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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 20 mai 1998, n° 95-21483

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Massiani (ès qual.), Hôtel Le Gallieni (SARL)

Défendeur :

Plessis, Errera (Consorts-Epoux-SCI), Gallieni (SCI), Bor (ès qual.), Gas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roudil

Conseillers :

Mme Jacques, M. Djiknavorian

Avoué :

SCP Tollinchi-Perret

Avocats :

SCP Camps-Guillermou, SCP Rivolet-Britsch-Siri, SCP Girard-Gestat de Garambe-Bonvino-Ordioni-Faure-Sinelle

TGI Toulon, du 25 sept. 1995

25 septembre 1995

I. Faits et procédure

Aux termes de deux actes sous seing privé des 26 mai et 6 juillet 1989, le second modifiant et complétant le premier, les associés de la SCI Errera, propriétaire d'un immeuble à Sanary sur Mer (83), (Gaston, Jean-luc et Rose Marie Errera épouse Bricout), ont vendu à Lucien Plessis la totalité de leurs parts sociales moyennant le prix de 3 000 000 F tandis que les associés de la SARL Hôtel le Gallieni, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtel exploité dans l'immeuble de la SCI en vertu d'un bail commercial, (Jean-Luc Errera et dame Jeanne Arlandi épouse Errera), ont cédé ce fonds de commerce au même acquéreur moyennant le prix de 1 000 000 F ;

Une somme de 200 000 F a été versée par Plessis entre les mains du notaire Gas en qualité de séquestre, étant précisé qu'elle resterait acquise aux époux Errera-Arlandi à défaut de réitération des conventions par acte authentique au plus tard fin août 1989, les parties déclarant que les acquisitions des parts sociales et du fonds de commerce sont indivisibles.

Plessis a été autorisé à exploiter le fonds de commerce à compter rétroactivement au 1er juillet 1989, les bénéfices lui restant acquis en cas de réitération de la vente dans le délai prévu et devant être restitués à concurrence de moitié dans le cas contraire.

Selon procès-verbal de délibération du 10 août 1989, l'assemblée des associés de la SCI Errera a autorisé le retrait de dame Rose-Marie Errera épouse Bricout en contrepartie de l'attribution d'un local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble social dont il forme le lot n° 1 et constaté la réduction consécutive du capital social, Gaston et Jean-Luc Errera demeurant seuls associés.

Plessis n'ayant pas comparu pour signer l'acte authentique de vente, le notaire Gas a dressé le 31 août 1989 un procès-verbal de carence.

Le 26 décembre 1989 la SCI Errera et la SARL Hôtel le Gallieni ont respectivement fait assigner Plessis en réitération de la vente des parts sociales et du fonds de commerce par acte authentique, paiement de leur prix respectif et de l'indemnité conventionnelle de 200 000 F, sollicitant subsidiairement, outre l'attribution de cette somme, le remboursement de la commission d'agence, de la moitié des bénéfices perçus depuis le 1er juillet 1989 et le versement d'une indemnité d'occupation à la SCI Errera.

Statuant sur la seule assignation délivrée par la SARL Hôtel le Gallieni qui avait fait l'objet d'un enrôlement séparé, le Tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 14 janvier 1991, a donné acte à Maître Mireille Massiani de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SARL Hôtel le Gallieni, en liquidation judiciaire, et a ordonné la mise en cause par cette société des porteurs de parts de la SCI Errera.

Le 19 mars 1991, en exécution de cette décision, Maître Massiani ès qualités a fait assigner en intervention forcée Gaston, Jean-Luc et Rose-Marie Errera épouse Bricout.

Par jugement du 3 juin 1991 le Tribunal de grande instance de Toulon a statué comme suit :

- jonction des interventions forcées avec l'instance principale,

- Irrecevabilité des demandes de dame Errera épouse Bricout faute d'intérêt, seuls Gaston et Jean-Luc Errera demeurant porteurs de parts de la SCI Errera.

- Rejet de la demande de sursis à statuer formée par Plessis en l'état de l'information pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, abus de confiance et publicité mensongère du chef d'agissements afférents à la vente litigieuse, en l'absence d'influence sur l'instance civile,

- Rejet de la demande d'expertise formée par Plessis pour évaluer le fonds de commerce et les murs, et renvoi de celui-ci à se pourvoir sur sa demande en réduction de prix conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985,

- Constatation de la vente des parts sociales et du fonds de commerce, la décision devant tenir lieu de titre à défaut de réitération en la forme authentique dans la quinzaine de sa signification, sous réserve du paiement par Plessis du prix de cession en principal et intérêts,

- Condamnation de Plessis à payer aux consorts Errera :

* 3 000 000 F avec intérêts légaux à compter du 31 août 1989

* 200 000 F à titre de dommages-intérêts,

* 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamnation de Plessis à payer à Maître Massiani ès qualités

* 1 000 000 F avec intérêts au taux légaux à compter du 31 août 1989,

* 100 000 F à titre de dommages-intérêts,

* 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- Réserve de l'action résolutoire des demandeurs à défaut de paiement du prix, le bénéfice des dommages-intérêts leur demeurant acquis,

- Remise des fonds séquestrés par le notaire Gas à Maître Massiani ès qualités,

Cette même juridiction, par jugement en date du 25 septembre 1995 a :

- donné acte à la SCI Errera et à Maître Bor ès qualités de leur intervention volontaire,

- donné acte à Monsieur Plessis de ce qu'il admet avec les consorts Errera, Maître Massiani et Maître Bor ès qualités que Madame Colette Plessis n'est nullement concernée par les actes litigieux,

- constaté que les demandes de Monsieur Plessis ne sont pas dirigées contre Madame Rose-Marie Errera épouse Bricout et que n'est pas sollicitée la nullité de l'acte reçu le 10 août 1989 par Maître Gas, Notaire, aux termes duquel les associés de la SCI Errera ont autorisé le retrait de Madame Rose-Marie Errera épouse Bricout, par voie d'annulation, des 150 parts lui appartenant numérotées de 351 à 500 en contrepartie de l'attribution qui lui a été faite du lot n) 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé à Sanary sur Mer, Avenue Maréchal Gallieni, état descriptif publié le 6 septembre 1989, volume 89 P n° 8978, l'acte d'attribution étant publié le 6 décembre 1989 volume 89 P n° 11947.

- prononcé la nullité pour dol de la cession du fonds de commerce et de la cession des parts de la SCI Errera en date des 26 mai et 6 juillet 1989,

- condamné in solidum Messieurs Jean-Luc et Gaston Errera, Madame Jeanne Arlandi épouse Errera à payer a :

* Monsieur Lucien Plessis, la somme de 653 618 F outre celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* Madame Rose-Marie Errera épouse Bricout, la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts,

- fixé la créance de Monsieur Plessis à l'égard de la SARL Hôtel le Gallieni, représentée par Me Massiani, ès qualités à la somme de 653 618 F et 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à Me Massiani, ès qualités et à la Maître Bor ès qualités,

- condamné Monsieur Plessis à payer à Maître Jean-Pierre Gas la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les Consorts Errera et la SARL Hôtel le Gallieni de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur Plessis a relevé appel de ce jugement par déclarations des 25 octobre et 16 novembre 1995 portant respectivement intimation de Maître Gas et de Madame Bricout et cantonnant les recours aux dispositions du jugement les concernant, soit les condamnations à dommages-intérêts et frais irrépétibles prononcées au profit du premier et de mise hors de cause accordée à la seconde.

Il a conclu le 26 février 1996 à la réformation de ces chefs.

Monsieur Jean-Luc Errera, Monsieur Gaston Errera, la SARL Hôtel le Gallieni par son liquidateur, Madame Jeanne Arlandi épouse Errera, la SCI Gallieni, Maître Bor ès qualités et la SCI Errera ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 1995, intimant Monsieur et Madame Plessis, Madame Bricout, Maître Gas.

Dans le cadre de ce recours Maître Massiani et ces autres appelants ont conclu aux mêmes fins suiventes :

- déclarer irrecevable l'action des époux Plessis,

Subsidiairement,

- dire qu'en sollicitant la réduction du prix, les époux Plessis ont implicitement reconnu que leur consentement n'a pas été vicié par dol,

- constater, que depuis 1989, les époux Plessis occupent et exploitent un fonds de commerce, acheté avec les parts de l'immeuble, 4 millions de francs, prix sur lequel 200 000 F seulement ont été versés.

- dire la présente procédure, purement dilatoire et créatrice d'un dommage en réparation duquel, la concluante est fondée à réclamer la somme de 50 000 F,

- condamner les époux Plessis à verser, la somme de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ils ont soutenu que :

- l'action des époux Plessis est irrecevable en application de l'article 1351 du Code civil, les époux ayant sollicité une réduction du prix de vente et n'ayant invoqué aucun vice du consentement dans le cadre de l'instance achevée par l'arrêt du 12 août 1992,

- subsidiairement les faits invoqués ne sauraient être constitutifs d'un dol que contredit la position précédemment adoptée par les époux,

Le 3 février 1998, Monsieur Plessis a conclu au dispositif suivant :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris et donner acte au concluant de ce qu'au principal, compte tenu de l'insolvabilité des consorts Errera, il sollicite non pas la nullité des conventions mais la réduction du prix,

- ordonner la réduction du prix en vertu de l'article 1644 du Code civil,

- dire que la réduction sera d'un montant de 3 419 887,53 F répartis à proportion sur la cession des parts de la SARL et de la SCI et dont seront débiteurs les cessionnaires,

Subsidiairement,

- dire que les intimés seront condamnés solidairement à verser au concluant la somme de 3 419 887,53 F à titre de dommages-intérêts compensatoires sur le fondement de la faute contractuelle (1147 du Code civil), de l'exécution de mauvaise foi (1134 du Code civil) mais également de violation de l'obligation d'information précontractuelle (1382 du Code civil) et encore du dol (1116 du Code civil)

En tout état de cause, ordonner la compensation judiciaire en vertu de l'article 1291 du Code civil entre les créances sus invoquées et le prix d'acquisition des parts de la SCI et des parts de LA SARL ou encore de la valeur du fonds, bien que l'existence de celui-ci, faute d'autorisation d'ouverture, soit contestable ;

- constater que les manœuvres des consorts Errera excluent toute restitution de chiffre d'affaires ainsi que toute indemnité d'occupation,

- encore plus subsidiairement, dire la cession de fonds de commerce nulle (ou des parts qui la représentent suivant l'acte jugé efficace) ainsi que celle des parts de la SCI qui en est l'accessoire sur le fondement des articles 1156 et suivants du Code civil et condamner les cédants à verser au concluant la somme de 3 419 887,53 F à titre de dommages-intérêts compensatoires,

- condamner tout succombant à verser aux concluants la somme de 20 000 F HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Il soutient que :

- ces demandes sont recevables en application des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile dont 566 et 567,

- il maintient à titre subsidiaire sa demande en nullité,

- l'arrêt du 12 août 1991 n'a autorité de chose jugée que pour ce qui a été alors demandé devant la cour, et donc pas pour les demandes litigieuses ni celles dirigées contre la SCI Gallieni,

- les consorts Errera ont menti sur la classement de l'Hôtel en deux étoiles,

- l'Hôtel avait été ouvert sans jamais respecter ni se mettre en conformité avec les normes de sécurité, les procès-verbaux de la commission de sécurité des 2 mai 1994 et de février 1988 lui ayant été dissimulés,

- les rapports d'expertise démontrent l'existence de vices cachés dont les réparations sont chiffrées à 3 419 887,53 F au 29 août 1995, les désordres portant sur les régies de construction et de sécurité et la classement en deux étoiles étant désormais impossible,

- les consorts Errera sont devenus insolvables,

- la poursuite, à titre solidaire, de la responsabilité du notaire en appel est recevable après la demande subsidiaire faite en première instance,

- elle est fondée sur sa qualité de conseil non d'officier ministériel,

- Maître Gas a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas la classification de l'Hôtel ni l'autorisation d'exploitation et ne pouvant lui opposer la décharge de responsabilité qu'il n'a pas signée.

Maître Massiani est les autres appelants ont alors conclu ainsi :

- donner acte à Monsieur Plessis de l'abandon de sa demande en nullité de la vente,

- dire que l'action en réduction de prix est doublement irrecevable,

- condamner Monsieur Plessis à payer 100 000 F à titre de dommages et intérêts à chacun des concluants,

- Outre 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacun des concluants,

Ils soutiennent que :

- l'abandon de la demanda en nullité équivaut à un désistement d'instance et d'action,

- l'action en réduction de prix est irrecevable comme ayant été rejetée par l'arrêt du 12 août 1992 et comme nouvelle en appel,

- la résistance de Monsieur Plessis, qui occupa et exploite les lieux depuis 1989 après n'avoir payé que 400 000 F est abusive et dilatoire.

Madame Bricout a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, déclarant relaver appel incident, réclame les sommes de 6 000 F à titre de dommages-intérêts et de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Maître Gas conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions les concernant et réclame la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il contesta, au regard de l'objet limité de son intervention et de la décharge annexée à l'acte du 6 juillet 1989, sa responsabilité quant à la classification de l'Hôtel au demeurant non déterminante.

II. Motifs de la décision

1°) - Sur la procédure

La recevabilité des appels n'est pas discutée par les parties et aucun élément du dossier ne révèle l'existence d'un moyen d'irrecevabilité à relever d'office par la cour, les appels seront donc reçus ainsi que l'appel incident de Madame Bricout,

Madame Plessis n'a pas conclu mais a constitué avoué le 27 février 1996.

Attendu qu'en défense à l'appel principal dirigé contre lui Monsieur Plessis peut remettre en question d'autres chefs de la décision déférée que ceux visés dans sa déclaration d'appel ;

Attendu cependant qu'il n'est pas recevable, dans ce cadra même, à formuler en appel la demande nouvelle ne répondant pas aux conditions réglementaires que constituent les demandes en réduction du prix et subsidiaire en indemnisation qu'il prétend substituer au principal, à l'annulation des actes de cession pour dol émise et admise en première instance, et que les autres appelants contestent sous la qualification globale unique mais inappropriée d'action en réduction et Monsieur Plessis évoquant lui-même dans sas conclusions l'allocation de dommages-intérêts correspondant à la réduction du prix ;

Attendu en effet que de telles demandes ne répondent pas aux conditions des articles 564 à 567 inclus du nouveau Code de procédure civil qu'invoque Monsieur Plessis par simple rappel de cas textes sans préciser en quoi elles sont en l'espèce réunies ;

Attendu qu'il ne s'agit manifestement pas de demandes reconventionnelles,

Attendu que ces prétentions, sur tous les divers fondements proposés, ne tendent pas aux mêmes fins que la demande principale initiale pour poursuivre la but différent de la réduction du prix des cessions ou de l'indemnisation sans remise en cause de l'existence même de cas contrats, y compris sur la basa du dol dans le cadre duquel l'action en dommages-intérêts, exercée à titre principal et non accessoirement à l'action en nullité au titre du préjudice causé par l'annulation est distincte par son but de cette dernière action ;

Attendu que ces mêmes prétentions n'étaient pas virtuellement comprises dans la demanda soumise aux premiers juges et n'en constituent pas l'accessoire, la conséquence ni la complément compte tenu de la différence d'objet et de but qui les distingue ;

Attendu enfin que les diverses conditions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas elles-mêmes réunies, les demandes nouvelles ne tendant pas à opposer compensation à des prétentions émises dans cette instance, le prix des parts sociales et du fonds n'y étant pas réclamés, ni à faire écarter des prétentions adverses, non plus qu'a faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau que ne constitue pas l'organisation de l'insolvabilité opposée aux cédants pour justifier le changement d'action alors notamment que les sociétés étaient en procédure collective en première instance,

Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées par Monsieur Plessis ;

Attendu que celui-ci ayant maintenu à titre subsidiaire sa prétention initiale à l'annulation de ces cessions pour dol et en indemnisation accessoire, ampliée à la somme de 3 419 887,53 F, ce qui exclut le désistement d'instance et d'action allégué, la cour demeure saisi des recours formés contre le jugement ayant statué sur ces points ;

Attendu que cette prétention n'est pas irrecevable sur la base de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 3 juin 1991 et à l'arrêt du 12 août 1992 qui d'une part ont statué sur un litige dont l'objet était différent même s'il portait essentiellement sur la réitération des cessions et le paiement de leur prix sans que Monsieur Plessis invoque alors un vice de consentement, et qui d'autre part ne se sont pas prononcées sur la demande en dommages-intérêts formulée en première instance sans fondement par Monsieur Plessis et qualifiée de demande en réduction du prix par les premiers juges qui ont de ce chef renvoyé celui-ci à se pourvoir conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1985 ;

Sur le fond

Attendu que les conditions de l'annulation pour dol ne sont pas réunies quant aux deux griefs avancés par Monsieur Plessis en raison du caractère inexcusable de l'erreur dont il soutient avoir été victime, l'ignorance prétendue du défaut de classification dans la catégorie deux étoiles comme de l'exploitation sans autorisation d'ouverture et non conformité aux régles de sécurité n'étant pas admissible, ni même concevable, de sa part dans le cadre de l'acquisition à titre professionnel d'un établissement affecté à la réception du public alors non seulement qu'il avait une obligation particulière de se renseigner lui-même compte tenu de ce caractère professionnel de l'opération mais aussi que des vérifications élémentaires auprès des cédants ou des services administratifs lui auraient facilement et aussitôt révélé l'exacte situation administrative sur ces divers points de l'établissement ;

Au surplus le caractère déterminant de l'erreur sur la défaut de classification en catégorie deux étoiles n'est pas démontré, celle-ci n'étant même pas indiqué dans l'acta de vente du 26 mai 1989 pour ne figurer que de manière non significative dans l'exposé préalable de la convention du 6 juillet 1989 dont elle ne constituait pas l'un des objets ;

La demande en annulation et indemnisation de ce chef sera, dès lors, rejetée ;

Sur la demande dirigée contre Maître Gas

Attendu que Maître Gas n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions de parts de la SGI Errera et du fonds de commerce, dans laquelle le préjudice invoqué trouva sa cause exclusive, qui liaient déjà de manière définitive les parties par la signature, en présence d'une agence immobilière du protocole d'accord du 26 mai 1989, les parties elles-mêmes faisant remonter à cette dernière date leur accord définitif sur la cession du fonds de commerce lui-même au lieu de la cession des parts de la SARL Hôtel le Gallieni en conférant un caractère interprétatif à la convention du 6 juillet 1989 précisant l'objet réel de cette cession.

Que cette convention du 6 juillet 1989, rédigée par Maître Gas, n'a eu, sur ce dernier point ni sur ses autres stipulations relatives à la mise à disposition anticipée, et même rétroactive à compter du 1er juillet 1989, et ses modalités, du fonds à Monsieur Plessis, aucune incidence sur la conclusion même des cessions déjà définitive ;

Que Maître Gas n'a ensuite pas eu à intervenir pour l'établissement de l'acte authentique ;

Attendu qu'il résulte de cas éléments et considérations qu'aucun manquement préjudiciable au devoir de conseil ne peut lui être imputé par Monsieur Plessis ;

Que la demande en déclaration de responsabilité et indemnisation sera, en conséquence, également rejetée ;

Attendu que la preuve du caractère abusif ou dilatoire de la procédure entreprise et poursuivie en appel par Monsieur Plessis n'est pas rapportée ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur Plessis qui succombe avec fixation à la somme équitable de 8 000 F de l'indemnité lui incombant alors au profit de chacune des parties intimées, laquelle s'ajoutera pour Maître Gas à la somme allouée au même titre en première instance ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, - Reçoit les appels formés à titre principal et incident, - Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées, sur les divers fondements entrepris, par Monsieur Plessis en substitution, au principal, de sa demande initiale, - Réformant pour partie le jugement entrepris, le confirmant sur le surplus, dans la limite des appels, statuant à nouveau et y ajoutant, - Déboute Monsieur Lucien Plessis de toutes sas demandes, - Le condamne à payer la somma de huit mille francs (8 000 F) par application en appel de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Maître Mireille Massiani, ès qualités, d'une part, et à Messieurs Jean-Luc et Gaston Errera, Madame Jeanne Arlandi, la SGI Gallieni, Maître Bor ès qualités et la SCI Errera ensemble d'autre part, - Le condamne à payer à Maître Jean-Pierre Gas sur la même fondement la somme supplémentaire de huit mille francs (8 000 F), en sus de la somma allouée à ce titre en première instance, - Rejette toutes autres demandes des parties, - Condamne Monsieur Plessis aux dépens de première instance et d'appel qui, pour cas derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.