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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 26 septembre 1997, n° 95-00004466

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofica (SA)

Défendeur :

Grine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sempere

Conseillers :

Mmes Simonnot, Prager Bouyala

Avoué :

SCP Jullien Lecharny Rol

Avocat :

Me Leibovicci.

TGI Pontoise, 1re ch., sect. A, du 13 ma…

13 mars 1995

Faits et procédure

La société Cofica est appelante d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le Tribunal de grande instance de Pontoise qui l'a déboutée, faute de justificatifs, d'une demande en paiement de la somme en principal de 153 118,02 F.

Elle expose que Monsieur Grine, à qui elle avait consenti une location avec option d'achat d'un véhicule Renault Espace, a cessé tout versement en octobre 1992, après lui avoir notifié le vol de son véhicule et indique n'avoir perçu aucune indemnité d'assurance ni récupéré le véhicule.

Elle soutient rapporter la preuve de la réalité du contrat et indique avoir mis Monsieur Grine en demeure de payer.

Elle conclut à l'infirmation du jugement, à la condamnation de Monsieur Grine à lui verser la somme de 153 143,02 F, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 1993, ainsi qu'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ahmimed Grine, assigné le 6 septembre 1995 et réassigné le 15 mars 1996 à domicile, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 1997.

Motifs

Attendu que la Cofica produit à l'appui de sa demande une offre de location signée, mais non datée, une facture du Garage Gallieni, fournisseur, en date du 29 novembre 1991 établie à l'ordre de Cofica/locataire Grine Ahmimed, une déclaration de réception sans précision sur le véhicule et non datée, ainsi qu'une photocopie de la carte grise ;

Qu'elle produit, par ailleurs, un détail de créance, mais aucune mise en demeure de payer ou de restituer le véhicule ;

Attendu que les pièces produites par la Cofica ne pas de s'assurer de la réqularité de l'offre et de la de la résiliation aux conditions contractuelles ;

Que la demande ne peut donc être accueillie ;

Par ces motifs, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 mars 1995 par le Tribunal de grande instance de Pontoise, Déboute la Cofica de ses demandes, La condamne aux dépens.