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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1993, n° 91-15.647

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

MCA (Sté)

Défendeur :

Bonduelle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Lescure

Avocat général :

M. Lupi

Avocat :

M. Bouthors.

TI Saint-Germain en Laye, du 21 mars 198…

21 mars 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Mutuelle centrale d'assurances (MCA), qui avait accordé sa caution à M. Bonduelle pour des prêts d'études que lui avait consentis le Crédit lyonnais, respectivement en mai 1981 et avril 1982, a dû, à la suite de la défaillance de l'emprunteur, régler des sommes d'argent au prêteur ; qu'elle a ultérieurement exercé, sur le fondement de l'article 2028 du Code civil, un recours personnel contre M. Bonduelle ; que celui-ci a prétendu que cette action était tardive en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;

Attendu que la Mutuelle centrale d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1991) d'avoir déclaré forclose son action en paiement contre M. Bonduelle, alors, selon le moyen, de première part, que ce recours, fondé sur l'article 2028 du Code civil, était soumis à la prescription trentenaire de droit commun à compter du jour où la caution avait désintéressé le créancier pour le compte du débiteur, lequel ne pouvait opposer à cette caution aucune exception inhérente à la personne du créancier ; que, de deuxième part, le cautionnement d'un prêt d'études bénéficiant à l'élève d'une école de commerce pour lui permettre d'acquérir une formation professionnelle échappe par sa nature aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 qui ne sont pas applicables, d'après l'article 3 de ladite loi, au financement des besoins d'une activité professionnelle ; qu'en l'état des prêts directement négociés entre l'Institut supérieur de gestion et le Crédit lyonnais pour le compte de M. Bonduelle, la cour d'appel ne pouvait soumettre l'action personnelle de la MCA, caution, au régime de la loi du 10 janvier 1978 ; alors, de troisième part, que suivant l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que la caution fournie par la MCA avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 modifiant la loi du 10 janvier 1978 n'entrait pas dans la catégorie des " opérations de crédit ", seules concernées par l'article 2 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'en donnant à la loi une portée rétroactive sous couvert de prétendues dispositions interprétatives non formulées par le législateur, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 2 de la loi précitée du 10 janvier 1978 ; alors, de quatrième part, qu'en substituant un délai préfix au délai de prescription prévu par ladite loi en son article 27, la loi nouvelle du 23 juin 1989 n'a pu remettre en cause l'interruption de la prescription valablement acquise sous la loi antérieure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 2 du Code civil, ainsi que l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la MCA, qui se prévalait de l'aveu de M. Bonduelle résultant d'une lettre du 15 décembre 1987 par laquelle celui-ci se déclarait prêt à régler les crédits consentis et sollicitait des modalités de paiement, la cour d'appel a encore violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'un prêt d'études, accordé à l'élève d'une école de commerce, ne peut être assimilé à un prêt destiné au financement des besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu, ensuite, que sont soumis au délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, tel qu'interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, tous les litiges concernant les opérations de crédit réglementées par ladite loi ; qu'il en est ainsi, en particulier, du recours personnel de la caution, qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur ; que ces dispositions étant d'ordre public, l'emprunteur ne peut, même de façon expresse, renoncer à leur application ; que, dès lors, en retenant que le recours personnel de la MCA contre M. Bonduelle était soumis aux dispositions de ce texte et en énonçant que le délai de forclusion, édicté par ce même article, n'était pas susceptible d'interruption, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher l'incidence en l'espèce, de l'aveu de M. Bonduelle, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses quatre premières branches, est inopérant en la cinquième ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.