Cass. com., 14 juin 2005, n° 04-13.948
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SNC)
Défendeur :
Decroix (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Odent, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 330-3 du Code de commerce et 1116 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 octobre 1999, rectifié le 11 mars 2003, pourvoi n° 97-14.637), que les époux Decroix ont conclu avec la société Prodim, d'une part, un accord de franchisage d'un magasin d'alimentation générale sous l'enseigne "8 à huit", et, d'autre part, un contrat d'approvisionnement prioritaire ; qu'après dénonciation de l'accord par les époux Decroix, la société Prodim a assigné ceux-ci en paiement des arriérés de cotisations et de l'indemnité de rupture ; que les époux Decroix ont reconventionnellement sollicité l'annulation du contrat et le paiement d'une certaine somme ; que l'arrêt confirmatif accueillant leur demande ayant été cassé, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient qu'à raison du nombre et de l'importance des documents qui n'avaient pas été fournis dans le délai légal, les manquements du franchiseur à la loyauté et à l'obligation de contracter de bonne foi avaient interdit aux franchisés de s'engager en connaissance de cause, puisqu'ils ignoraient les conditions réelles dans lesquelles ils étaient amenés à contracter, et que ces manquements sont d'autant plus reprochables qu'il s'agissait de postulants inexpérimentés ;
Attendu qu'en se déterminant pas ces motifs exclusivement pris de manquements à l'obligation d'information incombant au franchiseur, qui sont impropres à caractériser en eux-mêmes l'existence de manœuvres telles qu'il est évident que, sans elles, les franchisés n'auraient pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.