Cass. 1re civ., 18 décembre 2001, n° 99-14.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Crédit commercial de France (Sté)
Défendeur :
Vilbert
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bouscharain
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy.
LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1997) a été signifié à M. Vilbert le 3 juin 1997 suivant procès-verbal établi conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci n'ayant pas été trouvé à Paris (16e) 16, rue de l'Assomption ; que, cependant, il était à la connaissance du Crédit commercial de France, par la signification des conclusions faite le 26 juin 1995, que M. Vilbert était domicilié à Paris (8e) 2, avenue Hoche ; que la signification ainsi faite est irrégulière ; qu'elle n'a pu faire courir le délai de pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, réunis : - Vu l'article L. 311-3.3° du Code de la consommation ; - Attendu que le Crédit commercial de France a consenti à M. Vilbert un crédit utilisable par fractions et renouvelable, dit " Libertel ", ainsi que plusieurs concours financiers sous forme de découverts sur ses comptes professionnel et personnel ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque l'a poursuivi en paiement ; que ce dernier a prétendu que les crédits en cause étaient soumis à la législation relative au crédit à la consommation et a opposé la forclusion ;
Attendu que pour écarter cette prétention et condamner M. Vilbert à payer la somme correspondant au solde débiteur du compte personnel et celles restant dues au titre du crédit utilisable par fractions, les juges du fond ont retenu que, du fonctionnement du compte personnel, il résultait que des transferts de sommes avaient été opérés sur le compte professionnel, de sorte que les divers comptes et conventions de prêt avaient fonctionné de manière indissoluble pour les besoins professionnels de l'emprunteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la destination contractuelle de chaque opération de crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : Déclare le pourvoi recevable ; Casse et annule, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.