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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 99-19.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Clément Fontaine

Défendeur :

Sorebail (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Gatineau, Me Spinosi.

TI Saint-Pierre, du 25 mai 1998

25 mai 1998

LA COUR : - Attendu que, n'obtenant pas de sa débitrice principale les sommes dues en exécution d'un contrat de crédit-bail, la société Sorebail a demandé à MM. Fontaine et Payet, l'exécution de leur engagement de caution solidaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, dès lors, M. Fontaine n'est pas recevable à critiquer l'arrêt qu'il a frappé de pourvoi, en ce qu'il énonce qu'il statue contradictoirement, après avoir constaté que M. Fontaine n'avait pas comparu ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour décider que le crédit-bail litigieux était exclu du champ d'application de la législation relative au crédit à la consommation, l'arrêt attaqué relève qu'en contrepartie de l'engagement de la société Formation Réunion, la société Sorebail avait mis à la disposition de celle-ci un véhicule automobile et qu'en déboutant le crédit-bailleur qui, en ne produisant pas un décompte de créance, l'avait mis dans l'impossibilité de vérifier si l'action avait été engagée avant l'expiration du délai de prescription biennale, le tribunal avait méconnu le caractère professionnel du prêt consenti à cette société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la destination contractuelle du crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.