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Décisions

CA Pau, 1re ch., 5 mai 1993, n° 1356-92

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ducasse

Défendeur :

Daviet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simonin (faisant fonction)

Conseillers :

Mme Cordas, Mlle Massieu

Avoués :

SCP C & P Longin, Me Galinon

Avocats :

Me Brunet, SCP Cuvreau-Mesplede

TGI Mont-de-Marsan, du 5 mars 1992

5 mars 1992

Par acte du 22 Avril 1992, Monsieur Gérard Ducasse a relevé régulièrement appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 5 mars 1992 qui l'a condamné à payer à Monsieur Serge Daviet la somme de 57 082,07 F. Il conclut à la réformation du jugement au débouté de la demande de Monsieur Daviet et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Monsieur Daviet conclut au rejet de l'appel principal et formant lui môme appel incident, demande à la cour de condamner Monsieur Ducasse à lui payer la somme de 68 060,37 F augmentés des intérêts à la date du 13 octobre 1989, au débouté de Monsieur Ducasse de ses prétentions et de le condamner à lui payer 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs

Vu les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens de la cause ;

Attendu qu'il est constant que la société Madeli dont Monsieur Ducasse était le gérant avant sa mise en liquidation judiciaire devait à la société Eleven une somme de 68 060,37 F ; que quelques jours avant le dépôt de bilan, Monsieur Dubois représentant de la société Eleven s'est selon l'attestation de Madame Ducasse, présenté le 10 septembre 1990 dans les bureaux de la société Madeli en début de matinée et n'en est partie qu'à 12 h 30 avec une reconnaissance de dette personnelle de Monsieur Ducasse envers la société Eleven ; que selon celle-ci, Monsieur Dubois qui avait déclaré qu'il ne partirait qu'avec la reconnaissance en question, suivait Monsieur Ducasse dans tous ses déplacements dans l'entreprise et pénétrait dans son bureau lorsque Monsieur Ducasse retournait y travailler ;

- que cette relation est confirmée par l'attestation de Monsieur Moreno, sans lien avec Monsieur Ducasse qui précise de Monsieur Dubois qui était venu réclamer une facture, suivait le dirigeant de la société Madeli dans ses déplacements, tenant des propos de plus en plus excessif et dur, et qui indique que l'intervention de Monsieur Dubois l'a empêché d'être reçu par Monsieur Ducasse ;

- qu'il précise qu'après avoir attendu 2 heures, il est reparti sans avoir pu avoir l'entretien qu'il désirait avec Monsieur Ducasse ;

- que Monsieur Dubois atteste que la reconnaissance de dette par Monsieur Ducasse a été faite devant Maître Destruhaut, notaire ;

- que Maître Destruhaut déclare dans une lettre du 8 Janvier 1993 "Monsieur Ducasse est arrivé, sans rendez-vous, à l'étude, peu avant sa fermeture, escorté d'une personne que je me rappelle de forte taille, et qui semblait exercer son ascendant sur lui, je les ai vu rapidement, d'autant que je ne pouvais intervenir dans l'affaire qu'ils m'exposaient" ;

- que la reconnaissance de dette par Monsieur Ducasse s'analyse en un cautionnement alors qu'elle a trait à une dette de la société Madeli ;

- que la reconnaissance de dette a été cédée par la société Eleven à Monsieur Daviet, son ancien PDG qu'un cautionnement ne peut être cédé indépendamment de la créance principale dont il est l'accessoire qu'en l'espèce la société Eleveur Vendéen a produit au passif de la société Madeli pour 57 082,07 F selon ordonnance du juge commissaire en date du 28 juin 1991 alors que les documents produits font état d'une cession de créance à la date du 29 décembre 1989 selon une lettre de Monsieur Daviet et à une date du 2 février 1990 ; que dès lors la cession invoquée par Monsieur Daviet est des plus ambiguës et ne peut servir de support à son action ;

- que les termes mesurés de Maître Destruhaut ne contredisent pas l'existence de pression et de violence morale exercée par Monsieur Dubois pour obtenir l'engagement litigieux en raison du scandale qu'il provoquait dans l'entreprise et par l'autorité attachée aux fonctions spécifiques du représentant de la société Eleven ;

- que la cour considère que l'engagement souscrit par Monsieur Ducasse est nul pour dol en application de l'article 1116 du Code civil ;

- qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Ducasse la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel de Monsieur Ducasse, Le déclare fondé et, Déboute Monsieur Daviet, Le condamne à payer à Monsieur Ducasse la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens de la procédure. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, la SCP C & P Longin, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.