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Décisions

Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-19.150

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Docyan Automobile (SA)

Défendeur :

Tecnocar (SARL), Courret-Guguen (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vuitton, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Poitiers, 1re ch. civ., du 2 juill. 2003

2 juillet 2003

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 2 juillet 2003), que la société Docyan automobile était concessionnaire de la marque Seat à Saintes et à Cognac lorsqu'en septembre 1998 la société Tecnocar a commercialisé à La Rochelle cette marque en lui passant commande moyennant des commissions ; que le groupe Volswagen France, propriétaire de la marque Seat, ayant concédé son exploitation à la société Docyan automobile sur un vaste secteur comprenant La Rochelle, la société Tecnocar a assigné cette dernière société en paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la société Tecnocar a été mise en liquidation judiciaire et que Mme Courret-Guguen a été nommée liquidateur ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Docyan automobile reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Courret-Guguen, ès qualités, la somme de 16 159,60 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, outre celle de 4 500 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du dit contrat, alors, selon le moyen : 1°) que le contrat d'agent commercial est consensuel et peut être prouvé par tout écrit dès lors qu'il est accepté par chacun des cocontractant et qu'il indique la qualité des parties; qu'en l'espèce, pour estimer que les relations contractuelles entre les parties s'analysaient en un contrat d'agent commercial, la cour d'appel a relevé l'existence de factures de commissions réglées par la société Docyan automobile sans contestation à la société Tecnocar ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les factures invoquées à titre de preuve indiquaient la qualité des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce, 1101 et suivants et 1134 et suivants du Code civil ; 2°) que l'agent commercial exerce sa fonction de façon permanente et indépendante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a statué sans caractériser que la société Tecnocar exerçait sa fonction d'agent commercial de la société Docyan automobile de façon permanente et indépendante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ; 3°) que la preuve de l'existence d'un statut d'agent commercial incombe à la partie qui en invoque le bénéfice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que la société Tecnocar devait bénéficier du statut d'agent commercial à défaut pour la société Docyan automobile de n'avoir pas pris le soin d'exclure la société Tecnocar du bénéfice de la loi de 1991, a statué par des motifs inopérants et violé les articles 1315 du Code civil et L. 134-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un contrat d'agent commercial d'en rapporter la preuve ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens dès lors que les parties sont commerçantes ; que l'arrêt retient dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui étaient soumis aux juges du fond, que la société Docyan automobiles reconnaissait l'existence de relations commerciales avec la société Tecnocar à partir de l'année 1997 tendant à la commercialisation à La Rochelle de véhicules de marque Seat dont elle était concessionnaire à Saintes, que la société Tecnocar a négocié un certain nombre de ventes de véhicules Seat, que sur les bons de commande la société Docyan automobile figure en qualité de vendeur et la société Tecnocar en qualité d'agent, que la société Docyan automobile a facturé à la société Tecnocar une participation pour frais de publicité et que les publicités parues à l'initiative de la société Docyan automobile la présentent comme représentant Seat à La Rochelle et même pour l'une d'entre elles, agent de la société Docyan ; qu'il relève encore que les factures de commissions ont été présentées du 1er novembre 1997 au 1er août 1998 et que la société Tecnocar a été autorisée à apposer le panneau Seat sur son établissement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif inopérant mais surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère indépendant du mandataire et celui permanent de son activité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Docyan automobile fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que la partie qui conclut à la confirmation du jugement sans énoncer de moyen nouveau est censée s'en être approprié les motifs ; qu'en l'espèce, le jugement avait relevé que la société Docyan automobile n'avait pas rompu les relations commerciales avec la société Tecnocar, étant toujours prête à lui régler une commission en cas d'apport d'un client pour acheter une Seat ainsi que d'ailleurs toutes pièces détachées Seat et que les relations ont été rompues à la seule initiative de Ferrand, représentant de la société Tecnocar, motivation que s'était appropriée la société Docyan en concluant à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'une indemnité ne peut être fixée conformément à un usage dont l'existence est simplement affirmée par l'arrêt et doit être évaluée en fonction du préjudice réellement subi ensuite d'une analyse détaillée et concrète ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande indemnitaire pour rupture du contrat d'agent commercial dans les termes de la demande de la société Tecnocar fondée uniquement sur l'usage d'accorder à l'agent commercial une indemnité du montant de deux années de commissions ; qu'en conséquence, en statuant comme elle a fait, sans s'expliquer sur le préjudice réellement subi par la société Tecnocar, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que le mandant avait sollicité dès le mois d'avril 1998 l'agrément pour représenter la marque Seat à La Rochelle et avait ouvert une concession en septembre à proximité de l'agent, sans l'en informer, violant ainsi son obligation de loyauté, de sorte que la rupture lui était imputable, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont apprécié souverainement le montant du préjudice résultant de la cessation du contrat d'agent commercial ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.