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Décisions

CJCE, 11 mai 1989, n° 25-88

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Wurmser, Norlaine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Due

Présidents de chambre :

MM. Joliet, O'Higgins, Grévisse

Avocat général :

M. Van Gerven

Juges :

Sir Gordon Slynn, MM. Mancini, Schockweiler, Moitinho de Almeida, Rodríguez Iglesias

Avocat :

Me Sulzer

CJCE n° 25-88

11 mai 1989

LA COUR,

1 Par ordonnance du 29 octobre 1987, parvenue à la Cour le 25 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Bobigny a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité, en vue d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire d'une disposition législative française imposant à l'importateur de vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité pénale, la conformité du produit importé aux prescriptions en vigueur.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre des poursuites pénales engagées à l'encontre des responsables de la société anonyme Norlaine, prévenus du délit de tromperie pour avoir mis ou laissé mettre en vente des produits textiles portant des indications relatives à leur composition qui étaient fausses, délit réprimé notamment par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, telle que modifiée par la loi n° 83-660, du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs (JORF p. 2262).

3 Il ressort du dossier qu'en 1984 la société Norlaine, centrale d'achat des magasins exploités sous l'enseigne "Bouchara", a importé des tissus livrés par des fabricants italiens et allemands et accompagnés de factures indiquant la composition des produits. La société a revendu ces tissus à ses clients en reproduisant sur ses factures les indications des fournisseurs étrangers, qui ont ensuite été portées sur les tissus vendus aux consommateurs par les magasins "Bouchara ".

4 Après avoir fait analyser des échantillons prélevés dans un de ces magasins, le service de la consommation et de la répression des fraudes a constaté que la composition des tissus ne correspondait pas à celle qui était ainsi indiquée. Le ministère public a donc engagé des poursuites pénales devant le Tribunal de grande instance de Bobigny en se basant, notamment, sur l'article 11, paragraphe 4, de la loi précitée, aux termes duquel :

"Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.

Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur."

5 Les prévenus ayant fait valoir que cette disposition était incompatible avec l'article 30 du traité CEE, le Tribunal a sursis à statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) Les dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont-elles compatibles avec les dispositions de l'article 30 du traité de Rome, prohibant les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que les mesures d'effet équivalent?

2) En cas de réponse négative à cette première question, la réglementation française constitue-t-elle une exception aux dispositions de l'article 30 du traité de Rome justifiée par l'article 36 du même traité?"

6 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits de l'affaire au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7 Par ses questions, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si l'application, à des produits importés d'un autre État membre, d'une disposition imposant au responsable de la première mise sur le marché national d'un produit de vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité pénale, la conformité de ce produit aux prescriptions en vigueur sur ledit marché et relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs est compatible avec les articles 30 et 36 du traité CEE.

8 Aux termes de l'article 30 du traité les "restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres ". Conformément à la jurisprudence constante de la Cour (voir, en premier lieu, l'arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8-74, Rec. p. 837) constitue une mesure d'effet équivalent toute mesure susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire.

9 Il convient d'admettre qu'une règle imposant au responsable de la première mise sur le marché national d'un produit de vérifier la conformité de celui-ci avec les dispositions en vigueur sur ce marché pourrait inciter un opérateur économique, qui procède aussi bien à la distribution de produits de fabrication nationale qu'à l'importation de produits similaires, à préférer les produits nationaux, pour lesquels la vérification incombe non pas à lui, mais au fabricant. Il y a donc lieu d'examiner si l'application d'une telle règle à des produits importés d'un autre État membre peut néanmoins être justifiée au regard des articles 30 et 36 du traité.

10 A cet égard, il convient tout d'abord de constater que, parmi les intérêts généraux expressément visés par la disposition nationale en cause dans la procédure au principal, seule la protection de la sécurité et de la santé des personnes relève de l'article 36. Par contre, la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs figurent parmi les exigences impératives qui, conformément à la jurisprudence de la Cour (voir, en premier lieu, l'arrêt du 20 février 1979, Rewe, "Cassis de Dijon", 120-78, Rec. p. 649), peuvent justifier une mesure susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire, à condition toutefois que cette mesure soit indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés.

11 Une disposition qui, tant pour les produits de fabrication nationale que pour les produits importés, impose une obligation de vérification au responsable de la première mise sur le marché est, en principe, indistinctement applicable à ces deux catégories de produits. Dès lors, elle est susceptible d'être justifiée tout à la fois en vertu de l'article 36 et au titre de l'article 30 du traité tel qu'interprété par la Cour dans la jurisprudence précitée.

12 Toutefois, la justification, au titre des dispositions précitées du traité, d'une mesure unilatérale entravant le commerce intracommunautaire présuppose que le domaine en cause ne fasse pas l'objet d'une réglementation communautaire. A cet égard, il convient de constater qu'il n'existe pas, sur le plan communautaire, de règles générales relatives à la vérification de la conformité des produits aux prescriptions en vigueur sur le marché concerné. Bien qu'il existe des directives d'harmonisation en matière de publicité trompeuse et de dénominations de certains produits, leurs dispositions ne règlent pas la question en cause dans la procédure au principal. Il s'ensuit que, en l'état actuel du droit communautaire, cette question reste soumise au droit national, dans les limites posées par les articles 30 et 36 du traité.

13 Pour qu'une règle nationale susceptible d'avoir un effet restrictif sur les importations puisse être justifiée en vertu de l'article 36 du traité ou au titre des exigences impératives ci-dessus mentionnées, elle doit cependant être nécessaire aux fins d'une protection efficace de l'intérêt général visé, et cet objectif ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins restrictives des échanges communautaires. Il convient donc d'examiner si une disposition nationale telle que celle visée dans la procédure au principal répond au principe de proportionnalité ainsi exprimé.

14 A titre de mesure qui serait moins restrictive des échanges, les prévenus au principal et la Commission font état de la possibilité de mettre en jeu la responsabilité pénale du fabricant étranger devant les juridictions de l'État membre d'importation de la même manière que celle d'un fabricant national.

15 A cet égard, il convient de relever que, même lorsque le droit pénal de l'État membre d'importation prévoit une telle possibilité, son application suppose que l'exportation vers cet État soit le fait du fabricant lui-même, et non pas celui d'un opérateur économique indépendant. En outre, en l'état actuel du droit communautaire, celui-ci ne comporte aucune obligation d'exécuter une condamnation pénale prononcée par les juridictions d'un autre État membre. Dans ces conditions, la possibilité d'engager la responsabilité pénale d'un fabricant étranger qui n'aurait pas procédé à la même vérification que celle incombant à un fabricant national ne saurait suffire pour atteindre l'objectif visé par une disposition comme celle en cause dans la procédure au principal.

16 Même si, en principe, une obligation, imposée au responsable de la première mise en vente d'un produit sur le marché national, de vérifier la conformité de ce produit aux prescriptions en vigueur sur ledit marché peut ainsi, en l'état actuel du droit communautaire, être justifiée par des raisons tenant à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs, l'application d'une telle obligation à l'égard de produits fabriqués dans un autre État membre doit, conformément au principe de proportionnalité, tenir compte, d'une part, de l'importance de l'intérêt général en cause, d'autre part, des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur.

17 S'agissant, en particulier, de la vérification des informations sur la composition d'un produit fournies aux consommateurs lors de la mise en vente du produit, on ne saurait, en règle générale, exiger que l'importateur procède à une vérification par analyse du produit. En effet, une telle obligation imposerait à l'importateur un fardeau considérablement plus lourd qu'à un fabricant national, lui-même maître de la composition du produit, et elle serait souvent disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, compte tenu de l'existence d'autres possibilités de vérification tout aussi fiables et moins astreignantes.

18 Ainsi que la Cour l'a jugé, notamment dans son arrêt du 17 décembre 1981, Biologische Produkten (272-80, Rec. p. 3277), s'il n'est pas interdit à un État membre d'exiger l'agréation préalable de certains produits, même si ces produits ont déjà fait l'objet d'une agréation dans un autre État membre, les autorités de l'État importateur ne sont toutefois pas en droit d'exiger sans nécessité des analyses techniques ou chimiques ou des essais de laboratoire, lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans l'autre État membre et que leurs résultats sont à la disposition de ces autorités. Cette règle constitue une expression spécifique d'un principe plus général de la confiance mutuelle entre les autorités des États membres et doit donc s'appliquer également lorsque la vérification incombe à l'importateur lui-même. Il s'ensuit que celui-ci doit pouvoir se dégager de sa responsabilité en produisant un certificat concernant la composition du produit délivré par les autorités de l'État membre de production ou par un laboratoire reconnu à cet effet par ces autorités.

19 S'agissant de produits pour lesquels la législation de l'État membre producteur n'impose pas la production de certificats officiels relatifs à la composition du produit, l'importateur doit également pouvoir se fier à d'autres attestations comportant un degré de garantie analogue. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les attestations produites par l'importateur suffisent pour établir que celui-ci a satisfait à son obligation de vérification.

20 Il convient donc de répondre aux questions préjudicielles que, en l'état actuel du droit communautaire, une disposition imposant au responsable de la première mise sur le marché national d'un produit de vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité pénale, la conformité de ce produit aux prescriptions en vigueur sur ledit marché et relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs, est compatible avec les articles 30 et 36 du traité CEE, à la condition que son application aux produits fabriqués dans un autre État membre ne soit pas assortie d'exigences qui dépassent ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé, compte tenu, d'une part, de l'importance de l'intérêt général en cause, d'autre part, des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur; s'agissant, en particulier, de la vérification des informations sur la composition d'un produit, fournies aux consommateurs lors de la mise en vente de ce produit, l'importateur doit pouvoir se fier aux certificats délivrés par les autorités de l'État membre de production ou par un laboratoire reconnu à cet effet par ces autorités, ou, si la législation de cet État n'impose pas la production de tels certificats, à d'autres attestations présentant un degré de garantie analogue.

Sur les dépens

21 Les frais exposés par le Gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal de grande instance de Bobigny, par ordonnance du 29 octobre 1987, dit pour droit :

En l'état actuel du droit communautaire, une disposition imposant au responsable de la première mise sur le marché national d'un produit de vérifier, sous peine d'engager sa responsabilité pénale, la conformité de ce produit aux prescriptions en vigueur sur ledit marché et relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs est compatible avec les articles 30 et 36 du traité CEE, à la condition que son application aux produits fabriqués dans un autre État membre ne soit pas assortie d'exigences qui dépassent ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé, compte tenu, d'une part, de l'importance de l'intérêt général en cause, d'autre part, des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur; s'agissant, en particulier, de la vérification des informations sur la composition d'un produit, fournies aux consommateurs lors de la mise en vente de ce produit, l'importateur doit pouvoir se fier aux certificats délivrés par les autorités de l'État membre de production ou par un laboratoire reconnu à cet effet par ces autorités, ou, si la législation de cet État n'impose pas la production de tels certificats, à d'autres attestations présentant un degré de garantie analogue.