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Décisions

CJCE, 5e ch., 17 juin 1999, n° C-166/98

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société critouridienne de distribution (Socridis)

Défendeur :

Receveur principal des douanes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Puissochet

Avocat général :

M. Mischo

Juges :

MM. Jann, Gulmann, Edward, Wathelet

Avocat :

Me Carnelutti

CJCE n° C-166/98

17 juin 1999

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par jugement du 21 avril 1998, parvenu à la Cour le 29 avril suivant, le Tribunal de grande instance de Foix a, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), posé une question préjudicielle relative à la validité des directives 92-83-CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21), et 92-84-CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un recours introduit par la société critouridienne de distribution (ci-après "Socridis") en vue d'obtenir le dégrèvement des droits d'accises qu'elle avait acquittés durant la période de mai à décembre 1993.

3 Devant la juridiction nationale, Socridis a soutenu que les directives 92-83 et 92-84 étaient contraires à l'article 95, deuxième alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 90, second alinéa, CE), au motif qu'elles instituaient un système de taxation qui autorise des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles, avantageant indirectement la production de vin au détriment de celle de la bière.

4 L'article 95 du traité dispose:

"Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

..."

5 La directive 92-83 fixe le champ d'application et la méthode de détermination du montant de l'accise commune pour les produits concernés.

6 Elle prévoit, en son article 3, que l'accise prélevée par les États membres sur la bière est déterminée par référence au nombre d'hectolitres par degré Plato ou d'hectolitres par titre alcoométrique acquis de produit fini et, en son article 9, paragraphe 1, que celle prélevée sur le vin est fixée par référence au nombre d'hectolitres de produit fini.

7 La directive 92-84 fixe, en son article 5, le taux minimal de l'accise sur le vin à compter du 1er janvier 1993 à 0 écu par hectolitre de produit et, en son article 6, celui sur la bière à 0,748 écu par hectolitre par degré Plato ou 1,87 écu par hectolitre par degré d'alcool de produit fini.

8 En France, les articles 438 et 520 A du code général des impôts (ci-après le "code"), pris en application des directives 92-83 et 92-84, prévoient:

- la perception d'un droit de circulation fixé à 54,80 FF/hl pour les vins mousseux et à 22 FF/hl pour les autres vins (article 438 du code);

- la perception d'un droit spécifique sur les bières, dont le taux par hectolitre est fixé à 6,25 FF par degré pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol., et à 12,50 FF par degré alcoométrique pour les autres bières (article 520 A du code).

9 Devant la juridiction nationale, Socridis a fait valoir que, avant l'harmonisation communautaire, la bière et le vin étaient taxés en France selon les mêmes modalités (au seul volume) et à des taux similaires (19,50 FF/hl en ce qui concerne la bière et 22 FF/hl en ce qui concerne le vin).

10 L'harmonisation aurait eu pour conséquence, dans cet État, d'imposer, d'une part, une modification du mode de taxation de la bière, par l'introduction du critère du degré alcoométrique, et, d'autre part, un relèvement significatif des droits d'accises sur la bière.

11 Ayant constaté que la réglementation française adoptée conformément aux directives 92-83 et 92-84 aboutissait à une taxation de la bière nettement plus élevée que celle appliquée au vin, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Les directives 92-83 et 92-84 du Conseil, portant harmonisation des droits d'accises, sont-elles invalides au regard du traité de la Communauté européenne et spécialement au regard de l'article 95 alinéa 2 du traité en ce qu'elles ont

- fixé une taxation minimale de la bière à 1,87 écu par degré et par hectolitre

- alors qu'elles autorisent une taxation du vin par rapport au seul volume, avec un minimum égal à zéro

imposant ainsi aux États membres de relever la taxation de la bière jusqu'au minimum précité et provoquant ainsi la création d'écarts de taxation susceptibles d'être discriminatoires entre vin et bière?"

12 En substance, Socridis conteste la validité des directives 92-83 et 92-84 pour trois raisons. D'abord, elles violeraient l'article 95 du traité, et plus précisément son deuxième alinéa. Ensuite, elles méconnaîtraient l'article 99 du traité CE (devenu article 93 CE), en ce que, sur un élément essentiel, elles ne procéderaient pas au rapprochement des modes de taxation, mais, au contraire, accroîtraient les disparités existant entre les États membres et, partant, l'obstacle aux échanges qui découle de ces disparités. Enfin, la motivation des directives 92-83 et 92-84 ne répondrait pas aux exigences de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).

Sur la compatibilité des directives 92-83 et 92-84 avec l'article 95 du traité

13 Selon Socridis, l'article 95, deuxième alinéa, du traité contient en lui-même une exigence de proportionnalité qui s'applique notamment à l'assiette, aux modalités de perception et aux taux des impositions. Dès lors, en taxant plus lourdement une boisson importée qu'une boisson nationale concurrente, un État membre violerait cette disposition du traité, dans la mesure où la différence serait disproportionnée par rapport au degré de dissimilitude des deux catégories de boissons concernées.

14 A cet égard, Socridis fait valoir que les écarts de taxation imposés et justifiés par les directives 92-83 et 92-84 excèdent manifestement les différences existant objectivement entre la bière et le vin.

15 En outre, la fixation à zéro du taux minimal d'accises sur le vin constituerait une habilitation permanente donnée aux États membres d'exonérer le vin de toute accise. Une telle exonération favoriserait une production essentielle pour les États du sud de l'Europe, pour lesquels la bière ne représente ni un secteur ni une boisson culturellement importants. Six États membres appliqueraient d'ailleurs ce minimum: la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République italienne et le grand-duché de Luxembourg, ainsi que, depuis son adhésion aux Communautés, la république d'Autriche.

16 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 95 du traité, dans son ensemble, a pour objet d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres États membres et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés.

17 Dans cette perspective, l'article 95, deuxième alinéa, du traité a plus précisément pour fonction d'appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits importés, qui, sans être similaires, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins dans un rapport de concurrence, même partielle, indirecte ou potentielle avec certains produits nationaux (voir arrêt du 9 juillet 1987, Commission/Belgique, 356-85, Rec. p. 3299, points 6 et 7).

18 A cet égard, seuls les vins de consommation courante qui sont, en général, des vins bon marché présentent suffisamment de propriétés en commun avec la bière pour constituer une alternative de choix pour le consommateur et entrer dans un rapport de concurrence avec celle-ci, au sens de l'article 95, deuxième alinéa, du traité (voir arrêt Commission/Belgique, précité, point 11). En conséquence, le motif d'invalidité au titre de cette disposition que soulève Socridis à l'encontre de l'accise minimale fixée par la directive 92-84 ne concerne celle-ci que dans la mesure où elle s'applique aux vins de consommation courante.

19 Ensuite, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des directives ne violent pas le traité dès lors qu'elles laissent aux États membres une marge d'appréciation suffisamment large pour leur permettre de les transposer dans un sens conforme aux exigences du traité (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, 5-88, Rec. p. 2609, point 22).

20 Or, il est constant que les directives 92-83 et 92-84 se limitent à imposer aux États membres l'obligation d'appliquer un droit d'accise minimal sur la bière. Ceux-ci conservent par conséquent une marge d'appréciation suffisante pour établir entre la taxation du vin et celle de la bière un rapport excluant toute protection de la production nationale au sens de l'article 95 du traité.

21 Le motif d'invalidité tiré d'une incompatibilité entre les directives 92-83 et 92-84 et l'article 95, deuxième alinéa, du traité doit, dès lors, être écarté.

Sur la violation de l'article 99 du traité

22 Soutenant que l'article 99 du traité a pour objet d'atténuer les obstacles aux échanges résultant des disparités entre les systèmes fiscaux nationaux, même lorsque ceux-ci sont appliqués de manière non discriminatoire, Socridis fait valoir qu'une intervention du Conseil au titre de cette disposition doit viser non seulement à atténuer les disparités de taxation, y compris celles entre produits qui se trouvent être dans un rapport de concurrence, mais également à ne pas légitimer la création ou le maintien de rapports de taxation condamnés ou condamnables en vertu de l'article 95, deuxième alinéa, du traité.

23 Les directives 92-83 et 92-84, demeurant, selon Socridis, très en deça de ce qui était nécessaire pour opérer un rapprochement minimal des rapports de taxation entre le vin et la bière, le Conseil aurait violé l'article 99 du traité.

24 Cette argumentation ne saurait être accueillie.

25 Ainsi que l'a relevé à juste titre M. l'avocat général au point 51 de ses conclusions, le but poursuivi par le législateur communautaire en adoptant les directives 92-83 et 92-84 n'était pas de rapprocher la taxation du vin de celle de la bière. En vertu des compétences que lui confère expressément l'article 99 du traité et en vue d'assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, le Conseil a entendu, d'une part, rapprocher les législations nationales relatives aux droits d'accises frappant les vins et, d'autre part, celles relatives aux droits d'accises frappant la bière.

26 En outre, il ressort d'une jurisprudence constante qu'il est loisible aux institutions communautaires de ne procéder qu'à l'harmonisation progressive d'une matière ou à un rapprochement par étapes de législations nationales. La mise en œuvre de telles mesures est, en effet, généralement difficile puisqu'elle suppose, de la part des institutions communautaires compétentes, l'élaboration, à partir de dispositions nationales diverses et complexes, de règles communes, conformes aux objectifs définis par le traité et recueillant l'accord d'une majorité qualifiée des membres du Conseil, voire, comme en matière fiscale, l'accord unanime de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1984, Rewe-Zentrale, 37-83, Rec. p. 1229, point 20, et du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233-94, Rec. p. I-2405, point 43).

27 Le motif d'invalidité tiré d'une incompatibilité entre les directives 92-83 et 92-84 et l'article 99 du traité doit, dès lors, être rejeté.

Sur la violation de l'obligation de motivation

28 Selon Socridis, les directives 92-83 et 92-84 ne comportent aucune motivation adéquate permettant de justifier, d'une part, le recours pour la bière seulement à un second critère de taxation, à savoir la teneur en alcool et, d'autre part, la différence entre les taux minimaux d'accises fixés respectivement pour le vin et pour la bière.

29 S'agissant des critères de taxation de la bière, il suffit de constater que le septième considérant de la directive 92-84 relève que "les méthodes de taxation de la bière varient d'un État membre à l'autre et qu'il convient d'autoriser le maintien de cette différence, en particulier en fixant un taux minimal exprimé par rapport à la densité initiale et à la teneur en alcool du produit".

30 Quant à la différence entre les taux minimaux respectivement applicables au vin et à la bière, elle n'est pas, stricto sensu, une mesure adoptée par le Conseil, mais la conséquence des rapprochements parallèles des taux d'accises nationaux frappant respectivement le vin et la bière, de sorte qu'elle n'exigeait pas de motivation particulière. Contrairement à ce que soutient Socridis et comme cela a été souligné au point 25 du présent arrêt, la directive 92-84 n'a pas pour objet de rapprocher les droits d'accises frappant le vin de ceux relatifs à la bière, mais de fixer un taux minimal pour les accises frappant chacune des deux catégories de produits, ainsi que cela ressort du troisième considérant de cette directive.

31 Par conséquent, le motif d'invalidité tiré d'une violation de l'article 190 du traité doit également être rejeté.

32 De l'ensemble des considérations qui précèdent, il ressort que l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des directives 92-83 et 92-84.

Sur les dépens

33 Les frais exposés par les Gouvernements français et espagnol, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

Statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal de grande instance de Foix, par jugement du 21 avril 1998, dit pour droit:

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des directives 92-83-CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, et 92-84-CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.