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Décisions

CA Paris, 7e ch. B, 6 janvier 1993, n° 91-8405

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Schlumberger Industrie (Sté), AGF (SA)

Défendeur :

Zurich France (SA), APPAVE, SFPT (Sté), UAP (SA), CGEC (Sté), La Concorde (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gilbert

Conseillers :

M. Gaucher, Mme Perony

Avoués :

Mes Olivier, Bodin-Casalis, Gibou-Pignot, SCP Bollet-Baskal, SCP Faure-Arnaudy

Avocats :

Mes Savary, Romefort, Salphati, Elkaim, Raffin

T. com. Paris, 10e ch., du 25 janv. 1991

25 janvier 1991

La société RTC Compelec a passé commande le 12 juillet 1984 à la société CGEC de deux piquages avec robinets d'arrêts sur les collecteurs d'eau surchauffée en chaufferie, ceci afin de pouvoir mettre en place une chaudière électrique en période de fonctionnement et sans arrêt de l'installation ;

La CGEC a commandé les deux vannes sur catalogue à la société Sereg, qui a fait fondre le corps et les chapeaux des robinets à la société Pellier et les a usinées, équipées et livrées ;

La CGEC a sous-traité l'exécution du travail de mise en place des vannes à la société SFPT.

La chaudière a été livrée dans le premier trimestre 1985, époque à laquelle les raccordements aux piquages et vannes en attente ont été réalisés ;

Le Bureau de l'APPAVE a contrôlé les 4 avril et 18 décembre 1985 la nouvelle installation sur laquelle les vannes avaient été montées ;

Le 28 avril 1986, une des vannes a éclaté provoquant un dégât des eaux dans la chaufferie et un arrêt de l'usine ;

La Compagnie La Zurich a indemnisé son assuré, RTC, à hauteur de 80 032 F pour son préjudice direct et 1 300 000 F pour la perte d'exploitation subie ;

Statuant au vu de l'expertise effectuée par Monsieur Dommergue et sur l'assignation délivrée par la Compagnie d'assurance La Zurich, subrogée dans les droits de son assuré pour obtenir le remboursement des indemnités versées, le Tribunal de commerce de Paris a, par un jugement rendu le 25 janvier 1991, estimé qu'il était pas prouvé que le sinistre soit dû à un coup de bélier dans l'installation, mais a dit "qu'il était dû à une faiblesse accidentelle de la vanne provoquée par un forage excessif de 4 mm à un endroit où le corps a une épaisseur de 10 mm" ;

Il a jugé que "cette faiblesse est constitutive du quasi-délit incontestablement à la charge de Sereg, aux droits de qui vient Schlumberger Industrie" ;

Il a donc mis hors de cause la Compagnie générale d'entreprises de chauffage, son assureur La Concorde, la SFPT, l'UAP ainsi que le bureau de contrôle APPAVE et a condamné solidairement la société Sereg et les assurances générales de France, AGF, à payer à la Compagnie La Zurich la somme de un million trois cent quatre vingt mille trente deux francs avec les intérêts légaux au taux légal à compter du 14 juin 1989, et la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Schlumberger Industrie, venant aux droits de la Sereg et la Compagnie AGF ont régulièrement interjeté appel de ce jugement ;

Elles ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour statuant à nouveau de :

Dire et juger que l'origine du sinistre n'est pas nettement établie et que l'hypothèse d'un coup de bélier ne peut être exclue ;

Dire et juger que les conditions pour l'application à l'égard de la société Sereg des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, ne se trouvent pas en l'espèce réunies, un lien de causalité direct et certain n'étant pas en toute hypothèse établi entre le défaut allégué et le dommage subi par la société RTC ;

Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société CGEC à l'égard de la société RTC se trouve engagée et que le sinistre lui est totalement imputable ;

Dire et juger que la responsabilité de l'APPAVE et de la SFPT qui ont également manqué à leurs obligations ne peut être écartée ;

Dans l'hypothèse où, par impossible, la cour croirait devoir retenir la responsabilité ne serait-ce que partielle de la société Sereg, dire et juger que celle-ci ne saurait être tenue avec son assureur que de payer les seuls dommages matériels à l'exclusion de toute perte d'exploitation ;

Elles demandent en conséquence de voir condamner la Compagnie La Zurich à leur restituer la somme de 1 559 785,70 F versée sur exécution provisoire, avec les intérêts de droit à compter du paiement effectué ;

L'APPAVE a conclu pour voir confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et voir dire et juger que le défaut de fabrication de la vanne litigieuse est la cause principale et exclusive du sinistre survenu le 28 avril 1986, voir constater qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et entendre condamner les appelantes à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La Compagnie générale d'entreprise de chauffage et la Compagnie d'assurances Groupe Concorde ont conclu à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la société Schlumberger Industrie et des AGF à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elles font valoir que c'est bien au regard de la responsabilité quasi-délictuelle que la responsabilité de Sereg doit être recherchée ; que c'est l'usinage de la vanne réalisée par Sereg qui est à l'origine de la diminution d'épaisseur de la paroi et donc à l'origine de la rupture et qu'il s'agissait bien d'un vice caché ;

Qu'il ne saurait être reproché à la CGEC de n'avoir pas procédé à des essais alors que les vannes ont résisté pendant une année et ont été manoeuvrées une dizaine de fois ; que l'essai n'aurait donc rien révélé ;

Qu'aucune disposition réglementaire ne prohibait l'utilisation de la fonte pour des robinetteries industrielles de petite capacité et que les conditions d'utilisation de ce robinet dans l'entreprise RTC justifiaient le choix de ce robinet ;

La société SFPT et l'UAP ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et demandent qu'il soit constaté qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société SFPT de nature à engager sa responsabilité dans la survenance du sinistre subi par la société RTC Compelec ;

Très subsidiairement pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité de la SFPT, l'UAP demande à voir dire qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa garantie aux termes du contrat la liant à cette société ;

Elle fait valoir que les circonstances du sinistre sont parfaitement établies puisque l'examen effectué par le Laboratoire National d'Essai a révélé que la cassure du robinet était due à l'amoindrissement de l'épaisseur de la fonte au droit d'un trou prévu pour la mise en place d'un goujon pour fixation du chapeau ;

Elles demandent la condamnation solidaire des sociétés Schlumberger Industrie et UAP à leur payer la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La Compagnie d'assurances Zurich France conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que les rôles respectifs des intervenants sont établis, puisque l'expertise a démontré que la société RTC n'avait pas de connaissance en matière de distribution d'eau surchauffée, que la CGEC pouvait faire le choix qu'elle a fait dès lors qu'aucune notation sur le catalogue ou aucun texte réglementaire ne le lui interdisait ; que lors de l'usinage des pièces du robinet une fausse manœuvre d'un forêt de perçage a diminué l'épaisseur du corps qui a en conséquence été la cause de la rupture ; qu'en droit cette faiblesse est constitutive d'un quasi-délit exclusivement à la charge de la société Sereg ;

La Compagnie des assurances générales de France et la société Schlumberger Industrie ont pris de nouvelles écritures pour soutenir que la responsabilité de Sereg ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel, que la vanne a été réceptionnée sans réserve et que dès lors sa responsabilité doit être exclue ; que si des essais avaient été conduits de façon sérieuse, l'existence de l'anomalie serait apparue ; qu'il est constant que la CGEC fait le choix d'une vanne non adaptée à l'usage auquel elle était destinée et que le catalogue formulaire de la Sereg mentionne expressément que "la robinetterie en fonte grise est à proscrire sur l'eau surchauffée",

La CGEC par des conclusions additionnelles du 16 octobre 1992 soutient que dans l'hypothèse où la cour écarterait le fondement quasi-délictuel, la responsabilité de la Sereg peut être recherchée en qualité de fournisseur de la vanne litigieuse sur le fondement de la non-conformité du produit livré, découlant des texte régissant l'obligation de délivrance du vendeur ; elle demande pour le cas où la cour la condamnerait que l'installateur, la société SFPT soit condamnée avec son assureur à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Par des écritures du 22 octobre 1992, les appelantes ont conclu pour voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise au motif que l'expert a accepté la relation des faits présentée par RTC Compelec sans chercher à en vérifier la véracité ; qu'il n'a notamment pas envisagé qu'une manœuvre fautive de cette société ait pu être à l'origine du sinistre ; qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission en se contentant du rapport du LNE "sur un faciès de rupture sans chercher quelles étaient les causes exactes de la rupture" ;

La Compagnie La Zurich a conclu le 29 octobre 1992 pour voir ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 380 932 F et voir dire que les intérêts postérieurs seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

La CGEC et la Compagnie La Concorde ont conclu le 10 novembre 1992 pour voir rejeter la demande d'une nouvelle expertise formée par les appelantes, alors que cette demande survient après deux années de procédure et que les vannes litigieuses ont disparu ; que cette demande constitue en tout état de cause une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;

Ceci étant exposé, LA COUR,

Sur la demande d'une nouvelle expertise

Considérant que les opérations d'expertise se sont poursuivies entre le 27 février 1987 et le 21 septembre 1988, l'expert ayant déposé son rapport le 7 août 1989 après avoir répondu aux dires de toutes les parties ;

Que la société Schlumberger Industrie n'a a aucun moment contesté la relation des faits présentée par RTC Compelec, ni évoqué la possibilité d'une manœuvre fautive dans la mise en service de la chaudière électrique ; qu'elle n'a pas demandé à l'expert qu'il examine le registre d'entretien ; que la bande enregistrement de la pression du jour de l'accident a bien été communiquée à l'expert et figure dans l'annexe n° 2 ; que lors de l'instance devant le tribunal de commerce, les sociétés appelantes n'ont pas formulé la demande de voir ordonner une nouvelle expertise ;

Que leur demande à ce titre formée le jour prévu pour l'audience de clôture et de plaidoiries apparaît dilatoire et tardive, d'autant que les vannes litigieuses n'ont pas été conservées par RTC Compelec ; qu'elles doivent donc être déboutées de leur demande de ce chef ;

Sur la cause du sinistre

Considérant que l'examen du robinet éclaté effectué par le Laboratoire National d'Essais a révélé que la rupture s'était produite "à proximité de la bride comportant le volant de manœuvre de la vanne et avait entraîné la séparation d'un morceau" et que la rupture passait d'autre part au travers de l'un des trous de fixation de la bride comportant le volant ; que ce trou avait mordu dans la paroi de la vanne et entraîné une "diminution locale de son épaisseur", celle-ci étant réduite de 6 mm" alors qu'ailleurs elle est de l'ordre de 10 mm ;

Que l'expert explique qu'à l'endroit de la cassure, l'épaisseur de la fonte est diminuée, le forêt au cours de l'opération de perçage ayant dépassé la course maximale et étant venu mordre sur le corps, et conclut que la cause de l'éclatement est la diminution de l'épaisseur du corps du robinet, dont la résistance a été réduite localement ;

Que le rapport du Laboratoire conclut de façon formelle que les "caractéristiques chimiques et métallurgiques de la fonte ne sont pas à mettre en cause dans le processus de la rupture", et ce, après avoir effectué une étude métallographique et vérifié le taux de dureté de la fonte par rapport à l'échelle Brinell;

Que l'expert a exclu qu'un "coup de bélier" ait pu se produire ; qu'aucun élément de fait ne permet de conclure à son existence, alors qu'aucune autre partie de l'installation n'était détériorée ;

Que le fait que la société CGEC ne se soit pas livrée à des essais préalables à la mise en service industrielle au printemps 1985 est sans lien de causalité avec le sinistre, celui-ci s'étant produit plus d'une année après le raccordement de la nouvelle chaudière, et alors que la vanne litigieuse avait été manoeuvrée une dizaine de fois ; que ces essais n'auraient donc pas révélé le défaut de fabrication, ni permis d'éviter le sinistre ;

Considérant que les appelantes allèguent que la société CGEC, a fait le choix dans le document intitulé "Robinetterie Industrielle" de la société Sereg d'une vanne non adaptée à l'usage auquel elle était destinée, alors que l'emploi d'un matériau en fonte était proscrit sur l'eau surchauffée ;

Considérant toutefois que l'expert a conclu de façon formelle que "la cause de l'éclatement est la diminution de l'épaisseur du corps du robinet, celle-ci étant provoquée par une fausse manœuvre lors de l'usinage" et que le Laboratoire National d'Essais a conclu que les caractéristiques chimiques et métallurgiques de la fonte n'avaient pas joué de rôle dans l'accident ;

Qu'à supposer que les textes réglementaires proscrivent l'emploi de vanne en fonte, - ce que l'expert conteste -, il apparaît qu'en l'espèce le sinistre n'a pas été provoqué par l'usage de ce métal, mais qu'il résulte de l'amoindrissement de l'épaisseur de la vanne provoqué par une fausse manœuvre lors de l'usinage du robinet ;

Qu'il n'y a donc aucun lien de causalité entre le choix du robinet par la CGEC et le dommage, ce qui est confirmé par le fait que l'autre robinet soit resté intact ;

Considérant que le tribunal de commerce a donc fait une exacte appréciation des faits en retenant que le sinistre était consécutif "à une faiblesse accidentelle de la vanne provoquée par un forage excessif de 4 mm à un endroit où le corps a une épaisseur de 10 mm " et donc à un défaut de fabrication de la vanne fournie à CGEC ;

Sur les responsabilités

Considérant que la société Sereg, ayant fait l'usinage du corps du robinet, est responsable de l'amorce de percement ayant diminué l'épaisseur du corps de vanne et la résistance de la vanne ;

Considérant que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la société Sereg sur le fondement quasi-délictuel ;

Qu'il apparaît toutefois que la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage, dans les droits duquel la compagnie La Zurich est subrogée, que sur le fondement contractuel, le maître de l'ouvrage disposant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée à la société CGEC qui a passé commande des deux vannes ;

Que la responsabilité de la société Sereg qui a livré une vanne non conforme à l'usage auquel elle était destinée doit donc être retenue sans qu'il soit besoin d'établir le caractère caché du vice qui affectait la vanne ;

Considérant que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a exclu la responsabilité des autres parties ;

Qu'en ce qui concerne la société CGEC, le choix d'un robinet en fonte ne peut être retenu à son encontre, alors qu'il a été démontré que la cassure ne provient pas des caractéristiques chimiques et métallurgiques de ce matériau, et que d'autre part cette société était fondée au vu du catalogue édité par la société Sereg à penser qu'elle pouvait utiliser ce type de robinet pour de l'eau surchauffée sous 10 bars ;

Qu'il ne peut non plus lui être reproché de n'avoir pas vérifié les vannes lors de la livraison, alors que l'expert reconnaît que le vice affectant la vanne était caché sous une bride, dans une surface courbe ; que l'absence d'essais au printemps 1985 ne peut pas non plus lui être imputée à faute, puisque l'installation a fonctionné pendant une année après le raccordement à la nouvelle chaudière, et que les essais n'auraient pas permis de révéler le défaut de fabrication de la vanne ;

Considérant que si la société RTC Compelec avait souscrit un abonnement avec l'APPAVE au terme duquel celle-ci s'engageait à effectuer un contrôle annuel de l'état des tronçons réglementés et biennal par radiographie de quelques soudures d'assemblage, celle-ci administre la preuve qu'elle a effectué le contrôle annuel le 18 décembre 1985 et l'examen radiographique des soudures nouvelles le 4 avril 1985 et que ceux-ci n'ont révélé aucune anomalie particulière ; qu'elle n'avait pas pour mission de procéder à un examen systématique et minutieux de toute l'installation, et n'avait pas été chargée par RTC Compelec de réceptionner l'installation nouvelle ;

Qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société SFPT qui n'a joué aucun rôle dans la fabrication de la vanne qu'elle s'est bornée à mettre en place, la décision du tribunal de commerce de la mettre hors de cause devant être confirmée ;

Considérant que la décision du tribunal de commerce doit être confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité exclusive de la société Sereg et mis hors de cause les intimés ;

Considérant que les appelantes ne peuvent soutenir qu'elle ne sauraient supporter ni le dommage matériel ni le dommage immatériel subi par la société RTC Compelec au motif que l'article 15-5 des conditions de vente prévoyait que la garantie s'exerçait sur la base d'un échange-standard à l'exclusion de tous autres frais ;

Que cette clause n'est pas opposable à la société RTC Compelec dont l'expert rappelle qu'elle n'avait pas de connaissance technique en la matière ;

Que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la société Schlumberger Industrie à réparer avec son assureur AGF les pertes directes et indirectes subies par RTC Compelec qui sont la conséquence du sinistre survenu le 28 avril 1986 et à payer à la Compagnie La Zurich subrogée dans les droits de la société RTC Compelec la somme de 1 380 032 F avec les intérêts légaux à compter du 14 juin 1989, ainsi que la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais d'expertise ;

Sur l'appel en garantie de la société Schlumberger à l'encontre de la société CGC

Considérant que s'il est exact que les conditions générales de vente prévoyaient que l'acheteur était tenu de procéder dès réception à une vérification minutieuse du produit, il apparaît que le vice de fabrication affectant la vanne était pratiquement indécelable ainsi que cela a déjà été rappelé précédemment ; que les appelantes doivent donc être déboutées de leur appel en garantie à l'encontre de la société CGC ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de la Compagnie La Zurich et d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant qu'il serait contraire à l'équité que les intimés supportent les frais non taxables qu'ils ont dû exposer à l'occasion de l'instance devant la cour d'appel ; que la société Schlumberger Industrie et la Compagnie des Assurances générales de France doivent être condamnées in solidum à payer à chacun d'eux la somme de 7 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que les appelantes ayant succombé dans leurs prétentions doivent être déboutées de leur demande à ce titre ;

Par ces motifs, Déboute la société Schlumberger Industrie et la Compagnie Assurances générales de France de leur demande d'expertise ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 1991, sauf pour ce qui concerne le fondement juridique de la responsabilité de la société Sereg, aux droits de qui se trouve la société Schlumberger, celle-ci ayant manqué à son obligation contractuelle de livrer une vanne conforme à l'usage à laquelle elle était destinée, puisque affectée d'un défaut de fabrication ; Déboute les sociétés appelantes de leur appel en garantie à l'encontre de la compagnie générale d'entreprise de chauffage ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les sommes que la société Schlumberger Industrie et la Compagnie des Assurances générales de France ont été condamnées à payer à la Compagnie d'assurances Zurich France dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Condamne la société Schlumberger Industrie et la Compagnie des Assurances générales de France à payer in solidum par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - 7 000 F à la Compagnie d'assurances Zurich France, - 7 000 F à la société SFPT et à son assureur l'Union des Assurances de Paris - 7 000 F à la Compagnie générale d'entreprise de chauffage et à son assureur la Compagnie Groupe Concorde - 7 000 F au Cabinet APPAVE ; Déboute les appelantes de leur demande de ce chef ; Les condamne in solidum aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Bodin-Casalis, la SCP Faure - Arnaudy, Maître Gibou - Pignot et la SCP Bollet - Baskal, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.