l'indu sur le fait qu'une telle incompatibilité, en entraînant l'inapplication intégrale des dispositions nationales concernées et en privant de toute existence juridique l'imposition en question, aboutit nécessairement à ôter à cette dernière son caractère fiscal.

17 Il en résulte que la Cour est compétente pour répondre à la question posée.

Sur la question posée

18 La Commission rappelle que, dans l'arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106-77, Rec. p. 629), la Cour a notamment jugé que les dispositions du traité et des actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit toute disposition nationale contraire existante, mais aussi d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux qui seraient incompatibles avec les normes communautaires. La Commission en déduit qu'un État membre est dépourvu de toute compétence pour adopter une disposition fiscale incompatible avec le droit communautaire de sorte qu'une telle disposition et l'obligation fiscale correspondante doivent être considérées comme inexistantes.

19 Cette interprétation ne saurait être retenue.

20 Il y a lieu de relever que, dans l'affaire Simmenthal, précitée, la Cour était notamment interrogée sur les conséquences de l'applicabilité directe d'une disposition du droit communautaire en cas d'incompatibilité de celle-ci avec une disposition postérieure de la législation d'un État membre. Or, dans sa jurisprudence antérieure (voir, notamment, arrêt du 15 juillet 1964, Costa, 6-64, Rec. p. 1141), la Cour avait déjà souligné l'impossibilité pour un État membre de faire prévaloir une norme nationale sur une norme communautaire contraire, sans distinguer entre droit national antérieur et postérieur. Dans l'arrêt Simmenthal, précité, la Cour a ainsi jugé que tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire (arrêt Simmenthal, précité, points 21 et 24). Cette jurisprudence a été réaffirmée à de nombreuses reprises (voir, notamment, arrêts Debus, précité, point 32; du 2 août 1993, Levy, C-158-91, Rec. p. I-4287, point 9, et du 5 mars 1998, Solred, C-347-96, Rec. p. I-937, point 30).

21 Contrairement à ce que soutient la Commission, il ne saurait dès lors être déduit de l'arrêt Simmenthal, précité, que l'incompatibilité avec le droit communautaire d'une norme de droit national postérieure a pour effet de rendre celle-ci inexistante. Face à une telle situation, le juge national est, en revanche, tenu d'écarter l'application de cette norme, étant entendu que cette obligation ne limite pas le pouvoir des juridictions nationales compétentes d'appliquer, parmi les divers procédés de l'ordre juridique interne, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire (voir arrêt du 4 avril 1968, Lück, 34-67, Rec. p. 359).

22 Il reste encore à se demander si l'inapplication, à la suite d'un arrêt de la Cour, d'une législation nationale qui a institué une imposition contraire au droit communautaire aboutit à priver rétroactivement cette imposition de sa qualité de taxe et donc à ôter leur caractère fiscal aux rapports juridiques établis entre l'administration fiscale nationale et les sociétés redevables de l'imposition à l'occasion de la perception de cette dernière.

23 Conformément à une jurisprudence constante, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177 du traité, l'interprétation par la Cour d'une disposition de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin est, la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies (arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61-79, Rec. p. 1205, point 16, et du 2 décembre 1997, Fantask e.a., C-188-95, Rec. p. I-6783, point 37).

24 Toujours selon cette jurisprudence, le droit d'obtenir le remboursement des sommes perçues en violation du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires telles qu'elles ont été interprétées par la Cour. L'État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire (arrêt Fantask e.a., précité, point 38).

25 Toutefois, en l'absence d'une réglementation communautaire en la matière, ce remboursement ne peut être réclamé que dans le respect des conditions, de fond et de forme, fixées par les différentes législations nationales, étant entendu que ces conditions ne sauraient être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (voir, notamment, arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C-312-93, Rec. p. I-4599, point 12, et du 8 février 1996, FMC e.a., C-212-94, Rec. p. I-389, point 71).

26 Ainsi, l'obligation pour le juge national d'assurer la restitution d'une imposition nationale perçue en violation du droit communautaire doit, sous réserve du respect des deux conditions posées par la jurisprudence de la Cour, être accomplie conformément aux dispositions de son droit interne. Il en résulte que la détermination des modalités de remboursement applicables et la qualification, à cette fin, des rapports juridiques établis entre l'administration fiscale d'un État membre et des sociétés de cet État lors de la perception d'une telle imposition relèvent du droit national.

27 Il convient d'ailleurs de rappeler que, ainsi que la Cour l'a jugé récemment, le droit communautaire ne s'oppose pas, en principe, à ce que la législation d'un État membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice en ce qui concerne la contestation des taxes et autres impositions (arrêts du 15 septembre 1998, Edis, C-231-96, point 37, et Spac, C-260-96, point 21, non encore publiés au Recueil).

28 Or, la faculté ainsi reconnue par la Cour d'appliquer également ces modalités particulières au remboursement des taxes et autres impositions reconnues contraires au droit communautaire serait privée de tout effet si, comme le soutient la Commission, la contradiction entre une imposition nationale et le droit communautaire aboutissait nécessairement à priver cette imposition de sa qualité de taxe et à ôter leur caractère fiscal aux rapports juridiques établis entre l'administration fiscale nationale et les assujettis lors de la perception de l'imposition en cause.

29 Il y a lieu dès lors de répondre à la question posée que l'obligation pour le juge national d'écarter l'application d'une législation nationale ayant institué une imposition contraire au droit communautaire doit le conduire, en principe, à faire droit aux demandes de remboursement de cette imposition. Cette restitution doit être assurée conformément aux dispositions de son droit national étant entendu que celles-ci ne doivent pas être moins favorables que celles qui concernent des recours semblables de nature interne ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. Une éventuelle requalification des rapports juridiques établis entre l'administration fiscale d'un État membre et des sociétés de cet État lors de la perception d'une imposition nationale ultérieurement reconnue contraire au droit communautaire relève ainsi du droit national.

Sur les dépens

30 Les frais exposés par les Gouvernements italien, français et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur la question à elle soumise par la Pretura circondariale di Roma, par ordonnances du 17 décembre 1996, dit pour droit:

L'obligation pour le juge national d'écarter l'application d'une législation nationale ayant institué une imposition contraire au droit communautaire doit le conduire, en principe, à faire droit aux demandes de remboursement de cette imposition. Cette restitution doit être assurée conformément aux dispositions de son droit national étant entendu que celles-ci ne doivent pas être moins favorables que celles qui concernent des recours semblables de nature interne ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. Une éventuelle requalification des rapports juridiques établis entre l'administration fiscale d'un État membre et des sociétés de cet État lors de la perception d'une imposition nationale ultérieurement reconnue contraire au droit communautaire relève ainsi du droit national.