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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-15.567

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

BNP (Sté)

Défendeur :

Petra (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Vincent, Ohl.

Pau, du 22 févr. 1996

22 février 1996

LA COUR : - Attendu que les époux Petra ont, le 14 mai 1990, contracté auprès de la Banque nationale de Paris un emprunt dont les échéances devaient être prélevées sur le compte ouvert à leur nom par cet établissement ; que celles-ci ont été régulièrement prélevées jusqu'au 30 août 1990 ; que, par acte du 24 septembre 1992, la BNP a saisi un tribunal d'instance pour obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de la banque, l'arrêt attaqué retient que la banque ne peut soutenir que les prélèvements opérés sur un compte fonctionnant à découvert valent paiement faute de justifier d'une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et les emprunteurs, relevant en outre que, depuis le 24 septembre 1990, la banque n'avait cessé de réclamer le paiement du solde débiteur du compte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel les prélèvements avaient été opérés présentait un solde débiteur depuis le 11 mars 1990, soit depuis une date antérieure au prêt litigieux et que les échéances de remboursement du prêt avaient été régulièrement prélevées sur ce compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen : - Vu les articles 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'aux termes du second, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient encore que le délai de forclusion, couru à compter du 24 septembre 1990, était expiré le 24 septembre 1992, date de l'assignation en paiement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.