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Décisions

CJCE, 5e ch., 22 juin 1999, n° C-412/97

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ED Srl

Défendeur :

Italo Fenocchio

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Puissochet

Avocat général :

M. Cosmas.

Juges :

MM. Jann, Edward, Sevón, Wathelet

CJCE n° C-412/97

22 juin 1999

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par ordonnance du 29 novembre 1997, parvenue à la Cour le 5 décembre suivant, le Pretore di Bologna a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 34 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 29 CE et 49 CE), ainsi que de l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE), en vue d'apprécier la compatibilité avec ces dispositions d'une règle nationale interdisant de prononcer une injonction de payer devant être signifiée en dehors du territoire national.

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige relatif à une procédure d'injonction de payer engagée par ED Srl (ci-après "ED"), société de droit italien ayant son siège à Funo di Argelato, contre M. Fenocchio, résidant à Berlin, en Allemagne.

3 ED a livré des marchandises à M. Fenocchio, pour une contre-valeur de 19 933 700 LIT. Ce dernier n'ayant versé qu'une somme de 100 000 LIT à titre d'acompte et s'étant abstenu de payer le solde, ED a introduit, le 6 octobre 1997, devant le Pretore di Bologna, conformément à l'article 633 du code de procédure civile italien (ci-après le "CPC"), une demande aux fins d'obtenir le prononcé d'une injonction de payer la somme restant due, majorée des intérêts et des dépens.

4 Il est constant que la demande remplissait toutes les conditions matérielles prévues à cet égard. Toutefois, le débiteur résidant en Allemagne, l'injonction aurait dû lui être signifiée dans cet État. Dans ces conditions, ladite demande se heurtait à l'article 633, dernier alinéa, du CPC, qui prévoit que "l'injonction de payer ne peut être prononcée si la signification au défendeur visée à l'article 643 doit être effectuée hors d'Italie ou des territoires soumis à la souveraineté italienne".

5 La juridiction de renvoi expose que la procédure spéciale d'injonction de payer permet d'obtenir rapidement et à peu de frais un titre exécutoire contre le débiteur d'une créance non payée. Cette procédure est caractérisée par une instruction sommaire qui exige uniquement que la partie requérante établisse le fondement de sa créance avec les preuves documentaires appropriées. L'injonction est prononcée par le juge sans que l'autre partie ait été entendue et sans aucun débat contradictoire. Le débiteur est en droit de former opposition contre l'injonction de payer, ce qui instaure alors entre les parties une procédure contentieuse ordinaire.

6 Selon la juridiction de renvoi, à l'origine, l'interdiction de recourir à cette procédure lorsque le débiteur réside à l'étranger était justifiée par le souci de prévenir le risque que ce dernier n'ait jamais connaissance d'une injonction prononcée à son encontre, ou qu'il n'en prenne connaissance qu'après l'expiration des délais prévus pour former opposition, ce qui empêcherait l'exercice des droits de la défense. Toutefois, si cette raison était fondée en 1940, date à laquelle la règle a été adoptée, elle ne serait plus justifiée de nos jours, où la signification à l'étranger ne pose plus grand problème et où les délais d'opposition sont suffisamment longs. Cela serait particulièrement vrai dans le cas des États signataires de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dont l'article 10, sous a), permet la signification par voie postale.

7 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi se demande si l'interdiction en cause n'est pas incompatible avec les articles 34 et 59 du traité ainsi qu'avec l'article 73 B du même traité. En effet, les entreprises établies en Italie pourraient être conduites à préférer entretenir des rapports commerciaux avec des clients exerçant leur activité dans cet État membre plutôt qu'avec des clients étrangers, dans la mesure où ce n'est que vis-à-vis des clients italiens qu'elles peuvent bénéficier de la protection particulière et des frais réduits qui résultent de l'exercice de la procédure d'injonction de payer. Pour cette raison, la libre circulation des marchandises pourrait être affectée, tout comme la libre prestation de services, puisqu'il est également possible d'employer la procédure d'injonction pour les créances résultant de prestations de services. Dans la mesure où les créances portent sur des sommes d'argent, l'interdiction en cause pourrait également constituer une atteinte à la libre circulation des capitaux.

8 La juridiction de renvoi indique en outre que la disposition en cause a déjà été examinée dans le cadre d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Corte costituzionale. Dans son ordonnance de rejet (voir ordonnance n° 364, du 27 juin 1989, Giurisprudenza costituzionale 1990, IV, p. 1661), cette dernière a jugé que les traités communautaires ne permettent pas de dégager des principes généraux ayant une incidence en matière de procédures judiciaires, ce domaine relevant de la réglementation interne des États membres. L'interdiction de prononcer une injonction de payer devant être signifiée à l'étranger représenterait uniquement une cause d'exclusion de la protection conférée par cette procédure, et non un défaut de compétence, puisqu'il est toujours possible d'introduire une action par la voie ordinaire.

9 Dans ces conditions, le Pretore di Bologna a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L'interdiction de prononcer une injonction de payer si la signification au débiteur doit être effectuée hors d'Italie ou des territoires soumis à la souveraineté italienne, interdiction prévue par l'article 633, dernier alinéa, du code de procédure civile, doit-elle être considérée comme une restriction ou comme une mesure d'effet équivalent, susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux, garantie par les articles 34, 59 et 73 B du traité de Rome?"

Sur l'article 34 du traité CE (devenu, après modification, article 29 CE)

10 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 34 du traité vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé (voir, notamment, arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas e.a., 237-82, Rec. p. 483, point 22).

11 La disposition nationale mentionnée au point 4 du présent arrêt aboutit certes à soumettre l'opérateur économique à un régime procédural différent selon qu'il fournit des marchandises à l'intérieur de l'État membre concerné ou les exporte à destination d'autres États membres. Il convient cependant d'observer que, ainsi que l'ont fait valoir à juste titre les Gouvernements français et autrichien, la circonstance que les ressortissants nationaux hésiteraient de ce fait à vendre des marchandises à des acheteurs établis dans d'autres États membres est trop aléatoire et indirecte pour que ladite disposition nationale puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres (voir, dans un autre contexte, arrêts du 7 mars 1990, Krantz, C-69-88, Rec. p. I-583, point 11; du 24 janvier 1991, Alsthom Atlantique, C-339-89, Rec. p. I-107, points 14 et 15, et du 13 octobre 1993, CMC Motorradcenter, C-93-92, Rec. p. I-5009, point 12).

12 Il convient donc de conclure sur ce chef de la question que l'article 34 du traité ne s'oppose pas à une législation nationale qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer dans les cas où la signification au débiteur doit être effectuée dans un autre État membre de la Communauté.

Sur l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE)

13 A cet égard, il suffit de constater, ainsi que l'ont relevé la Commission et la plupart des États membres qui ont soumis des observations à la Cour, que l'affaire au principal n'a aucun lien avec une prestation de services.

14 En conséquence, il n'y a pas lieu de répondre à la question en ce qui concerne le chef de celle-ci relatif à l'article 59 du traité.

Sur l'article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE)

15 Aux termes de l'article 73 B, paragraphe 2, du traité CE:

"Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites."

16 Afin de déterminer la portée de cette disposition, il convient de la rapprocher de l'ancien article 106, paragraphe 1, du traité CEE [devenu l'article 73 H, paragraphe 1, du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam)] qu'elle remplace et aux termes duquel:

"Chaque État membre s'engage à autoriser, dans la monnaie de l'État membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre les États membres en application du présent traité."

17 A l'instar de l'article 106 du traité CEE, l'article 73 B, paragraphe 2, du traité CE vise à permettre au débiteur d'une somme d'argent dans le cadre d'une fourniture de biens ou de services de s'acquitter volontairement de cette obligation contractuelle sans restriction indue et au créancier de recevoir librement un tel paiement. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux modalités procédurales auxquelles est soumise l'action d'un créancier visant à obtenir d'un débiteur récalcitrant le paiement d'une somme d'argent.

18 Il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu'une disposition procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, ne constitue pas une restriction à la liberté des paiements.

Sur les dépens

19 Les frais exposés par les Gouvernements italien, français, et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

Statuant sur la question à elle soumise par le Pretore di Bologna, par ordonnance du 29 novembre 1997, dit pour droit:

1) L'article 34 du traité CE (devenu, après modification, article 29 CE) ne s'oppose pas à une législation nationale qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer dans les cas où la signification au débiteur doit être effectuée dans un autre État membre de la Communauté.

2) Une disposition procédurale nationale, telle que celle en cause au principal, ne constitue pas une restriction à la liberté des paiements.